Luxembourg court applies Dutch law to marital property regime and dismisses claim for compensation due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment applying Dutch law to the parties' marital property regime while dismissing the appellant's claim for compensation. The appellant argued that Dutch law entitled him to a share of proceeds from the sale of jointly owned real estate because he contributed personal funds to the purchase. However, the court rejected this claim because the appellant failed to produce any evidence supporting his assertion of personal contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1 and 3 of the Contract of Marriage; The court applies the chosen foreign law to determine property rights and rules that a claim for compensation in an indivision requires proof of personal contribution, which must be substantiated by evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, huit juin deux mille cinq.
Numéro 29 448 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
A), agriculteur, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 23 septembre 2004, comparant par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t :
B), employée privée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Marie-Christine GAUTIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux A) et B) divorcés par jugement du tribunal d’arrondissement du 8 juillet 1998, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a dit que la loi luxembourgeoise était applicable au régime matrimonial des parties et a écarté la demande de A) basée sur l’article 815-1 du code civil et tendant au maintien de l’indivision. Il a ordonné la licitation des meubles communs ainsi que celle des immeubles communs sis dans la Commune de (…), Section (…) de (…) :
1. numéro (…), lieu dit LIEU1), 21,60 ares ;
2. numéro (…), même lieu dit, LIEU2), 83,60 ares ;
3. numéro (…), LIEU3), 114 ares ;
4. numéro (…), même lieu dit, LIEU4), 95,30 ares ;
5. numéro (…), lieu dit LIEU5), 24,60 ares ;
6. numéro (…), même lieu dit,LIEU6), 26 ares ; et il a dit que le partage à parts égales du produit net provenant de la licitation des immeubles et du mobilier commun se poursuivra auprès du notaire. Il a encore dit que le paiement de l’indemnité d’occupation due à la partie B), à calculer à partir du 1er octobre 1998 jusqu’à solde en tenant compte de la valeur de rapport de l’immeuble, se poursuivra devant le notaire. Il a débouté B) de sa demande en obtention d’arriérés de pension alimentaire et il a renvoyé l’affaire devant le notaire commis.
Ce jugement a été entrepris par A)par acte de l’huissier de justice Camille FABER du 23 septembre 2004. L’appelant demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de dire, aux termes de ses dernières conclusions, qu’il y a lieu , conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, à application de la loi néerlandaise et que le produit de la vente des immeubles sera partagé entre parties après déduction des récompenses et reprises respectives des parties. Il soutient, dans ses conclusions du 22 mars 2005, qu’il résulte des pièces qu’il a payé les immeubles acquis pour partie avec des fonds propres. Conformément à l’article 133 du code civil néerlandais, il aurait droit de ce chef à une récompense, récompense qui ne lui aurait pas été accordé, à tort, en première instance.
B) estime que la loi luxembourgeoise est applicable au régime matrimonial des parties et que la solution sera la même quelque soit la loi qu’on applique. Elle ne s’oppose pas à la licitation des immeubles acquis par les époux et expose qu’une procédure de vente forcée est en cours, l’appelant n’ayant pas procédé au remboursement des dettes hypothécaires. Elle se réserve le droit de demander des dommages et intérêts et elle évalue son préjudice à 200.000 €. Comme l’appelant ne communiquerait aucune pièce relative aux récompenses et reprises alléguées, ses demandes y relatives seraient à abjuger.
L’intimée demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
A) conteste le principe et le montant des dommages et intérêts que l’intimée se réserve de réclamer. Il conteste encore sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.
C’est à tort que le tribunal a dit que conformément à la Convention de La Haye du 14 mars 1978 relative à la loi applicable aux régimes matrimoniaux. approuvée par la loi du 17 mars 1984 et entrée en vigueur le 1er septembre 1992, la loi luxembourgeoise était applicable au régime matrimonial des époux. En effet l’article 21 de cette convention dispose que « la convention ne s’applique, dans chaque Etat contractant, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat ».
Or les époux se sont mariés le 31 mai 1974. La Convention de La Haye est donc inapplicable au présent litige.
La loi du 17 mars 1984 a non seulement approuvé la Convention de la Haye du 14 mars 1978 mais a encore introduit directement, par son article 2, les règles de conflit de lois contenues dans les articles 1 à 15 de la Convention dans le droit national à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la loi.
Les règles du droit transitoire interne sont en principe applicables au droit transitoire des règles de conflit de lois. Le droit transitoire des règles de conflit de lois dans l’espace est celui de la matière de droit interne que ces règles ont pour objet. Comme les régimes matrimoniaux relèvent du domaine contractuel, les lois nouvelles relatives au régime matrimonial n’ont pas d’effet sur les régimes en cours. ( C.A. 1.6.2005, n° rôle :29333) Il y a donc lieu d’appliquer la règle de conflit de loi en vigueur à la date du mariage des parties.
Les futurs époux ont conclu, le 27 mai 1974, un contrat de mariage par devant le notaire J.H. Verspeek de Gemert aux Pays-Bas. Conformément à la règle indiquée ci-dessus, les futurs époux ont pu choisir librement la loi sous l’autorité de laquelle seraient placés leurs relations patrimoniales.
Les parties n’ont pas formellement indiqué, dans leur contrat de mariage, la loi sous l’empire de laquelle elles entendaient établir leur régime. En stipulant cependant qu’il n’existe pas de communauté de biens entre époux de sorte que chacun d’eux restera propriétaire des biens apportés et des biens acquis au cours du mariage( article 1er du contrat) et en adoptant une clause de compensation qui prévoit que les époux partageront à la fin de chaque année les sommes qu’ils ont épargnées sur leurs revenus (article 3) les parties se sont référées à un régime élaboré par les notaires d’Amsterdam dans le cadre de la loi néerlandaise.(cf. Juriscl. Droit comparé, Pays-Bas, no 39,e). Les parties ont encore, en renvoyant, à l’article 6 de leur contrat conclu au Pays-Bas devant un notaire néerlandais, aux dédommagements prévus par la loi, visé la loi néerlandaise.
Les époux , de nationalité néerlandaise, ont célébré leur mariage aux Pays- Bas. Ils ont, dans leur contrat de mariage, élu domicile pour toutes les suites se dégageant de ce contrat dans l’étude du notaire de Gemert aux Pays-Bas et ils ont établi leur premier domicile conjugal habituel aux Pays-Bas.
Il faut dès lors retenir que les époux ont voulu, pour les questions non réglées par leur contrat de mariage, soumettre leurs relations matrimoniales à la loi néerlandaise.
Il résulte de l’acte notarié du 19 décembre 1990 que les époux ont acquis, outre des biens mobiliers, une maison d’habitation, des étables et des terrains agricoles.
Comme il résulte de l’article 1er de leur contrat de mariage qu’il n’existe pas de communauté de biens entre parties, les époux sont en indivision concernant ces immeubles.
L’appelant qui demande à la Cour d’appel de dire qu’il a droit à une récompense vu que les immeubles ont été payés pour partie avec ses fonds propres invoque en réalité une créance à l’égard de l’indivision, créance née du fait qu’une partie du prix d’acquisition des immeubles aurait été payée au moyen de ses fonds propres.
Or l’appelant est resté en défaut, en présence des contestations de l’intimée, de produire le moindre élément de preuve à l’appui de sa demande. Celle-ci n’est donc pas justifiée.
L’appel n’est donc pas fondé pour autant qu’il porte sur le partage des immeubles indivis.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’entièreté des frais irrépétibles exposés en instance d’appel. Sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est justifiée pour le montant de 500 €.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit l’appel de A);
dit que la loi néerlandaise est applicable au régime matrimonial conventionnel des parties ;
confirme pour le surplus le jugement pour autant qu’il a été entrepris ;
donne acte à B) qu’elle se réserve le droit de demander des dommages et intérêts pour non paiement des dettes hypothécaires grevant les immeubles communs ;
donne acte à A) qu’il conteste d’ores et déjà les dommages et intérêts qu’B) s’est réservée de demander ;
condamne A)à payer à B) une indemnité de procédure de 500 €.
condamne A)aux dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.