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CA5-269a Généré par l'IA

Court allows civil appeal to award interest on damages from the date of wrongful act, not the lawsuit filing date.

Numéro de cause CA5-269a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reformulated a first-instance judgment to award legal interest on damages starting from February 28, 1997, rather than the lawsuit filing date. The plaintiff argued that interest should run from the date the wrongful acts occurred in 1995, while the defendant insisted on the filing date. The court ruled that interest must be calculated from the date the damaging event happened, thereby granting the plaintiff's request for the earlier start date.

Regeste Legislator

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Articles 1370 et suivants du Code civil; Les intérêts d'une somme allouée à titre d'indemnité pour cause de préjudice sont à allouer non pas du jour de la demande mais du jour où s'est produit le fait qui y a donné naissance.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil appeal interest on damages date of wrongful act legal interest calculation reformation of judgment tort liability indemnity for prejudice escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 211 du code d'instruction criminelle
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
article 60 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 269/05 V. du 7 juin 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L, ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions demanderesse au civil, appelante

e t :

X.), né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)

défendeur au civil

en présence du Ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 16 février 2004, sous le numéro 619/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 7 janvier 2003 et vu la citation à prévenu du 4 décembre 2003 (not. 00207/1998CD) régulièrement notifiées.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir commis, au cours de l’année 1995, les délits d’escroquerie et d’abus de confiance.

Les faits:

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience, que les faits peuvent être résumés comme suit:

Par un courrier du 12 novembre 1997, la société SOC1.) sàrl, a porté plainte contre le prévenu du chef d’escroquerie et d’abus de confiance.

Il résulte de l’exposé des faits de la plainte qu’entre les mois de juin 1995 et décembre 1995, X.) a passé plusieurs commandes à la société SOC1.) sàrl, agissant comme mandataire de la société SOC2.). Or, les factures émises pour les prestations fournies par la plaignante n’ont jamais été réglées par la SOC2.), alors que l’adresse indiquée par le prévenu n’était pas exacte. D’autre part, cette société ignorait tout des commandes passées par le prévenu. Le montant des factures restées impayées s’élève à 203.176.- francs.

Il résulte des éléments du dossier répressif, notamment du rapport n° 5220 du 18 mars 1998 dressé par la gendarmerie de Luxembourg, que le prévenu a pris des commandes de clients de la SOC2.) pour la réalisation de certains imprimés. X.) a chargé la société SOC1.) avec l’exécution de ces commandes. Lui-même a encaissé l’argent de ces clients. Il n’a toutefois pas réglé les factures afférentes de la société SOC1.).

Le prévenu a admis avoir reçu une lettre recommandée de la part de l’avocat de la société SOC1.) rappelant le paiement de la somme de 203.176.- francs. Il aurait continué ce rappel à A.), gérant de la SOC2.). Ce dernier aurait été au courant de ses activités en dehors de son travail régulier.

X.) déclare encore que A.) lui aurait dû de l’argent du chef de commissions impayées. En encaissant ainsi les montants que les clients payaient pour les fournitures de la société SOC1.), il aurait voulu opérer la compensation avec les montants que A.) lui devait encore.

Interrogé par le juge d’instruction en date du 26 avril 2000, X.) a admis que les clients qui avaient passé leurs commandes auprès de lui ont versé directement l’argent sur son compte privé. De même, il a admis avoir agi comme indépendant.

A l’audience, le prévenu fait valoir avoir agi en tant que salarié de la SOC2.) et invoque à ce sujet l’existence d’un contrat de travail oral passé entre lui et A.).

Concernant l’argent reçu par les clients, le prévenu a avoué avoir gardé cet argent parce que A.) lui aurait dû des salaires. Il admet qu’il n’a pas agi contre ce dernier devant le tribunal du travail pour récupérer les salaires dus pour l’époque en question.

En droit:

Le Ministère public reproche au prévenu les préventions d’escroquerie et d’abus de confiance, pour avoir recueilli des commandes auprès de divers clients en prétendant agir pour le compte de la SOC2.) en leur faisant croire qu’il continuerait ces montants à la société SOC1.) et pour avoir détourné à des fins personnelles les 203.176.- francs ainsi encaissés.

Le prévenu conteste toutes les préventions mises à sa charge en faisant valoir avoir été de bonne foi. Il estime avoir eu le droit de compenser les montants ainsi encaissés avec les commissions impayées que lui redevait le gérant de la SOC2.).

1.) En ce qui concerne la prévention d’escroquerie :

Il résulte des éléments contenus dans le dossier répressif que le prévenu a fait croire aux divers clients de la SOC2.) qu’il agissait pour le compte de celle-ci, alors qu’en réalité, il a pris les commandes comme indépendant, agissant pour son propre compte. D’autre part, la société SOC1.) a cru que son cocontractant était la SOC2.), alors qu’elle lui a adressé ses factures. Afin que le gérant de cette dernière société ne remarque rien des manoeuvres du prévenu, celui-ci a pris soin d’indiquer une fausse adresse pour l’envoi des factures.

Il y a dès lors eu emploi de manœuvres frauduleuses dans le but de se faire remettre l’argent des commandes destiné au paiement des factures de l’imprimerie. Il s’ensuit que l’infraction d’escroquerie est établie et doit être retenue à charge du prévenu.

2.) En ce qui concerne la prévention d’abus de confiance :

La prévention d’abus de confiance se trouve également établie à charge du prévenu, alors qu’il a reçu le montant de 203.176.- francs à titre de paiements des factures de l’imprimerie, mais qu’il n’a pas continué l’argent en le gardant pour lui.

X.) est donc convaincu des infractions suivantes :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, en l’espèce, d’avoir prétendu agir pour le compte de la SOC2.) pour recueillir des commandes de la part de clients, pour continuer ces commandes à la société SOC1.) et pour encaisser auprès des clients les montants facturés par l’SOC1.) d’un total de 203.176.- francs alors qu’en réalité il agissait pour son compte personnel, et a gardé cet argent à des fins personnelles,

2. d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui, des deniers qui lui avaient été remis à la condition d’en faire un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir détourné à des fins personnelles 203.3176.- francs qu’il avait encaissés auprès de clients de la SOC2.) et qui étaient destinés au paiement de factures émises par l’SOC1.) au nom de la SOC2.).

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu à une peine d’emprisonnement de 3 mois et à une amende de 1000 euros.

Au vu de la circonstance que les faits remontent à l’année 1995, il y a lieu de faire bénéficier le prévenu des circonstances atténuantes les plus larges. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL :

A l’audience du 2 février 2004, Maître Réjane JOLIVALT, avocat, en remplacement de Maître Romain LUTGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.), le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame les montants suivants :

1) préjudice matériel 203.176,00.- Flux soit 5.036,60.- Eur 2) préjudice moral 250,00.- Eur

3) Total 5.286,60.- Eur

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées en cause, il convient de déclarer la demande concernant le préjudice matériel fondée pour un montant de 5.036,60 euros.

En ce qui concerne le dommage moral, il y a lieu de déclarer la demande fondée en principe et le tribunal fixe ex æquo et bono à 1 euro le montant devant revenir de ce chef à la demanderesse au civil.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil en ses conclusions et la représentante du Ministère Public en ses réquisitions,

AU PENAL :

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (mille) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de 3 (trois) mois;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

AU CIVIL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

d i t la demande en indemnisation du dommage matériel subi fondée et justifiée pour le montant de 5.036,60 (cinq mille trente-six virgule soixante) euros;

f i x e ex aequo et bono à 1 (un) euro le montant devant revenir à la demanderesse au civil du chef du préjudice moral;

c o n d a m n e X.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L la somme de 5.037,60 (cinq mille trente-sept virgule soixante) euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 février 2004, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60, 66, 491 et 496 du code pénal; articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 ainsi que des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-président, Simone PELLES, premier juge et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 mars 2004 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil, appel limité à la question des intérêts accordés sur le montant indemnitaire alloué.

En vertu de cet appel et par citation du 30 septembre 2004, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 29 octobre 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 3 novembre 2004 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2004, lors de laquelle l’affaire fut remise à l’audience publique du 11 mars 2005.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 4 avril 2005 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 3 mai 2005, lors de laquelle Maître Réjane JOLIVALT, en remplacement de Maître Romain LUTGEN, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil.

Le défendeur au civil X.), comparant en personne, fut entendu en ses déclarations.

Madame le substitut du procureur général d’Etat Gisèle HUBSCH, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 juin 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 26 mars 2004 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, la s.àr.l. SOC1.) a régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 16 février 2004 dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

La demanderesse au civil a déclaré limiter son appel à la question des intérêts accordés sur le montant indemnitaire alloué. Elle demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris les intérêts légaux sur le montant de 5.037,60 euros à partir du 28 février 1997, date d’une mise en demeure adressée à X.).

Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris tandis que le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.

Les intérêts d’une somme allouée à titre d’indemnité pour cause de préjudice sont à allouer non pas du jour de la demande mais du jour où s’est produit le fait qui y a donné naissance.

C’est partant à tort que les juges de première instance ont alloué les intérêts seulement à partir du 2 février 2004, jour de la demande en justice.

Les agissements fautifs de X.) ont eu lieu de juin 1995 à décembre 1995 de sorte que la demanderesse au civil est en droit de réclamer les intérêts légaux à partir du 28 février 1997.

Il échet partant par réformation du jugement entrepris de faire droit à la demande de la s.àr.l. SOC1.) et de lui allouer les intérêts à partir du 28 février 1997 jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en en son réquisitoire;

reçoit l’appel en la forme;

le dit fondé;

réformant:

condamne X.) à payer à la s.àr.l. SOC1.) la somme de cinq mille trente-sept euros soixante cents (5.037,60 €), avec les intérêts légaux à partir du 28 février 1997 jusqu’à solde;

confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal correctionnel a condamné X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en première instance;

condamne X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance d’appel.

Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.