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CA5-266a Généré par l'IA

Appeal court acquits construction company director for illegal practice of trade due to lack of evidence of systematic activity.

Numéro de cause CA5-266a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appeal court declared the criminal appeal against the director of a construction company admissible and granted acquittal. While the lower court found the director liable for practicing construction work without a license, the appellate court ruled that the evidence only showed a single isolated project rather than the systematic repetition required for an illegal practice of trade. Consequently, the criminal prosecution was remitted to the defendant, but the civil appeal was dismissed as inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 202, 203, 211 et 212 du code d'instruction criminelle; An isolated professional act does not constitute the illegal practice of a profession, which requires the methodical repetition of acts based on an ad hoc organization.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal practice of trade systematic repetition isolated professional act construction work license criminal appeal admissibility acquittal on appeal director responsibility construction illicite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 202, 203, 211 et 212 du code d'instruction criminelle

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 10 juillet 1997, P. 30, 246
Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P. 30, 246).
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Texte complet

Arrêt N° 266/05 V. du 7 juin 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du sept juin deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

D1.), demeurant à L-(…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P1.), préqualifié demandeur au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 14 octobre 2003, sous le numéro 2267/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 10 juillet 2003.

Il y a lieu de prononcer la disjonction des poursuites dirigées contre X.), qui n’était ni présent, ni representé

à l’audience du 30 septembre 2003, le Ministère Public restant en défaut d’établir que le prévenu a été régulièrement cité.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche à P1.), en sa qualité de dirigeant responsable de la société Y. ) Sàrl, d’avoir,

dans la période de temps de novembre 2000 à janvier 2001 au Grand-Duché de Luxembourg, à Schifflange,

(…), effectué des travaux d’entrepreneur de construction sur le chantier de D1.) sans avoir été en possession

d’une autorisation d’établissement du Ministère des Classes Moyennes.

Vu la plainte de D1.) du 27 mars 2001.

Vu le dossier répressif dressé à charge du prévenu et notamment le procès-verbal n° 35/2001 du 8 mai 2001 ainsi que les pièces y annexées.

Les faits

Aux termes de ladite plainte, D1.), suite à une annonce parue dans le Luxemburger Wort sous la rubrique

« Bauen und Wohnen » au mois d’octobre 2000, a pris contact avec la société Y. ) Sàrl, cette dernière offrant

l’exécution de travaux extérieurs et intérieurs, aux fins de faire différents travaux de rénovation.

Suite à un métré dressé par le gérant P1.), un devis est adressé à D1.) le 20 novembre 2000 et dûment signé

par ce dernier par après. A préciser que le prédit devis dans son entête indique, outre l’indication de la dénomination de la société, notamment comme objet social AMENAGEMENT INTERIEUR EXTERIEUR.

Suite à la détérioration de la relation contractuelle entre parties et à l’arrêt des travaux, D1.) apprend auprès

du Ministère des Classes Moyennes que la société litigeuse ne dispose pas d’autorisation pour effectuer des travaux d’entrepreneur de quelque nature que ce soit, l’autorisation délivrée se limitant au commerce d’articles pour le bâtiment.

L’enquête diligentée par après a effectivement permis de confirmer que la société litigieuse ne dispose pas de l’autorisation requise pour réaliser des travaux d’entreprise générale.

P1.) déclare auprès de la police respectivement à l’audience avoir chargé la société de construction Z.) Sprl

en soustraitance de la réalisation des travaux commandés par D1.). Cette société lui aurait en effet mis à disposition un maçon qualifié qui ensemble avec un ouvrier (maçon) de la société Y. ) auraient été en charge de la réalisation du marché. Il déclare être de bonne foi et invoque l’article 52 du traité de Rome.

En droit

Aux termes de l’article 1 de la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, nul ne peut, à titre principal ou

accessoire, notamment exercer l’activité d’industriel ou d’artisan sans autorisation écrite. Cette autorisation

est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales.

Il résulte de l’autorisation d’établissement délivrée le 4 octobre 1999 par le Ministère des Classes Moyennes

que la Y. ) Sàrl dispose d’une autorisation pour le commerce d’articles pour le bâtiment.

Les éléments du dossier répressif respectivement les déclarations du plaignant établissent que le contact entre les deux parties s’est fait moyennant une annonce parue dans un journal quotidien dans laquelle la Y. ) Sàrl offre ses services pour l’exécution de travaux d’aménagement extérieurs et intérieurs.

Il est encore constant en cause que P1.) s’est personnellement rendu au chantier pour dresser le métré servant de base à l’établissement du devis.

Par ailleurs, et à voir la façon d’opérer de P1.) par annonce publicitaire, devis établi par la société Y. ) Sàrl

indiquant comme objet social AMENAGEMENT INTERIEUR EXTERIEUR, tout laisse penser qu’il ne s’agissait nullement d’un marché isolé et occasionnel, mais que le prévenu a offert ses services d’entrepreneur de façon régulière et moyennant un prix négocié entre parties.

Finalement, il y a lieu de relever que les prestations ont été facturées par la société Y. ) Sàrl à D1.).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments constants que la société Y. ) Sàrl a pratiqué et exercé l’activité

d’entrepreneur sans disposer de l’autorisation nécessaire requise, sans qu’il importe de savoir si différents

travaux ont été exécutés dans le cadre d’un marché de soustraitance, à supposer cette affirmation établie.

Les seules activités illégales de la société Y. ) Sàrl étant en cause en l’espèce, il importe encore peu de

savoir si l’article 52 du traité de Rome a été, de près ou de loin, respecté en l’espèce.

Finalement le tribunal tient à relever que le délit reproché à P1.) constitue une infraction purement matérielle

dont la preuve de la matérialité du fait en soi vaut culpabilité sans que l’élément moral n’ait besoin d’être

spécialement démontré.

P1.) se trouve convaincu sur base des éléments du dossier pénal, de l’instruction menée à l’audience, des déclarations du témoin D1.) et notamment de ses déclarations:

"comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, en sa qualité de dirigeant responsable de la société Y. ) Sàrl, dans la période de temps de novembre 2000 à janvier 2001 au Grand-Duché de Luxembourg à Schifflange,(…),

en infraction à la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions, en l’espèce, d’avoir effectué des travaux d’entrepreneur de construction sur le chantier de D1.) sans avoir été possession d’une autorisation d’établissement du Ministre des Classes Moyennes”.

La peine

L’article 22 alinéa 1er de la prédite loi de 1988 punit les infractions et tentatives d’infractions aux dispositions de l’article 1 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251.- à 125.000.- euros ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de P1.), le tribunal décide de condamner ce dernier à une

amende de 2.500.- euros.

Par ailleurs l’alinéa 2 de ce même article dispose qu’en cas d’exploitation non autorisée d’un établissement

ou d’un établissement prohibé, la juridiction du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de

l’établissement concerné jusqu’à la délivrance de l’autorisation. En cas de changement ou d’extension illégal

d’un établissement, la juridiction saisie du fond de l’affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée.

Dès lors, le tribunal prononce la fermeture de l’établissement litigieux et plus particulièrement de l’activité

d’entrepreneur y exercée.

AU CIVIL

A l'audience publique du 30 septembre 2003, Monsieur D1.) s’est constitué partie civile pour un montant de 4.462.- euros contre les prévenus P1.) et X.).

Le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de la demande dirigée contre X. ) au vu de la disjonction des poursuites dirigées contre ce dernier.

Pour le surplus le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est cependant non fondée, l’indemnisation requise à titre de dommage matériel par D1.) étant sans lien causal avec l’infraction retenue à charge P1.).

PAR CES MOTIFS:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire, les demandeur et défendeur au civil, entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

o r d o n n e la disjonction des poursuites pénales dirigées contre X. );

AU PENAL

c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une amende de 2.500.- (DEUX MILLE CINQ CENTS) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 38,78.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 50 (CINQUANTE) jours;

o r d o n n e la fermeture de l’établissement Y.) , sis à L- (…), (…), exploité par P1.), jusqu’à délivrance

des autorisations ministérielles requises.

AU CIVIL

d o n n e a c t e à D1.) de sa constitution de partie civile contre P1.) et X. );

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande dirigée contre X. );

s e d é c l a r e compétent pour le surplus;

d i t la demande recevable;

la d i t non fondée.

Par application des articles 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal; articles 1 et 22 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la Vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée du greffier assumé Christophe WAGENER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 17 novembre 2003 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 24 mars 2005, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 22 avril 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil comparut en personne et fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 31 mai 2005, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 7 juin 2005. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 17 novembre 2003 le prévenu P1.) et le procureur d’Etat ont fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 14 octobre 2003 et dont les motivation et dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel au civil du prévenu P1.) est irrecevable pour défaut d’intérêt, le jugement entrepris ayant déclaré non fondée la demande civile de D1.) dirigée contre le défendeur au civil P1.).

L’appel interjeté par le ministère public contre le jugement en ce qu’il a statué quant à X. ) est irrecevable, dès lors que les juges de première instance ont ordonné la disjonction des poursuites pénales dirigées contre X. ) sur lesquelles il n’a donc pas encore été statué.

L’appel au pénal de P1.) et l’appel du ministère public y relatif sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.

Le prévenu P1.) demande principalement son acquittement pour ne pas avoir enfreint la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l’accès à certaines professions, dès lors que les travaux d’entrepreneur de construction incriminés sur le chantier de D1.) auraient été effectués en soustraitance par la société de construction Z.) Sprl disposant de l’autorisation ministérielle en la matière.

Subsidiairement, dans le cas où la Cour devrait retenir sa responsabilité pénale en sa qualité de dirigeant responsable de la société Y. ) S. à r. l., l’appelant sollicite notamment une réduction de la peine d’amende.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris sous réserve de spécifier que la fermeture de l’entreprise ordonnée en première instance ne saurait s’appliquer qu’à la partie de l’entreprise non autorisée.

C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que le prévenu en sa qualité de dirigeant responsable de la société Y. ) S. à r. l., pendant la période de novembre 2000 à janvier 2001, à Schifflange a effectué des travaux d’entrepreneur de construction sur le chantier de D1.), sans avoir été en possession d’une autorisation d’établissement du Ministre des classes moyennes.

Constitue l’exercice illicite d’une profession au sens de la prédite loi, la répétition méthodique d’actes professionnels fondée sur une organisation ad hoc. Il n’en est pas ainsi d’une prestation isolée (Cass. 10 juillet 1997, P. 30, 246).

En l’espèce, il ne ressort pas, à l’exclusion de tout doute, des éléments du dossier répressif, que le prévenu, en sa qualité de dirigeant responsable de la société Y. ) S. à r. l. se soit livrée à d’autres prestations illicites.

Dans ces conditions il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction mise à sa charge par le Parquet.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P1.) et le demandeur au civil D1.) entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;

déclare irrecevable l’appel au civil du prévenu P1.);

déclare irrecevable l’appel du ministère public relatif au prévenu X. );

reçoit les autres appels en la forme;

déclare fondé l’appel au pénal de P1.);

réformant:

renvoie P1.) des fins de la poursuite,

laisse les frais de la poursuite pénale de P1.) dans les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.