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CA1_29333a Généré par l'IA

Luxembourg Court dismisses appeal on divorce property liquidation, upholding English law application and rejecting immovable licitation request.

Numéro de cause CA1_29333a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding the liquidation of marital property following a divorce judgment. The appellant argued for the application of Luxembourgish law and the validity of a prior order to sell shared real estate, while the respondent maintained that English law governed the matrimonial regime due to the parties' residence history. The court ruled that the applicable English law does not recognize a report of divorce effects on property and that the appeal court lacked jurisdiction to review a decision not formally appealed.

Regeste Legislator

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Articles 7, alinéa 2, 2° de la convention de La Haye du 14 mars 1978; Article 240 du NCPC: The court applies the law of the first common domicile when no choice of law is made, and it cannot review decisions not formally appealed.

Mots-clés

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matrimonial regime choice of law common domicile licitation of immovables report of divorce effects jurisdiction of appeal procedural inadmissibility vie séparée

Dispositions légales citées

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Article 7, alinéa 2, 2° de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux
Article 240 du NCPC
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Articles 266, alinéa 2, et 1442, alinéa 2 du code civil
codecivil
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, premier juin deux mille cinq.

Numéro 29 333 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A), employée privée, actuellement en retraite, née le (…), demeurant à GB- (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 14 septembre 2004, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), fonctionnaire international, né le (…), demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le divorce des époux B) et A) a été prononcé par jugement rendu le 14 décembre 1992 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg confirmé par arrêt du 28 mai 1997. Le jugement de divorce avait ordonné la liquidation des droits et obligations que les parties tiennent de leur régime matrimonial et la licitation des immeubles appartenant en commun aux parties.

Statuant sur les difficultés de liquidation relevés dans un procès-verbal dressé le 6 juillet 1999 par le notaire commis, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 11 juillet 2002, dit que le régime matrimonial des parties est soumis à la loi anglaise en application des règles de droit international privé internes luxembourgeoises qui, en l’absence de volonté contraire exprimée par les époux, soumettent le régime matrimonial à la loi du premier domicile conjugal des époux, qui était en l’espèce en Angleterre ; qu’en vertu de l’article 7, alinéa 2, 2°, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, si les parties n’ont ni désigné la loi applicable ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous les deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, si, après mariage, cette résidence a duré plus de dix ans ; que cette condition de résidence de dix ans au moins n’est pas remplie en l’espèce, étant donné que A) avait quitté le Luxembourg au mois d’avril 1981 pour s’installer en Angleterre ; que le régime matrimonial des parties est partant resté soumis à la loi anglaise ; qu’il n’y a pas lieu d’appliquer le mécanisme du renvoi en matière de régimes matrimoniaux étant donné que la volonté, au moins implicite, des époux d’adopter le régime légal prévu par la loi de leur premier domicile conjugal serait mis en échec par l’application de la théorie du renvoi ; que la loi anglaise prévoit comme régime matrimonial légal celui de la séparation de biens ; que la loi prévoit cependant des tempéraments qui atténuent en équité les effets de ce régime ; que la loi anglaise n’est pas contraire à l’ordre public luxembourgeois ; que les époux avaient acquis ensemble, au mois de mai 1974, une maison d’habitation sise à (...),; que cet immeuble est soumis au régime de l’indivision tel qu’organisé par la loi luxembourgeoise dans les articles 815 et ss. du code civil ; que la licitation de cet immeuble a été ordonné par jugement du 14 décembre 1992 ; que suivant procès-verbal d’adjudication du 15 novembre 1984, B) a acquis seul un second immeuble sis à (…), (…) ; qu’un immeuble sis à (…) en Angleterre a été vendu au prix de 45.251,50 £ ; que les parties sont en désaccord quant au point de savoir si l’immeuble sis à (…) est un bien indivis entre parties ou s’il appartient en propre à B) et si le produit de la vente de immeuble sis en Angleterre a ou non été perçu par B); que les parties furent invitées à parfaire l’instruction de ces volets.

A) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 14 septembre 2004.

Elle demande que le régime matrimonial des parties soit soumis à la loi luxembourgeoise, principalement en application des règles de renvoi anglaises, subsidiairement, au motif que le droit anglais connaît des aménagements du régime de séparation de biens fondées sur l’équité (property adjustments) qui sont ignorées de la loi du for et difficilement applicables par le juge luxembourgeois qui doit dès lors écarter la loi anglaise au profit de la loi du for ; plus subsidiairement en application de l’article 7, alinéa 2, 2°, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux, les parties ayant résidé ensemble plus de dix ans au Luxembourg. Elle demande à la Cour de dire que la licitation des immeubles sis à (...) a été ordonnée à bon droit par le jugement du 14 décembre 1992. Au cas où la loi anglaise devrait trouver application, l’appelante demande de saisir l’autorité anglaise en application de la Convention Européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger signée à Londres le 7 juin 1968. L’appelante demande encore le report des effets du divorce entre parties au 1er août 1985, date de la séparation effective des parties. Elle soutient qu’elle était retournée à (…) avec son fils C) de l’accord de son mari afin que C), qui éprouvait des difficultés de s’adapter au système scolaire luxembourgeois, puisse réintégrer une école en Angleterre ; que les parties se visitaient régulièrement, passaient leurs vacances ensemble et continuaient à collaborer ; que la séparation devint effective à partir du moment où elle apprit que son mari entretenait une relation extraconjugale en 1985. Elle verse des attestations à l’appui de sa demande en report. Subsidiairement, elle demande l’audition des auteurs des attestations. Elle demande acte qu’elle se réserve le droit de demander la confection d’un inventaire des effets mobiliers se trouvant dans les maison à (…) ainsi qu’une indemnité d’occupation. Elle demande une indemnité de procédure de 750 €.

B) demande la confirmation du jugement entrepris. Il soulève l’irrecevabilité la demande tendant à la licitation des immeubles sis à (...) au motif que le jugement entrepris n’a pas ordonné de licitation, la licitation de l’immeuble indivis sis (…) ayant été ordonné par le jugement du 14 décembre 1992. Il conteste la demande en report des effets du divorce entre parties quant à leur biens au 1er août 1985 et demande que cette date soit fixée au 1er avril 1981. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de saisir l’autorité anglaise en application de la Convention Européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, le droit anglais pouvant être appliqué sans difficulté. Il demande à son tour une indemnité de procédure de 900 €.

Le jugement entrepris n’a pas fait l’objet d’une signification. L’appel est recevable comme ayant été relevé dans les formes et délai de la loi.

La Convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, signée à La Haye le 14 mars 1978, et approuvée par la loi du 17 mars 1984, entrée en vigueur le 1er septembre 1992, a un caractère universaliste en ce sens qu’elle s’applique « même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d’un Etat contractant » (article 2 de la Convention).

La Convention est néanmoins inapplicable au présent litige. En effet, elle ne s’applique, dans chaque Etat contractant, suivant son article 21, qu’aux époux qui se sont mariés ou qui désignent la loi applicable à leur régime matrimonial après son entrée en vigueur pour cet Etat. Comme les parties s’étaient mariées le 26 juin 1963, donc antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour le Luxembourg, celle-ci est inapplicable en l’espèce.

La loi du 17 mars 1984 a non seulement approuvé la Convention de La Haye du 14 mars 1978, mais a encore introduit directement les règles de conflits de loi contenues dans les articles 1 à 15 de la Convention dans le droit national à partir du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi.

Il y a lieu d’appliquer en principe les règles du droit transitoire interne au droit transitoire des règles de conflit de lois. Le droit transitoire des règles de conflit de lois dans l’espace est celui de la matière de droit interne que ces règles ont pour objet (cf. D.I.P. Batiffol et Lagarde, 5e édition, tome 1, LGDJ, 1970, n° 316, p. 379). Les régimes matrimoniaux relèvent traditionnellement du domaine contractuel, même si les parties, n’ayant pas conclu de contrat de mariage, sont soumises au régime légal. Il s’ensuit que les lois nouvelles relatives au régime matrimonial n’ont pas d’effet sur les régimes matrimoniaux en cours (Paul Roubier, Le droit transitoire, Dalloz et Sirey, 2e éd. n° 79, p. 393 ; F. Schockweiler, Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois, 2e éd. mise à jour par J-Cl. Wiwinius, n° 283). Il y a par conséquent lieu d’appliquer la règle de conflit de loi en vigueur à la date du mariage et non celles issues de la Convention de La Haye du 14 mars 1978.

En application de cette règle de conflit de lois, la loi applicable au régime matrimonial est celle choisie par les époux qui, à défaut de manifestation expresse de volonté, sont présumés avoir soumis leurs relations pécuniaires à la loi de leur premier domicile conjugal. Comme les parties n’avaient pas expressément choisi de soumettre leurs relations pécuniaires à une loi particulière lors du mariage, il y a lieu de déterminer leur volonté implicite en tenant compte de toutes les circonstances antérieures, concomitantes, ou postérieures au mariage et notamment du lieu de fixation du domicile matrimonial (Répertoire international Dalloz, v° régimes matrimoniaux, n°

9 et ss.)

Il est constant en cause que les parties, toutes les deux de nationalité britannique, s’étaient mariées en Angleterre et y avaient fixé leur domicile matrimonial ; qu’ils y avaient résidé de juin 1963 à mars 1971 avant de s’installer en Arabie Saoudite, et à partir de 1974 au Luxembourg ; que l’épouse est retournée vivre en Angleterre en avril 1981 ; qu’ils avaient acquis ensemble une propriété en Angleterre, sise à (...). Il faut donc admettre, en considération de ces indices et notamment de la fixation du premier domicile conjugal, que les parties avaient entendu fixer, lors de leur mariage, leurs intérêts pécuniaires en Angleterre et de les soumettre à la loi anglaise. La loi compétente étant déterminée par la volonté, au moins implicite, des époux au jour du mariage, le changement ultérieur de domicile ou de nationalité n’influe pas sur le rattachement initial qui est en principe permanent (Répertoire international Dalloz, v° régimes matrimoniaux, n° 54, 55). Comme les règles de conflit de loi issues de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ne s’appliquent pas en l’espèce, il est oiseux d’examiner si la durée de la résidence des époux au Luxembourg était suffisante pour entraîner l’application de la loi luxembourgeoise, conformément à l’article 8 de la Convention. Le système jurisprudentiel fondé sur le principe de l’autonomie de la volonté rejette l’application du renvoi, les époux étant présumés avoir voulu soumettre leur régime matrimonial à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage (F. Schockweiler, Les conflits de lois et les conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois, 2e éd. mise à jour par J-Cl. Wiwinius, n° 118, Répertoire international Dalloz, v° régimes matrimoniaux, n° 85 et ss. ; Batiffol et Lagarde, 6e éd. T. II, n° 619 bis). Il y a en outre un intérêt pratique à refuser le renvoi lorsque celui-ci aboutirait à une division du régime matrimonial. Tel serait précisément le cas en l’espèce, étant donné que la règle de conflit de lois anglaise soumet les biens meubles à la loi du domicile conjugal et les biens immeubles à la loi du pays de leur situation.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a soumis le régime matrimonial des parties à la loi anglaise.

C’est encore à juste titre que le tribunal a rejeté comme non fondée l’exception d’ordre public opposée par l’appelante à la désignation de la loi anglaise par la règle de conflit de lois luxembourgeoise. L’exception de l’ordre public ne peut être opposée qu’à des lois étrangères qui heurtent des conceptions juridiques, sociales ou politiques considérées comme fondamentales dans notre société, mais non à l’encontre de lois étrangères pour la seule raison que celles-ci connaissent des concepts juridiques ignorés du droit du for ou inversement parce qu’elles ignorent des notions appliquées par la loi du for ou encore parce qu’elles règlent le litige en cause différemment que celle-ci.

La circonstance que le droit anglais ignore la notion de « régime matrimonial », de sorte que le mariage n’a en principe pas d’effets quant aux biens présents et à venir de chacun des époux, ce qui, transposé en droit luxembourgeois, équivaut en général à un régime de séparation de biens, et le fait que le droit anglais tend, lors du divorce, à rééquilibrer cette situation suivant les prescrits de l’équité conformément au « Matrimonial and Family

Proceedings Act » de 1984, ne sont en aucune manière incompatibles avec nos propres principes juridiques. L’appelante ne peut pas davantage arguer de la difficulté d’application du droit anglais, étant donné que la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger conclue à Londres le 7 juin 1968 permet aux juridictions des Etats membres de requérir des informations sur le droit étranger qu’elles sont amenées à appliquer. Il appartient au tribunal de vérifier s’il dispose des renseignements nécessaires sur le droit anglais pour pouvoir statuer d’ores et déjà en connaissance de cause. Dans le cas contraire, il mettra en œuvre la Convention européenne de Londres pour obtenir les informations requises.

L’appelante demande encore à la Cour de dire que la licitation des immeubles sis à (...) a été ordonnée à bon droit par le jugement du 14 décembre 1992. Il ressort du jugement entrepris que la décision du 14 décembre 1992 avait ordonné la licitation de l’immeuble indivis entre parties, sis à (...). L’intimé soulève à juste titre l’irrecevabilité de cette demande de l’appelante. En effet, la Cour saisie d’un appel dirigé contre le jugement du

11 juillet 2002, n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé d’une décision qui ne lui est pas déférée par voie d’appel.

L’appelante demande encore le report des effets du divorce quant aux biens entre parties au 1er août 1985, date de la séparation effective des parties. Comme le statut matrimonial des parties n’est pas soumis à la loi luxembourgeoise, l’appelante ne peut invoquer les articles 266, alinéa 2, et 1442, alinéa 2, du code civil à l’appui de sa demande. En outre, le droit anglais applicable en l’espèce ignorant la notion de régime matrimonial, un report des effets du divorce quant aux biens des époux n’y a pas de place. La demande en report est dès lors irrecevable.

Comme la partie appelante succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

déclare irrecevables les demandes de l’appelante tendant à reconnaître le bien-fondé du jugement rendu le 14 décembre 1992 quant à la licitation ordonnée et tendant à ordonner le report des effets du divorce quant aux biens des parties ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure et les en déboute ;

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Alex KRIEPS, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.