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CA5_250 Généré par l'IA

Court acquits defendant of insurance fraud for lack of fraudulent intent despite manipulative actions.

Numéro de cause CA5_250
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal acquitted the defendant of charges including forgery and insurance fraud. The defendant argued that his manipulative actions were merely desperate measures to secure compensation after his insurer failed to pay a valid claim abroad. The court accepted the defense's contention that no fraudulent intent existed, distinguishing between bad faith and criminal intent.

Regeste Legislator

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Articles 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur les assurances; The court established that manipulative conduct to recover valid benefits does not constitute insurance fraud absent proof of fraudulent intent.

Mots-clés

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insurance fraud fraudulent intent bad faith defense forgery charges criminal acquittal escroquerie à l'assurance remboursement de prestations d'assurance assurance-casco

Dispositions légales citées

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Article 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur les assurances
PREVENU1.) conclut à son acquittement des préventions de faux, d’usage de faux, tentative d’escroquerie et infraction à l’article 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur les assurances en contestant toute intention frauduleuse dans son chef dans les faits qui lui sont reprochés.
Articles 202, 203, 211 et 212 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 250/05 V. du 31 mai 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

PREVENU1.), né le (...) à (...) (PL), demeurant à L-(...)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 18 décembre 2003, sous le numéro 3100/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 janvier 2004 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2005, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 26 avril 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mai 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 janvier 2004, le prévenu PREVENU1.) ainsi que le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 18 décembre 2003, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

PREVENU1.) conclut à son acquittement des préventions de faux, d’usage de faux, tentative d’escroquerie et infraction à l’article 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur les assurances en contestant toute intention frauduleuse dans son chef dans les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir qu’en sa qualité d’assuré « casco » auprès de la compagnie d’assurances ASSURANCE1.), il avait uniquement cherché, après avoir été victime à l’étranger d’un accident de la circulation dont il n’avait pas été responsable, à se faire correctement dédommager en étant finalement obligé, confronté à la carence de son assureur, d’avoir recours à des manœuvres, certes maladroites et à la rigueur blâmables, mais qui s’expliquent par l’attitude de mauvais payeur de son assureur.

Le représentant du ministère public conclut également à l’acquittement du prévenu parce qu’aucune intention dolosive ne peut être retenue contre lui.

La Cour se réfère en ce qui concerne les faits à l’exposé qu’en ont fait les juges de première instance, à l’exception cependant de leur appréciation et des conclusions qu’ils en ont tirées.

A retenir d’abord que ce n’est pas l’expert REINERTZ, mandaté par l’assureur, qui avait personnellement expertisé le véhicule accidenté, rapatrié par PREVENU1.) et entreposé dans un garage, mais un certain PERSONNE1.), aux compétences inconnues, qui s’était borné à procéder à un examen sommaire de la voiture et à la photographier, sans procéder, ensemble avec un garagiste, à une évaluation du coût des réparations. Dans un premier temps l’expert avait proposé d’abandonner le véhicule. A relever de suite le peu de diligence de ce bureau d’expertise, plus d’un mois s’étant entretemps écoulé. Le véhicule était de marque PRODUIT1.), vieux d’un peu plus de deux ans, acheté à l’époque pour plus de 1,5 millions de francs. PREVENU1.) avait fini par transférer sa voiture, toujours en état de marche, auprès du concessionnaire PRODUIT1.) à (...) en Allemagne où il l’avait achetée. Le devis détaillé de ce garage s’était élevé à 20.091,64 DM que PREVENU1.) avait de suite transmis à l’expert. Plus d’un mois plus tard cet homme de l’art, toujours sans avoir procédé à un examen contradictoire en présence du garagiste, avait conseillé à l’assureur de ne pas accepter ce devis. PREVENU1.) qui avait besoin de son véhicule était obligé de contracter un emprunt auprès d’une banque à Luxembourg, le garage à (...), compte tenu de l’importance du coût de la réparation, du fait que le propriétaire du véhicule habite à l’étranger et que son assureur refuse une prise en charge des frais avait exigé normalement le règlement anticipatif des frais sur base du devis et avait envoyé à PREVENU1.) une facture provisoire. La banque de ce dernier, obligée d’insérer pour ce virement international le motif du paiement, avait marqué sur le devis qu’elle avait acquitté le numéro de la facture provisoire que lui avait présenté PREVENU1.). Celui-ci avait envoyé ensuite le devis acquitté à son assureur dans l’espoir, finalement déçu, de se faire enfin rembourser. ASSURANCE1.), ne réagissant toujours pas, PREVENU1.) avait fait réparer sommairement la voiture à (...) pour 2.399,92 DM, s’était fait rembourser 17.632,58 DM que la banque avait imputés à son prêt. Le véhicule avait définitivement été réparé en Pologne, sur instigation du beau-père du prévenu, pour 16.500 DM, que l’assureur casco refuse toujours de prendre en charge.

S’il est vrai que l’ajout par l’employé de banque de l’accord, voire sur instigation, de PREVENU1.), dans le devis du 4 mars 1999 sous la rubrique KVA (Kostenvoranschlag) du motif du paiement « Rechnung No 4.44580 » constitue une altération du document et répond aux conditions constitutives d’un faux, la Cour estime cependant à l’instar du représentant du ministère public, qu’aucune intention frauduleuse ne peut être retenue à l’encontre du prévenu.

En effet PREVENU1.) avait droit à réparation intégrale de son préjudice pour lequel il était assuré. L’assureur se retranchait derrière l’avis de son expert qui avait très mal fait son travail en n’expertisant pas, en bonne et due forme cette voiture en présence d’un réparateur compétent, en proposant l’abandon de la voiture, encore réparable, valant à neuf 1,5 millions de LUF, et qui par la suite avait conseillé à l’assureur de refuser de considérer le devis justifiant parfaitement une réparation. Devant la carence de son assureur qui manifestement espérait que son assuré abandonnerait la partie, PREVENU1.) avait finalement dû emprunter l’argent nécessaire à la réparation, pour pouvoir enfin, disposer de son véhicule, tandis que ASSURANCE1.) ayant pris connaissance du devis acquitté, avait porté plainte.

Pour qu’il y ait crime de faux, il ne suffit pas que la vérité ait été altérée volontairement, il faut en plus que l’altération ait été commise dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire dans le but de procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite, ou dans un dessein de nuire, c’est-à-dire méchamment. En l’absence de cette condition, l’altération de la vérité, même volontaire, ne constitue pas l’infraction de faux. Or ainsi qu’il vient d’être exposé, la banque avait, pour pouvoir virer en Allemagne l’avance sur les frais de réparation de la voiture, l’obligation d’indiquer un motif de paiement, en l’espèce le numéro de la facture provisoire que PREVENU1.) lui avait indiqué et qui par après avait envoyé ce document acquitté à l’assureur dans l’attente de se faire rembourser son avance. Est sans relevance si peu après, il avait décidé de faire réparer sa voiture dans un autre garage et se faisait rembourser une partie de l’avance. PREVENU1.) ne s’était en tout cas pas procuré un avantage illicite, mais essayait, maladroitement, face à la mauvaise volonté manifeste de son assureur, à récupérer ce qui lui était dû. Les infractions de faux, et par voie de conséquence, d’usage de faux ne sont pas établies.

Le délit d’escroquerie présuppose également une intention frauduleuse de s’approprier une chose appartenant à autrui. En l’occurrence, l’assureur, par ses atermoiements, tardant à dédommager correctement son assuré avait forcé celui-ci, au risque de voir dépérir son bien, à avoir recours à une manœuvre, certes discutable, pour se faire payer ce qui lui était finalement dû. Le délit de tentative d’escroquerie n’est établi non plus.

L’infraction à l’article 114, alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991, à savoir d’avoir exagéré le préjudice subi, n’est pas établie en fait puisque le préjudice indiqué par PREVENU1.) correspond à la réalité même si le prévenu a fait réparer sa voiture en deux phases.

Il suit des développements qui précèdent que PREVENU1.) est, par réformation du jugement attaqué, à acquitter des préventions mises à sa charge dans la citation à prévenu:

« Comme auteur, co-auteur ou complice:

I) depuis le 13 septembre 1996 jusqu’au 12 mars 1997, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes;

a) d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce, d’avoir commis un faux en écriture de commerce ou en écriture privée en munissant un devis du garage SOCIETE1.) de (...) daté du 04.03.1997 pour un montant total de 20.091,64 DM de la mention 4-44580 correspondant au numéro d’une facture du même garage du 23.11.1996 pour le montant de 2.399,92 DM;

b) d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire commis un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce d’avoir commis un faux en écriture de banque en insérant sur l’ordre de virement international de la banque BANQUE1.) S.A. du 11 mars 1997 pour le montant de 20.091,64 DM, la mention fausse de la facture 4-44580 (Rechnung NR 4-44580);

c) d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire fait usage d’un faux en écritures authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater, en l’espèce d’avoir fait usage des faux repris sous I. a et b, en transmettant la facture falsifiée et l’ordre de virement international de la banque BANQUE1.) S.A. du 11 mars 1997 pour le montant de 20.091,64 DM à la compagnie d’assurance ASSURANCE1.);

II) depuis le 13 septembre 1996 jusqu’au 2 décembre 1997, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes;

comme auteur, coauteur ou complice:

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre la somme de 20.091,64 DM de la compagnie d’assurance ASSURANCE1.) en faisant usage des manœuvres frauduleuses reprises ci-dessus;

III) depuis le 13 septembre 1996 jusqu’au 2 décembre 1997, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux exactes;

comme auteur, coauteur ou complice:

d’avoir en infraction à l’article 114 alinéa 2 de la loi du 6 décembre 1991 sur les assurances, fait une fausse déclaration de sinistre ou d’avoir exagéré le préjudice subi, ainsi que d’y avoir concouru à un titre quelconque, en l’espèce d’avoir exagéré le préjudice subi par son véhicule PRODUIT1.) immatriculé (...) dans le sinistre du 31.08.1996, en falsifiant un devis du garage SOCIETE1.) de (...) daté du 04.03.1997 pour un montant total de 20.091,64 DM en le munissant de la mention 4-44580 correspondant au numéro d’une facture du même garage du 23.11.1996 pour le montant de 2.399,92 DM, et en falsifiant l’ordre de virement international de la banque BANQUE1.) S.A. du 11 mars 1997 pour le montant de 20.091,64 DM, en faisant ajouter le mention fausse de la facture 4-44580 (Rechnung Nr 4 44580), alors que le véhicule n’a jamais été réparé pour le montant de l’indemnisation demandée ».

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;

reçoit l’appel de PREVENU1.) en la forme;

le déclare justifié;

réformant:

acquitte PREVENU1.) des préventions libellées à son encontre;

laisse les frais de sa poursuite dans les deux instances à charge de l’Etat.

Par application des articles 202, 203, 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.