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CA5-253a Généré par l'IA

Court orders civil damages and appoints experts to assess bodily and material harm in a traffic assault case.

Numéro de cause CA5-253a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claim against the convicted defendant admissible and ordered provisional damages of 5,000 euros. While the criminal conviction for intentional injury was upheld based on prior judgments, the civil section focused on quantifying the victim's increased harm. The court appointed medical experts to reconcile the parties or determine the extent of material, bodily, and moral damages, reserving final costs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 2001; Articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 211 du code d'instruction criminelle: In criminal proceedings involving personal injury, the court may concurrently order civil compensation and appoint experts to assess the extent of bodily and material damage.

Mots-clés

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criminal civil proceedings personal injury compensation expert appointment provisional damages traffic assault liability expertise par un spécialiste récusation de l'expert expert permanent

Dispositions légales citées

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Article 20 du code pénal
En raison du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application de l’article 20 du code pénal et de condamner P1) à une amende de 2.500 euros.
Article 28 du code pénal
Article 29 du code pénal
Article 30 du code pénal
Article 66 du code pénal
Article 392 du code d'instruction criminelle
Article 398 du code d'instruction criminelle
Article 400 du code d'instruction criminelle
Article 1 de la loi du 8 février 1921
En vertu de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Article 1 de la loi du 25 juillet 1947
En vertu de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Article 6 de la loi du 25 juillet 1947
P1) fait plaider en ordre subsidiaire qu’il y aurait violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que les faits lui reprochés remonteraient à vingt ans et qu’en raison de ce dépassement du délai raisonnable il ne saurait plus faire l’objet d’une condamnation pénale.
Article 1 de la loi du 19 novembre 1975
En vertu de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
Article 2 de la loi du 19 novembre 1975
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Article 17 de la loi du 19 novembre 1975
Article IX de la loi du 13 juin 1994

Jurisprudence citée

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Arrêt du 28 février 1992, n° 59/92
Arrêt du 21 mars 1995, n° 139/95
Arrêt du 8 février 2000, n° 45/00
Arrêt du 9 janvier 2001
Arrêt du 16 décembre 2003
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Texte complet

Arrêt N° 253/05 V. du 31 mai 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1)……………………

prévenu, défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

V1)…………………… partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P1)……………………, préqualifié demandeur au civil, appelant _________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

I.

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 19 juin 1991, sous le numéro 1204/91, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

II.

arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 28 février 1992, sous le numéro 59/92, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

III.

arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 21 mars 1995, sous le numéro 139/95, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

(…)

IV.

arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 8 février 2000, sous le numéro 45/00, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu l’arrêt rendu en cause le 28 février 1992 par lequel la Cour, après avoir reçu en la forme les appels, a, avant tout autre progrès en cause nommé experts Monsieur John WENGLER, ingénieur diplômé en mécanique automobile, Monsieur Paul FELTEN, médecin-neurologue et Monsieur Ernest WEICHERDING, médecingénéraliste, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et circonstancié à déposer au greffe de la Cour supérieure de Justice sur la question de savoir si la cause essentielle des traumatismes subis par V1) réside dans le fait que son siège a été reculé par rapport à sa position initiale ou si la vitesse de P1) était telle que la victime devait nécessairement subir ses blessures, que l’intérieur de son véhicule ait été spécialement aménagé ou non.

Revu l’arrêt rendu en cause le 21 mars 1995 qui, après avoir vidé l’arrêt du 28 février 1992 et dit fondés les appels du ministère public et du demandeur au civil, a par réformation du jugement entrepris dit que P1) est convaincu le 8 septembre 1985 à Roeser, en tant qu’auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V1), et a institué pour le surplus une expertise au pénal et nommé experts le docteur Pit BUECHLER, médecin spécialiste en neurologie, et le docteur Jean NOSBAUM, chirurgien, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur les suites causées par les coups et blessures portés à la victime V1), plus particulièrement s’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave ou simplement une incapacité temporaire de travail.

Par note au plumitif en date du 27 mars 1998, les docteurs Paul FELTEN et Francis DELVAUX furent nommés experts en remplacement des experts initialement commis.

Le docteur Francis DELVAUX ayant refusé la mission lui confiée, le docteur Guy MANDRES fut nommé expert en son remplacement par note au plumitif en date du 5 mai 1998. Suite au décès du docteur Guy MANDRES, le docteur Paul HEMMER fut nommé expert le 17 novembre 1998.

Par requête du 18 août 1999 Maître Gaston VOGEL demande à voir procéder au remplacement de l’expert Paul FELTEN alors qu’il s’avère que ce dernier est le médecin traitant du demandeur au civil V1).

Il convient dans ces conditions de pourvoir au remplacement de l’expert.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

nomme expert, en remplacement de l’expert Paul FELTEN Monsieur le docteur KRUGER Michel, neurologue, demeurant à L-4011 Esch/Alzette, 23-25, rue de l’Alzette;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête présentée au président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

fixe l'affaire au rôle spécial;

réserve les frais.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier assumé

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »

V.

arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 9 janvier 2001, sous le numéro 9/01 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

«Revu l’arrêt rendu en cause le 28 février 1992 par lequel la Cour, après avoir reçu en la forme les appels, a, avant tout autre progrès en cause nommé experts Monsieur John WENGLER, ingénieur diplômé en mécanique automobile, Monsieur Paul FELTEN, médecin-neurologue et Monsieur Ernest WEICHERDING, médecingénéraliste, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et circonstancié à déposer au greffe de la Cour supérieure de Justice sur la question de savoir si la cause essentielle des traumatismes subis par V1) réside dans le fait que son siège a été reculé par rapport à sa position initiale ou si la vitesse de P1) était telle que la victime devait nécessairement subir ses blessures, que l’intérieur de son véhicule ait été spécialement aménagé ou non.

Revu l’arrêt rendu en cause le 21 mars 1995 qui, après avoir vidé l’arrêt du 28 février 1992 et dit fondés les appels du ministère public et du demandeur au civil, a par réformation du jugement entrepris dit que P1) est convaincu le 8 septembre 1985 à Roeser, en tant qu’auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V1), et a institué pour le surplus une expertise au pénal et nommé experts le docteur Pit BUECHLER, médecin spécialiste en neurologie, et le docteur Jean NOSBAUM, chirurgien, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur les suites causées par les coups et blessures portés à la victime V1), plus particulièrement s’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave ou simplement une incapacité temporaire de travail.

Revu l’arrêt rendu en cause le 8 février 2000 par lequel la Cour a nommé expert en remplacement de l’expert Paul FELTEN Monsieur le docteur KRUGER Michel, neurologue.

Par requête du 7 juillet 2000 Maître Gaston VOGEL demande à voir procéder au remplacement de l’expert Michel KRUGER, ce dernier ayant refusé la mission lui confiée pour cause de surcharge de travail.

Il convient dans ces conditions de pourvoir au remplacement de l’expert.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

nomme expert, en remplacement de l’expert Monsieur le docteur KRUGER Michel Monsieur le Professeur J.M. WARTER, Hôpitaux Universitaires, Service de Neurologie, B.P. 426, à F-67091 Strasbourg- Cedex;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête présentée au président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

fixe l'affaire au rôle spécial;

réserve les frais.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »

VI.

arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 16 décembre 2003, sous le numéro 385/03 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Revu l’arrêt rendu en cause le 28 février 1992 par lequel la Cour, après avoir reçu en la forme les appels, a, avant tout autre progrès en cause nommé experts Monsieur John WENGLER, ingénieur diplômé en mécanique automobile, Monsieur Paul FELTEN, médecin-neurologue et Monsieur Ernest WEICHERDING, médecingénéraliste, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et circonstancié à déposer au greffe de la Cour supérieure de Justice sur la question de savoir si la cause essentielle des traumatismes subis par V1) réside dans le fait que son siège a été reculé par rapport à sa position initiale ou si la vitesse de P1) était telle que la victime devait nécessairement subir ses blessures, que l’intérieur de son véhicule ait été spécialement aménagé ou non.

Revu l’arrêt rendu en cause le 21 mars 1995 qui, après avoir vidé l’arrêt du 28 février 1992 et dit fondés les appels du ministère public et du demandeur au civil, a par réformation du jugement entrepris dit que P1) est convaincu le 8 septembre 1985 à Roeser, en tant qu’auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V1) , et a institué pour le surplus une expertise au pénal et nommé experts le docteur Pit BUECHLER, médecin spécialiste en neurologie, et le docteur Jean NOSBAUM, chirurgien, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur les suites causées par les coups et blessures portés à la victime V1), plus particulièrement s’il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l’usage absolu d’un organe, soit une mutilation grave ou simplement une incapacité temporaire de travail.

Par note au plumitif en date du 27 mars 1998, les docteurs Paul FELTEN et Francis DELVAUX furent nommés experts en remplacement des experts initialement commis.

Le docteur Francis DELVAUX ayant refusé la mission lui confiée, le docteur Guy MANDRES fut nommé expert en son remplacement par note au plumitif en date du 5 mai 1998. Suite au décès du docteur Guy MANDRES, le docteur Paul HEMMER fut nommé expert le 17 novembre 1998.

Par arrêt rendu en cause le 8 février 2000 la Cour nomma expert en remplacement de l’expert Paul FELTEN le docteur KRUGER Michel, neurologue.

Par arrêt rendu en cause le 9 janvier 2001 la Cour nomma expert en remplacement de l’expert KRUGER Michel le professeur J.M. WARTER, Hôpitaux Universitaires, Service de Neurologie, B.P. 426, à F-67091 Strasbourg- Cedex.

Par lettre du 5 octobre 2003 le docteur Paul HEMMER a informé le procureur général d’Etat de ce qu’il était à la retraite et qu’il n’était plus en mesure d’assurer la fonction d’expert.

Il convient dans ces conditions de pourvoir au remplacement de l’expert.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

nomme expert, en remplacement du docteur Paul HEMMER, Monsieur le docteur Marc KAYSER, chirurgien en orthopédie et traumatologie, à L-1130 Luxembourg, 24, rue d’Anvers;

autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête présentée au président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

fixe l'affaire au rôle spécial;

réserve les frais.

Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.»

Sur citation du 25 mars 2005, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 19 avril 2005, lors de laquelle Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil.

Maître Paul TRIERWEILER, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du demandeur au civil.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 24 mai 2005, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 31 mai 2005. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 21 mars 1995 ayant par réformation du jugement entrepris dit que P1) est convaincu d’avoir le 8 septembre 1985 à Roeser, en tant qu’auteur, ayant exécuté l’infraction lui-même, volontairement fait des blessures et porté des coups à V1), chauffeur professionnel, demeurant à G., 24, rue de W. et ayant pour le surplus institué une expertise au pénal sur la question de savoir s’il est résulté des coups et blessures portés à la victime V1) soit une maladie paraissant incurable soit une incapacité permanente de travail personnel soit la perte de l’usage absolu d’un organe soit une mutilation grave ou simplement une incapacité temporaire de travail.

Vu le rapport d’expertise dressé en exécution de cet arrêt.

Le prévenu et défendeur au civil P1) demande à la Cour de déclarer l’action publique éteinte par prescription au motif que depuis l’arrêt de la Cour d’appel du 21 mars 1995 plus de trois ans se seraient écoulés sans qu’un acte interruptif de la prescription n’aurait été posé durant ces trois ans; que le remplacement d’expert intervenu le 27 mars 1998 par note au plumitif n’aurait été précédé d’aucun acte de procédure interruptif de la procédure, les parties ayant été simplement convoquées pour l’audience de la Cour du 27 mars 1998 par une simple information du greffe, information ne constituant pas un acte de procédure interruptif de la prescription.

P1) fait plaider en ordre subsidiaire qu’il y aurait violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que les faits lui reprochés remonteraient à vingt ans et qu’en raison de ce dépassement du délai raisonnable il ne saurait plus faire l’objet d’une condamnation pénale.

Le représentant du Ministère Public demande à la Cour de déclarer le moyen de prescription opposé par P1) non fondé dès lors que la prescription aurait été interrompue entre le 21 mars 1995, date de l’arrêt de la Cour d’appel et le

27 mars 1998, date du remplacement de l’expert par note au plumitif, par une lettre adressée par le Procureur général d’Etat le 24 juillet 1995 aux parties les invitant à transmettre à l’expert la partie du dossier par lui réclamée et par la convocation que le greffier de la Cour d’appel a envoyée le 20 mars 1998 aux parties pour l’audience de la Cour du 27 mars 1998.

Il conclut à voir retenir P1) dans les liens de la prévention d’avoir causé une incapacité permanente de travail personnel et de le condamner à une peine d’emprisonnement assortie du sursis et à une amende.

Le demandeur au civil V1) déclare se rallier aux conclusions du ministère public en ce qui concerne le moyen de prescription opposé par P1). Il demande à la Cour de nommer un nouveau collège d’experts pour évaluer son préjudice.

Il est constant en cause qu’entre le 21 mars 1995, date de l’arrêt de la Cour d’appel et le 27 mars 1998, date du remplacement de l’expert par note au plumitif, le procureur général d’Etat a adressé le 24 juillet 1995 une lettre aux parties les invitant à transmettre leurs pièces à l’expert commis.

Il s’agit là d’un acte de procédure tendant à mettre l’affaire en l’état et à l’acheminer vers un jugement, acte qui a interrompu la prescription de l’action publique. Comme moins de trois ans se sont écoulés entre cet acte de procédure et le remplacement d’expert intervenu le 27 mars 1998, l’action publique ne se trouve pas éteinte par prescription.

Il résulte du rapport d’expertise dressé en exécution de l’arrêt du 21 mars 1995 que V1) a subi des blessures cérébrales ayant laissé des séquelles entraînant une incapacité permanente de travail de 16 %.

Il échet partant de retenir à l’encontre de P1) le délit aggravé de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail personnel.

L’infraction à retenir à charge de P1) se lit dès lors comme suit :

« comme auteur, ayant exécuté lui-même l’infraction, le 8 septembre 1985 à Roeser,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V1)., avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail personnel,

en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V1) en heurtant de plein fouet avec son véhicule le flanc gauche de la voiture de V1) se trouvant en travers de la piste de course, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel ».

En vertu de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

Il incombe aux juridictions de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer, les conséquences qui pourraient en résulter.

Force est de constater que près de 19 ans se sont écoulés entre l'ouverture de l'information contre P1) et le moment où la Cour est appelée à se prononcer sur la peine à infliger au prévenu sans que ce long délai soit justifié par la complexité de l'affaire ou par l'attitude du prévenu.

La Cour estime dans les conditions données que le délai raisonnable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été respecté.

En raison du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement par application de l’article 20 du code pénal et de condamner P1) à une amende de 2.500 euros.

AU CIVIL

La Cour est au regard de la décision intervenue au pénal compétente pour connaître de la demande civile de V1).

Cette demande est justifiée en principe, le dommage allégué étant en relation causale directe avec la faute commise par le prévenu.

Le défendeur au civil conclut à un partage de responsabilité au motif qu’il y aurait eu acceptation des risques dans le chef de la victime.

Si celui qui participe à une activité présentant des risques anormaux doit être considéré comme ayant accepté d’en subir les conséquences, cette acceptation ne joue cependant pas pour le dommage causé non pas accidentellement mais intentionnellement.

P1) ayant été déclaré convaincu d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à V1), il n’y a pas lieu de prononcer un partage de responsabilité.

La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour se prononcer sur les montants à allouer à V1) de sorte qu’il échet de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise. En attendant le résultat de cette expertise, il y a lieu d’allouer à V1) une provision de 5.000 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

statuant en continuation de l’arrêt du 21 mars 1995 et des arrêts du 8 février 2000, 9 janvier 2001 et 16 décembre 2003;

déclare P1) convaincu:

« comme auteur, ayant exécuté lui-même l’infraction, le 8 septembre 1985 à Roeser,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V1), avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail personnel,

en l’espèce d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à V1) en heurtant de plein fouet avec son véhicule le flanc gauche de la voiture de V1) se trouvant en travers de la piste de course, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel »;

condamne le prévenu P1) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application de l’article 20 du code pénal, à une amende de deux mille cinq cents (2.500 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours;

condamne P1) aux frais de sa poursuite pénale dans les deux instances, y compris les frais des expertises ordonnées au pénal;

au civil:

se déclare compétente pour connaître de la demande civile de V1);

la déclare fondée en principe;

avant tout autre progrès en cause:

nomme experts en cause,

1) le docteur Marc KAYSER, médecin-spécialiste en chirurgie traumatologique et reconstructrice de l’appareil moteur,

2) Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru au demandeur au civil, compte tenu d’un recours éventuel d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale;

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement d’un/ des experts, il sera pourvu à son/leur remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

condamne P1) à payer à V1) une indemnité provisionnelle de cinq mille (5.000 €) euros;

réserve les frais;

fixe l’affaire au rôle spécial.

Par application des articles 20, 28, 29, 30, 66, 392, 398 et 400 du code pénal, l’article 1 de la loi du 8 février 1921, les articles 1 et 6 de la loi du 25 juillet 1947, les articles 1, 2 et 17 de la loi du 19 novembre 1975, l’article IX de la loi du 13 juin 1994, les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 2001 et les articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.