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CA5-254a Généré par l'IA

Court partially allows appeal acquitting defendant of assault charge while confirming civil damages award.

Numéro de cause CA5-254a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal, acquitting the defendant of the second charge of assault while confirming the first conviction. The defendant argued for acquittal based on self-defense, but the court relied on medical evidence and witness testimony to find the defendant responsible for the physical altercation. Consequently, the criminal conviction for one count was upheld with a suspended sentence, while the civil compensation for the victim was confirmed.

Regeste Legislator

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Articles 200 et 201 du Code pénal; L'appel partiellement fondé permet l'acquittement d'une prévention tout en confirmant la condamnation pour une autre et le dommage civil.

Mots-clés

Généré par l'IA
partial appeal success assault conviction civil compensation self defense claim suspended sentence correctional appeal medical evidence harcèlement psychologique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 du Code pénal
Articles 211 et 212 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 254/05 V. du 31 mai 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

A.), demeurant à L-(…), (…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demandeur au civil, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 9 octobre 2003, sous le numéro 410/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 7 novembre 2003 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public et le 14 novembre 2003 au civil par le mandataire du demandeur au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2005, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 22 avril 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le demandeur au civil fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Fabienne RISCHETTE, en remplacement de Maitre Pol URBANY, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 mai 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement correctionnel rendu le 9 octobre 2003 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, décision dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été régulièrement entrepris :

- le 7 novembre 2003 par les appels au pénal et au civil du prévenu et défendeur au civil X.) et par l’appel du procureur d’Etat,

- le 14 novembre 2003 par l’appel au civil du demandeur au civil A.).

Le prévenu X.) conteste avoir falsifié son certificat de maladie en ajoutant le chiffre « 2 » devant le « 1 » de la date d’expiration pour faire croire que l’arrêt de travail autorisé par son médecin n’expirerait pas le 1er mais le 21 décembre seulement. Il conteste de même avoir fait usage de ce certificat en allant le remettre personnellement à son employeur. Il dit soupçonner son épouse, de laquelle il vit actuellement séparé, d’avoir été l’auteur du faux. Il conteste encore avoir été à l’origine de la rixe sur son lieu de travail mais, affirme avoir été la victime de provocations et d’un véritable « mobbing » de la part de ses collègues et ne s’être que défendu contre une agression de A.). Il conclut par conséquent à son acquittement, sinon et en tout état de cause, à ce que la

Cour fasse abstraction d’une peine d’emprisonnement. Il conteste finalement, et ce pour autant que de besoin, l’importance du préjudice allégué par ce dernier, contestant notamment avoir cassé ses lunettes.

Le représentant du ministère public conclut en ce qui concerne les infractions en relation avec la rixe à la confirmation du jugement entrepris. En ce qui concerne les préventions de faux et d’usage de faux retenues à charge de X.), il se rapporte à prudence de justice dès lors qu’il ne peut prouver avec certitude qui avait été l’auteur des infractions.

Le demandeur au civil critique l’évaluation faite par les premiers juges de son préjudice. Il fait état de séquelles dont il souffrirait toujours et auraient pour origine les coups reçus de la part de X.).

1. Le faux et l’usage de faux.

L’épouse du prévenu a déposé auprès des enquêteurs que son mari n’avait certainement pu commettre le faux. L’employé des (…) en charge des affaires du personnel, confirme également que X.) n’avait jamais, à sa connaissance, remis personnellement les certificats de maladie, mais que cette remise avait toujours été faite, soit par sa belle-mère soit par son épouse, soit encore par un de ses enfants, ou simplement déposés dans la boite à lettres de l’administration. S’y ajoute encore que le prévenu ne peut être contredit quand il affirme qu’il ne sait ni lire ni écrire qu’il lui serait donc impossible de commettre ce faux mais que son épouse se serait toujours occupée des relations avec les administrations.

La Cour estime donc, à l’instar du représentant du ministère public, qu’il existe un léger doute si X.) avait été l’auteur de l’altération du certificat de maladie et s’il en avait fait usage pour le remettre à son employeur.

X.) est par conséquent à acquitter des faits mis à sa charge:

« comme auteur,

le 30 novembre 2000, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à Rédange, dans une intention frauduleuse, avoir commis un faux en écritures privées, par altération d’écritures et d’avoir fait usage de ce faux, en l’espèce, en faisant précéder le chiffre 1 par le chiffre 2 au certificat d’incapacité de travail établi par le docteur L., constatant une incapacité de travail du 30 novembre au 1er décembre 2000 inclus, et en prolongeant ainsi frauduleusement son incapacité de travail limité au 1er décembre 2000 jusqu’au

21 décembre 2000, et avoir fait usage de ce faux par la remise du certificat falsifié à son employeur à (…) ».

2. La rixe.

a. Les faits.

Il ressort des nombreux certificats versés en cause que X.), personnage plutôt fruste, souffre de dépressions et d’accès d’anxiété le rendant actuellement invalide. Cette pathologie avait son origine dans les situations de conflit permanent sur son lieu de travail où il avait été l’objet de provocations, de railleries et de harcèlements de la part de ses collègues. Ceux-ci, seuls témoins de l’incident du 30 novembre 2000, contestent cette version des faits et affirment que X.) ne se plierait pas, en raison de son esprit querelleur, au travail en équipe.

La Cour ne peut que se référer aux témoignages recueillis qui désignent tous X.) comme l’auteur de la bagarre. Les certificats médicaux versés de part et d’autre font état de blessures superficielles.

La Cour estime que les juges de première instance ont à juste titre, en se basant sur les éléments de preuve telles qu’ils ressortent du dossier pénal, retenu X.) dans les liens des préventions libellées sous le numéro I, 1 et 2 de la citation du ministère public.

b. La peine.

Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et notamment de la personnalité du prévenu une amende sanctionnera à suffisance les infractions commises.

3. Au civil.

D’après les témoignages recueillis, A.) avait été victime d’une gifle et d’un coup de poing. Le médecin de service à l’hôpital avait constaté une contusion au niveau de l’œil gauche et un hématome, A.) faisant encore état d’une douleur au niveau de la face gauche, plaintes correspondant effectivement aux deux coups reçus.

La Cour considère que les premiers juges ont correctement évalué le préjudice en relation causale avec l’incident en retenant une indemnité forfaitaire de 900 euros. Les séquelles dont A.) se prévaut actuellement ne ressortent pas des certificats médicaux versés en cause. Les médecins ne font état que des plaintes de leur patient (céphalées, insomnies, tabagisme accru etc.) qui ne se trouvent pas corroborées par des constatations objectives. Il est d’ailleurs à présumer à ce sujet que ces crises qui se réveillent chaque fois à l’approche d’une audience devant les tribunaux, vont cesser avec le prononcé de l’arrêt à intervenir.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeur et défendeur en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel de X.) partiellement fondé;

réformant au pénal:

acquitte X.) de la prévention retenue sous le numéro II par la juridiction de première instance;

décharge X.), par application de circonstances atténuantes, de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;

condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 15,67 €;

laisse les frais exposés par la demandeur au civil dans cette instance à sa charge.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y retranchant les articles 196,197 et 214 du code pénal et en y ajoutant l’article

20 de ce code ainsi que les articles 211 et 212 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeannot NIES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.