Copyright claim dismissed because plaintiff must use collective management society for cable retransmission fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellants' claim for 720,000 francs in copyright fees regarding unauthorized cable retransmissions. The court held that the plaintiff must address a collective management society for such fees, and absent affiliation, co-owners are deemed to have authorized the society's collection. Consequently, the direct claim against the associations was rejected as procedurally improper under the Copyright Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 23, III, 2°, 3° et 4° de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur; A copyright holder seeking fees for cable retransmissions must utilize a collective management society, and unaffiliated co-owners are deemed to have authorized such collection, precluding direct claims against individual recipients.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du vingt-six mai deux mille cinq.
Numéro 28372 du rôle
Composition:
Georges SANTER, président de chambre,
Irène FOLSCHEID, premier conseiller,
Monique BETZ, premier conseiller,
Carmen FRIES, greffière assumée.
Entre:
1. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
SOCIETE1.)
Sàrl,
établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2. la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
SOCIETE2.)
Sàrl,
établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves
TAPELLA de Luxembourg, en date du 14 octobre 2003,
comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour à
Luxembourg,
et:
1. l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois
SOCIETE3.) a.s.b.l., ayant son siège à L-ADRESSE3.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
actuellement à L-ADRESSE3’.),
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Guy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg,
2. l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois
SOCIETE4.) a.s.b.l., ayant son siège à L-ADRESSE4.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour à
Luxembourg,
3. l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois
SOCIETE5.) a.s.b.l., ayant son siège à L-ADRESSE5.), représentée
par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour à
Luxembourg,
4. l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois
SOCIETE6.) a.s.b.l., ayant son siège ADRESSE6.) et dont l’adresse
postale
est
ADRESSE6.),
représentée
par
son
conseil
d’administration actuellement en fonctions,
5. l’Administration Communale de la Ville de ADRESSE5.), dont la
maison communale se trouve à L-ADRESSE5.), représentée par son
Collège des Bourgmestre et Echevins, assignée en la personne de
son Bourgmestre actuellement en fonctions,
intimées aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour à
Luxembourg,
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 31.3.2000 et 3 avril 2000, la société SOCIETE1.) s.à.r.l.
(SOCIETE1.)) et la société SOCIETE2.) s.à.r.l. (SOCIETE2.)) ont fait donner
assignation à l’association sans but lucratif SOCIETE3.) asbl, l’association sans but
lucratif SOCIETE4.) asbl, l’association sans but lucratif SOCIETE5.) asbl et
l’association sans but lucratif SOCIETE6.) asbl (ci-après l’association SOCIETE6.)) à
comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
civile, pour :
« voir recevoir la présente demande en justice en la forme,
au fond la voir dire justifiée,
voir dire que par la diffusion non autorisée du film « MEDIA1.)» par leurs systèmes de
télédistribution, les assignées sub 1) à sub 4) ont violé les droits d’auteur de la
requérante SOCIETE1.) S.à.r.l. tels que protégés tant par la loi du 29 mars 1972 sur
le droit d’auteur que par la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques telle que complétée et modifiée,
voir condamner les assignées sub 1) à sub 4) solidairement, sinon in solidum, sinon
individuellement, mais chacune pour le tout sinon chacune pour sa part du chef des
droits d’auteur à payer à la requérante SOCIETE1.) S.à.r.l. préqualifiée, à savoir la
somme de 720.000.- LUF ou toute autre somme supérieure à dire d’expert ou à arbitrer
par le tribunal avec les intérêts légaux à partir du jour de la diffusion non autorisée de
l’œuvre au Luxembourg, sinon à partir de la date d’envoi d’une mise en demeure aux
assignées, soit le 27 mai 1998 pour les assignées sub 2) et 3), le 5 juin 1998 pour
l’assignée sub 1) et le 28 octobre 1998 pour l’assignée sub 4), sinon à partir de la
présente assignation jusqu’à solde, cette somme à augmenter suivant qu’il
appartiendra en cours d’instance,
voir dire que par la diffusion non autorisée du film « MEDIA1.)» par leurs systèmes de
télédistribution, les assignées sub 1) à sub 4) ont violé les droits exclusifs d’exploitation
du film en question appartenant aux requérantes sub 1) et sub 2), commettant de ce
fait une faute, sinon une négligence ayant causé un dommage aux requérantes sub 1)
et sub 2),
partant les assignées s’entendre déclarer responsables solidairement, sinon in
solidum, sinon individuellement, mais chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part
du dommage subi par les requérantes SOCIETE1.) S.à.r.l. et SOCIETE2.) S.à.r.l.,
préqualifiées, à savoir la somme 2.646.800.- LUF, ou toute autre somme supérieure à
dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal principalement sur base de la loi précitée du
29 mars 1972, sinon de la Convention précitée de Berne, subsidiairement sur base de
l’article 1382, sinon de l’article 1383 du Code civil luxembourgeois,
condamner en conséquence les assignées solidairement, sinon in solidum, sinon
individuellement, mais chacune pour le tout sinon chacune pour sa part du chef des
causes sus-énoncées, à payer aux requérantes préqualifiées la somme de 2.646.800.-
LUF ou toute autre somme même supérieure à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal
avec les intérêts légaux à partir du jour de la diffusion non autorisée de l’œuvre au
Luxembourg, sinon à partir de la date d’envoi d’une mise en demeure aux assignées,
soit le 27 mai 1998 pour les assignées sub 2) et 3), le 5 juin 1998 pour l’assignée sub
1) et le 28 octobre 1998 pour l’assignée sub 4), sinon à partir de la présente
assignation jusqu’à solde, cette somme à augmenter suivant qu’il appartiendra en
cours d’instance,
condamner les assignées solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement mais
chacune pour le tout sinon chacune pour sa part à payer aux requérantes préqualifiées
une indemnité de procédure de 350.000.- LUF au vœu de l’article 240 du Nouveau
Code de Procédure civile, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à leur charge des
frais d’avocat et autres non compris dans les frais et dépens ».
Par exploit d’huissier du 25 mai 2000, les mêmes demanderesses ont fait donner
assignation à l’Administration Communale de la Ville de ADRESSE5.) à comparaître
devant le même tribunal pour s’entendre condamner pour les mêmes faits.
Par jugement rendu le 6 février 2002, l’association sans but lucratif SOCIETE5.) a.s.b.l.
a été mise hors de cause et le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent pour
connaître de la demande dirigée contre l’Administration Communale de la Ville de
ADRESSE5.).
Les autres moyens d’incompétence soulevés par les parties défenderesses ont été
rejetés.
La demande a été déclarée irrecevable pour autant qu’elle tend à la condamnation à
des dommages-intérêts pour violation des droits d’exploitation des demandeurs.
La s.à.r.l. SOCIETE1.) a été admise à prouver par témoins les faits suivants :
« A l’époque de la diffusion du film « MEDIA1.) » par le programme allemand
MEDIA2.), soit entre le 7 décembre 1997 et le 18 février 1998, la chaîne de télévision
allemande MEDIA2.) pouvait être vue de façon décryptée par les téléspectateurs
abonnés aux antennes collectives assurant le service de télédistribution dans les
localités ou communes suivantes : ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et
ADRESSE3.). »
Par jugement rendu le 6 mai 2003 la demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre
l’association SOCIETE6.) a été déclarée non fondée, tandis que celle à l’encontre de
l’association SOCIETE3.) et SOCIETE4.) a été déclarée irrecevable au fond.
Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont régulièrement interjeté appel à l’encontre
des deux jugements.
A l’appui de leur appel, les appelantes affirment que SOCIETE1.) est l’un des
coproducteurs de l’œuvre cinématographique « MEDIA1.) » (MEDIA1.)) et qu’elle
serait titulaire des droits exclusifs d’exploitation de ce film pour le Luxembourg et la
Belgique, tandis SOCIETE2.) serait titulaire des droits de distribution du film en
question au Luxembourg.
En date des 7 décembre 1997, 13 décembre 1997, 24 décembre 1997, 1er janvier
1998, 12 janvier 1998, 23 janvier 1998, 3 février 1998, 8 février 1998 et 18 février 1998,
ce film aurait été diffusé par la chaîne de télévision allemande MEDIA2.) en Allemagne.
La diffusion sur le territoire allemand aurait été autorisée en vertu d’un contrat de
licence signé en date du 12 avril 1996 entre SOCIETE7.) AG et SOCIETE8.) GmbH &
Co.
Les intimées seraient des antennes collectives assurant le service de télédistribution
dans les localités ou communes respectives dans lesquelles elles se trouveraient
établies.
Au cours des années 1997 et 1998 sans préjudice quant aux dates exactes, mais en
tout cas lors de la période de diffusion du film sur « MEDIA2.) », les intimées auraient
réussi à capter et à décrypter les programmes diffusés de façon chiffrée et elles les
auraient introduits dans leurs réseaux de télédistribution, de sorte que le film en
question aurait été diffusé et donc rendu gratuitement accessible au public au
Luxembourg.
De ce fait, les intimées auraient violé les droits d’auteur appartenant à l’appelante sub
1) en sa qualité de coproducteur du film en question et elles auraient également porté
atteinte aux droits exclusifs d’exploitation et de distribution du film dont disposeraient
les appelantes en ce qui concerne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Tant en vertu des dispositions de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur et
notamment les articles 1, 23 I, 26 à 28, que des dispositions de la Convention de Berne
du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques telle que
complétée et modifiée et notamment les articles 11bis et 14bis, la diffusion de ce film
au Luxembourg, de quelque façon que ce soit et notamment par voie d’un système de
télédistribution, nécessiterait l’autorisation préalable de l’appelante sub 1), titulaire des
droits d’auteur sur le film en question.
La société SOCIETE1.) réclame la somme de 720.000 frs. lux à titre de droits d’auteur.
Les deux appelantes font encore valoir que la diffusion non autorisée du film au
Luxembourg via les systèmes de télédistribution par câble leur aurait causé un
dommage matériel et moral qu’elles évaluent à 2.646.800 frs. lux.
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 6 février 2002 :
Les appelantes reprochent aux premiers juges de s’être déclarés incompétents pour
connaître de la demande dirigée contre l’Administration Communale de la Ville de
ADRESSE5.) sur base de l’article 28 du nouveau code de procédure civile.
Elles réitèrent leur moyen de première instance, consistant à dire que le tribunal est
compétent en vertu de l’article 262 du nouveau code de procédure civile dès lors
qu’une demande connexe est pendante et que la jonction des deux affaires a été
prononcée.
C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit
que la jonction des causes est un acte de pure instruction qui laisse à chacune des
affaires son individualité propre et n’en préjuge pas plus la recevabilité que le
fondement et ne les fonde pas dans une instance unique et qu’ils ont retenu le moyen
d’incompétence territoriale opposée par l’Administration Communale de la Ville de
ADRESSE5.) dans la demande dirigée à son encontre.
Sur ce point, l’appel n’est partant pas fondé.
Les parties intimées, SOCIETE4.) et SOCIETE6.) relèvent appel incident et concluent
également à l’incompétence territoriale du tribunal saisi.
Pour rejeter ce moyen, les premiers juges ont dit que l’article 30 du nouveau code de
procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs, l’affaire sera portée
devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur, à condition qu’il
existe un rapport intime entre les actions à raison de l’identité de leur objet ou de leur
cause et que les défendeurs soient tenus d’une manière égale et semblable. Les
premiers juges ont estimé que ces conditions sont réunies.
Les intimées SOCIETE4.) et SOCIETE6.) s’opposent à ce raisonnement et affirment
que les faits reprochés aux différentes parties intimées, tout en ayant des similitudes
ne leur sont pas communs, chaque diffusion étant une opération distincte.
L’article 30 du nouveau code de procédure civile prévoit que s’il y a plusieurs
défendeurs, ils seront assignés devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, au choix
du demandeur.
Si le choix ainsi offert au demandeur s’inspire des considérations générales de bonne
administration de la justice, il n’en aboutit pas moins à soustraire à leurs juges naturels
ceux des défendeurs qui, par suite du choix de compétence dont bénéficie le
demandeur, ne sont pas assignés devant le tribunal de leur propre domicile. En
l’absence de dispositions explicites dans le texte, des conditions ont été posées par
de nombreuses décisions judiciaires rendues en la matière, appuyées sur les travaux
de doctrine (Droit Judiciaire Privé : Soluset Perrot n° 267 et suivants).
Ainsi, les tribunaux exigent que le tribunal choisi doit avoir compétence d’attribution à
l’égard des défendeurs et que l’objet de la demande doit être identique à l’égard des
défendeurs.
Si au début les juridictions exigeaient une identité de cause des obligations des divers
défendeurs, à l’heure actuelle, il n’est pas tenu pour nécessaire que la demande
formée contre plusieurs défendeurs repose sur le même titre à l’égard de chacun d’eux
ou se fonde sur la même cause ou le même contrat. Il suffit que le demandeur puisse
sérieusement prétendre avoir une action directe et personnelle contre les diverses
parties assignées, sans qu’il soit nécessaire que ces parties soient engagées d’une
manière égale et semblable, dès lors que la question à juger est la même pour tous
ou qu’à l’égard du demandeur, les obligations des divers défendeurs, quoi-que
découlant de conventions différentes, aient le même objet (même référence précitée
n°268).
En l’espèce, ces différents défendeurs sont assignés pour les mêmes faits et la
question à juger est la même pour tous, de sorte que les demandeurs avaient le choix
de les attraire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le jugement entrepris doit partant être confirmé, en ce qu’il a rejeté le moyen
d’incompétence territoriale opposé par les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE6.) et
l’appel incident doit être déclaré non fondé sur ce point.
La société SOCIETE3.) relève encore appel incident contre le jugement en ce qu’il n’a
pas admis son moyen d’incompétence « ratione materiae », consistant à dire que les
demanderesses auraient artificiellement réuni plusieurs instances, qui séparément
relèveraient du taux de compétence du juge de paix.
Elle soutient que l’article 10 du nouveau code de procédure civile ne saurait
s’appliquer, étant donnée qu’il n’existe pas de titre commun à l’encontre des différents
défendeurs.
Ce moyen doit être rejeté, étant donné que la demande tend à la condamnation
solidaire, sinon in solidum de la somme de 2.646.800 frs. lux, montant qui dépasse de
loin la compétence du juge de paix. On ne saurait partant reprocher aux premiers juges
d’avoir appliqué à tort l’article 10 qui ne peut trouver application en l’espèce. Il s’en suit
que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Les parties appelantes, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) reprochent encore aux premiers
juges d’avoir déclaré nul l’exploit introductif d’instance pour défaut de précision de
l’objet de la demande tendant à un dédommagement pour violation des droits
d’exploitation.
Les parties intimées relèvent appel incident afin de voir déclarés nuls les exploits
introductifs d’instance dans leur intégralité pour libellé obscur.
Les premiers juges ont analysé l’exploit par rapport aux dispositions de l’article 154 du
nouveau code de procédure civile et ils ont retenu que ledit article impose une
indication exacte des prétentions des demandeurs et la désignation des circonstances
de fait qui forment la base de la demande.
Ils ont retenu le principe de la nullité de l’exploit dirigé contre plusieurs défendeurs
auxquels on réclame une somme globale sans que l’exploit permet de vérifier quelle
part est réclamée à chacun d’eux.
Les premiers juges ont dit que s’agissant de la demande de la société SOCIETE1.) en
obtention d’une indemnité pour violation de ses droits d’auteur sur le film « MEDIA1.) »,
l’exploit est conforme aux prescriptions de l’article 154 du nouveau code de procédure
civile.
La Cour fait sienne la motivation des premiers juges sur ce point, de sorte que l’appel
incident est à déclarer non fondé.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.)
en obtention de dommages-intérêts, les premiers juges ont relevé que les deux parties
réclament d’une façon globale la somme de 2.646.800 frs. lux sans préciser la part
devant revenir à chacune d’elles et ils en ont déduit une imprécision quant à l’objet de
cette demande qui a pour conséquence que les parties défenderesses ont pu se
méprendre sur l’objet de la demande et n’ont, de ce fait, pas pu choisir les moyens de
défense appropriés. Sur base de ces considérations, l’exploit introductif d’instance,
pour autant qu’il vise la violation des droits d’exploitation, a été déclaré nul pour défaut
de précision de l’objet.
Les parties appelantes font valoir qu’étant donné que leur demande tend à une
condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, le principe de la
divisibilité est mis en échec.
Ce raisonnement est erroné étant donné que sur base de la solidarité, chaque
demandeur peut obtenir la condamnation de chaque défendeur pour le tout, mais en
cas de pluralité de demandeurs chacun doit indiquer la part qui lui est due pour
permettre aux défendeurs de préparer leur défense.
Il s’en suit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la nullité de l’exploit
quant à ce volet de la demande et la Cour se rallie a leur motivation qu’elle fait sienne
pour dire l’appel principal non fondé sur ce point.
En première instance l’association SOCIETE3.) a soulevé l’irrecevabilité de la
demande pour défaut de qualité dans le chef de la société SOCIETE1.).
Dans le jugement du 6 février 2002, le tribunal a rejeté ce moyen au motif « que c’est
l’existence effective du droit, partant le bien fondé de la demande et non la recevabilité
de celle-ci qui est contestée par l’association SOCIETE3.) ».
Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 6 mai 2003 :
Dans le jugement du 6 mai 2003, sous la rubrique « droits en cause » les premiers
juges ont analysé le moyen du défaut de qualité au fond. Après avoir passé en revue
les textes de loi relatifs au litige, les premiers juges sont venus à la conclusion « que
les co-titulaires du droit d’auteur étaient obligés de s’adresser à une société de gestion
collective pour la gestion de leurs droits et ce serait cette société qui devrait réclamer
les redevances en raison de la retransmission par câble aux câblo-distributeurs
actuellement en cause et à défaut d’affiliation les co-titulaires sont assimilés aux
titulaires ayant chargé effectivement ladite société, de sorte que la société
SOCIETE1.) ne peut réclamer directement les sommes dus au titre des prédites
retransmissions par câble aux parties défenderesses, mais aurait dû s’adresser à
ladite société de gestion collective ».
Sur base de ces développements, la demande de la société SOCIETE1.) a été
déclarée irrecevable au fond pour autant qu’elle est dirigée contre les associations
SOCIETE3.) et SOCIETE4.).
L’appelante, SOCIETE1.), reproche aux premiers juges d’avoir déclaré sa demande
irrecevable au fond en soutenant que le tribunal a méconnu l’objet de la demande et
le cadre juridique applicable.
Elle fait exposer que « l’action introduite par les parties appelantes ne se résume pas
à une simple affaire de paiement de redevance dans le cadre d’une diffusion régulière,
c’est-à-dire se basant sur une autorisation préalable reçue, mais par contre à une
action en dédommagement en raison d’une diffusion non autorisée de l’œuvre
protégée par le droit d’auteur ».
En instance d’appel, toutes les parties intimées soulèvent le moyen du défaut de
qualité. C’est à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il ne s’agit pas d’un moyen
de recevabilité, mais de bienfondé de la demande.
Le seul volet de la demande encore actuellement en litige est celui de la société
SOCIETE1.) tendant au paiement de la somme de 720.000 frs. lux du chef de droits
d’auteur.
Les premiers juges ont longuement analysé les dispositions de la loi du 29 mars 1972
sur le droit d’auteur ensemble avec les travaux parlementaires et ils ont fait une
application correcte de l’article 23, III, 2°, 3° et 4° de la loi. La Cour se rallie à leurs
développements pour retenir que la société SOCIETE1.) aurait dû s’adresser à un
organisme de gestion collective et que cette société devrait réclamer les redevances
en raison de la retransmission par câble aux câblo-distributeurs actuellement en cause
et qu’a défaut d’affiliation les co-titulaires sont assimilés aux titulaires ayant chargé
effectivement cette société, de sorte que la société SOCIETE1.) ne peut réclamer
directement les sommes dues au titre des prédites retransmissions par câbles aux
parties intimées.
La demande de la société SOCIETE1.) tendant au paiement de droits d’auteur doit
partant être rejetée.
Il s’en suit que les deux décisions entreprises doivent être confirmées.
Les parties appelantes concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Cette demande doit être rejetée,
étant donné qu’elles succombent dans leur appel et doivent de ce fait être condamnées
à l’entièreté des frais et dépens de l’instance.
La partie intimée, SOCIETE3.), conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros pour la première instance et 2.000 euros pour l’instance d’appel. Cette
demande doit également être rejetée, vu qu’elle n’établit pas en quoi il serait
inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
les déclare non fondés ;
confirme la décision entreprise ;
dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne les parties appelantes à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître Jean Medernach et de Maître Guy Arendt sur
leurs affirmations de droit.