Legislator Jurisprudence & Législation
CA9_28372 Généré par l'IA

Copyright claim dismissed because plaintiff must use collective management society for cable retransmission fees.

Numéro de cause CA9_28372
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' claim for 720,000 francs in copyright fees regarding unauthorized cable retransmissions. The court held that the plaintiff must address a collective management society for such fees, and absent affiliation, co-owners are deemed to have authorized the society's collection. Consequently, the direct claim against the associations was rejected as procedurally improper under the Copyright Law.

Regeste Legislator

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Articles 23, III, 2°, 3° et 4° de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur; A copyright holder seeking fees for cable retransmissions must utilize a collective management society, and unaffiliated co-owners are deemed to have authorized such collection, precluding direct claims against individual recipients.

Mots-clés

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Copyright Law Cable Retransmission Collective Management Unauthorized Diffusion Procedural Impropriety Co-ownership Rights Fee Collection qualité pour agir des associations

Dispositions légales citées

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Article 23, III, 2°, 3° et 4° de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur
application correcte de l’article 23, III, 2°, 3° et 4° de la loi.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1383 du Code civil
l’article 1382, sinon de l’article 1383 du Code civil luxembourgeois,
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du vingt-six mai deux mille cinq.

Numéro 28372 du rôle

Composition:

Georges SANTER, président de chambre,

Irène FOLSCHEID, premier conseiller,

Monique BETZ, premier conseiller,

Carmen FRIES, greffière assumée.

Entre:

1. La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

SOCIETE1.)

Sàrl,

établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2. la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois

SOCIETE2.)

Sàrl,

établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves

TAPELLA de Luxembourg, en date du 14 octobre 2003,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour à

Luxembourg,

et:

1. l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois

SOCIETE3.) a.s.b.l., ayant son siège à L-ADRESSE3.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

actuellement à L-ADRESSE3’.),

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Guy ARENDT, avocat à la Cour à Luxembourg,

2. l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois

SOCIETE4.) a.s.b.l., ayant son siège à L-ADRESSE4.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour à

Luxembourg,

3. l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois

SOCIETE5.) a.s.b.l., ayant son siège à L-ADRESSE5.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour à

Luxembourg,

4. l’association sans but lucratif de droit luxembourgeois

SOCIETE6.) a.s.b.l., ayant son siège ADRESSE6.) et dont l’adresse

postale

est

ADRESSE6.),

représentée

par

son

conseil

d’administration actuellement en fonctions,

5. l’Administration Communale de la Ville de ADRESSE5.), dont la

maison communale se trouve à L-ADRESSE5.), représentée par son

Collège des Bourgmestre et Echevins, assignée en la personne de

son Bourgmestre actuellement en fonctions,

intimées aux fins du susdit exploit TAPELLA,

comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour à

Luxembourg,

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 31.3.2000 et 3 avril 2000, la société SOCIETE1.) s.à.r.l.

(SOCIETE1.)) et la société SOCIETE2.) s.à.r.l. (SOCIETE2.)) ont fait donner

assignation à l’association sans but lucratif SOCIETE3.) asbl, l’association sans but

lucratif SOCIETE4.) asbl, l’association sans but lucratif SOCIETE5.) asbl et

l’association sans but lucratif SOCIETE6.) asbl (ci-après l’association SOCIETE6.)) à

comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

civile, pour :

« voir recevoir la présente demande en justice en la forme,

au fond la voir dire justifiée,

voir dire que par la diffusion non autorisée du film « MEDIA1.)» par leurs systèmes de

télédistribution, les assignées sub 1) à sub 4) ont violé les droits d’auteur de la

requérante SOCIETE1.) S.à.r.l. tels que protégés tant par la loi du 29 mars 1972 sur

le droit d’auteur que par la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la

protection des œuvres littéraires et artistiques telle que complétée et modifiée,

voir condamner les assignées sub 1) à sub 4) solidairement, sinon in solidum, sinon

individuellement, mais chacune pour le tout sinon chacune pour sa part du chef des

droits d’auteur à payer à la requérante SOCIETE1.) S.à.r.l. préqualifiée, à savoir la

somme de 720.000.- LUF ou toute autre somme supérieure à dire d’expert ou à arbitrer

par le tribunal avec les intérêts légaux à partir du jour de la diffusion non autorisée de

l’œuvre au Luxembourg, sinon à partir de la date d’envoi d’une mise en demeure aux

assignées, soit le 27 mai 1998 pour les assignées sub 2) et 3), le 5 juin 1998 pour

l’assignée sub 1) et le 28 octobre 1998 pour l’assignée sub 4), sinon à partir de la

présente assignation jusqu’à solde, cette somme à augmenter suivant qu’il

appartiendra en cours d’instance,

voir dire que par la diffusion non autorisée du film « MEDIA1.)» par leurs systèmes de

télédistribution, les assignées sub 1) à sub 4) ont violé les droits exclusifs d’exploitation

du film en question appartenant aux requérantes sub 1) et sub 2), commettant de ce

fait une faute, sinon une négligence ayant causé un dommage aux requérantes sub 1)

et sub 2),

partant les assignées s’entendre déclarer responsables solidairement, sinon in

solidum, sinon individuellement, mais chacune pour le tout, sinon chacune pour sa part

du dommage subi par les requérantes SOCIETE1.) S.à.r.l. et SOCIETE2.) S.à.r.l.,

préqualifiées, à savoir la somme 2.646.800.- LUF, ou toute autre somme supérieure à

dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal principalement sur base de la loi précitée du

29 mars 1972, sinon de la Convention précitée de Berne, subsidiairement sur base de

l’article 1382, sinon de l’article 1383 du Code civil luxembourgeois,

condamner en conséquence les assignées solidairement, sinon in solidum, sinon

individuellement, mais chacune pour le tout sinon chacune pour sa part du chef des

causes sus-énoncées, à payer aux requérantes préqualifiées la somme de 2.646.800.-

LUF ou toute autre somme même supérieure à dire d’expert ou à arbitrer par le tribunal

avec les intérêts légaux à partir du jour de la diffusion non autorisée de l’œuvre au

Luxembourg, sinon à partir de la date d’envoi d’une mise en demeure aux assignées,

soit le 27 mai 1998 pour les assignées sub 2) et 3), le 5 juin 1998 pour l’assignée sub

1) et le 28 octobre 1998 pour l’assignée sub 4), sinon à partir de la présente

assignation jusqu’à solde, cette somme à augmenter suivant qu’il appartiendra en

cours d’instance,

condamner les assignées solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement mais

chacune pour le tout sinon chacune pour sa part à payer aux requérantes préqualifiées

une indemnité de procédure de 350.000.- LUF au vœu de l’article 240 du Nouveau

Code de Procédure civile, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à leur charge des

frais d’avocat et autres non compris dans les frais et dépens ».

Par exploit d’huissier du 25 mai 2000, les mêmes demanderesses ont fait donner

assignation à l’Administration Communale de la Ville de ADRESSE5.) à comparaître

devant le même tribunal pour s’entendre condamner pour les mêmes faits.

Par jugement rendu le 6 février 2002, l’association sans but lucratif SOCIETE5.) a.s.b.l.

a été mise hors de cause et le tribunal s’est déclaré territorialement incompétent pour

connaître de la demande dirigée contre l’Administration Communale de la Ville de

ADRESSE5.).

Les autres moyens d’incompétence soulevés par les parties défenderesses ont été

rejetés.

La demande a été déclarée irrecevable pour autant qu’elle tend à la condamnation à

des dommages-intérêts pour violation des droits d’exploitation des demandeurs.

La s.à.r.l. SOCIETE1.) a été admise à prouver par témoins les faits suivants :

« A l’époque de la diffusion du film « MEDIA1.) » par le programme allemand

MEDIA2.), soit entre le 7 décembre 1997 et le 18 février 1998, la chaîne de télévision

allemande MEDIA2.) pouvait être vue de façon décryptée par les téléspectateurs

abonnés aux antennes collectives assurant le service de télédistribution dans les

localités ou communes suivantes : ADRESSE4.), ADRESSE5.), ADRESSE6.) et

ADRESSE3.). »

Par jugement rendu le 6 mai 2003 la demande de la société SOCIETE1.) dirigée contre

l’association SOCIETE6.) a été déclarée non fondée, tandis que celle à l’encontre de

l’association SOCIETE3.) et SOCIETE4.) a été déclarée irrecevable au fond.

Les sociétés SOCIETE1.) et SOCIETE2.) ont régulièrement interjeté appel à l’encontre

des deux jugements.

A l’appui de leur appel, les appelantes affirment que SOCIETE1.) est l’un des

coproducteurs de l’œuvre cinématographique « MEDIA1.) » (MEDIA1.)) et qu’elle

serait titulaire des droits exclusifs d’exploitation de ce film pour le Luxembourg et la

Belgique, tandis SOCIETE2.) serait titulaire des droits de distribution du film en

question au Luxembourg.

En date des 7 décembre 1997, 13 décembre 1997, 24 décembre 1997, 1er janvier

1998, 12 janvier 1998, 23 janvier 1998, 3 février 1998, 8 février 1998 et 18 février 1998,

ce film aurait été diffusé par la chaîne de télévision allemande MEDIA2.) en Allemagne.

La diffusion sur le territoire allemand aurait été autorisée en vertu d’un contrat de

licence signé en date du 12 avril 1996 entre SOCIETE7.) AG et SOCIETE8.) GmbH &

Co.

Les intimées seraient des antennes collectives assurant le service de télédistribution

dans les localités ou communes respectives dans lesquelles elles se trouveraient

établies.

Au cours des années 1997 et 1998 sans préjudice quant aux dates exactes, mais en

tout cas lors de la période de diffusion du film sur « MEDIA2.) », les intimées auraient

réussi à capter et à décrypter les programmes diffusés de façon chiffrée et elles les

auraient introduits dans leurs réseaux de télédistribution, de sorte que le film en

question aurait été diffusé et donc rendu gratuitement accessible au public au

Luxembourg.

De ce fait, les intimées auraient violé les droits d’auteur appartenant à l’appelante sub

1) en sa qualité de coproducteur du film en question et elles auraient également porté

atteinte aux droits exclusifs d’exploitation et de distribution du film dont disposeraient

les appelantes en ce qui concerne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Tant en vertu des dispositions de la loi du 29 mars 1972 sur le droit d’auteur et

notamment les articles 1, 23 I, 26 à 28, que des dispositions de la Convention de Berne

du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques telle que

complétée et modifiée et notamment les articles 11bis et 14bis, la diffusion de ce film

au Luxembourg, de quelque façon que ce soit et notamment par voie d’un système de

télédistribution, nécessiterait l’autorisation préalable de l’appelante sub 1), titulaire des

droits d’auteur sur le film en question.

La société SOCIETE1.) réclame la somme de 720.000 frs. lux à titre de droits d’auteur.

Les deux appelantes font encore valoir que la diffusion non autorisée du film au

Luxembourg via les systèmes de télédistribution par câble leur aurait causé un

dommage matériel et moral qu’elles évaluent à 2.646.800 frs. lux.

Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 6 février 2002 :

Les appelantes reprochent aux premiers juges de s’être déclarés incompétents pour

connaître de la demande dirigée contre l’Administration Communale de la Ville de

ADRESSE5.) sur base de l’article 28 du nouveau code de procédure civile.

Elles réitèrent leur moyen de première instance, consistant à dire que le tribunal est

compétent en vertu de l’article 262 du nouveau code de procédure civile dès lors

qu’une demande connexe est pendante et que la jonction des deux affaires a été

prononcée.

C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont dit

que la jonction des causes est un acte de pure instruction qui laisse à chacune des

affaires son individualité propre et n’en préjuge pas plus la recevabilité que le

fondement et ne les fonde pas dans une instance unique et qu’ils ont retenu le moyen

d’incompétence territoriale opposée par l’Administration Communale de la Ville de

ADRESSE5.) dans la demande dirigée à son encontre.

Sur ce point, l’appel n’est partant pas fondé.

Les parties intimées, SOCIETE4.) et SOCIETE6.) relèvent appel incident et concluent

également à l’incompétence territoriale du tribunal saisi.

Pour rejeter ce moyen, les premiers juges ont dit que l’article 30 du nouveau code de

procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs, l’affaire sera portée

devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur, à condition qu’il

existe un rapport intime entre les actions à raison de l’identité de leur objet ou de leur

cause et que les défendeurs soient tenus d’une manière égale et semblable. Les

premiers juges ont estimé que ces conditions sont réunies.

Les intimées SOCIETE4.) et SOCIETE6.) s’opposent à ce raisonnement et affirment

que les faits reprochés aux différentes parties intimées, tout en ayant des similitudes

ne leur sont pas communs, chaque diffusion étant une opération distincte.

L’article 30 du nouveau code de procédure civile prévoit que s’il y a plusieurs

défendeurs, ils seront assignés devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, au choix

du demandeur.

Si le choix ainsi offert au demandeur s’inspire des considérations générales de bonne

administration de la justice, il n’en aboutit pas moins à soustraire à leurs juges naturels

ceux des défendeurs qui, par suite du choix de compétence dont bénéficie le

demandeur, ne sont pas assignés devant le tribunal de leur propre domicile. En

l’absence de dispositions explicites dans le texte, des conditions ont été posées par

de nombreuses décisions judiciaires rendues en la matière, appuyées sur les travaux

de doctrine (Droit Judiciaire Privé : Soluset Perrot n° 267 et suivants).

Ainsi, les tribunaux exigent que le tribunal choisi doit avoir compétence d’attribution à

l’égard des défendeurs et que l’objet de la demande doit être identique à l’égard des

défendeurs.

Si au début les juridictions exigeaient une identité de cause des obligations des divers

défendeurs, à l’heure actuelle, il n’est pas tenu pour nécessaire que la demande

formée contre plusieurs défendeurs repose sur le même titre à l’égard de chacun d’eux

ou se fonde sur la même cause ou le même contrat. Il suffit que le demandeur puisse

sérieusement prétendre avoir une action directe et personnelle contre les diverses

parties assignées, sans qu’il soit nécessaire que ces parties soient engagées d’une

manière égale et semblable, dès lors que la question à juger est la même pour tous

ou qu’à l’égard du demandeur, les obligations des divers défendeurs, quoi-que

découlant de conventions différentes, aient le même objet (même référence précitée

n°268).

En l’espèce, ces différents défendeurs sont assignés pour les mêmes faits et la

question à juger est la même pour tous, de sorte que les demandeurs avaient le choix

de les attraire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Le jugement entrepris doit partant être confirmé, en ce qu’il a rejeté le moyen

d’incompétence territoriale opposé par les sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE6.) et

l’appel incident doit être déclaré non fondé sur ce point.

La société SOCIETE3.) relève encore appel incident contre le jugement en ce qu’il n’a

pas admis son moyen d’incompétence « ratione materiae », consistant à dire que les

demanderesses auraient artificiellement réuni plusieurs instances, qui séparément

relèveraient du taux de compétence du juge de paix.

Elle soutient que l’article 10 du nouveau code de procédure civile ne saurait

s’appliquer, étant donnée qu’il n’existe pas de titre commun à l’encontre des différents

défendeurs.

Ce moyen doit être rejeté, étant donné que la demande tend à la condamnation

solidaire, sinon in solidum de la somme de 2.646.800 frs. lux, montant qui dépasse de

loin la compétence du juge de paix. On ne saurait partant reprocher aux premiers juges

d’avoir appliqué à tort l’article 10 qui ne peut trouver application en l’espèce. Il s’en suit

que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Les parties appelantes, SOCIETE1.) et SOCIETE2.) reprochent encore aux premiers

juges d’avoir déclaré nul l’exploit introductif d’instance pour défaut de précision de

l’objet de la demande tendant à un dédommagement pour violation des droits

d’exploitation.

Les parties intimées relèvent appel incident afin de voir déclarés nuls les exploits

introductifs d’instance dans leur intégralité pour libellé obscur.

Les premiers juges ont analysé l’exploit par rapport aux dispositions de l’article 154 du

nouveau code de procédure civile et ils ont retenu que ledit article impose une

indication exacte des prétentions des demandeurs et la désignation des circonstances

de fait qui forment la base de la demande.

Ils ont retenu le principe de la nullité de l’exploit dirigé contre plusieurs défendeurs

auxquels on réclame une somme globale sans que l’exploit permet de vérifier quelle

part est réclamée à chacun d’eux.

Les premiers juges ont dit que s’agissant de la demande de la société SOCIETE1.) en

obtention d’une indemnité pour violation de ses droits d’auteur sur le film « MEDIA1.) »,

l’exploit est conforme aux prescriptions de l’article 154 du nouveau code de procédure

civile.

La Cour fait sienne la motivation des premiers juges sur ce point, de sorte que l’appel

incident est à déclarer non fondé.

En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) et de la société SOCIETE2.)

en obtention de dommages-intérêts, les premiers juges ont relevé que les deux parties

réclament d’une façon globale la somme de 2.646.800 frs. lux sans préciser la part

devant revenir à chacune d’elles et ils en ont déduit une imprécision quant à l’objet de

cette demande qui a pour conséquence que les parties défenderesses ont pu se

méprendre sur l’objet de la demande et n’ont, de ce fait, pas pu choisir les moyens de

défense appropriés. Sur base de ces considérations, l’exploit introductif d’instance,

pour autant qu’il vise la violation des droits d’exploitation, a été déclaré nul pour défaut

de précision de l’objet.

Les parties appelantes font valoir qu’étant donné que leur demande tend à une

condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, le principe de la

divisibilité est mis en échec.

Ce raisonnement est erroné étant donné que sur base de la solidarité, chaque

demandeur peut obtenir la condamnation de chaque défendeur pour le tout, mais en

cas de pluralité de demandeurs chacun doit indiquer la part qui lui est due pour

permettre aux défendeurs de préparer leur défense.

Il s’en suit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la nullité de l’exploit

quant à ce volet de la demande et la Cour se rallie a leur motivation qu’elle fait sienne

pour dire l’appel principal non fondé sur ce point.

En première instance l’association SOCIETE3.) a soulevé l’irrecevabilité de la

demande pour défaut de qualité dans le chef de la société SOCIETE1.).

Dans le jugement du 6 février 2002, le tribunal a rejeté ce moyen au motif « que c’est

l’existence effective du droit, partant le bien fondé de la demande et non la recevabilité

de celle-ci qui est contestée par l’association SOCIETE3.) ».

Quant à l’appel dirigé contre le jugement du 6 mai 2003 :

Dans le jugement du 6 mai 2003, sous la rubrique « droits en cause » les premiers

juges ont analysé le moyen du défaut de qualité au fond. Après avoir passé en revue

les textes de loi relatifs au litige, les premiers juges sont venus à la conclusion « que

les co-titulaires du droit d’auteur étaient obligés de s’adresser à une société de gestion

collective pour la gestion de leurs droits et ce serait cette société qui devrait réclamer

les redevances en raison de la retransmission par câble aux câblo-distributeurs

actuellement en cause et à défaut d’affiliation les co-titulaires sont assimilés aux

titulaires ayant chargé effectivement ladite société, de sorte que la société

SOCIETE1.) ne peut réclamer directement les sommes dus au titre des prédites

retransmissions par câble aux parties défenderesses, mais aurait dû s’adresser à

ladite société de gestion collective ».

Sur base de ces développements, la demande de la société SOCIETE1.) a été

déclarée irrecevable au fond pour autant qu’elle est dirigée contre les associations

SOCIETE3.) et SOCIETE4.).

L’appelante, SOCIETE1.), reproche aux premiers juges d’avoir déclaré sa demande

irrecevable au fond en soutenant que le tribunal a méconnu l’objet de la demande et

le cadre juridique applicable.

Elle fait exposer que « l’action introduite par les parties appelantes ne se résume pas

à une simple affaire de paiement de redevance dans le cadre d’une diffusion régulière,

c’est-à-dire se basant sur une autorisation préalable reçue, mais par contre à une

action en dédommagement en raison d’une diffusion non autorisée de l’œuvre

protégée par le droit d’auteur ».

En instance d’appel, toutes les parties intimées soulèvent le moyen du défaut de

qualité. C’est à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il ne s’agit pas d’un moyen

de recevabilité, mais de bienfondé de la demande.

Le seul volet de la demande encore actuellement en litige est celui de la société

SOCIETE1.) tendant au paiement de la somme de 720.000 frs. lux du chef de droits

d’auteur.

Les premiers juges ont longuement analysé les dispositions de la loi du 29 mars 1972

sur le droit d’auteur ensemble avec les travaux parlementaires et ils ont fait une

application correcte de l’article 23, III, 2°, 3° et 4° de la loi. La Cour se rallie à leurs

développements pour retenir que la société SOCIETE1.) aurait dû s’adresser à un

organisme de gestion collective et que cette société devrait réclamer les redevances

en raison de la retransmission par câble aux câblo-distributeurs actuellement en cause

et qu’a défaut d’affiliation les co-titulaires sont assimilés aux titulaires ayant chargé

effectivement cette société, de sorte que la société SOCIETE1.) ne peut réclamer

directement les sommes dues au titre des prédites retransmissions par câbles aux

parties intimées.

La demande de la société SOCIETE1.) tendant au paiement de droits d’auteur doit

partant être rejetée.

Il s’en suit que les deux décisions entreprises doivent être confirmées.

Les parties appelantes concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Cette demande doit être rejetée,

étant donné qu’elles succombent dans leur appel et doivent de ce fait être condamnées

à l’entièreté des frais et dépens de l’instance.

La partie intimée, SOCIETE3.), conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros pour la première instance et 2.000 euros pour l’instance d’appel. Cette

demande doit également être rejetée, vu qu’elle n’établit pas en quoi il serait

inéquitable de laisser lesdits frais à sa charge.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident ;

les déclare non fondés ;

confirme la décision entreprise ;

dit non fondées les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

condamne les parties appelantes à tous les frais et dépens de l’instance d’appel et en

ordonne la distraction au profit de Maître Jean Medernach et de Maître Guy Arendt sur

leurs affirmations de droit.