Court allows appeal on procedural grounds but confirms dissolution due to lack of domicile and accounting documents.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible despite the appellant's failure to meet the standard forty-day deadline, ruling that the default judgment's publication extended the opposition period. The liquidator argued the appeal was inadmissible and the dissolution justified, citing the company's missing legal domicile and unfiled accounting records since 2003. The court confirmed the dissolution because these grave infractions warranted liquidation, while noting that bankruptcy liquidation rules do not alter general appeal procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 90 al. 3 N.C.P.C.; Article 571 N.C.P.C.; Article 203 (2) Law of 10 August 1915 on Commercial Companies; Article 3 (2) Law of 31 May 1999 on Company Domiciliation: The appeal deadline for default judgments runs from the expiration of the opposition period, and the application of bankruptcy liquidation rules does not affect general procedural remedies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – liquidation de société
Audience publique du vingt-cinq mai deux mille cinq.
Numéro 29423 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme COMPAGNIE DES GARANTIES S.A. – COMPAGNIA DI CAUZIONI S.A. – CAUZIONI S.A., établie et ayant son siège social à L-2725 Luxembourg, 7 rue Van Werveke, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 27 août 2004,
comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Monsieur le Procureur d’Etat, près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg, intimé aux fins du prédit exploit ENGEL,
2) Maître Sabine ZYLBERBOGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur de la société anonyme
COMPAGNIE DES GARANTIES S.A. – COMPAGNIA DI CAUZIONI S.A. – CAUZIONI S.A., nommé par jugement commercial du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 15 juillet 2004, intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL :
Par requête du 24 mai 2004 Monsieur le Procureur d’Etat a conclu à voir prononcer la dissolution et à voir ordonner la liquidation de la société anonyme COMPAGNIE DES GARANTIES S.A. – COMPAGNIA DI CAUZIONI S.A.- CAUZIONI S.A., au motif :
- que la société, constituée le 18 juin 1999, avait dénoncé son siège social à L-2725 Luxembourg, 7, rue Van Werveke, le 10 novembre 2003 et que depuis cette date la société n’a ni siège ni domicile connu ; - qu’aucun document comptable, approuvé par l’assemblée générale des actionnaires, n’a été déposé au registre de commerce depuis la constitution de la société.
Par jugement du 15 juillet 2004 le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant pas défaut, a reçu la requête en la forme, a déclaré dissoute la société anonyme COMPAGNIE DES GARANTIES S.A. – COMPAGNIA DI CAUZIONI S.A.- CAUZIONI S.A., en a ordonné la liquidation, a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite, a mis les frais à charge de la société, sinon en cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, la société anonyme COMPAGNIE DES GARANTIES S.A. – COMPAGNIA DI CAUZIONI S.A.- CAUZIONI S.A a relevé appel par exploit de l’huissier de justice Guy Engel 27 août 2004.
La partie appelante fait exposer avoir confié la gestion journalière à une société de domiciliation qui était censée de s’occuper de la publication des documents comptables conformément aux dispositions légales applicables en la matière ; que la dénonciation du siège social aurait été effectuée par le domiciliataire à l’insu des administrateurs de la société.
L’appelante conclut – après avoir manifesté son intention de procéder à la régularisation du siège social dans les meilleurs délais – à voir réformer le jugement entrepris en ce sens qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête du Ministère public.
Celui-ci conclut à voir déclarer l’appel non fondé.
Maître Sabine ZYLBERBOGEN, en sa qualité de liquidateur, conclut
– en premier lieu – à l’irrecevabilité de l’appel, faisant valoir que le délai d’appel prévu à l’article 465 du Code de commerce n’a pas été respecté.
Quant au fond, le liquidateur conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Conformément à l’article 203 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand- Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays.
Il n’est pas contesté en cause que le jugement par défaut du 15 juillet 2004 a été publié dans les journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt » en date du 20 juillet 2004.
Cette publication vaut notification.
Aux termes de l’article 90 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.
L’article 571 du même code dit dans son alinéa 1ier que le délai pour interjeter appel sera de quarante jours : il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile. L’alinéa 2 ajoute que ce délai courra, pour les jugements par défaut, du jour où l’opposition ne sera plus recevable.
En l’occurrence, l’appel a été interjeté le 27 août 2004, soit moins de quarante jours après l’expiration du délai d’opposition.
L’appel est donc – contrairement à l’argumentation du liquidateur – à déclarer recevable, le fait que les juges de première instance ont déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de la faillite ne concerne que la gestion proprement dite de la liquidation sans avoir la moindre influence sur les voies de recours qui restent soumises au droit commun.
Conformément à l’article 3 paragraphe 2 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, c’est à partir du dépôt de la dénonciation au registre de commerce et des sociétés que la société en cause n’a plus de domicile légal si le siège en cause était le domicile de la société.
Il est constant en cause que la société anonyme COMPAGNIE DES GARANTIES S.A. – COMPAGNIA DI CAUZIONI S.A.- CAUZIONI S.A est sans domicile légal depuis le 10 novembre 2003 ; qu’aucun document comptable n’a été déposé au registre de commerce et des sociétés depuis la constitution de la société.
Ces faits sont graves et justifient la dissolution et la liquidation de la société en question.
Les excuses formulées par la partie appelante pour atténuer le caractère de gravité des infractions par elle commises sont sans incidence aucune sur la qualification des faits en cause.
Le jugement dont appel est partant à confirmer.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable;
le dit non fondé;
confirme le jugement entrepris;
condamne la société anonyme COMPAGNIE DES GARANTIES S.A.
– COMPAGNIA DI CAUZIONI S.A.- CAUZIONI S.A aux frais et dépens de l’instance d’appel.