Court dismisses appeal on driving without a valid license, rejecting professional travel exception due to unemployment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conviction for driving without a valid license, confirming the lower court's judgment. Although the defendant argued that professional travel should be exempt from the ban, the court found this justification invalid because he was unemployed at the time. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle; A conviction for driving without a valid license stands when the defendant fails to prove a legitimate professional necessity for the violation, particularly if unemployed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 231/05 VI. du 23 mai 2005.
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois mai deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A.), né le (…) à (…) (Italie), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant et opposant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement à l’égard du prévenu A.) par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 20 février 2004, sous le numéro 697/2004, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 26 janvier 2004 (Not. 23612/2003CC) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, en date du 27 mai 2003 vers 7.00 heures à Luxembourg, rue de Bonnevoie, conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce d’avoir conduit ce véhicule malgré un arrêté ministériel du 6 septembre 2000 limitant la validité de son permis de conduire aux seuls trajets entre son domicile et son lieu de …
D’après les éléments du procès-verbal numéro 40651 du 27 mai 2003 de la Police de Luxembourg, circonscription régionale Luxembourg, unité Luxembourg, service C.I., et de l’instruction de l’affaire à l’audience, les faits peuvent se résumer comme suit :
Le 27 mai 2003 vers 6.50 heures l’officier de police judiciaire B.) circulait sur la Rocade de Bonnevoie en direction de Verlorenkost pour se rendre à son lieu de travail. Il vit une voiture Golf qui venait en sens inverse et qui fit demi-tour au milieu de la chaussée en traversant la ligne de sécurité, avant de s’immobiliser sans raison apparente au milieu de la voie de circulation en direction de Luxembourg-Centre. L’officier de police judiciaire klaxonna pour inviter le conducteur à continuer sa route. Comme ce dernier n’obtempéra pas, B.) sortit de sa voiture et se dirigea vers le véhicule du prévenu. Il frappa contre la vitre côté conducteur tout en exhibant sa carte professionnelle et en réclamant les papiers de bord. Sur ce le prévenu démarra en trombe. L’officier de police regagna sa voiture et suivit le véhicule du prévenu. Il réussit à le bloquer aux feux rouges. Le prévenu fit marche arrière, puis accéléra à fond. Il dépassa la voiture de B.) en empiétant sur la bande de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse et prit la fuite. Un autre agent de la force publique, qui avait observé le déroulement des faits, prit le prévenu en chasse. Il réussit à l’immobiliser quelques rues plus loin et à l’arrêter jusqu’à la venue des agents verbalisants qui avaient été contactés par B.).
Le mandataire du prévenu invoque in limine litis l’illégalité, voire la nullité de la procédure de l’obtention
des preuves par le Parquet, au motif que tant l’officier de police judiciaire qui avait l’intention de contrôler
les papiers de bord que l’agent de police qui a bloqué et arrêté le prévenu, n’avaient pas le droit de le faire,
étant donné qu’ils n’étaient pas en service.
Il est constant en cause que B.) a la qualité d’officier de police judiciaire et exerce dès lors par application
de l’article 11 du code d’instruction criminelle les pouvoirs définis à l’article 9-2, à savoir constater les
infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Le procès-verbal est muet quant à l’identité et au grade du deuxième policier.
Aucun texte de loi ne limite l’intervention des officiers et agents de police à des heures de service précises.
En vertu du principe qu’en matière pénale, il n’y a pas de nullité sans texte, le fait par les deux
représentants de la force publique d’intervenir sur le chemin vers leur lieu de travail n’entraîne donc pas la
nullité des opérations qu’ils ont faites.
Le seul amendement au principe indiqué ci-dessus résulte du respect dû aux droits de la défense (cf. Schuind, traité de droit criminel, t II, nullité des actes, p. 352).
En l’espèce il y a lieu de constater que les droits de A.) n’ont nullement été lésés et qu’aucune formalité
prescrite sous peine de nullité n’a été violée.
En effet conformément à l’article 70 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié, le prévenu était obligé d’exhiber ses
papiers de bord suite à la réquisition de l’officier de police judiciaire qui venait de constater les infractions
au code de la route, à savoir franchissement d’une ligne de sécurité et arrêt gênant la circulation. Quant à
l’agent de police ayant observé la fuite du prévenu lors du contrôle des papiers de bord par l’officier de police en uniforme, il a été en droit d’interpeller et d’appréhender le prévenu, en raison de la perception d’indices laissant présumer qu’une infraction a pu être commise.
Dès lors le moyen de nullité de la procédure est à rejeter comme non fondé.
A.) s’est rapporté à la sagesse du tribunal quant à la recevabilité de la citation du Parquet laquelle est incomplète, alors que le mot « travail » manque dans l’énoncé de la prévention libellée à sa charge.
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce un arrêté ministériel du 6 septembre 2000 limitant la validité de son permis
de conduire aux seuls trajets entre son domicile et son lieu de … Il est vrai que le mot « travail » fait défaut
dans la citation. Néanmoins le prévenu ne s’est pas mépris sur l’infraction lui reprochée et a été en mesure
de préparer utilement sa défense.
Comme les droits de A.) n’ont pas été lésés, la citation du Ministère Public est recevable en la forme, sauf qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle.
Quant au fond, il est constant en cause qu’au moment des faits le prévenu était sous le coup d’une interdiction de conduire administrative et que la validité de son permis de conduire était limitée aux seuls
trajets entre son domicile et son lieu de travail. Or le jour des faits le prévenu qui exploite un café à (…) et
qui habite à (…), est venu en voiture à Luxembourg où il a fréquenté un bar. Le trajet effectué par le prévenu n’est donc manifestement pas un trajet entre son domicile et son lieu de travail.
Il suit de ce qui précède que la prévention reprochée à A.) est établie.
A.) est partant convaincu de l’infraction suivante :
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 mai 2003, vers 07.00 heures, à Luxembourg, rue de Bonnevoie, avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, un arrêté ministériel du 6 septembre 2000 limitant la validité de son permis de conduire aux seuls trajets entre son domicile et son lieu de travail.
La gravité de l’infraction retenue à sa charge justifie la condamnation du prévenu à une peine d'interdiction de conduire de 18 mois.
Compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu A.) et de sa situation financière, le tribunal correctionnel fixe l’amende à prononcer à 1.200 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, r e j e t t e comme non fondé le moyen de nullité de procédure;
c o n d a m n e le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 1.200 (MILLE DEUX CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 7,17 euros;
f i x e la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 24 (VINGT-QUATRE) jours;
p r o n o n c e contre le prévenu A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.
Le tout en application des articles 28, 29, 30 et 66 du code pénal; articles 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
II.
D’un arrêt rendu par défaut à l’égard de A.) par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 14 février 2005, sous le numéro 64/05 VI., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Par déclarations des 16 et 18 mars 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, A.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 20 février 2004 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Bien que régulièrement cité, A.) ne s’est pas présenté, ni en personne ni par mandataire, à l’audience sous prétexte d’une incapacité de se présenter devant une juridiction avant le 25 janvier 2005 mentionnée dans un certificat établi par un médecin généraliste le 21 janvier 2005. Le prévenu a déjà bénéficié d’une première remise de sa cause sur base d’un certificat médical, circonstance qui documente sa volonté déterminée de ne pas se présenter en instance d’appel. En raison du doute sur les raisons médicales invoquées, il y a lieu de retenir la cause et de statuer par défaut à l’égard de A.).
Le représentant du Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise après s’être opposé à une nouvelle remise de la cause.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu, après avoir rejeté le moyen de nullité soulevé, l’infraction mise à charge du prévenu laquelle est restée établie en instance d’appel sur base du dossier pénal. Les peines prononcées étant légales et adéquates, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, sur le réquisitoire du Ministère Public;
reçoit les appels;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 7,37 €, ces frais ne comprenant pas encore à ce stade ceux de la notification du présent arrêt ;
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 60 du code pénal et par application des articles 186, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle. »
Par lettre déposée au Parquet général le 1er mars 2005, opposition fut formée par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de A.).
En vertu de cette opposition et par citation du 4 avril 2005, le prévenu et opposant A.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 2 mai 2005 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition interjetée.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’opposition et d’appel du prévenu.
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 mai 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
L’opposition formée le 1er mars 2005 par A.) contre l’exécution de l’arrêt rendu par défaut à son égard le 14 février 2005 par la présente chambre correctionnelle de la Cour d’appel est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A.) a comparu devant la Cour d’appel pour soutenir son opposition. Il ne conteste pas l’infraction d’avoir conduit sans avoir été titulaire d’un permis de conduire valable, mais il demande à voir excepter les trajets professionnels de l’interdiction de conduire, sinon ceux pour aller se présenter auprès d’un nouvel employeur.
Le représentant du Ministère Public a conclu à la recevabilité de l’opposition et il a requis la confirmation du jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 20 février 2004 sans s’opposer à la demande actuelle de A.).
L’opposition ayant été faite régulièrement, les condamnations prononcées par l’arrêt du 14 février 2005 sont à déclarer non avenues, et il y a lieu de statuer à nouveau sur les appels relevés les 16 et 18 mars 2004 par A.) et par le Procureur d’Etat de Luxembourg du jugement contradictoirement rendu le 20 février 2004 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont le dispositif est reproduit aux qualités du présent arrêt.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu l’infraction mise à charge du prévenu, laquelle est restée établie sur base du dossier pénal et des déclarations du prévenu.
Les peines prononcées sont légales et appropriées à la gravité du fait. Le prévenu étant sans emploi, sa demande relative aux trajets professionnels n’est pas justifiée.
Le jugement entrepris est partant à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire;
reçoit l’opposition de A.) ;
déclare non avenues les condamnations prononcées par l’arrêt 64/05 VI. du 14 février 2005 ;
statuant à nouveau sur les appels du jugement du 20 février 2004 ;
les reçoit ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 12,99 €,
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, et par application des articles 187, 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Paul HEVER, président de chambre à la Cour d’appel Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel Jérôme WALLENDORF, avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.