Court dismisses appeal against lower court's rejection of appeal due to insufficient summary of arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' challenge to the appellate court's decision declaring their appeal inadmissible. The appellants argued that the lower court erred in finding their appeal insufficiently motivated because they merely restated first-instance arguments. The court held that while the concept of 'grief' is broad, the standardized nature of the appeal document and the complexity of the case genuinely hindered the respondent's ability to organize its defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 154, 585, 586 du nouveau code de procédure civile; The court may declare an appeal inadmissible for lack of summary of means if the irregularity seriously disrupts the normal course of proceedings and hinders the opposing party's defense, even if the appeal merely restates first-instance arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°30/05.
du 12.05.2005.
Numéro 2154 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de
Luxembourg du jeudi, douze mai deux mille cinq.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour,
Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel,
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller à la Cour d’appel,
Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel,
Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel,
Martine SOLOVIEFF, avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
1) PERSONNE1.), homme d’affaires, demeurant à D-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), rechtsfähige Stiftung des Bürgerlichen Rechts (D), établie
et ayant son siège social à D-ADRESSE2.), agissant par son Vorstand
PERSONNE1.), préqualifié,
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, en l'étude
duquel domicile est élu,
e t :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (anciennement SOCIETE2.) S.A.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son consil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître André MARC, avocat à la Cour, en l’étude duquel
domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions
de Madame l’avocat général SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 10 mars 2004 par la Cour d’appel, quatrième
chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation, signifié par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) le 9 juin 2004 et déposé au greffe de la Cour le 15 juin 2004 ;
Vu le mémoire en réponse, signifié par la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. le 2 août 2004 et déposé au greffe de la Cour le 5 août 2004 ;
Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours dirigé par
les actuels demandeurs en cassation contre un jugement du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg pour irrégularité de l’acte d’appel du chef de
défaut d’exposé sommaire des moyens ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-
ci, en l’espèce des articles 154, 585 et 586 du nouveau code de procédure
civile, ensemble l’insuffisance de motifs valant absence de motifs, en ce que les
juges d’appel ont à tort retenu que les appelants qui avaient été déboutés en
fait et en droit de leur demande en première instance sans restriction ni réserve
et ont donc appelé à l’encontre du jugement en motivant leur appel sur ce que
<<c’est à tort que les premiers juges ont déclaré la demande non fondée>>,
tout en reprenant expressis verbis <<les arguments de fait et de droit
développés en première instance>> qu’ils avaient développés dans les
conclusions dûment signifiées en première instance, conclusions censées
reproduites dans l’acte d’appel, auraient insuffisamment motivé leur acte
d’appel, ce qui constituerait un vice de forme permettant la nullité de l’acte
d’appel aux conditions prévues par l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, alors que l’article 154, traitant de l’acte introductif de
première instance, doit être lu au regard de l’article 585, alinéa 3 qui se borne
à demander de l’appelant qu’il fournisse <<l’indication du jugement ainsi que,
le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité>>, étant
entendu que conformément à l’article 586, alinéa 1 les <<conclusions d’appel
doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur
lesquels chacune de ces prétentions est fondée>> ; qu’en l’espèce il a été
satisfait à ces prescrits, en sorte que l’acte d’appel aurait dû être déclaré
recevable » ;
Mais attendu que le moyen procède d’abord d’une lecture incorrecte
des articles visés dès lors qu’il résulte de la juxtaposition des articles 154 et
585 du code de procédure civile que l’article 585 exige en premier lieu dans sa
phrase introductive que l’acte d’appel contienne, sous peine de nullité les
mentions prescrites par l’article 154, dont l’objet et l’exposé sommaire des
moyens pour y ajouter sous la même sanction, en son numéro 3 l’indication du
jugement entrepris ; que sous ce rapport, le moyen manque en fait ; que d’autre
part l’insuffisance de motifs n’équivaut pas au vice de forme du défaut de
motifs mais caractérise le manque de base légale qui est un vice de fond ; qu’à
cet égard, le moyen ne précise pas en quoi les juges d’appel n’auraient pas
recherché les éléments nécessaires pour l’application de la loi ;
D’où il suit que le moyen est à écarter ;
Sur le second moyen :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celle-
ci, en l’espèce de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,
insuffisance de motifs valant absence de motifs, en ce que les juges d’appel,
première branche, ont confondu deux notions différentes, à savoir celle de
grief tirée du droit français et celle d’atteinte aux intérêts tirée du droit
luxembourgeois, alors que ces notions ne sont ni équivalentes, ni
échangeables, et que la cause réclamait l’application du droit luxembourgeois
et non du droit français, deuxième branche, ont retenu la notion de grief dans
le chef de l’intimée comme réalisée et ont donc sanctionné l’acte d’appel, en
insistant que le grief peut être considéré comme constitué chaque fois que
l’irrégularité a pour conséquence de déranger le déroulement de la procédure
et que l’irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense
de l’adversaire, alors que ce faisant les juges d’appel ont méconnu les termes
clairs et précis de l’article 264, alinéa 2, qui ne permet la nullité qu’en cas de
preuve dûment rapportée d’une atteinte réalisée à des intérêts de la partie
adverse, et qui donc n’était pas applicable à la présente cause » ;
Quant à la première branche :
Mais attendu que nonobstant la terminologie critiquée au moyen et
abstraction faite du motif surabondant suivant lequel les juges d’appel ont
considéré les expressions « porter atteinte aux intérêts » et « causer grief »
comme synonymes, il résulte de la lecture de l’arrêt que ceux-ci ont jugé la
cause d’après le droit luxembourgeois en se référant expressément et
exclusivement à l’article 264, alinéa 2 du code de procédure civile tel
qu’interprété par la jurisprudence afférente ;
D’où il suit que la première branche du moyen est sans fondement ;
Sur la seconde branche :
Mais attendu qu’à l’appui de leur décision déclarant l’appel irrecevable
les juges d’appel ont dit que « la notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2
du nouveau de procédure civile ne comporte aucune restriction (Cour de
cassation no 18/03 du 20 mars 2003, numéro 1959 du registre) ;
Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in
concreto, en fonction des circonstances de l’espèce ;
Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois
que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la
procédure ;
Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la
défense de l’adversaire ;
En l’occurrence, les juges de première instance – après avoir exposé les
faits, moyens et prétentions des parties – ont déclaré non fondée la demande
des actuelles parties appelantes en paiement du prix de vente de leurs actions.
Ensuite, ils ont dit que la responsabilité de la banque n’est pas engagée sur le
fondement de l’article 1384 alinéa 3 du code civil. Le tribunal a ajouté que
même s’il venait à la conclusion que la responsabilité de la banque était
engagée en principe sur base de l’article précité, force serait de constater que
la partie demanderesse est restée en défaut de prouver un quelconque préjudice
en relation avec la faute commise par le préposé ;
Etant donné que l’acte d’appel du 5 août 2003 est rédigé en des termes
purement standardisés, sans formulation de reproche précis à l’encontre des
développements exhaustifs contenus dans le jugement entrepris, la gêne
qu’éprouve la partie intimée SOCIETE1.) A.G., anciennement SOCIETE2.)
S.A., pour organiser convenablement sa défense et pour choisir les moyens de
défense appropriés est bien réelle ;
Ceci est d’autant plus vrai au regard de l’envergure et de la complexité
de l’affaire ;
Une atteinte sérieuse ayant été portée aux intérêts de la partie intimée,
l’irrégularité de l’acte d’appel – qui n’a pas atteint son but – est à sanctionner
par la nullité » ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations, exempts d’insuffisance ou de
contradiction et procédant de leur appréciation souveraine des faits et
circonstances de la cause, les juges d’appel ont justifié leur décision sans
encourir le grief allégué ;
D’où il suit que le seconde branche du moyen n’est pas fondée ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne les parties demanderesses aux frais de l’instance en cassation
dont distraction au profit de Maître André MARC, avocat à la Cour, sur ses
affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Martine
SOLOVIEFF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la
Cour.