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CA1_29378 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for unclear 50k claim but allows it for 4k kitchen work claim.

Numéro de cause CA1_29378
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's claim for 4,183.23 € due to lack of jurisdiction, while confirming the nullity of the summons regarding the 50,000 € claim. The lower court found the summons defective because it failed to specify the legal basis for the large sum, causing prejudice to the defendant's right of defense. Consequently, the appeal was partially allowed to annul the summons for the 50k amount, but the court ruled the 4k claim remained within the peace judge's jurisdiction.

Regeste Legislator

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Art. 154 §1 NCPC; Art. 240 NCPC: A summons is null if its obscurity prevents the defendant from organizing their defense, but the 4k claim remains with the peace judge.

Mots-clés

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nullity of summons right of defense jurisdictional competence peace judge procedural defect identité des prestations valeur litigieuse versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Art. 154 §1 NCPC
nulle conformément à l’article 154 §1 du NCPC.
Art. 240 NCPC
de 500 € en application de l’article 240 du NCPC.
article 6-1 du Code civil
au sens de l’article 6-1 du Code civil.
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, onze mai deux mille cinq.

Numéro 29378 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;

Camille HOFFMANN, conseiller ;

Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey

GALLÉ, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg, en date du 21 juillet 2004,

comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), magistrat, demeurant à L-

ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ,

comparant par Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur une demande dirigée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL contre PERSONNE1.) tendant à la condamnation de la

défenderesse à lui payer la somme de 4.183,23 € du chef de travaux

d’installation pour une nouvelle cuisine suivant facture du 5 novembre 2002

ainsi que la somme de 50.000 €, soit un total de 54.183,23 € avec les intérêts

légaux à partir de la demande jusqu’à solde, le taux des intérêts étant à

augmenter de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la

signification de la décision à intervenir, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg s’est, par jugement contradictoire du 17 juin 2004, déclaré

incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en paiement de la

somme de 4.183,23 et compétent pour connaître de la demande en paiement

de la somme de 50.000 €. Il a déclaré cette dernière demande nulle et il a

condamné la demanderesse à payer une indemnité de procédure de 500 € à la

défenderesse.

Pour statuer ainsi le tribunal a jugé que les demandes en paiement de la

somme de 4.183,23 € et de la somme de 50.000 € n’avaient pas la même cause

et que dès lors la demande en paiement de la somme de 4.183,23 € était de la

compétence du juge de paix. Il a retenu, en ce qui concerne la demande en

paiement de la somme de 50.000 €, que l’assignation du 8 avril 2003 de la

demanderesse ne permettait pas de comprendre l’objet de la demande ni son

fondement juridique, que la défenderesse n’a pas pu savoir ce qui lui était

reproché ni comment se défendre, de sorte que la demande était à déclarer

nulle conformément à l’article 154 §1 du NCPC.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a, par exploit

d’huissier du 21 juillet 2004, relevé appel de ce jugement. Elle demande la

condamnation de PERSONNE1.) aux montants indiqués dans son assignation

introductive d’instance. Elle sollicite également, aux termes de ses dernières

conclusions, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui

concerne le montant de l’indemnité de procédure qu’elle entend voir fixer à

la somme de 1.000 €.

L’appelante soutient que la cause d’une demande est constituée par

l’ensemble des faits allégués par les parties à l’appui de leurs prétentions et

que les faits allégués à la base des deux demandes litigieuses sont intimement

liés. La base des deux demandes serait l’exécution litigieuse du contrat

d’entreprise du 23 septembre 2002 et la compétence et le taux du ressort du

tribunal saisi seraient déterminés par la valeur totale du litige.

Elle considère qu’elle a indiqué clairement l’objet de sa demande dans l’acte

introductif d’instance : une somme de 50.000 € est réclamée à la défenderesse

à titre de réparation pour des faits préjudiciables qui sont énoncés et datés.

Les moyens exposés à l’appui de ses prétentions auraient été suffisamment

caractérisés par l’énoncé des faits reprochés à la défenderesse, la qualification

de ces faits comme indignes d’un magistrat et la réclamation d’un montant

indemnitaire. Il appartenait aux juges d’attribuer aux faits leur véritable

qualification juridique. Aucune disposition légale n’exigerait que le

demandeur énonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande

ou même qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente.

La société demanderesse n’aurait pas eu besoin de caractériser plus avant son

préjudice dès l’ingrès. La défenderesse n’aurait pas pu se méprendre sur la

portée de la demande dirigée contre elle. Elle aurait été en mesure d’assurer

sa défense de sorte qu’il n’existerait aucun grief dans son chef.

L’intimée aurait, dans ses courriers du 14 novembre 2002 et du 9 janvier

2003, proféré de graves accusations à l’égard de la société SOCIETE1.) et

aurait porté plainte contre l’appelante pour avoir exécuté de façon répétée et

continue des travaux sans autorisation d’établissement. Elle aurait ainsi

apporté une publicité à ses propos calomnieux. Elle aurait encore, au cours

d’un entretien avec PERSONNE3.), menacé l’entreprise de fermeture

immédiate au moyen de l’intervention de son époux, directeur adjoint de

l’Inspection du travail et des mines.

L’intérêt de l’intimée à tenir de tels propos aurait été d’échapper à son

obligation de paiement de la somme de 4.183,23 € en usant de moyens

d’intimidation tellement graves qu’ils outrepassaient de loin l’enjeu financier

pour la société. Les actes de l’intimée seraient constitutifs d’un abus de droit

au sens de l’article 6-1 du Code civil. Le comportement de l’intimée serait

également clairement fautif au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’appelante soutient qu’elle a subi un dommage important du chef du

comportement de l’intimée. Ses actes auraient porté atteinte au renom de la

société, la publicité donnée aux accusations aurait déconsidéré l’entreprise

aux yeux de ses salariés, de sa clientèle et de ses partenaires commerciaux.

La suspicion née suite aux agissements de l’intimée aurait gelé les relations

commerciales de la société appelante avec ses collaborateurs réguliers comme

la société SOCIETE2.). Le préjudice moral et matériel subi serait en relation

causale avec le comportement fautif de l’intimée.

L’appelante affirme que les travaux commandés ont été exécutés

conformément aux dispositions contractuelles convenues et dans le strict

respect des règles de l’art.

Les contestations de l’intimée ne seraient pas fondées.

Elle demande, dans ses conclusions du 10 janvier 2005, l’institution d’une

expertise pour notamment déterminer les travaux exécutés par la société

SOCIETE1.), constater les éventuels vices et dégâts, déterminer leur origine

et dresser le procès-verbal de réception et le décompte pour travaux exécutés.

Elle offre encore d’établir par l’audition de témoins les faits invoqués à

l’appui de ses demandes et conclut à la nomination d’un expert pour

déterminer son manque à gagner subi du fait de la cessation de la

collaboration avec la société SOCIETE2.).

Elle conclut à voir dire non fondé l’appel incident de PERSONNE1.) qui

demande l’augmentation de 500 à 1000 € de l’indemnité à lui allouée par le

tribunal.

L’intimée soutient, en invoquant les articles 23 et 5 à 7 du NCPC, que

l’appelante a, de façon arbitraire et fictive, amplifié sa créance initiale portant

sur le paiement d’une facture contestée de 4.183,232 €, en concluant à sa

condamnation au paiement d’un montant de 50.000 €.

Elle fait encore valoir que la demande en paiement du montant de la facture

de 4.183,232 € pour travaux exécutés par la société SOCIETE1.) aurait

comme cause l’inexécution d’une obligation contractuelle tandis que la

demande en paiement de la somme de 50.000 €, telle que présentée,

actuellement serait basée sur de prétendus faits délictueux qui engageraient la

responsabilité quasi-délictuelle de l’intimée. Les deux demandes auraient

donc des causes différentes.

L’intimée relève que la demanderesse s’est bornée, dans son acte introductif

d’instance, a recopier certains passages des lettres de contestation de la

défenderesse pour arriver à la conclusion que « Pour ce chef, la demanderesse

met en compte la somme de 50.000 € » sans indiquer de quel chef, à quel titre

et de quel compte il s’agirait, sur quelle base elle introduirait sa demande,

quels seraient la nature du montant revendiqué, le préjudice éventuellement à

indemniser et l’objet exact de la demande. Ce manque de clarté et de précision

de l’acte du 8 avril 2003 ne lui aurait pas permis de se défendre correctement

et les conclusions postérieures de la société SOCIETE1.) ne pourraient

redresser l’irrégularité de l’assignation.

L’intimée s’oppose, en ordre subsidiaire à l’évocation du fond. Compte tenu

du fait que les juges de première instance auraient prononcé un jugement

d’incompétence, la Cour ne pourrait évoquer sans méconnaître le principe du

double degré de juridiction. Elle déclare, en ordre subsidiaire, maintenir ses

conclusions de première instance qu’elle verse ensemble avec ses conclusions

d’appel.

Elle demande l’augmentation du montant de 500 € de l’indemnité de

procédure allouée par le tribunal pour le porter à 1000 €.

La société SOCIETE1.) conclut dans le dispositif de son assignation du 8 avril

2003 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière civile, assignation pour le libellé de laquelle la Cour renvoie à la

motivation du jugement entrepris, à la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer la somme totale de 54.183,23 € avec les intérêts légaux à partir de la

demande jusqu’à solde.

Il résulte de l’exposé des faits contenu dans l’assignation qu’il s’agit en fait

de deux demandes, une demande en paiement de la somme de 4.183,23 € du

chef de travaux exécutés par la société demanderesse suivant facture du 5

novembre 2002 et une demande en paiement de la somme de 50.000 € qui,

suivant les faits contenus dans l’acte du 8 avril 2003, serait due à la société

SOCIETE1.) du chef du comportement de PERSONNE1.), comportement qui

serait indigne d’un magistrat.

Aux termes de l’article 154 du NCPC l’assignation doit contenir, à peine de

nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Etant un

moyen de nullité de l’assignation, l’exception du libellé obscur est soumise

aux dispositions de l’article 264 du NCPC. Suivant cet article, toute nullité

d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant

toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

PERSONNE1.) a, dans ses premières conclusions, après avoir conclu à

l’incompétence ratione valoris du tribunal, régulièrement opposé l’exception

du libellé obscur en ce qui concerne la demande portant sur un montant de

50.000 €.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance

ont dit que l’exception du libellé obscur de l’assignation portant sur la

demande en condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de

50.000 € était fondée.

Si l’exposé sommaire des moyens dans l’acte introductif d’instance exigé par

l’article 154 du NCPC ne requiert pas l’indication de la base légale de la

demande ni la qualification juridique des faits, il faut cependant que l’énoncé

des moyens, c’est-à-dire des éléments qui tendent à constituer la cause de la

demande et à en démontrer l’existence pour que le juge fasse droit à la

demande, permette au défendeur de saisir le pourquoi de la demande et le

mette en état de préparer utilement sa défense.

Or la société SOCIETE1.) se borne à reproduire, dans l’acte du 8 avril 2003,

partie d’un courrier de PERSONNE1.) du 9 janvier 2003, à exposer que

l’assignée l’aurait menacée d’une plainte au Parquet pour avoir prétendument

exécuté de façon répétée et continue des travaux en noir, ceci « pour faire

pression sur la demanderesse afin de l’amener à renoncer à sa demande » et à

déclarer que PERSONNE1.) contesterait à tort, dans sa lettre du 2 février

2003, les pressions exercées par l’intermédiaire de son mari et de l’I.T.M.

Elle estime ensuite que « Pour ce chef, la demanderesse met en compte la

somme de 50.000.-€ ».

Cet exposé ne permet pas de reconnaître la relation causale qui existerait entre

les faits énoncés et la demande en condamnation au montant de 50.000 €.

La demanderesse n’y indique pas comment un préjudice à indemniser serait

né, ni quel serait la nature de ce préjudice. Elle ne prend pas position par

rapport à la véracité des faits à lui reprochés par PERSONNE1.) dans son

courrier du 9 janvier 2003.

Aucun des faits indiqués dans l’assignation ne peut être considéré comme

constituant un élément de justification de la demande en paiement de la

somme en question de sorte qu’il n’a pas été possible à la défenderesse de

connaître les raisons de la demande.

C’est à tort que l’appelante soutient qu’il résulterait des développements de

l’intimée du 19 juin 2003 qu’elle n’a en aucune façon pu se méprendre sur la

portée de la demande. L’intimée qui a conclu, le 19 juin 2003, à la nullité de

l’assignation du 8 avril 2003, le libellé obscur de celle-ci ne lui permettant

pas de se défendre correctement et en connaissance de cause, s’est bornée à

déclarer, en ordre subsidiaire, qu’elle n’a en tout cas pas commis de faute. Il

ne résulte pas de ces conclusions que la défenderesse originaire ait pu

connaître les raisons et saisir la portée de la demande.

L’exploit introductif d’instance du 8 avril 2003 qui ne respecte pas, quant à

la demande en condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de

50.000 €, les exigences de l’article 154 1) du NCPC est donc irrégulier pour

autant qu’il concerne cette demande.

L’irrégularité de l’acte introductif d’instance ne peut plus être redressée par

son auteur par des conclusions postérieures (v. jurisprudence citée par T.

Hoscheit dans « L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire »

Bulletin II de 2004 du Cercle François Laurent)

Pour que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance entraîne sa nullité, il

faut qu’elle ait causé un grief à la partie défenderesse.

PERSONNE1.) soutient dans ses conclusions de première instance et d’appel

que le libellé obscur de la demande en condamnation au paiement de la

somme de 50.000 € l’a mise dans l’impossibilité de se défendre correctement.

L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense

de l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il résulte de l’irrégularité une entrave

ou même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à l’organisation de

la défense de l’adversaire. L’appréciation du grief se fait in concreto. ( P. 32,

p. 251 et p.365)

L’irrégularité de l’assignation du 8 avril 2003 concernant la demande tendant

à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 50.000 €

l’a empêchée d’organiser convenablement sa défense. Elle a lésé les droits de

la défense de celle-ci et lui a causé un grief.

L’assignation est donc à annuler pour autant qu’elle porte sur la demande en

condamnation de la défenderesse originaire au paiement de la somme de

50.000 €.

La demande en paiement de la somme de 4.183,23 € du chef de travaux

exécutés par la société demanderesse suivant facture du 5 novembre 2002 est,

en raison de sa valeur, de la compétence du tribunal de paix.

Le tribunal d’arrondissement comme la Cour d’appel sont donc incompétents

pour en connaître.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance

ont alloué à la défenderesse originaire la somme de 500 € en application de

l’article 240 du NCPC.

L’appel de la société SOCIETE1.) n’est pas fondé.

Compte tenu de la décision à intervenir, la demande en allocation d’une

indemnité de procédure de l’appelante qui devra assumer les frais de la

procédure est à rejeter.

L’appel incident de PERSONNE1.) qui entend voir porter le montant de

l’indemnité de procédure accordé par le tribunal à 1000 € n’est pas fondé.

C’est à bon droit que les juges de première instance lui ont alloué un montant

de 500 € en application de l’article 240 du NCPC.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;

reçoit l’appel principal de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL et l’appel incident de PERSONNE1.) ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris sauf à dire que l’assignation du 8 avril 2003

est nulle pour autant qu’elle porte sur la demande tendant à la condamnation

de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 50.000 € ;

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande

en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux dépens

de l’instance d’appel et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître

Catherine THILL-KAMITAKI.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick

KELLER, greffier.