Court dismisses appeal for unclear 50k claim but allows it for 4k kitchen work claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's claim for 4,183.23 € due to lack of jurisdiction, while confirming the nullity of the summons regarding the 50,000 € claim. The lower court found the summons defective because it failed to specify the legal basis for the large sum, causing prejudice to the defendant's right of defense. Consequently, the appeal was partially allowed to annul the summons for the 50k amount, but the court ruled the 4k claim remained within the peace judge's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 154 §1 NCPC; Art. 240 NCPC: A summons is null if its obscurity prevents the defendant from organizing their defense, but the 4k claim remains with the peace judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, onze mai deux mille cinq.
Numéro 29378 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey
GALLÉ, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg, en date du 21 juillet 2004,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), magistrat, demeurant à L-
ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit GALLÉ,
comparant par Maître Catherine THILL-KAMITAKI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur une demande dirigée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL contre PERSONNE1.) tendant à la condamnation de la
défenderesse à lui payer la somme de 4.183,23 € du chef de travaux
d’installation pour une nouvelle cuisine suivant facture du 5 novembre 2002
ainsi que la somme de 50.000 €, soit un total de 54.183,23 € avec les intérêts
légaux à partir de la demande jusqu’à solde, le taux des intérêts étant à
augmenter de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la
signification de la décision à intervenir, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg s’est, par jugement contradictoire du 17 juin 2004, déclaré
incompétent ratione valoris pour connaître de la demande en paiement de la
somme de 4.183,23 et compétent pour connaître de la demande en paiement
de la somme de 50.000 €. Il a déclaré cette dernière demande nulle et il a
condamné la demanderesse à payer une indemnité de procédure de 500 € à la
défenderesse.
Pour statuer ainsi le tribunal a jugé que les demandes en paiement de la
somme de 4.183,23 € et de la somme de 50.000 € n’avaient pas la même cause
et que dès lors la demande en paiement de la somme de 4.183,23 € était de la
compétence du juge de paix. Il a retenu, en ce qui concerne la demande en
paiement de la somme de 50.000 €, que l’assignation du 8 avril 2003 de la
demanderesse ne permettait pas de comprendre l’objet de la demande ni son
fondement juridique, que la défenderesse n’a pas pu savoir ce qui lui était
reproché ni comment se défendre, de sorte que la demande était à déclarer
nulle conformément à l’article 154 §1 du NCPC.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a, par exploit
d’huissier du 21 juillet 2004, relevé appel de ce jugement. Elle demande la
condamnation de PERSONNE1.) aux montants indiqués dans son assignation
introductive d’instance. Elle sollicite également, aux termes de ses dernières
conclusions, l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui
concerne le montant de l’indemnité de procédure qu’elle entend voir fixer à
la somme de 1.000 €.
L’appelante soutient que la cause d’une demande est constituée par
l’ensemble des faits allégués par les parties à l’appui de leurs prétentions et
que les faits allégués à la base des deux demandes litigieuses sont intimement
liés. La base des deux demandes serait l’exécution litigieuse du contrat
d’entreprise du 23 septembre 2002 et la compétence et le taux du ressort du
tribunal saisi seraient déterminés par la valeur totale du litige.
Elle considère qu’elle a indiqué clairement l’objet de sa demande dans l’acte
introductif d’instance : une somme de 50.000 € est réclamée à la défenderesse
à titre de réparation pour des faits préjudiciables qui sont énoncés et datés.
Les moyens exposés à l’appui de ses prétentions auraient été suffisamment
caractérisés par l’énoncé des faits reprochés à la défenderesse, la qualification
de ces faits comme indignes d’un magistrat et la réclamation d’un montant
indemnitaire. Il appartenait aux juges d’attribuer aux faits leur véritable
qualification juridique. Aucune disposition légale n’exigerait que le
demandeur énonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande
ou même qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente.
La société demanderesse n’aurait pas eu besoin de caractériser plus avant son
préjudice dès l’ingrès. La défenderesse n’aurait pas pu se méprendre sur la
portée de la demande dirigée contre elle. Elle aurait été en mesure d’assurer
sa défense de sorte qu’il n’existerait aucun grief dans son chef.
L’intimée aurait, dans ses courriers du 14 novembre 2002 et du 9 janvier
2003, proféré de graves accusations à l’égard de la société SOCIETE1.) et
aurait porté plainte contre l’appelante pour avoir exécuté de façon répétée et
continue des travaux sans autorisation d’établissement. Elle aurait ainsi
apporté une publicité à ses propos calomnieux. Elle aurait encore, au cours
d’un entretien avec PERSONNE3.), menacé l’entreprise de fermeture
immédiate au moyen de l’intervention de son époux, directeur adjoint de
l’Inspection du travail et des mines.
L’intérêt de l’intimée à tenir de tels propos aurait été d’échapper à son
obligation de paiement de la somme de 4.183,23 € en usant de moyens
d’intimidation tellement graves qu’ils outrepassaient de loin l’enjeu financier
pour la société. Les actes de l’intimée seraient constitutifs d’un abus de droit
au sens de l’article 6-1 du Code civil. Le comportement de l’intimée serait
également clairement fautif au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
L’appelante soutient qu’elle a subi un dommage important du chef du
comportement de l’intimée. Ses actes auraient porté atteinte au renom de la
société, la publicité donnée aux accusations aurait déconsidéré l’entreprise
aux yeux de ses salariés, de sa clientèle et de ses partenaires commerciaux.
La suspicion née suite aux agissements de l’intimée aurait gelé les relations
commerciales de la société appelante avec ses collaborateurs réguliers comme
la société SOCIETE2.). Le préjudice moral et matériel subi serait en relation
causale avec le comportement fautif de l’intimée.
L’appelante affirme que les travaux commandés ont été exécutés
conformément aux dispositions contractuelles convenues et dans le strict
respect des règles de l’art.
Les contestations de l’intimée ne seraient pas fondées.
Elle demande, dans ses conclusions du 10 janvier 2005, l’institution d’une
expertise pour notamment déterminer les travaux exécutés par la société
SOCIETE1.), constater les éventuels vices et dégâts, déterminer leur origine
et dresser le procès-verbal de réception et le décompte pour travaux exécutés.
Elle offre encore d’établir par l’audition de témoins les faits invoqués à
l’appui de ses demandes et conclut à la nomination d’un expert pour
déterminer son manque à gagner subi du fait de la cessation de la
collaboration avec la société SOCIETE2.).
Elle conclut à voir dire non fondé l’appel incident de PERSONNE1.) qui
demande l’augmentation de 500 à 1000 € de l’indemnité à lui allouée par le
tribunal.
L’intimée soutient, en invoquant les articles 23 et 5 à 7 du NCPC, que
l’appelante a, de façon arbitraire et fictive, amplifié sa créance initiale portant
sur le paiement d’une facture contestée de 4.183,232 €, en concluant à sa
condamnation au paiement d’un montant de 50.000 €.
Elle fait encore valoir que la demande en paiement du montant de la facture
de 4.183,232 € pour travaux exécutés par la société SOCIETE1.) aurait
comme cause l’inexécution d’une obligation contractuelle tandis que la
demande en paiement de la somme de 50.000 €, telle que présentée,
actuellement serait basée sur de prétendus faits délictueux qui engageraient la
responsabilité quasi-délictuelle de l’intimée. Les deux demandes auraient
donc des causes différentes.
L’intimée relève que la demanderesse s’est bornée, dans son acte introductif
d’instance, a recopier certains passages des lettres de contestation de la
défenderesse pour arriver à la conclusion que « Pour ce chef, la demanderesse
met en compte la somme de 50.000 € » sans indiquer de quel chef, à quel titre
et de quel compte il s’agirait, sur quelle base elle introduirait sa demande,
quels seraient la nature du montant revendiqué, le préjudice éventuellement à
indemniser et l’objet exact de la demande. Ce manque de clarté et de précision
de l’acte du 8 avril 2003 ne lui aurait pas permis de se défendre correctement
et les conclusions postérieures de la société SOCIETE1.) ne pourraient
redresser l’irrégularité de l’assignation.
L’intimée s’oppose, en ordre subsidiaire à l’évocation du fond. Compte tenu
du fait que les juges de première instance auraient prononcé un jugement
d’incompétence, la Cour ne pourrait évoquer sans méconnaître le principe du
double degré de juridiction. Elle déclare, en ordre subsidiaire, maintenir ses
conclusions de première instance qu’elle verse ensemble avec ses conclusions
d’appel.
Elle demande l’augmentation du montant de 500 € de l’indemnité de
procédure allouée par le tribunal pour le porter à 1000 €.
La société SOCIETE1.) conclut dans le dispositif de son assignation du 8 avril
2003 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière civile, assignation pour le libellé de laquelle la Cour renvoie à la
motivation du jugement entrepris, à la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer la somme totale de 54.183,23 € avec les intérêts légaux à partir de la
demande jusqu’à solde.
Il résulte de l’exposé des faits contenu dans l’assignation qu’il s’agit en fait
de deux demandes, une demande en paiement de la somme de 4.183,23 € du
chef de travaux exécutés par la société demanderesse suivant facture du 5
novembre 2002 et une demande en paiement de la somme de 50.000 € qui,
suivant les faits contenus dans l’acte du 8 avril 2003, serait due à la société
SOCIETE1.) du chef du comportement de PERSONNE1.), comportement qui
serait indigne d’un magistrat.
Aux termes de l’article 154 du NCPC l’assignation doit contenir, à peine de
nullité, l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens. Etant un
moyen de nullité de l’assignation, l’exception du libellé obscur est soumise
aux dispositions de l’article 264 du NCPC. Suivant cet article, toute nullité
d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant
toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.
PERSONNE1.) a, dans ses premières conclusions, après avoir conclu à
l’incompétence ratione valoris du tribunal, régulièrement opposé l’exception
du libellé obscur en ce qui concerne la demande portant sur un montant de
50.000 €.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance
ont dit que l’exception du libellé obscur de l’assignation portant sur la
demande en condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de
50.000 € était fondée.
Si l’exposé sommaire des moyens dans l’acte introductif d’instance exigé par
l’article 154 du NCPC ne requiert pas l’indication de la base légale de la
demande ni la qualification juridique des faits, il faut cependant que l’énoncé
des moyens, c’est-à-dire des éléments qui tendent à constituer la cause de la
demande et à en démontrer l’existence pour que le juge fasse droit à la
demande, permette au défendeur de saisir le pourquoi de la demande et le
mette en état de préparer utilement sa défense.
Or la société SOCIETE1.) se borne à reproduire, dans l’acte du 8 avril 2003,
partie d’un courrier de PERSONNE1.) du 9 janvier 2003, à exposer que
l’assignée l’aurait menacée d’une plainte au Parquet pour avoir prétendument
exécuté de façon répétée et continue des travaux en noir, ceci « pour faire
pression sur la demanderesse afin de l’amener à renoncer à sa demande » et à
déclarer que PERSONNE1.) contesterait à tort, dans sa lettre du 2 février
2003, les pressions exercées par l’intermédiaire de son mari et de l’I.T.M.
Elle estime ensuite que « Pour ce chef, la demanderesse met en compte la
somme de 50.000.-€ ».
Cet exposé ne permet pas de reconnaître la relation causale qui existerait entre
les faits énoncés et la demande en condamnation au montant de 50.000 €.
La demanderesse n’y indique pas comment un préjudice à indemniser serait
né, ni quel serait la nature de ce préjudice. Elle ne prend pas position par
rapport à la véracité des faits à lui reprochés par PERSONNE1.) dans son
courrier du 9 janvier 2003.
Aucun des faits indiqués dans l’assignation ne peut être considéré comme
constituant un élément de justification de la demande en paiement de la
somme en question de sorte qu’il n’a pas été possible à la défenderesse de
connaître les raisons de la demande.
C’est à tort que l’appelante soutient qu’il résulterait des développements de
l’intimée du 19 juin 2003 qu’elle n’a en aucune façon pu se méprendre sur la
portée de la demande. L’intimée qui a conclu, le 19 juin 2003, à la nullité de
l’assignation du 8 avril 2003, le libellé obscur de celle-ci ne lui permettant
pas de se défendre correctement et en connaissance de cause, s’est bornée à
déclarer, en ordre subsidiaire, qu’elle n’a en tout cas pas commis de faute. Il
ne résulte pas de ces conclusions que la défenderesse originaire ait pu
connaître les raisons et saisir la portée de la demande.
L’exploit introductif d’instance du 8 avril 2003 qui ne respecte pas, quant à
la demande en condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de
50.000 €, les exigences de l’article 154 1) du NCPC est donc irrégulier pour
autant qu’il concerne cette demande.
L’irrégularité de l’acte introductif d’instance ne peut plus être redressée par
son auteur par des conclusions postérieures (v. jurisprudence citée par T.
Hoscheit dans « L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire »
Bulletin II de 2004 du Cercle François Laurent)
Pour que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance entraîne sa nullité, il
faut qu’elle ait causé un grief à la partie défenderesse.
PERSONNE1.) soutient dans ses conclusions de première instance et d’appel
que le libellé obscur de la demande en condamnation au paiement de la
somme de 50.000 € l’a mise dans l’impossibilité de se défendre correctement.
L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la défense
de l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il résulte de l’irrégularité une entrave
ou même une simple gêne, à condition qu’elle soit réelle, à l’organisation de
la défense de l’adversaire. L’appréciation du grief se fait in concreto. ( P. 32,
p. 251 et p.365)
L’irrégularité de l’assignation du 8 avril 2003 concernant la demande tendant
à la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 50.000 €
l’a empêchée d’organiser convenablement sa défense. Elle a lésé les droits de
la défense de celle-ci et lui a causé un grief.
L’assignation est donc à annuler pour autant qu’elle porte sur la demande en
condamnation de la défenderesse originaire au paiement de la somme de
50.000 €.
La demande en paiement de la somme de 4.183,23 € du chef de travaux
exécutés par la société demanderesse suivant facture du 5 novembre 2002 est,
en raison de sa valeur, de la compétence du tribunal de paix.
Le tribunal d’arrondissement comme la Cour d’appel sont donc incompétents
pour en connaître.
C’est à bon droit et pour de justes motifs que les juges de première instance
ont alloué à la défenderesse originaire la somme de 500 € en application de
l’article 240 du NCPC.
L’appel de la société SOCIETE1.) n’est pas fondé.
Compte tenu de la décision à intervenir, la demande en allocation d’une
indemnité de procédure de l’appelante qui devra assumer les frais de la
procédure est à rejeter.
L’appel incident de PERSONNE1.) qui entend voir porter le montant de
l’indemnité de procédure accordé par le tribunal à 1000 € n’est pas fondé.
C’est à bon droit que les juges de première instance lui ont alloué un montant
de 500 € en application de l’article 240 du NCPC.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
reçoit l’appel principal de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL et l’appel incident de PERSONNE1.) ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris sauf à dire que l’assignation du 8 avril 2003
est nulle pour autant qu’elle porte sur la demande tendant à la condamnation
de PERSONNE1.) au paiement de la somme de 50.000 € ;
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de sa demande
en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux dépens
de l’instance d’appel et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître
Catherine THILL-KAMITAKI.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick
KELLER, greffier.