Legislator Jurisprudence & Législation
TALux8-88178a Généré par l'IA

Court allows subrogation claim for vehicle repair costs and depreciation against at-fault insurer.

Numéro de cause TALux8-88178a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the subrogation claims of AXA and its insured A. admissible against AGF. AXA sought reimbursement for 11,151.70 EUR in vehicle repairs, while A. claimed 1,270 EUR for technical depreciation and immobilization costs. The tribunal awarded both amounts, ordering AGF to pay AXA the repair sum and A. the depreciation and loss of use sum with legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1030 du Code de procédure civile; Art. 1031 du Code de procédure civile: Upon payment of damages by an insurer to the insured, the insurer acquires the right of subrogation to claim reimbursement from the third party responsible for the accident, including compensation for depreciation and loss of use.

Mots-clés

Généré par l'IA
subrogation right vehicle repair costs technical depreciation loss of use third party liability insurance indemnity immobilization days indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1030 du Code de procédure civile
Art. 1031 du Code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
C.A. Colmar 9.1.1962
accident, est de ce fait même, diminuée dans une assez forte proportion » (C.A. Colmar 9.1.1962,
Trib.Lux. 2.5.1986, n°212/86
D.62, p.637 ; Trib.Lux. 2.5.1986, n°212/86)
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

_________________________________

Jugement civil no 98/2005 (8e chambre)

Audience publique du mardi, dix mai deux mille cinq

Numéro du rôle : 88.178

Composition:

Jean-Paul HOFFMANN, vice-président,

Michèle RAUS, premier juge, Danielle

POLETTI, premier juge,

Chantal KRYSATIS, greffier assumé.

E N T R E :

1)

la société anonyme AXA ASSURANCES LUXEMBOURG, établie et ayant son

siègesocial à L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle, inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53466, représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

2)

A.), employée privée, demeurant à L-(…), (…),

demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg du 12 avril 2004, comparant par Maître François TURK, avocat, demeurant à

Luxembourg,

E T:

la société anonyme AGF ASSURANCES LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-

2450 Luxembourg, 14, boulevard Roosevelt, représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B

66307, défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Aurélia

FELTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.

L E T R I B U N A L

Ouï les parties demanderesses par l’organe de Maître Michèle FEIDER, avocat, en remplacement

de Maître François PRUM, avocat constitué.

Ouï les parties défenderesses par l’organe de Maître Aurélia FELTZ, avocat constitué.

Faits

Le 13 décembre 2002 un accident de circulation s’est produit à Luxembourg, Boulevard Konrad

Adenauer, entre le véhicule Toyota RAV 4 appartenant à et conduit par A.) et le véhicule VW

Golf appartenant à et conduit par B.).

La voiture de A.) a été endommagée et l’assureur de B.), la compagnie d’assurances AGF

ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., a reconnu la responsabilité de son assuré dans la genèse

de l’accident.

En vertu d’un contrat casco la société AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. a indemnisé

son assurée A.) à concurrence de 11.151,70 EUR suivant convention et quittance de règlement

de sinistre du 10 janvier 2003.

Procédure

Par exploit d’huissier du 13 avril 2004, la société AXA ASSURANCES et A.) ont assigné la

société AGF ASSURANCES devant le tribunal de ce siège.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 15 février 2005 et le juge rapporteur a

été entendu en son rapport oral à l’audience du 12 avril 2005.

La demande ayant été introduite suivant les formes et délais de la loi est à déclarer recevable en la

forme.

Prétentions et moyens des parties

La société AXA ASSURANCES demande la condamnation de la société AGF ASSURANCES au

montant de 11.151,70 EUR, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la

demande en justice.

Ce montant constituerait le dommage matériel accru au véhicule de A.) qu’elle aurait pris en

charge suivant convention et règlement de sinistre prémentionné.

A.) demande la condamnation de la société AGF ASSURANCES au montant de 1.000.- EUR pour

moins-value fixée suivant expertise BUCOMEX et une indemnité d’immobilisation de 21 jours

(15 jours + 3 week-end), en l’occurrence la somme de 315.- EUR, le tout avec les intérêts légaux

à partir du jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice.

La demande des requérantes est basée principalement sur l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil

et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Elles entendent intenter l’action directe légale contre la société AGF ASSURANCES.

La société AGF ASSURANCES ne conteste pas le montant de 11.151,70 EUR, qui aurait

d’ailleurs également été retenu par un autre expert, en l’occurrence le bureau d’expertise S.E.A.

Lux.

Elle s’oppose cependant au paiement d’une moins-value technique de 1.000.- EUR évaluée par le

bureau d’expertise BUCOMEX, au motif que la réparation en nature de la voiture mettrait A.)

dans la même situation dans laquelle elle se serait trouvée avant l’accident de sorte qu’une moins-

value supplémentaire ne se justifierait pas.

Cette moins-value serait d’ailleurs contestée, au motif que le bureau d’expertise S.E.A. Lux ne

l’aurait pas retenue.

En cas de besoin, la société AGF ASSURANCES demande l’institution d’une nouvelle expertise

au vue des contradictions entre les rapports non contradictoires établis.

En ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, elle offre de payer la somme de 187,50 EUR.

Motifs de la décision

Il résulte de ce qui précède, que la société AGF ASSURANCES ne conteste pas la responsabilité

de son assuré dans la genèse de l’accident, de sorte que la demande est fondée sur base de l’article

1384, alinéa 1er, du Code civil.

En ce qui concerne le dommage matériel accrû à la voiture de A.), le rapport BUCOMEX du 7

janvier 2003, ainsi que le rapport S.E.A. Lux du 8 janvier 2003 ont évalué le coût de réparation à

la somme de 11.151,70 EUR.

Comme ce montant n’est pas contesté et comme il a été payé par la société AXA

ASSURANCES à A.) en exécution du contrat casco, la demande de la société AXA

ASSURANCES en obtention de ce montant est à déclarer fondée pour cette somme, avec les

intérêts à partir du jour du décaissement, en l’occurrence le 10 janvier 2003.

En ce qui concerne la demande de A.), il convient de constater que le rapport BUCOMEX a retenu

une moins-value technique de 1.000.- EUR, au motif qu’au « vu de l’état flambant neuf du

véhicule, la nature des dommages et la nécessité de travaux de soudure et de redressement assez

importants, il y a lieu de considérer, en cas de recours contre tiers, une moins-value technique de

EUR 1.000.- TTC ».

Il est généralement admis que « lorsque la réparation a porté sur un organe essentiel du véhicule,

que le propriétaire de la chose n’a plus la même confiance qu’autrefois en sa machine et que la

vente éventuelle de la voiture peut être rendue de ce fait difficile, ou moins rémunératrice, il est

légitime d’accorder une indemnité correspondant à ce dommage particulier (J. Bedour, précis des

accidents d’automobile, 4e édition, 1059, page 323). Conformément à ce principe il a été décidé

que l’allocation « de l’indemnité de dépréciation est également justifiée dès lors qu’il ne peut être

sérieusement contesté que la valeur de tout véhicule qui a subi de dégâts importants à la suite d’un

accident, est de ce fait même, diminuée dans une assez forte proportion » (C.A. Colmar 9.1.1962,

D.62, p.637 ; Trib.Lux. 2.5.1986, n°212/86)

Compte tenu de l’importance des réparations et de l’état neuf du véhicule avant l’accident, la

demande de A.) en obtention d’une moins-value technique de 1.000.- EUR est à déclarer fondée.

L’évaluation de cette moins-value par le bureau d’expertise BUCOMEX n’est d’ailleurs pas

contredite par le bureau d’expertise S.E.A. Lux qui s’est limité au frais de réparation de la voiture.

S’agissant des frais d’immobilisation, le bureau d’expertise S.E.A. Lux a retenu 15 jours, tandis

que le rapport BUCOMEX fait état de 18 jours.

Il y a lieu de retenir 18 jours d’immobilisation, qui correspondent au 15 jours du rapport S.E.A.

Lux augmenté des jours de week-end.

La demande de A.) est partant à déclarer fondée pour la somme de 1.000.- EUR + (18 x 15.- EUR)

= 1.270.- EUR, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit les demandes de la société AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. et de

A.) en la forme ;

les dit fondées ;

condamne la compagnie d’assurances AGF ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. à payer à la

société AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. la somme de 11.151,70 EUR, avec les

intérêts évalués au taux légal à partir du 10 janvier 2003 ;

condamne la compagnie d’assurances AGF ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. à payer à A.)

la somme de 1.270.- EUR, avec les intérêts évalués au taux légal à partir du

13 décembre 2002 ;

condamne la compagnie d’assurances AGF ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. à tous les frais

et dépens de l’instance.