Court partially allowed appeal, acquitted one defendant, increased prison term to nine months with full suspension for another.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal, acquitting defendant P.1. of unproven charges while reforming the judgment against him. The court found P.1. guilty of possessing unregistered firearms and making threats, increasing his sentence from six to nine months with full suspension. Regarding the appeal against the absent defendant P.2., the court declared it inadmissible due to procedural irregularities.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'instruction criminelle: The court may acquit a defendant of unproven charges while increasing the sentence of another defendant in a joint trial, and declare an appeal against an absent defendant inadmissible if procedural requirements were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 211/05 V. du 3 mai 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois mai deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 28 janvier 2004, sous le numéro 368/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenu du 15 décembre 2003 régulièrement notifiée.
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 mai 2003.
Le prévenu P.2.), bien que dûment cité, n'a pas comparu à l'audience du 7 janvier 2004.
Par courrier du 7 janvier 2004, le mandataire d’P.2.) informa le tribunal que ce dernier ne pouvait pas se présenter à l’audience du même jour pour des raisons médicales dûment attestées par un certificat médical.
Au vu de courrier il y a lieu de prononcer la rupture du délibéré en ce qui concerne P.2.).
Le parquet reproche à P.1.) d’avoir sans autorisation ministérielle détenu des armes et munitions, d’avoir menacé verbalement A.) d’un attentat contre sa personne, d’avoir menacé verbalement B.) d’un attentat contre sa personne ainsi que d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes A.), B.) et leur enfant.
Vu les procès-verbaux n° 20238, 20239 et 20240 du 14 avril 2002, 30274/02 du 15 avril 2002, le rapport 2002/21249/410/KE du 15 avril 2002, le rapport 2002/22407/435/KE du 18 avril 2002, le rapport 2002/22996/445/CM du 23 avril 2002 tous de la police grand-ducale de Luxembourg, centre d’intervention Esch/Alzette.
Vu l’instruction menée en cause.
Au pénal:
Les faits :
Il résulte de l’instruction menée en cause que le 14 avril 2002, A.) et C.) se sont présentés au centre d’intervention d’Esch/Alzette. A.) a porté plainte contre P.1.) pour des menaces d’attentat contre sa personne. Dans le cadre de sa plainte, A.) a également fait état du fait que P.1.) détiendrait deux armes à feu non déclarées. Ces faits ont été confirmés par C.), qui a expliqué aux agents que son père, P.1.), détiendrait 5 à 7 armes à feu ainsi que des munitions. Il a d’autre part expliqué que son père tiendrait une grande partie de ces armes de la part de D.) demeurant à (…) dans la rue (…).
Le même jour, sur instruction du parquet, une perquisition en flagrant délit a eu lieu au domicile de P.1.) à (...), ainsi qu’ à (...), dans un dépôt utilisé par celui-ci. A (…), les agents ont saisi 70 armes blanches, dix armes à feu ainsi que des munitions tel que cela résulte du procès-verbal de saisie 20239 du 14 avril 2002. A (…), les agents ont saisi un fusil.
Le 15 avril 2002, le parquet a requis l’ouverture d’une information judiciaire. Le même jour, le juge d’instruction a émis trois ordonnances de perquisition à l’encontre de P.1.), P.2.) et de E.).
Ce même 15 avril 2002, une seconde perquisition a été effectuée au domicile de P.1.) et ce en exécution de l’ordonnance de perquisition et de saisie du même jour émise par le juge d’instruction. Lors de cette perquisition 39 armes blanches ainsi que notamment une arme à feu et des munitions ont été saisies.
La perquisition au domicile de E.) s’est avérée négative. Au domicile de P.2.), les agents ont saisi trois armes à feu, un fusil à air comprimé ainsi qu’un pistolet à air comprimé, de même que diverses munitions.
Le 15 avril 2002, B.) a porté plainte contre son père P.1.) pour menaces d’attentat.
a) Quant à l’infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions :
Le conseil de P.1.) conclut à la nullité de la procédure et notamment des perquisitions tenues chez P.1.).
Il expose qu’en ce qui concerne la première perquisition, effectuée en date du 14 avril 2002, l’infraction de menaces d’attentat n’aurait pas justifié une perquisition au domicile du prévenu aux fins d’y rechercher des armes.
En ce qui concerne la deuxième perquisition, effectuée en date du 15 avril 2002, il soutient que l’ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction, sur base de laquelle cette perquisition a été faite, n’aurait pas été notifiée au prévenu.
Quant à la perquisition du 14 avril 2002 et au vu des faits tels que relatés ci-dessus, il est établi que l'acte attaqué a été pratiqué avant une quelconque instruction préparatoire, de sorte qu'il relève des dispositions relatives à l'enquête préliminaire.
Le tribunal est compétent pour connaître des demandes de nullités des actes de l'enquête préliminaire (Cour d’appel, 27 octobre 1997, n° 352/97).
Toute nullité d'un acte de l'enquête de flagrant délit respectivement de l'enquête préliminaire peut être soulevée pour la première fois devant le tribunal statuant sur le fond de l'affaire, mais avant toute défense quant au fond.
Un moyen de nullité qui n'a pas été opposé in limine litis, avant toute défense au fond, est à déclarer irrecevable (cf. Cour d’appel, 19 novembre 2001, no 404/01VI).
En l’espèce, à l’audience publique, P.1.) a pris position quant aux faits lui reprochés avant que son conseil ne soulève la nullité.
Le conseil de P.1.) soutient que la défense au fond dans le cadre d’un procès pénal n’est pas faite par le prévenu lui-même mais par son conseil.
Contrairement aux conclusions du conseil de P.1.), ce dernier a lui-même présenté sa défense, même si celle-ci a été suivie des plaidoiries de son avocat.
Il en résulte dès lors que le moyen de nullité n’a pas été présenté in limine litis, de sorte qu’il ne peut être retenu.
Quant au moyen de nullité dirigé contre les perquisitions du 15 avril 2002, il résulte du dossier répressif que celles-ci ont été ordonnées par le juge d’instruction par une ordonnance de perquisition et de saisie du même jour.
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, la demande en nullité d’un acte d’instruction doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de trois jours de la connaissance de l’acte.
Il résulte de l’instruction menée en cause que P.1.) a personnellement assisté à la perquisition de son domicile à (…) le 15 avril 2002 et qu’il a été entendu le 13 mai 2002, notamment sur base de cette ordonnance. Il en résulte dès lors que la demande en nullité aurait dû être présentée lors de l’instruction, étant donné que le prévenu avait connaissance de l’acte le 15 avril 2002, sinon au plus tard le 13 mai 2002.
La date à laquelle le conseil du prévenu a eu connaissance de l’acte, importe peu à cet égard, la connaissance de l’acte de la part du prévenu, destinataire de l’acte, est suffisante.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal est incompétent pour connaître de cette demande en nullité.
Au vu des résultats des perquisitions opérées ainsi que des aveux de P.1.), il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention libellée à son encontre sub a) de la citation introductive d’instance, à savoir :
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
a) le 14 avril 2002 à (...), et à (...), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu des armes prohibées et des armes et accessoires d’armes soumis à autorisation,
en l’espèce d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu les armes et munitions mentionnées aux procès-verbaux numéros
- 20238 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 2, au présent jugement, sur deux pages ;
- 20239 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 3, au présent jugement, sur deux pages ;
- 20240 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 4, au présent jugement, sur une page ;
- 22407/435 du 21 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 5, au présent jugement, sur deux pages ;
- 30274 du 15 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 6, au présent jugement, sur deux pages ; »
b) Quant aux menaces d’attentat du 14 avril 2002 :
Le parquet reproche à P.1.) d’avoir, le 14 avril 2002 à (…), menacé verbalement A.) d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, en lui disant qu’il le frapperait et qu’il lui arracherait la tête.
P.1.) ne conteste pas la matérialité des faits, mais soutient qu’il n’aurait en aucun cas mis ces menaces à exécution, ce dont aurait dû se douter A.).
Même si l’auteur des menaces n’avait pas l’intention de les mettre en exécution, il suffit que les menaces apparaissent comme sérieuses à la personne qui en est l’objet et qu’elles soient de nature à inspirer une crainte sérieuse d’un attentat (cf. G. Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel, tome I, p.325 et s).
En l’espèce les menaces ont paru suffisamment sérieuses à la victime, étant donné que A.) s’est présenté auprès des agents pour porter plainte suite à ces menaces.
c) Quant aux menaces d’attentat du 15 avril 2002 :
Le parquet reproche à P.1.) d’avoir le 15 avril 2002 menacé sa fille B.) d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, en lui disant par téléphone : « elo looss dir alleguer den Kapp hänken. Si Idioten waren esou domm, datt sie daat richtegt net mattgeholl hun » et « … du léiss souwisou de Kapp hänken. »
P.1.) ne conteste pas avoir tenu ces propos mais soutient cependant que ceux-ci seraient à mettre en relation avec un accident de la circulation subi par B.) pendant la nuit du 13 au 14 avril 2002.
Il ne résulte cependant ni des déclarations de P.1.), ni des dépositions du témoin B.) qu’au moment où le prévenu a tenu les propos ils étaient à mettre en relation avec ledit accident. Au contraire, ces propos ont été tenus par le prévenu immédiatement après sa sortie du centre pénitentiaire suite à sa comparution devant le juge d’instruction et ils sont à mettre en relation avec cet incident.
Il résulte de ce qui précède que P.1.) est convaincu d’avoir commis les infractions lui reprochées sub b) et c) de la citation introductive d’instance, à savoir :
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
b) le 14 avril 2002 à (…),
en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce d’avoir menacé verbalement Monsieur A.) d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, en faisant valoir qu’il le frapperait et qu’il lui arracherait la tête ;
c) le 15 avril 2002, vers 13.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, d’avoir verbalement menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition,
en l’espèce d’avoir menacé verbalement Madame B.) d’un attentat contre sa personne, punissable d’une peine criminelle, en faisant valoir : « elo loss dir alleguer de Kapp hänken. Si Idioten waren esou domm, datt sie daat rictegt net matgeholl hun », et « …du leiss souwisou de Kapp hänken ».
d) Quant aux menaces d’attentat du 22 avril 2002 :
Le parquet reproche à P.1.) d’avoir, sur le parking du supermarché (…) à (…), dirigé son véhicule à vive allure sur B.), A.) ainsi que sur leur enfant commun mineur.
Au vu des dépositions des témoins B.) et A.) à l’audience publique, P.1.) est à retenir dans les liens de cette infraction, à savoir :
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
d) le 22 avril 2002, vers 16.30 heures, sur le parking du Supermarché (…) à (…), en infraction à l’article 329 du Code pénal, d’avoir par gestes menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, en l’espèce d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes de Monsieur A.), de Madame B.) et de leur enfant, en dirigeant son véhicule automobile à vive allure sur les trois personnes en question ».
Toutes les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
Au vu des circonstances de l’affaire et de la gravité des infractions commises, il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de six mois.
P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal. Il convient en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant à l'amende à prononcer, le tribunal correctionnel la fixe à mille (1.000) euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
Il y a lieu de prononcer la confiscation des armes prohibées et des armes et accessoires d’armes soumis à autorisation saisis suivant les procès-verbaux numéros 20238, 20239, 20240 du 14 avril 2002, 22407/435 du 21 avril 2002 et 30274 du 15 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur- Alzette, dans la mesure où ils ont constitué les objets de l’infraction commise sub a) par le prévenu.
Le tribunal correctionnel prononce une amende subsidiaire de sept mille cinq cents (7.500) euros pour le cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée.
Au civil :
A l'audience du 7 janvier 2004, Maître Monique CLEMENT s'est constituée partie civile au nom et pour compte de A.) contre le prévenu P.1.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (cf en annexe)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur au civil A.) reste cependant en défaut de rapporter la preuve de son préjudice, de sorte que la demande civile est à déclarer non fondée.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal:
p r o n o n c e la rupture du délibére en ce qui concerne P.2.) ;
r e f i x e l’affaire sine die ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 153,85 euros;
d i t qu'il sera s u r s i s à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 jours.
o r d o n n e la confiscation des armes prohibées et des armes et accessoires d’armes soumis à autorisation saisis suivant les procès-verbaux numéros 20238, 20239, 20240 du 14 avril 2002,
22407/435 du 21 avril 2002 et 30274 du 15 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur- Alzette, dans la mesure où ils ont constitué les objets de l’infraction commise sub a) par le prévenu.
f i x e l'amende subsidiaire à sept mille cinq cents (7.500) euros au cas où cette confiscation ne pourrait être exécutée;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 150 jours.
Au civil:
d o n n e acte au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l ar e compétent pour en connaître ;
la d é c l a r e recevable ;
la d é c l a r e non fondée;
c o n d a m n e A.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60 et 327, 329 du Code pénal; articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 619, 621, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle ; articles 1, 4, 5, 28 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ainsi que des articles 1, 6 et 7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par la viceprésidente.
Ainsi fait et jugé par Marianne HARLES, vice-présidente, Henri BECKER et Marc THILL, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Françoise SCHANEN, substitut du Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 mars 2004 au pénal par le mandataire du prévenu et le 9 mars 2004 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 26 avril 2004, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 4 mai 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du
15 juin 2004, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 22 juin 2004. A cette dernière audience la Cour prononça la rupture du délibéré pour permettre au ministère public de verser un relevé détaillé des armes et munitions saisies, en effet dans l’ordonnance de renvoi il est reproché à P.1.) d’avoir sans autorisation ministérielle détenu les armes et munitions mentionnées aux procès-verbaux numéros
- 20238 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 2 au présent réquisitoire, sur deux pages,
- 20239 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 3 au présent réquisitoire, sur deux pages,
- 20240 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 4 au présent réquisitoire, sur deux pages,
- 22407/435 du 21 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 5 au présent réquisitoire, sur deux pages,
- 30274 du 15 avril 2002 de la police grand-ducale de Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 6 au présent réquisitoire, sur deux pages.
Or, les armes et munitions figurant sur l’annexe numéro 2 semblent être les mêmes que celles figurant sur l’annexe 3, à part éventuellement un couteau figurant in fine à la page 1 de l’annexe 2 et qui ne se retrouve pas sur la page 1 de l’annexe 3, par ailleurs l’annexe 5 semble faire double emploi avec l’annexe 6.
L’affaire fut refixée à l’audience publique du vendredi, 1er octobre 2004 à 9.00 heures, au rez-de-chaussée, salle d’audience N° 1.
L’affaire reparut régulièrement à l’audience publique du 1er octobre 2004 lors de laquelle Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, fut entendu en ses déclarations.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du
16 novembre 2004.
En date du 16 novembre 2004 la 5e chambre de la Cour d’appel prononce à nouveau la rupture du délibéré pour procéder à l’audition du commissaire Nico BIVER à l’audience de la Cour d’appel du 11 février 2005, audience à laquelle le témoin voudra se présenter avec un jeu de photos des armes saisies. Le témoin sera notamment entendu sur les caractéristiques des armes saisies afin de livrer à la Cour les éléments d’appréciation nécessaires permettant de qualifier les armes saisies au regard de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions.
L’affaire réapparut régulièrement à l’audience publique du 11 février 2005 lors de laquelle elle fut remise sine die.
Sur citation du 4 mars 2005 le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 18 mars 2005, lors de laquelle le témoin Nico BIVER fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu fut entendu en ses déclarations et Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, fut présent.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 mai 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 8 et 9 mars 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont relevé appel d’un jugement correctionnel du 28 janvier 2004 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appel du ministère public est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre le prévenu P.2.) comme étant prématuré au sens de l’article 579 du code de procédure civile, applicable en matière pénale, dont il ne remplit pas les conditions d’admissibilité.
Il est recevable en tant qu’il est dirigé contre le prévenu P.1.).
L’appel de ce dernier est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
P.1.) critique le jugement entrepris pour avoir rejeté la demande en nullité de la perquisition opérée en date du 14 avril 2002 au motif qu’elle n’a pas été présentée in limine litis et pour s’être d’autre part déclaré incompétent pour connaître de la demande en nullité de la perquisition opérée le 15 avril 2002 au motif qu’elle n’a pas été présentée au cours même de l’instruction.
Il demande à la Cour d’annuler, par réformation du jugement entrepris, les différentes perquisitions et de lui restituer les objets saisis. Il conteste pour le surplus avoir adressé des menaces verbales tant à sa fille qu’à son beau-fils et conclut en ordre subsidiaire à une réduction des peines prononcées à son encontre.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris tant quant au rejet des moyens de nullité que quant aux infractions retenues. Il demande à la Cour de condamner le prévenu en raison de la gravité des faits commis par réformation du jugement entrepris à une peine d’emprisonnement de 9 mois et conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris tout en ne s’opposant pas à la restitution des armes détenues légalement par le prévenu.
Quant aux demandes en nullité des perquisitions effectuées les 14 et 15 avril 2002
La première perquisition a été effectuée par la police le 14 avril 2002 avant le réquisitoire du ministère public, donc en dehors de la procédure de l’instruction préparatoire.
Elle constitue partant un acte de l’enquête préliminaire ou officieuse auquel le délai de forclusion prévu à l’article 126 du code d’instruction criminelle n’est pas applicable.
Les nullités de l’enquête préliminaire ou officieuse peuvent être proposées à l’audience de la juridiction de jugement de sorte que le tribunal correctionnel s’est à bon droit déclaré compétent pour connaître de la demande en nullité.
Les renonciations ne se présumant pas et les forclusions étant de droit strict, les nullités de l’enquête préliminaire peuvent être proposées à tout moment à l’audience de la juridiction de jugement de sorte que c’est à tort que les juges de première instance ont rejeté la demande en nullité au motif qu’elle n’aurait pas été présentée in limine litis.
La Cour estime que les menaces d’attentat proférées par P.1.) constituent l’indice d’un comportement délictueux caractérisant l’état de flagrance et justifiant, par conséquent, la perquisition de son domicile afin d’y rechercher des armes.
La perquisition opérée le 15 avril 2002 l’a été suite à une ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction du même jour dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre le prévenu P.1.).
La procédure de l’instruction préparatoire, qui est une procédure spécifique prévoit des voies de recours particulières que l’inculpé peut exercer contre les actes de l’instruction qu’il estime être intervenus en violation de ses droits.
L’article 126 ( 1 ) du code d’instruction criminelle confère notamment à l’inculpé le droit de demander à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement la nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure.
L’article 3 du même article dispose que cette demande doit être produite, à peine de forclusion, au cours même de l’instruction, dans un délai de trois jours à partir de la connaissance de l’acte.
Si, comme c’est le cas en l’espèce, aucune demande n’est présentée dans le délai et devant la juridiction prévue à l’article 126 ( 3 ) du code d’instruction criminelle, le demandeur est forclos à demander cette nullité devant les juges de fond.
P.1.) est partant forclos à soulever la nullité de la perquisition opérée le 15 avril 2002. Quant au fond
Quant à l’infraction libellée sub a ) de l’ordonnance de renvoi.
L’infraction reprochée à P.1.) se lit comme suit:
« comme auteur qui a lui-même l’infraction, le 14 avril 2002, à (...), et à (...), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transformé, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes prohibées ou d’armes et accessoires d’armes soumis à autorisation,
en l’espèce, d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu les armes et munitions mentionnées aux procès-verbaux numéros
20238 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 2 au présent réquisitoire, sur deux pages ;
20239 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 3 au présent réquisitoire, sur deux pages ;
20240 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 4 au présent réquisitoire, sur une page ;
22407/435 du 21 avril 2002 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 5 au présent réquisitoire, sur deux pages ;
30274 du 15 avril 2002 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe 6 au présent réquisitoire, sur deux pages ».
Il résulte des explications fournies par le représentant du ministère public à l’audience de la Cour que le relevé annexé au procès-verbal n° 20238 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 2 du réquisitoire constitue l’inventaire total des armes et munitions saisies le 14 avril 2002 tant à (…) qu’à (…) et énumérées les unes au procès-verbal n° 20239 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale d’Esch-sur- Alzette, figurant en copie en annexe numéro 3 au réquisitoire du parquet et les autres au procès-verbal n° 20240 du 14 avril 2002 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 4 au réquisitoire du parquet.
Le procès-verbal n° 30274 du 15 avril 2002 de la police grand-ducale d’Eschsur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 6 du réquisitoire du parquet, comprend l’inventaire des armes et munitions saisies lors de la perquisition opérée le 15 avril 2002 sur ordonnance du juge d’instruction au domicile de P.1.) à (…) tandis que le procès-verbal n° 22407/435 du 21 avril 2002 de la police grand-ducale d’Esch-sur-Alzette, figurant en copie en annexe numéro 5 du réquisitoire du parquet, a uniquement trait à la remise des armes saisies.
Les annexes 2 et 6 du réquisitoire du parquet reprennent dès lors l’ensemble des armes et munitions saisies de sorte que la Cour pourra faire abstraction des annexes 3, 4 et 5 qui font double emploi avec les annexes 2 et 6.
Afin de mieux individualiser parmi les armes et munitions saisies celles qui ont été détenues illégalement par P.1.) et celles dont la détention n’est ni prohibée ni soumise à autorisation, la Cour estime indiqué de numéroter les armes et munitions figurant sur les annexes 2 et 6 en suivant la numérotation suivante:
Annexe 2) Anlage zu PV 20238 vom 14.04.2002 des C.I. ESCH/ALZETTE
Liste der beschlagnahmten Gegenstände:
BLANKWAFFEN :
1) 2) 3) 4) 5-7) 8) 9) 10, 11) 12)
13-22) 23-33) 34, 35, 36) 37-40) 41-43) 44, 45)
46)
47, 48) 49-51) 52-54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61-63) 64, 65) 66)
67) 68) 69, 70) 71)
– 1 Messer mit dreieckiger Schneide: 24,5 cm lang / 5,5 cm breit,
– 1 Buschmesser, Schneide: 55 cm lang / 6,5 cm breit,
– 1 Samuraischwert mit Handschutz, Schneide 46 cm lang / 3 cm breit,
- 1 Ueberlebensmesser mit Handschutz, Schneide: 15,5 cm lang / 3 cm breit,
– 3 Buschmesser, Schneide: 46 cm lang / 6,5 cm breit,
– 1 Ueberlebensmesser, Schneide: 22 cm lang / 4,5 cm breit,
– 1 Messer mit der Aufschrift Nicul, Schneide: 16 cm lang / 3 cm breit,
– 2 Messer mit Handschutz, Schneide: 24 cm lang / 3 cm breit,
- 1 Messer der Marke Opinel mit feststellbarer Klinge, Schneide: 9 cm lang / 2 cm breit,
– 10 Messer Typ Butterfly, Schneide: 10,5 cm lang / 1,8 cm breit,
– 11 Messer Typ Butterfly, Schneide: 8,5 cm lang / 1,8 cm breit,
– 3 Messer Typ Springmesser, Schneide: 11,0 cm lang / 1,6 cm breit,
– 4 Messer Typ Springmesser, Schneide: 8,5 cm lang / 1,5 cm breit,
– 3 Messer Typ Springmesser, Schneide: 8,0 cm lang / 1,5 cm breit,
– 2 Messer bestehend aus Messing mit feststehender Klinge, Schneide: 10,5 cm lang / 1,8 cm breit,
- 1 Feuerzeug enthaltend ein Springmesser mit feststellbarer Klinge, Schneide: 5,5 cm lang / 1,1 cm breit,
– 2 Messer mit feststellbarer Klinge, Schneide: 8,2 cm lang / 2,3 cm breit,
– 3 Messer mit feststellbarer Klinge, Schneide: 8,0 cm lang / 2,2 cm breit,
– 3 Messer mit feststellbarer Klinge, Schneide: 9,3 cm lang / 2,8 cm breit,
– 1 Messer mit feststellbarer Klinge, Schneide: 10,5 cm lang / 2,7 cm breit,
– 1 Messer mit feststellbarer Klinge, Schneide: 7,9 cm lang / 2,6 cm breit,
– 1 Messer mit feststellbarer Klinge, Schneide: 10,0 cm lang / 2,6 cm breit,
– 1 Messer mit feststellbarer Klinge, Schneide: 7,5 cm lang / 2,0 cm breit,
– 1 Messer mit feststellbarer Klinge, Schneide: 8,5 cm lang / 1,6 cm breit,
– 1 Messer mit feststellbarer Klinge, Schneide: 7,5 cm lang / 2,0 cm breit,
– 3 Taschenmesser, Schneide: 8,5 cm lang / 1,6 cm breit,
– 2 Messer mit feststellbarer Klinge, Schneide: 8,5 cm lang / 1,7 cm breit,
– 1 Wurfmesser mit feststehender Klinge, Schneide: 8,5 cm lang / 2,2 cm breit,
– 1 Taschenmesser, Schneide: 8,4 cm lang / 1,8 cm breit,
– 1 Dolch, Schneide: 15,0 cm lang / 2,5 cm breit,
– 2 Zierdolche
– 1 Messer Typ Ueberlebungsmesser, der Marke ´Originalbowie´, Schneide:
21 cm lang / 3,5 cm breit,
SCHUSSWAFFEN
72)
73) 74)
75) 76)
77)
78)
- 1 Revolver der Marke RECK, mod. Trooper, 22 mm, trag. die Nummer 19838, 6-Schuss-Trommel + 8-Schuss-Trommel, abgesägter Lauf,
- 1 Pistole der Marke Browning CZ83, cal 7,65 mm, sowie 2 Magazine,
- 1 Pistole der Marke BERETTA Mod 950B, trag. die Nummer L42804, cal 22mm short, sowie 2 Magazine
- 1 Schreckschusspistole der Marke Perfecta Mod FBI8000, sowie 1 Magazin,
- 1 Schreckschussrevolver ME220, cal 22 mm Knallpatronen, sowie 2 Mündungsfeuerschutze,
- 1 Gunset beinhaltend: * 1 Luftdruckpistole Mod. P8.800, tragend die Nr. 04-4C-036641-97 * 1 Zielscheibenhalter
- 1 Luftdruckgewehr der Marke Norika Mod. 56 Nr. 44-1C-16860-99 mit einem Zielfernrohr der Marke UNAREX 4x15
79) 80)
81) 82) 83)
- 1 Zielfernrohr der Marke RWS 4x15 -1 Gewehr cal. 22 LR der Marke The Marlin Firearms CO. Mod 989M2 Nr. 25465354
- 1 Luftdruckgewehr der Marke 'Gano-68' Nr. F29293
- 1 Gewehr von unbekannter Marke und Kaliber
- 1 Luftdruckgewehr der Marke 'UMAREX'
MUNITION:
84) 85) 86)
87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96)
- 50 Patronen 9,0 mm Parabellum der Marke 'Lapua'
- 50 Patronen Schreckschuss 9mm
- 6 Päckchen zu 500 Schuss Luftgewehrkugeln der Marke 'Gamo' mod. Master Point
- 50 Patronen 7,65 mm Browning Full Metal Jacket
- 162 Patronen cal. 22 Long Rifle
- 31 Patronen cal. 22 Short Rifle
- 23 Patronen cal. 7,65 mm
- 8 Patronen cal. 6,35 mm
- 10 Patronen Reizgas cal. 6,35 mm
- 15 Patronen cal. 6,35 mm unbekannter Art
- 82 Luftgewehrkugeln der Marke `Prometheus Pellets´
- 28 Metallpfeile für ein Luftgewehr
- 15 ´Safety Bullets` VERSCHIEDENES:
97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104)
- 1 Steinschleuder aus Plastik
- 2 Baseballschläger
- 1 Nunchaku
- 1 Armbrust, sowie 13 Armbrustpfeile mit Metallspitze
- Leucht/Signalsterne, 10 Stück
- 1 Harpune der Marke ´DOLVER´
- 1 Putzstange für einen Revolver
- über 50 Tielscheiben
Annexe 6) Anlage 1 zu PV 30274/02 vom 15.04.2002 des CI Esch/Alzette
1)
2) 3) 4)
5)
6)
7) 8) 9)
R&C Hobbymesser, Gesamtlänge 19 cm, Klingenlänge 8,5 cm, Klingenbreite 14 mm, Klappmesser mit Arretierung
3 Messer, originalverpackt:
1 Messer 22 cm, Klingenlänge, 10 cm, Klingenbreite 22 mm
1 Messer 17,5 cm Klingenlänge 8 cm, Klingenbreite 17 mm
1 Messer 13 cm, Klingenlänge 6 cm, Klingenbreite 12 mm
1 Bowie Messer, feststehende Klinge, Gesamtlänge 26 cm, Klingenlänge 15,5 cm, Klingenbreite 26 mm, einseitig Jadszene auf der Klinge
1 Messer 18,4 cm Klingenlänge 10 cm mit Handschutz, grüner Plastikgriff und Tasche
3 Springmesser, mit verschiedenen Griffe:
Sternen auf weissem Hintergrund blau marbrierter Griff grüner Griff
Gesamtlänge 20 cm, Klingenlänge 6,5 cm, Klingenbreite 10 mm
10) 11)
12)
13)
14)
15)
16)
17) et 18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27) et 28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38) 39)
1 Springmesser „Nato Military“, nicht funktiounstüchtig
1 „Sportsmann’s Folding Lockknife“, Klappmesser mit Arretierung, Gesamtlänge
18 cm, Klingenlänge 8 cm, Klingenbreite 15 mm
1 Klappmesser mit braunem Griff, Gesamtlänge 19,5 cm, Klingenlänge 8,5 cm, Klingebreite 15 mm
1 Schlüsselanhänger Klappmesser mit Arretierung, Gesamtlänge 9 cm, Klingenlänge 4 cm, Klingenbreite 5 mm
1 Klappmesser, Gesamtlänge 24,5 cm, Klingenlänge 11 cm, Klingenbreite 19 mm, ohne Arretierung
1 Klappmesser, Gesamtlänge 22 cm, Klingenlänge 10 cm, Klingenbreite 25 mm, mit Arretierung und weissem Griff
1 Klappmesser, Gesamtlänge 17 cm, Klingenlänge 7,5 cm, Klingenbreite 18 mm, mit Arretierung, Griff mit blau-rot-grüner Intarsien
2 Klappmesser, Gesamtlänge 22,5 cm, Klingenlänge 10 cm, Klingenbreite 22 mm, mit Arretierung, Griff mit blau-braun-grün-roten Intarsien
1 Klappmesser mit 2 Klingen, ohne Arretierung, Gesamtlänge 16,5 cm, Klingenlänge 7 cm
1 Springmesser als Schlüsselanhänger mit Handschutz und Arretierung, Griff mit Inschrift „WIN“, sowie auf der anderen Seite ein Sturmgewehr, Gesamtlänge 10 cm, Klingenlänge 4 cm, Klingenbreite 1 cm
1 Messer mit feststehender Klinge als Schlüsselanhänger, Gesamtlänge 9,5 cm, Klingenlänge 5 cm, Klingenbreite 5 mm, mit Handschutz und Ledertasche
1 Wurfmesser „Mini Bolero“, Gesamtlänge 10,5 cm, Klingenlänge 4,6 cm, Klingenbreite 13 mm, mit Tasche
1 Klappmesser, Gesamtlänge 25 cm, Klingenlänge 11 cm, Klingenbreite 2 cm, mit Arretierung, Inschrift Griff „787“
1 Klappmesser, Gesamtlänge 22 cm, Klingenlänge 10 cm, Klingenbreite 25 mm, mit Arretierung, Verzierungen am Griff
1 Klappmesser, Gesamtlänge 22 cm, Klingenlänge 10 cm, Klingenbreite 25 mm, mit Arretierung, ohne Verzierung
1 Klappmesser, Gesamtlänge 18 cm, Klingenlänge 4 cm, Klingenbreite 20 mm, mit Arretierung, Tiger auf Klinge, Jagdszene auf Griff
2 Butterfly als Schlüsselanhänger, Gesamtlänge 8,5 cm, Klingenlänge 4 cm, Klingenbreite 1 cm, in der Verpackung
1 Butterfly „HERBERTZ“, Seriennummer 254323, Gesamtlänge 23 cm, Klingenlänge 10,5 cm, Klingenbreite 18 mm
6 Butterfly mit folgender Beschreibung:
Gesamtlänge 22,5 cm, Klingenlänge 10 cm, Klingenbreite 17 mm, griffelter Metallgriff Gesamtlänge 22,5 cm, Klingenlänge 10,5 cm, Klingenbreite 17 mm, schwarzer Griff mit blauen Punkten Gesamtlänge 18,5 cm, Klingenlänge 9 cm, Klingenbreite 20 mm, schwarzer Griff mit grünen Punkten Gesamtlänge 22,8 cm, Klingenlänge 10 cm, Klingenbreite 18 mm, silbernern Metallgriff Gesamtlänge 18,5 cm, Klingenlänge 8,5 cm, Klingenbreite 19 mm, goldener Griff, gelöchert Gesamtlänge 23 cm, Klingenlänge 10,5 cm, Klingenbreite 20 mm, dunkler Griff, gelöchert
1 „Mini Paratrooper Knife“, Gesamtlänge 17 cm, Klingenlänge 8,5 cm, Klingenbreite 17 mm, arretierbar, mit Verpackung
1 Nuntschako, Gesamtlänge 72 cm, Holzstücke 29,5 cm, Kettenlänge 13 cm, Durchmesser des Holzstückes 20 mm
26 Schuss cal 8 mm K Nitro
1 Schusswaffe “ Ardessa”, Seriennummer 37681, cal 4b
Les armes et munitions figurant sous les numéros 2 à 8), 10), 11), 13 à 46), 51 (arme n° 18 du jeu de photos versé par le commissaire Nico BIEVER) à 55), 57), 66), 68), 69) (arme n° 13), 72 à 97 et 99 à 104) de l’annexe 2) constituent respectivement des armes prohibées et des armes soumises à autorisation.
Les armes et munitions figurant sous les numéros 1), 9), 12), 47 à 50), 56), 58 à 65), 67), 70), 71) et 98) ne constituent en revanche pas des armes prohibées ni ne sont soumises à autorisation.
Les couteaux figurant sous les numéros 3) à 6), 11), 12), 14), 16), 19), 21) et 26) de l’annexe 6 ne constituent pas des armes prohibées et ne sont pas soumises à autorisation.
Les autres armes figurant sous les numéros 1), 2), 7) à 10), 13), 15) 17), 18), 20), 22) à 25) et 27) à 39) constituent en revanche des armes prohibées au sens de la loi.
Il résulte des développements qui précèdent que P.1.) se trouve convaincu en ce qui concerne l’infraction libellée sub a)
« comme auteur ayant commis lui-même l’infraction, le 14 avril 2002, à (...), et à (...), en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, détenu des armes prohibées et des armes et accessoires d’armes soumis à autorisation, en l’espèce, d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu les armes et munitions énumérées sous les numéros 1), 2), 7) à 10), 13), 15) 17), 18), 20), 22) à 25) et 27) à 39) de l’annexe 6 et sous les numéros 2 à 8), 10), 11), 13) à 46), 51) à 55 ), 57 ), 66 ), 68), 69 ) et 72 à 97 et 99 à 104) de l’annexe 2) et plus particulièrement spécifiées ci-avant».
P.1.) est à acquitter pour le surplus de l’infraction libellée sub a, c.-à-d.
« d’avoir le 14 avril 2002, à (...), et à (...), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
en infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, sans autorisation ministérielle, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transformé, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes prohibées ou d’armes et accessoires d’armes soumis à autorisation,
en l’espèce, d’avoir sans autorisation ministérielle, détenu les armes et munitions figurant sous les numéros 3) à 6), 11), 12), 14), 16), 19), 21) et 26) de l’annexe 6 et sous les numéros 1), 9), 12), 47 à 50), 56), 58) à 65), 67), 70), 71)et 98) de l’annexe 2 ».
Quant aux autres infractions reprochées à P.1.).
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a déclaré P.1.) convaincu des infractions retenues sub b) et c). Ainsi que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance les propos tenus le 15 avril 2002, soit immédiatement après la sortie de prison du prévenu sont à mettre en relation avec l’arrestation du prévenu et non avec un accident de la circulation qui a eu lieu pendant la nuit du 13 au 14 avril 2002.
C’est encore à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que la juridiction de première instance a déclaré P.1.) convaincu de l’infraction retenue sub d ).
Les peines prononcées sont légales. Si la peine d’amende prononcée en première instance est adéquate, la Cour estime cependant que la peine de prison de 6 mois constitue une sanction insuffisante des agissements de P.1.). Il y a lieu de porter cette peine à 9 mois.
Comme P.1.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne de l’indulgence de la Cour, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.
Par réformation du jugement entrepris il y a lieu d’ordonner uniquement la confiscation des armes et munitions figurant sous les numéros 1), 2), 7) à 10), 13), 15), 17), 18), 20), 22) à 25) et 27) à 39) de l’annexe 6 et sous les numéros 2) à 8), 10), 11), 13) à 46), 51) à 55), 57), 66), 68), 69) et 72) à 97) et 99) à 104) de l’annexe 2) du présent arrêt. Les autres objets saisis, à savoir les armes et munitions figurant sous les numéros 3 à 6), 11), 12), 14), 16), 19), 21) et 26) de l’annexe 6 et sous les numéros 1, 9), 12), 47 à 50), 56), 58 à 65), 67), 70), 71) et 98) de l’annexe 2, sont à restituer à leur propriétaire légitime.
Il n’y a pas lieu à fixation d’une amende subsidiaire dès lors que les objets à confisquer se trouvent déjà sous main de justice.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare irrecevable l’appel du ministère public dans la mesure où il est dirigé contre le prévenu P.2.);
reçoit les autres appels;
les dit partiellement fondés;
réformant:
acquitte P.1.) des faits non établis à sa charge;
le condamne du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours réel à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de mille (1.000 €) euros;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
ordonne la confiscation des armes, munitions et accessoires d’armes plus amplement spécifiés dans le présent arrêt;
ordonne la restitution des objets plus amplement spécifiés dans la motivation du présent arrêt à leur légitime propriétaire;
dit qu’il n’y a pas lieu à fixation d’une amende subsidiaire;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,49 €.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller John PETRY, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.