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CASS_2185 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal for procedural nullity due to missing lawyer appointment deadline in summons.

Numéro de cause CASS_2185
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's dismissal of their appeal, ruling the procedural defect fatal. The appellant argued that the summons failed to specify the deadline for appointing a lawyer and the requirement for legal representation, violating public order nullity rules. The court held that such procedural requirements are inherent to judicial access and must be strictly observed, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 585-2 and 264 of the new Code of Civil Procedure; The failure to specify the deadline for appointing a lawyer and the obligation to appear by legal representative in a summons constitutes a public order nullity, rendering the appeal inadmissible regardless of Article 6-1 of the ECHR.

Mots-clés

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procedural nullity legal representation summons defect appeal inadmissibility Code of Civil Procedure access to court public order dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 585-2 of the new Code of Civil Procedure
de l’article 585-2 du nouveau code de procédure civile combiné à l’article 264
Article 264 of the new Code of Civil Procedure
de l’article 585-2 du nouveau code de procédure civile combiné à l’article 264
Article 6-1 of the European Convention on Human Rights
du même code ainsi qu’à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits

Jurisprudence citée

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Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, 5e édition, numéro 317
Jacques Velu et Russen Ergec, La Convention Européenne des Droits de l'Homme, édition 1990, numéro 459, page 405
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Texte complet

N°27 / 05.

du 28.04.2005.

Numéro 2185 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de

Luxembourg du jeudi, vingt-huit avril deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Carlo HEYARD, premier conseiller à la Cour d’appel,

Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel,

Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour d’appel,

Georges WIVENES, premier avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.)

demandeur en cassation,

comparant par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, en

l'étude duquel domicile est élu,

e t :

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, en l’étude

duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions

de Monsieur le premier avocat général EDON ;

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 6 mai 2004 par la Cour d’appel, huitième

chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur ;

Vu le mémoire en cassation, signifié par PERSONNE1.) le 6 septembre

2004 et déposé le même jour au greffe de la Cour ;

Vu le mémoire en réponse, signifié par PERSONNE2.) le 2 novembre

2004 et déposé au greffe de la Cour le 3 novembre 2004 ;

Sur la recevabilité contestée du pourvoi :

Attendu que l’irrecevabilité du pourvoi invoquée par la défenderesse en

cassation tirée du défaut de précision du moyen au pourvoi, n’est pas justifiée

dès lors qu’un vice pouvant affecter le moyen de cassation n’entrave pas la

régularité du pourvoi même ;

Sur les faits :

Attendu que par la décision attaquée, les juges d’appel ont déclaré

irrecevable le recours dirigé par PERSONNE1.) contre une ordonnance rendue

par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg déclarant

exécutoire au Luxembourg un jugement rendu par le tribunal de grande

instance de Metz ;

Sur le moyen de cassation :

tiré « de la violation de la loi, voire de sa fausse application, in spécie

de l’article 585-2 du nouveau code de procédure civile combiné à l’article 264

du même code ainsi qu’à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits

de l’Homme, en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’en donnant assignation à la

partie intimée à comparaître à date fixe devant la huitième chambre de la Cour

d’appel, siégeant en matière civile et d’exequatur, le requérant a omis outre

d’indiquer le délai dans lequel la partie défenderesse est tenue de se constituer

avocat mais surtout l’obligation pour l’intimée de comparaître par ministère

d’avocat à la Cour, et a ainsi violé une condition de validité de l’exploit qui est

entaché d’une nullité d’ordre public étrangère aux dispositions de l’article 264

alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, et que l’article 585-2 dudit code

ne violait pas les dispositions de l’article 6-1 de la Convention Européenne des

Droits de l’Homme ; en qualifiant cette irrégularité d’ordre public nonobstant

le fait que la partie adverse a constitué avocat dans les délais prescrits par la

loi et a conclu au fond, la Cour d’appel a procédé à une fausse interprétation

de la loi et a contrevenu aux principes fondamentaux du droit procédural en

vigueur dans les pays signataires de la Convention Européenne du Droit de

l’Homme qui, dans le but de garantir le droit fondamental d’accès au juge et

à la Justice, visent à rendre quasi impossible l’annulation des actes de

procédure, voire de toute une procédure » ;

Mais attendu que les juges d’appel ont énoncé que « l’article 682 du

nouveau code de procédure civile énonce que <<Contre la décision autorisant

l’exécution, la partie contre laquelle l’exécution est demandée peut former un

recours devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel. Ce

recours (…) est introduit par exploit d’huissier contenant assignation à

comparaître à la partie poursuivant l’exécution (…)>> ;

L’article 585 sub 2 du même code dispose qu’<<Outre les mentions

prescrites à l’article 153 et à l’article 154 l’appel contient à peine de nullité le

délai de 15 jours dans lequel l’intimé est tenu de constituer avocat>> ;

A défaut de disposition spéciale dérogatoire au droit commun prévue

en matière d’exequatur, la procédure civile ordinaire trouve application.

L’assignation à jour fixe, dérogatoire à la procédure civile ordinaire et

prévoyant la dispense du ministère d’avocat, est réservée à certaines matières

expressément prévues par le législateur ;

Les dispositions relatives au mode de comparution, comme en l’espèce,

à savoir par voie de constitution d’avocat dans le délai de 15 jours ou à date

fixe, relèvent de l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur

violation constitue une nullité de fond, étrangère aux dispositions de l’article

264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, et a pour sanction

l’irrecevabilité de l’appel ;

Leur observation peut être soulevée, contrairement à l’opinion de

l’appelant, à toute hauteur de la procédure et doit même être sanctionnée

d’office par la juridiction saisie ;

L’appelant ne saurait dès lors s’opposer à l’examen de l’exception

opposée par l’intimée au motif qu’elle ne l’avait pas fait avant toute défense au

fond, les parties ayant par ailleurs reçu la possibilité, suite à la révocation de

l’ordonnance de clôture des débats sollicitée à ces fins, de prendre position

quant à ce moyen dans les conclusions échangées par la suite ;

En donnant assignation à la partie intimée à comparaître à date fixe

devant la huitième chambre de la Cour d’appel, l’appelant a omis d’indiquer le

délai dans lequel PERSONNE2.) est tenue de constituer avocat ni surtout

l’obligation pour l’intimée de comparaître par ministère d’avocat à la Cour,

violant une condition de validité de l’exploit qui est ainsi entaché de nullité ;

Il s’ensuit que l’appel est à déclarer irrecevable ;

C’est encore à tort que l’appelant se réfère à cet égard à l’article 6.1 de

la Convention Européenne des Droits de l’Homme au motif que <<la nullité,

pour le cas où elle serait prononcée, serait une mesure disproportionnée par

rapport au but visé, de sorte qu’il n’y aurait aucun rapport raisonnable entre les

moyens employés – la nullité et ses conséquences – et le but poursuivi, à savoir

la protection des droits de la défense et notamment l’accès au juge>> ;

La Cour Européenne des Droits de l’Homme admet que le droit d’accès

à un tribunal n’est pas absolu (Vincent Berger, Jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme, 5e édition, numéro 317) ;

Le droit d’accès à un tribunal comporte donc des limitations. Il obéit

ainsi à des limitations inhérentes à sa nature. Ces limitations peuvent être

générales. Telles sont les modalités procédurales qui règlent l’action en justice

(Jacques Velu et Russen Ergec : La Convention Européenne des Droits de

l’Homme, édition 1990, numéro 459, page 405) ;

Parmi les modalités procédurales qui règlent l’action en justice, il y a

certainement lieu de comprendre le mode de comparution devant la Cour

supérieure de justice exigé par la loi sous peine de nullité que doit contenir

l’assignation par laquelle une action est portée en justice ;

L’article 585 sub 2 du nouveau code de procédure civile ne viole donc

pas l’article 6 paragraphe 1 de la Convention » ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, ils ont fait

l’exacte application de la loi ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance en cassation, dont

distraction au profit de Maître Joao Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, sur ses

affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges

WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à

la Cour.