Legislator Jurisprudence & Législation
CACH03_28547 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on wrongful dismissal, reducing moral damages to 500 euros while confirming notice pay.

Numéro de cause CACH03_28547
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against her employer's wrongful dismissal judgment. While the court confirmed the dismissal was abusive and awarded notice pay, it reduced the claimed moral damages from a higher amount to 500 euros, deeming the original award excessive. The employer's request for procedural costs was rejected, and the final judgment split the appeal costs between both parties.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. 100; Code de procédure civile, art. 240: In wrongful dismissal cases, moral damages must be proportionate to the dignity infringement; excessive awards are reduced, while procedural costs are allocated based on demonstrated inequity.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal moral damages notice pay procedural costs labor appeal dignity infringement indemnity reduction protection contre les congés

Dispositions légales citées

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Code du travail, art. 100
codedutravail
Code de procédure civile, art. 240
Elle réclamait, en outre, un montant de 1.000.- € en vertu de l’article 240 du nouveau
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-huit avril deux mille cinq.

Numéro 28547 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, conseiller,

Françoise MANGEOT, conseiller,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg du 5 décembre 2003,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit KREMMER,

comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 10 février 2005.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

PERSONNE1.) a, par requête du 23 avril 2003, fait convoquer son ancien employeur,

la société SOCIETE1.) S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour

l’entendre condamner à lui payer, à la suite de son licenciement qualifié d’abusif,

une indemnité pour préjudice moral de 5.000.- €, une indemnité pour préjudice

matériel de 30.000.- €, une indemnité compensatoire de préavis de 4.950,76.- € et le

montant de 11,10.-€ du chef de frais de route pour les 19 et 20 juin 2002.

La demanderesse requérait sur tous ces montants des intérêts au taux légal à partir

du 17 juillet 2002, lettre de résiliation du contrat de travail, sinon du 23 juillet 2002,

contestation du licenciement, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Elle

sollicitait l’augmentation de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un

délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Elle réclamait, en outre, un montant de 1.000.- € en vertu de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile et que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par

provision.

La salariée exposait qu’elle avait, suivant contrat à durée déterminée du 30 août 2000,

été engagée par la société SOCIETE1.) S.A. en qualité de responsable sécurité. Ayant

par l’intermédiaire de son syndicat protesté contre un avertissement du 5 juin 2002,

elle aurait été licenciée avec effet immédiat par courrier de son employeur du 17

juillet 2002.

La lettre d’avertissement de l’employeur, le courrier en réponse que la salariée a, par

l’intermédiaire de son syndicat, fait parvenir à la société SOCIETE1.) S.A. et la lettre

de licenciement de l’employeur sont intégralement reproduits dans le jugement

déféré auquel il convient de renvoyer à cet égard.

Dans sa requête, la salariée contestait les motifs de licenciement visés, a savoir avoir

dans le courrier annexé à la lettre de contestation de l’avertissement inséré des

inexactitudes, des propos calomnieux ou diffamatoires et avoir divulgué des

affirmations confidentielles à un tiers.

Elle déniait, enfin, aux motifs invoqués le caractère de gravité suffisante pour

impliquer un licenciement avec effet immédiat.

Le tribunal du travail a, par jugement contradictoire du 30 octobre 2003 :

-

reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme ;

-

déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) du 17

juillet 2002 ;

-

déclaré non fondée sa demande en paiement de frais de route ;

-

déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de

préavis et de dommages-intérêts à concurrence de ( 4.950,76 + 2.500 + 1.779,62

= ) 9.230,38.- € ;

-

condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) ce montant avec

les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde ;

-

déclaré non fondée la demande en augmentation du taux de l’intérêt légal ;

-

déclaré non fondée la demande en exécution provisoire du jugement ;

-

déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure à concurrence de 1.000.- € ;

-

condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de

1.000.- € à titre d’indemnité de procédure (le tribunal du travail condamne, à la

suite d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, la société SOCIETE1.)

S.A. à payer à PERSONNE1.) « la somme de mille euros (1.000 €) francs à titre

d’indemnité de préavis ») ;

-

condamné la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.

La société SOCIETE1.) S.A. a, par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER

de Luxembourg du 5 décembre 2003, régulièrement interjeté appel contre ce

jugement.

Elle conclut à la réformation de la décision de première instance, demande à la Cour

d'appel de déclarer le licenciement régulier et de décharger la partie employeuse de

toute condamnation prononcée à son encontre.

La société SOCIETE1.) S.A. conclut, en ordre subsidiaire, à la réduction des

dommages-intérêts alloués à PERSONNE1.) par le tribunal du travail.

L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

Il est à préciser qu’à défaut d’appel incident de PERSONNE1.), la Cour d'appel n’est

pas saisie des prétentions de PERSONNE1.), définitivement rejetées par le tribunal

du travail.

La société SOCIETE1.) S.A. reproche d’abord au tribunal du travail d’avoir décidé

que PERSONNE1.) n’avait pas commis de faute en transmettant à son syndicat de

fausses informations, préjudiciables tant à l’employeur qu’à des entreprises tierces,

au motif que le syndicat ne peut être considéré comme un tiers, alors qu’il est, en

matière de droit du travail, autorisé par la loi à représenter ses affiliés en justice dans

le cadre de litiges les opposant à leurs employeurs.

La juridiction de première instance aurait, également à tort, retenu que la société

SOCIETE1.) S.A. était elle-même à l’origine de la divulgation du courrier de

protestation de PERSONNE1.) et donc de son dommage.

La partie appelante recourt, pour démontrer l’erreur d’appréciation prétendument

commise par le tribunal du travail, à un rappel des faits.

PERSONNE1.) a été engagée suivant contrat du 30 août 2000 pour assurer la

fonction de « coordinateur sécurité » et la société SOCIETE1.) S.A. lui a attribué la

coordination de la maintenance et du contrôle de la sécurité du complexe

« Stadtteilzentrum ADRESSE3.) », abritant notamment le magasin SOCIETE2.). En

mars 2002, la société SOCIETE1.) S.A. a remis à PERSONNE1.) le détail de la

mission à accomplir à partir de cette date, en application de la convention

nouvellement signée avec la copropriété du « Stadtteilzentrum ADRESSE3.) ».

Deux mois plus tard elle a dû constater que PERSONNE1.) n’avait, à l’exception des

« plans pompiers », réalisé aucune des tâches prévues par la convention. Craignant

ne pas pouvoir exécuter les engagements contractés envers la copropriété, la société

SOCIETE1.) S.A. envoya le 6 juin 2002 un avertissement à PERSONNE1.) et la pria

de faire avancer le projet. PERSONNE1.) prépara une lettre de réponse, comportant

diverses critiques à l’encontre de son supérieur – dont certaines seraient à qualifier

de calomnieuses, sinon d’injurieuses –. La salariée aurait, en outre et surtout, intégré

dans sa lettre différentes allégations, issues de son imagination et dont la divulgation

pouvait s’avérer catastrophique. La partie appelante se réfère notamment aux

affirmations de PERSONNE1.), selon lesquelles un gros pourcentage des

installations de sécurité du bâtiment « Stadtteilzentrum ADRESSE3.) » ne seraient

pas en fonctionnement, que certaines poutres ne reposeraient sur rien ou encore que

certains pare-feu, pourtant nécessaires, feraient défaut. PERSONNE1.) aurait remis

ce courrier à son organisation syndicale, l’ORGANISATION1.), qui était à ce

moment en négociation avec la société anonyme SOCIETE2.) en vue de la

conclusion d’une nouvelle convention collective. L'ORGANISATION1.) se serait

ensuite chargé de transmettre cette lettre à la société SOCIETE1.) S.A. en l’annexant

à sa propre lettre de contestation de l’avertissement du 4 juillet 2002. Les craintes de

la société SOCIETE1.) S.A. quant aux effets dévastateurs des accusations portées

par PERSONNE1.) se seraient très vite révélées fondées. En effet, dans une lettre de

réclamation contre le licenciement ( avec effet immédiat du 17 juillet 2002 ),

l'ORGANISATION1.) n’aurait pas manqué pas de préciser qu’il avait mandat de son

affiliée « pour porter le litige devant les juridictions compétentes, tant pour le

licenciement que pour les problèmes de sécurité du bâtiment SOCIETE2.) ». Dans

ces circonstances, la société SOCIETE1.) S.A. n’aurait pas eu d’autre choix que

d’avertir la société anonyme SOCIETE2.), copropriétaire du « Stadtteilzentrum

ADRESSE3.) », des reproches que l'ORGANISATION1.) risquait de formuler à son

encontre, éventuellement par le biais d’une action judiciaire. Elle devait, en effet, le

faire avant que le cocontractant ne fût abordé par l'ORGANISATION1.), si elle ne

voulait pas perdre son image de marque de transparence, qualité essentielle dans le

chef d’un fournisseur de services de sécurité, auprès de la société anonyme

SOCIETE2.). Elle avait l’obligation, en toute loyauté de prévenir le cocontractant

des risques qui l’attendaient, compte tenu des accusations proférées par sa propre

employée, PERSONNE1.), et elle devait, en outre, se désolidariser des propos tenus

par cette dernière.

La société SOCIETE1.) S.A. fait exposer qu’un syndicat ne peut être assimilé à un

avocat, alors qu’il n’est pas soumis au secret professionnel. Toutes les informations

transmises par un employé à son syndicat seraient susceptibles d’être transmises par

celui-ci à n’importe quel tiers, alors qu’il serait libre d’en faire ce qu’il veut.

Même si un syndicat est habilité à assister ses affiliés lors d’un entretien préalable au

licenciement, il demeurerait un tiers par rapport aux relations existant entre

l’employeur et l’employé. Comme le syndicat ne serait pas tenu de respecter un

secret professionnel, l’employé devrait être prudent en ce qui concerne les

informations qu’il déciderait de lui transmettre.

D’après la société SOCIETE1.) S.A., il importerait peu de savoir si PERSONNE1.)

était autorisée par la loi à demander conseil à son syndicat ou si le syndicat est

habilité à donner des conseils, à assister, voire représenter ses affiliés. Il ne serait, en

effet, pas permis, sous prétexte de se défendre contre un avertissement de son

employeur, d’inventer des faits mettant en cause, à tort, l’honnêteté, l’intégrité, la

compétence professionnelle de celui-ci et d’en faire part à un tiers non soumis au

secret professionnel. La société SOCIETE1.) S.A. se serait donc légitimement

insurgée contre le comportement délictueux de son employée.

L’employeur insiste sur le fait que si l’employé est autorisé à fournir à son

organisation syndicale tous les arguments lui permettant d’assurer la défense de ses

intérêts, il doit néanmoins se limiter à divulguer les faits relevants et pertinents, qui

sont nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il n’est pas autorisé à

inventer des arguments et à tenir, en toute impunité des propos calomnieux, sinon

diffamatoires à l’encontre de son employeur.

Il donne à considérer que le coordinateur sécurité, PERSONNE1.), a, en mettant en

cause auprès de l'ORGANISATION1.) la sécurité dans le bâtiment SOCIETE2.),

avant même d’en avoir référé à ses supérieurs, commis un acte de nature à

compromettre définitivement et irrémédiablement les relations avec son employeur.

Ce dernier n’aurait plus pu avoir confiance en elle. Le fait serait d’autant plus grave

que PERSONNE1.) aurait dénoncé des problèmes purement imaginaires, comme par

exemple celui des poutres suspendues en l’air.

PERSONNE1.) aurait, de par ses fonctions, pourtant été particulièrement bien placée

pour savoir que ses affirmations étaient contraires à la vérité et elle n’aurait même

jamais tenté d’en établir la réalité, invoqué l’exceptio veritatis. La mauvaise foi et la

malveillance de PERSONNE1.) à l’égard de son employeur seraient données au

regard de la nature et du contenu de ses allégations. Elle aurait formulé des

accusations gratuites graves portant, d’une part, atteinte à l’honnêteté et à l’intégrité

de son supérieur et relatives, d’autre part, à l’absence de sécurité d’un bâtiment

commercial accueillant plusieurs milliers de personnes par jour. Cette dernière

allégation aurait été d’autant plus répréhensible qu’à l’époque l'ORGANISATION1.)

et la société anonyme SOCIETE2.) auraient été en négociations au sujet d’une

convention collective. La sérénité des débats aurait risqué de se trouver compromise

dans la mesure où le syndicat pouvait, sans raison objective, émettre des doutes quant

à la sécurité des conditions de travail des employés de SOCIETE2.) et menacer la

société anonyme SOCIETE2.) d’une action judiciaire.

La société SOCIETE1.) S.A. devait donc avertir la société anonyme SOCIETE2.)

avant que l’ORGANISATION1.) ne le fît, le cas échéant.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Elle conteste non seulement avoir méconnu son devoir de loyauté en laissant au

syndicat le soin de demander l’annulation de l’avertissement et de transmettre ses

explications relatives à l’avertissement à son employeur, mais encore avoir agi avec

une intention méchante. L’intimée mentionne que la lettre litigieuse serait le

fondement même de la demande d’annulation faite par le syndicat. Le seul moyen à

la disposition de la salariée, pour permettre une défense de ses intérêts par le syndicat,

aurait consisté dans la démonstration de l’inexactitude des reproches formulés à son

encontre dans la lettre d’avertissement de l’employeur.

L’intimée prétend que le contenu de la lettre du 18 juin 2002 correspond à la vérité,

conteste que les affirmations soient imaginaires, relève qu’elle n’a pas divulgué des

informations confidentielles à un tiers en faisant parvenir à la société SOCIETE1.)

S.A. sa prise de position relative à une lettre d’avertissement par l’intermédiaire de

son syndicat et souligne, en renvoyant notamment à la motivation du tribunal du

travail, que les éléments constitutifs de la divulgation méchante, de la diffamation ou

de la calomnie feraient défaut (notamment l’élément de publicité).

Elle mentionne enfin que comme le seul motif gisant à la base du licenciement

concernerait une divulgation par elle de son susdit courrier au syndicat, la preuve de

la réalité des faits figurant dans la lettre du 18 juin 2002 serait superfétatoire.

PERSONNE1.) fait encore exposer qu’elle a été engagée comme « responsable

sécurité » du bâtiment « Stadtteilzentrum ADRESSE3.) » et que l’employeur aurait,

par la suite, unilatéralement changé le contrat de travail en lui attribuant la fonction

de « coordinateur sécurité ». La salariée conteste un accord des parties à ce sujet et

soutient que la modification unilatérale de ses fonctions serait nulle en vertu de

l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.

L’employeur rétorque que le litige concerne le licenciement de PERSONNE1.) et

n’aurait pas pour objet une prétendue modification essentielle du contrat de travail.

Ladite modification serait d’ailleurs intervenue d’un commun accord des parties et

sur demande de PERSONNE1.). Il explique, pour être complet, que la norme ISO

9001 que la société SOCIETE1.) S.A. s’est engagée à respecter et pour laquelle elle

est certifiée, exige que chaque emploi fasse l’objet d’une « job description », que

PERSONNE1.) a, lorsque ce document a été établi, exigé qu’on remplace le titre de

responsable de sécurité par le titre de coordinateur de sécurité. Elle avançait que,

comme il y avait pour chaque magasin au Centre Commercial SOCIETE2.) un

responsable de sécurité et que tous ces responsables travaillaient sous ses ordres, elle

devait disposer du titre plus adéquat et plus valorisant de coordinateur de sécurité.

Le travail restant le même, la société SOCIETE1.) S.A. aurait été d’accord avec la

modification du titre et PERSONNE1.) aurait de sa propre main biffé sur la « job

description » la mention dactylographiée responsable de sécurité pour la remplacer

par la mention coordinateur de sécurité. Le contrat de travail du 30 août 2000 serait

certes antérieur à l’annexe du 7 février 2001, moment auquel la société SOCIETE1.)

S.A. aurait accédé au désir de PERSONNE1.) d’être promue coordinateur de

sécurité. Cette dernière ne se gênerait cependant nullement pour faire actuellement

état d’une modification unilatérale par l’employeur d’une clause essentielle du

contrat de travail en sa défaveur.

L’employeur insiste ensuite sur le fait qu’il n’a pas reproché à PERSONNE1.) de

consulter son syndicat, ni d’avoir adressé audit syndicat copie d’un courrier à son

employeur, mais d’avoir tenu à un tiers des propos manifestement calomnieux,

diffamatoires, attentatoires à l’honneur de l’employeur et de son principal dirigeant,

et surtout contraires à la vérité.

Les problèmes dénoncés par PERSONNE1.) auraient été inexistants et elle n’aurait

eu aucun droit de proférer des contrevérités manifestes. Cet étalage de mensonges

prouverait l’intention méchante de PERSONNE1.). La question de savoir devant qui

ces contrevérités ont été proférées serait même sans relevance ou secondaire. La

gravité de la faute serait seulement amoindrie, si le récipiendaire est soumis au secret

professionnel. Tel ne serait cependant pas le cas pour un syndicat, par définition

organisme de lutte sociale. L’employeur donne à considérer que si le syndicat n’a

pas diffusé ou utilisé les informations de PERSONNE1.), la raison doit en être

cherchée plutôt dans la sagesse de cette organisation que dans les attentes de

PERSONNE1.).

La société SOCIETE1.) S.A. fait encore exposer que si PERSONNE1.) avait

réellement découvert un dysfonctionnement sécuritaire, si vraiment des poutres

portantes au Centre Commercial SOCIETE2.) avaient été suspendues dans le vide,

ces informations auraient dû rester confidentielles. Il aurait, néanmoins, été du devoir

de PERSONNE1.) d’en faire rapport à ses supérieurs, ce qu’elle n’a pas fait.

PERSONNE1.) aurait, par ailleurs, attendu la réception d’une lettre d’avertissement

pour révéler les problèmes non à son employeur, mais à un syndicat.

L’employeur mentionne ensuite que les arguments tirés du droit pénal sont dénués

d’intérêt, alors que l’attitude de PERSONNE1.) constitue de toute manière une faute

civile ; que même si la Cour d'appel devait admettre que PERSONNE1.) a agi sans

intention de nuire, il n’en resterait pas moins qu’elle a, par maladresse et manque

manifeste de savoir-vivre, émis des propos intolérables, attentatoires à la réputation

de l’employeur. Même s’il y a excuse au plan pénal, de telles contrevérités peuvent

justifier un licenciement. La société SOCIETE1.) S.A. donne à considérer que le

travail de PERSONNE1.) exigeait une qualité, celle d’être consciencieux et d’être

une personne qui pense à la portée de ses actes, que le comportement de

PERSONNE1.) démontre qu’elle ne faisait pas preuve de ces qualités.

La société SOCIETE1.) S.A. maintient enfin avec une insistance spéciale son

affirmation selon laquelle elle n’a informé son cocontractant SOCIETE2.) des

critiques formulées par son ex-salariée PERSONNE1.) qu’après le licenciement et

parce qu’elle y était contrainte.

PERSONNE1.) conteste la version des faits de l’employeur quant au changement de

fonctions, continue à se prévaloir d’une violation de l’article 37 de la loi du 24 mai

1989 sur le contrat de travail ; allègue qu’elle ne pouvait être responsable de la

sécurité, alors que ce poste était déjà occupé par Monsieur PERSONNE2.), que ce

serait d’ailleurs pour cette raison que la modification aurait été faite, à la seule

initiative de l’employeur et que le changement – qui constituerait une rétrogradation

– aurait été indispensable pour protéger les intérêts de PERSONNE1.) en matière de

responsabilité.

Elle se prévaut d’une imprécision des motifs du licenciement découlant des éléments

du dossier, conclut, en ordre principal, au caractère abusif du licenciement de ce chef

et, en ordre subsidiaire seulement, à la confirmation du jugement entrepris.

Elle maintient ses arguments, conteste avoir méconnu son devoir de loyauté et

soutient avoir agi sans intention méchante.

S’agissant précisément de l’obligation de loyauté envers l’employeur, elle renvoie à

l’avant-dernière page du courrier du 18 juin 2002. Elle ferait à cet endroit état de

différents vices constatés dans des rapports et mentionnerait que la société

SOCIETE3.) lui aurait, à partir d’un certain moment - fait confirmé par Monsieur

PERSONNE2.) -, demandé de ne plus faire de rapport et de s’adresser directement à

la personne détachée par SOCIETE3.) sur le site.

Elle ajoute, pour être complet, qu’une lettre de réponse à un avertissement, considéré

comme non justifié par un salarié, ne peut, dès lors qu’elle respecte les règles de la

bienséance, justifier un licenciement avec effet immédiat ; que la lettre de

licenciement lui reconnaissant le droit d’émettre des opinions inexactes, Maître Jean-

Paul NOESEN ne peut prétendre que le motif de licenciement est d’avoir tenu des

propos contraires à la vérité. Le syndicat ne serait pas un tiers et elle devrait, dans

l’intérêt des droits de sa défense, pouvoir lui soumettre ses observations et reproches.

Il n’y aurait donc eu violation ni d’une obligation de confidentialité ni d’une

obligation de loyauté. Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, de

calomnie ou de divulgation méchante feraient, par ailleurs, défaut de sorte que le

licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La société SOCIETE1.) S.A. réplique que les motifs du licenciement n’ont jamais

changé.

PERSONNE1.) ayant, par conclusions du 26 août 2004, conclu en ordre principal au

caractère abusif du licenciement, dont elle a fait l’objet, en raison de l’imprécision

des motifs avancés et, en ordre subsidiaire seulement, à la confirmation du jugement

déféré, il convient de commencer par l’examen dudit motif principal.

PERSONNE1.) soutient à ce sujet « qu’il résulte de l’ensemble des corps de

conclusions échangés, et des plaidoiries de première instance que le motif du

licenciement n’est pas clair, la partie de Maître NOESEN invoquant au fur et à

mesure des différentes procédures engagées un motif différent, notamment en

fonction de la décision des premiers juges qui ont déclaré le licenciement abusif ;

que cela démontre l’imprécision des motifs invoqués à la base du licenciement. »

L’intimée indique que la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail exige que la

lettre de licenciement avec effet immédiat soit suffisamment précise pour permettre

au salarié de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de pouvoir

ainsi, en pleine connaissance de cause, juger de l’opportunité d’une action en justice ;

que la lettre de licenciement doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation

d’invoquer des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture ; que

si les motifs ne sont pas énoncés avec la précision requise, il faut présumer que le

licenciement est intervenu sans juste motif, de sorte qu’il est à qualifier d’abusif.

L’employeur conclut au rejet de ce moyen. Il conteste avoir, au fur et à mesure des

différentes procédures engagées, invoqué un motif différent, ceci notamment en

fonction de la décision du tribunal du travail.

Il renvoie à la lettre de licenciement pour souligner que les motifs du licenciement et

ses recours sont restés inchangés. Ses raisons resteraient les suivantes : la société

SOCIETE1.) S.A. reproche à PERSONNE1.) non point d’avoir consulté son syndicat

et d’avoir critiqué son employeur auprès du syndicat, mais d’avoir répandu auprès

du syndicat des affirmations contraires à la vérité qui étaient susceptibles de nuire

gravement à la réputation de l’employeur auprès de SOCIETE2.). La situation aurait

été d’autant plus grave que l’organisations syndicale en question aurait, à ce moment,

été engagée dans des négociations au sujet d’une convention collective de

SOCIETE2.). La société SOCIETE1.) S.A. aurait informé SOCIETE2.), alors qu’elle

voulait éviter que l'ORGANISATION1.) n’en fît état dans le cadre desdites

négociations.

L’article 27 (3) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prévoit que la

notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen

d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés

au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un

motif grave. Aux termes de l’article 28 (3) de cette même loi, l’employeur ne peut

en cours d’instance qu’apporter des indications complémentaires par rapport aux

motifs énoncés dans la lettre de licenciement.

Il convient, pour vérifier la conformité des motifs de licenciement aux dispositions

légales en matière de précision, d’examiner à titre principal le contenu de la lettre de

congédiement.

L’employeur y constate que PERSONNE1.) a, après avoir fait l’objet d’un

avertissement en date du 6 juin 2002, consulté son syndicat et remis à ce dernier, une

lettre en réponse audit avertissement, rédigée par les soins de la salariée à l’adresse

de son employeur. Cette lettre de PERSONNE1.) était annexée au courrier envoyé le

4 juillet 2002 par le syndicat à la société SOCIETE1.) S.A. et elle est considérée

comme constituant la cause génératrice du licenciement.

La société SOCIETE1.) S.A. reconnaît expressément à son employée le droit de

consulter son syndicat et de se défendre relativement audit avertissement. Elle

indique, sans vouloir néanmoins entrer dans les détails, que PERSONNE1.) aurait,

dans un courrier montré à un tiers, porté des accusations gratuites, attentatoires à

l’honneur du dirigeant de la société SOCIETE1.) S.A. et allégué, pour la première

fois sans jamais auparavant en avoir conféré avec son employeur, des

dysfonctionnements graves, prétendument imputables à son employeur, mais en

réalité entièrement controuvés.

Le mandataire de l’employeur conclut que « Ma partie n’entend pas faire l’exégèse

de l’intégralité de votre courrier, qui contient bon nombre d’affirmations inexactes.

En tant qu’employée, vous avez le droit d’émettre des opinions, même inexactes,

mais vous n’avez pas le droit de diffamer ou de calomnier.

Elle constate que votre courrier, remis à un tiers, contient des propos calomnieux,

sinon diffamatoires sur la personne de Monsieur PERSONNE2.), et des affirmations

inexactes sur l’état du bâtiment, qui à supposer exactes, auraient dû faire l’objet de

rapports à la direction, mais auraient par ailleurs dû rester confidentielles par

rapport aux tiers ».

Le motif de licenciement invoqué est clair, ne peut prêter à confusion : l’employeur

critique sa salariée pour avoir divulgué à un tiers, son syndicat, des accusations

gratuites attentatoires à l’honneur du directeur et concernant, en outre, une exécution

gravement défectueuse par ledit employeur des obligations lui incombant envers ses

cocontractants. Les détails figurant dans la propre lettre de la salariée, elle ne saurait

ignorer de quoi il est question.

Il appert non seulement de l’aveu ci-dessus de l’employeur, mais encore de ses

développements en instance d’appel que le motif de licenciement est resté le même.

Cette conclusion ne se trouve pas écartée du fait que l’employeur, convaincu du bien-

fondé de sa thèse, l’a soutenue avec une insistance particulière et a essayé de la

corroborer avec davantage de détails en appel. Les moyens et développements

présentés de part et d’autre dépassent, comme par exemple, celui tiré d’une alléguée

violation de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le cadre de

l’objet du litige, ils ne sont cependant de nature ni à rendre imprécis les motifs de

licenciement invoqués dans la lettre de licenciement, ni à impliquer une substitution

par l’employeur d’un motif nouveau à celui initialement invoqué.

Le moyen afférent soulevé par PERSONNE1.) est donc à rejeter.

Force est ensuite de constater que PERSONNE1.) s’est, en ce qui concerne la

prétendue modification de ses fonctions, uniquement dans la motivation de ses

conclusions des 15 juin et 26 août 2004, référée à une violation de l’article 37 de la

loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Elle n’en a pas tiré de conséquence au

dispositif d’un corps de conclusions. L’argument est, d’ailleurs, dénué de tout intérêt

pour l’issue du litige. PERSONNE1.) a été licenciée pour avoir, dans une intention

méchante, divulgué à un tiers des inexactitudes quant à l’objet de son travail et

soutenu des affirmations attentatoires à l’honneur du directeur PERSONNE2.).

PERSONNE1.) n’a de toute façon pas complètement changé de fonction et peu

importe en quelle qualité exacte, elle a commis les faits qui ont abouti au

licenciement.

Critiquant le travail presté par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) S.A. lui a, en

date du 5 juin 2002, envoyé un avertissement. La salariée s’est, dans une lettre de six

pages, défendue en mettant en cause tant le directeur PERSONNE2.) que la qualité

des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A. Elle a, bien que parfaitement à

même de se défendre seule, comme le révèle cette lettre, préféré s’adresser à son

syndicat pour intervenir auprès de l’employeur. Elle a, à cet effet, remis le susdit

courrier à son syndicat.

L'ORGANISATION1.) a, alors, adressé une lettre de la teneur suivante à

l’employeur :

« Monsieur,

Nous nous permettons d’intervenir au nom de notre affiliée susmentionnée et faisons

suite à votre notification d’avertissement recommandé du 06 juin 2002.

Après avoir pris connaissance des motifs gisant à la base de l’avertissement en

question nous avons le regret d’en contester formellement le bien-fondé.

En effet, force est de constater que la motivation de votre avertissement ne reflète en

rien la réalité, et vous transmettons en annexé à la présente un courrier de notre

adhérente reprenant les faits tels qu’ils se sont passés. Sur base de ces remarques,

nous sollicitons l’annulation de l’avertissement du 06 juin 2002.

En outre, nous devons remarquer après vérification du décompte des kilomètres

parcourus daté du 21 juin 2002 pour la période allant du 21.05.2002 au 20.06.2002(

soit 360 Kms ), que vous supprimé unilatéralement les kilomètres du 19 au 20 juin

2002, ( soit 30 Kms à 0,037 Euros ), d’où une perte pour notre affiliée de 11,10 euros

que nous vous demandons de rembourser sur le prochain décompte de kilomètres,

auquel cas, nous envisagerons des suites à réserver à ce dossier… ».

Il est évident que la salariée, qui a fait l’objet d’un avertissement, a le droit de se

défendre et qu’elle peut, à cet effet, faire valoir tous les arguments susceptibles de

démontrer le caractère injustifié de la mesure en question, fussent-ils de nature à

imputer à une autre personne la responsabilité des défectuosités qu’on lui reproche.

Il est encore certain que dans la mesure où la salariée est syndiquée, elle est en droit

de s’adresser à son syndicat pour le charger d’intervenir pour son compte et dans son

intérêt auprès de l’employeur, alors que les syndicats ont notamment dans leurs

attributions la défense des intérêts de leurs adhérents. Aucun texte n’interdit

d’ailleurs à un salarié de recourir à un mandataire pour la défense de ses droits ou lui

impose de s’adresser à des personnes soumises au secret professionnel. Même si elle

est en principe capable de se défendre personnellement, une salariée peut, parce

qu’elle désire voir confortée son argumentation ou être conseillée, au préalable, par

un spécialiste et qu’elle estime que l’intervention du syndicat aura, peut-être,

davantage de poids, s’adresser à ce syndicat. Pouvant légitimement conférer au

syndicat pareille mission, PERSONNE1.) devait le mettre en mesure de l’exécuter

et, pour ce, nécessairement lui expliquer la situation et lui transmettre sa position,

eût-elle pour effet de mettre en cause l’employeur. Il ne saurait donc y avoir, à ce

titre, divulgation répréhensible de faits à un tiers, mais simple transmission au

mandataire de faits et informations que la salariée a crus nécessaires à la défense de

ses intérêts. Le choix d’un syndicat comme mandataire étant possible, il est normal

que ledit mandataire se voit, dans la mesure où il agit au nom et pour le compte du

mandant auprès de l’employeur, confier les documents et informations, fussent-ils

confidentiels, requis.

L'ORGANISATION1.) a , comme il appert du susdit courrier, agi dans les limites du

mandat à lui conféré par PERSONNE1.). Estimant sans doute complète la prise de

position de PERSONNE1.), il s’est borné, par une manière de procéder ne prêtant

pas à critique, à l’annexer à sa propre lettre de protestation à l’adresse de

l’employeur. La méthode de défense adoptée par PERSONNE1.) consiste à diriger

dans un ton rancunier et parfois déplacé de nombreuses critiques à l’égard tant de la

société SOCIETE1.) S.A. que du directeur PERSONNE2.). Il n’existe néanmoins

pas d’indice suffisamment clair pour étayer la thèse de l’employeur, à savoir que

PERSONNE1.) ait, au-delà de la défense de ses propres intérêts, voulu nuire à

l’employeur, sciemment exploité la situation ou agi avec une négligence grave.

L’employeur s’est, compte tenu des circonstances spéciales de l’espèce, certes trouvé

dans une situation inconfortable. Il n’est cependant pas évident qu’elle résulte d’un

comportement fautif de PERSONNE1.) suffisamment caractérisé pour justifier son

renvoi avec effet immédiat. Il est à préciser que, pour apprécier la justification des

motifs servant de base au licenciement, il faut s’attacher en l’espèce aux seuls

éléments de preuve disponibles à ce moment. Les pièces ultérieures et notamment le

courrier par lequel le syndicat a protesté contre le licenciement, sont sans incidence

à ce sujet, alors que leur contenu peut avoir une autre explication, par exemple une

réaction spontanée à un licenciement ressenti comme injustifié.

Il découle de ces considérations que le bien-fondé du motif de licenciement invoqué

n’est pas démontré, sans qu’il s’avère nécessaire d’examiner davantage les divers

arguments exposés. La décision de première instance est, en ce qu’elle a conclu au

caractère abusif du congédiement, à confirmer.

Quant au préjudice.

Montants.

Le licenciement s’avérant abusif, la salariée à droit à une indemnité compensatoire

de préavis. Le montant, non autrement contesté, retenu, à ce titre, par le tribunal du

travail, est à confirmer.

L’employeur critique, en revanche, en ordre subsidiaire, les indemnités que la

juridiction du premier degré a allouées à PERSONNE1.) pour préjudices matériel et

moral subis du fait de ce licenciement.

S’agissant du préjudice matériel, la société SOCIETE1.) S.A. fait valoir que

PERSONNE1.) a, certes, effectué des démarches pour trouver du travail. Elle donne

à considérer néanmoins que le dossier contient de nombreuses lettres répondant à des

candidatures

de PERSONNE1.), antérieures au licenciement et même à

l’avertissement, que d’autres lettres de réponse ont été expédiées à PERSONNE1.)

plus de six mois après son licenciement et que seules une vingtaine de lettres a été

envoyée pendant les 6 mois suivant le licenciement.

L’employeur déduit de ces circonstances que PERSONNE1.) avait, dès le mois de

février 2002, pris la décision de quitter la société SOCIETE1.) S.A. et ne semblait

plus particulièrement motivée par l’accomplissement de sa mission au sein de la

société SOCIETE1.) S.A. Elle n’aurait, en outre, pas concentré ses recherches

d’emploi pendant les mois qui ont suivi immédiatement le licenciement.

Selon la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.) ne serait donc pas en droit de

prétendre à une indemnisation de son dommage pour une période de six mois suivant

le licenciement.

Le montant des dommages et intérêts alloués à PERSONNE1.) par le tribunal du

travail serait, en ordre tout à fait subsidiaire, à réduire. Compte tenu de son âge et de

son expérience, l’intimée aurait, en effet, dû pouvoir retrouver un travail dans un

délai plus court.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Elle affirme avoir fait les démarches nécessaires en vue d’un nouveau travail et avoir

signé le 3 juin 2003 un nouveau contrat de travail. Elle se trouverait cependant, à

partir du mois d’août 2003, de nouveau en chômage.

PERSONNE1.) relève encore qu’elle serait depuis son licenciement par la société

SOCIETE1.) S.A. en traitement médical en raison d’un état dépressif.

Elle insiste enfin sur le fait que les recherches d’emploi antérieures au licenciement

ne prouveraient pas une absence de motivation au travail dans son chef ; que

l’employeur ne lui reprocherait d’ailleurs pas une telle absence de motivation dans

la lettre de licenciement. La recherche active de travail résulterait, par ailleurs, de

l’expédition par elle dans les six mois de son licenciement de la vingtaine de lettres

de candidatures reconnue par l’employeur.

Force est de constater d’une part que les avertissement et licenciement litigieux

portent les dates des respectivement 5 juin et 17 juillet 2002.

La salariée s’était néanmoins d’autre part, dès la fin du mois de janvier 2002, mise à

la recherche d’un nouvel emploi, comme en témoigne le nombre assez important de

demandes d’emploi faites dès cette époque.

Cette recherche active de travail de la part de la salariée ayant débuté, longtemps

avant que l’employeur ne songeât à mettre fin au contrat de travail, il en résulte que

PERSONNE1.) avait, dès cette époque, pris la décision de ne pas poursuivre la

relation de travail. PERSONNE1.) ne démontre pas de préjudice matériel en relation

causale avec le susdit licenciement, ayant elle-même depuis longtemps pris la

décision de terminer la relation de travail et, d’ailleurs vu son âge et sa formation, dû

être embauchée du moins avant les deux mois suivant la fin de la relation de travail,

couverts par l’indemnité compensatoire de préavis. PERSONNE1.) est, donc, par

réformation de la décision entreprise, à débouter de la demande présentée de ce chef.

La société SOCIETE1.) S.A. conclut ensuite au rejet de la demande de

PERSONNE1.) du chef de dommage moral en relevant qu’aucun dommage de cette

nature ne serait prouvé.

En ordre subsidiaire, elle demande que le montant alloué à ce titre par le tribunal du

travail à PERSONNE1.) soit réduit à de plus justes proportions.

PERSONNE1.) conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir

que le montant admis au titre du préjudice moral par la juridiction du premier degré

serait justifié.

Injustement licenciée, PERSONNE1.) a subi une atteinte à sa dignité de travailleur.

Le préjudice afférent est, dans les circonstances de la cause, à suffisance indemnisé

par le montant de 500.€.

Le jugement déféré est à réformer en ce sens.

Quant aux indemnités de procédure.

La société SOCIETE1.) S.A. n’ayant ni critiqué ni a fortiori démontré l’inexactitude

de la décision de première instance, le jugement déféré est à confirmer sur ce point.

La société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) requièrent chacune une indemnité de

procédure de 1.500.- € pour la présente instance.

Ces demandes sont à rejeter, alors qu’aucune des parties ne démontre, à quel titre, il

serait au regard du sort à réserver aux prétentions respectives, inéquitable de laisser

à sa charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel de la société SOCIETE1.) S.A. recevable et partiellement fondé ;

confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de

PERSONNE1.), admis la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis de 4.950,76.- € et celle en allocation d’une indemnité de

procédure à concurrence de 1.000.- €, étant précisé que les indications erronées du

jugement de première instance à ce titre sont ainsi rectifiées ; condamné SOCIETE1.)

S.A. aux frais et dépens de l’instance ;

réformant :

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts

pour préjudice matériel et décharge, pour autant que de besoin, la société

SOCIETE1.) S.A. de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre par le

tribunal du travail de Luxembourg ;

ramène à 500.- € le montant auquel PERSONNE1.) a droit en réparation du préjudice

moral subi du fait de ce licenciement ;

décharge, pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) S.A. de la condamnation

à un montant plus important prononcée à son encontre, à ce titre, en première

instance ;

dit que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire

de préavis et d’une indemnité pour dommage moral est fondée à concurrence du

montant de (4.950,76 + 500 =) 5.450,76.- € et condamne la société SOCIETE1.) S.A.

à lui payer ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice jusqu’à solde ;

déboute la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) de leurs demandes

respectives an obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la

société SOCIETE1.) S.A. et pour moitié à PERSONNE1.) ;

en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN et de Maître Chris

SCOTT, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.