Court partially allowed appeal on wrongful dismissal, reducing moral damages to 500 euros while confirming notice pay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the employee's appeal against her employer's wrongful dismissal judgment. While the court confirmed the dismissal was abusive and awarded notice pay, it reduced the claimed moral damages from a higher amount to 500 euros, deeming the original award excessive. The employer's request for procedural costs was rejected, and the final judgment split the appeal costs between both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. 100; Code de procédure civile, art. 240: In wrongful dismissal cases, moral damages must be proportionate to the dignity infringement; excessive awards are reduced, while procedural costs are allocated based on demonstrated inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-huit avril deux mille cinq.
Numéro 28547 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Françoise MANGEOT, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg du 5 décembre 2003,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit KREMMER,
comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 10 février 2005.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
PERSONNE1.) a, par requête du 23 avril 2003, fait convoquer son ancien employeur,
la société SOCIETE1.) S.A., devant le tribunal du travail de Luxembourg, pour
l’entendre condamner à lui payer, à la suite de son licenciement qualifié d’abusif,
une indemnité pour préjudice moral de 5.000.- €, une indemnité pour préjudice
matériel de 30.000.- €, une indemnité compensatoire de préavis de 4.950,76.- € et le
montant de 11,10.-€ du chef de frais de route pour les 19 et 20 juin 2002.
La demanderesse requérait sur tous ces montants des intérêts au taux légal à partir
du 17 juillet 2002, lettre de résiliation du contrat de travail, sinon du 23 juillet 2002,
contestation du licenciement, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Elle
sollicitait l’augmentation de trois points du taux de l’intérêt légal à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Elle réclamait, en outre, un montant de 1.000.- € en vertu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile et que le jugement à intervenir soit déclaré exécutoire par
provision.
La salariée exposait qu’elle avait, suivant contrat à durée déterminée du 30 août 2000,
été engagée par la société SOCIETE1.) S.A. en qualité de responsable sécurité. Ayant
par l’intermédiaire de son syndicat protesté contre un avertissement du 5 juin 2002,
elle aurait été licenciée avec effet immédiat par courrier de son employeur du 17
juillet 2002.
La lettre d’avertissement de l’employeur, le courrier en réponse que la salariée a, par
l’intermédiaire de son syndicat, fait parvenir à la société SOCIETE1.) S.A. et la lettre
de licenciement de l’employeur sont intégralement reproduits dans le jugement
déféré auquel il convient de renvoyer à cet égard.
Dans sa requête, la salariée contestait les motifs de licenciement visés, a savoir avoir
dans le courrier annexé à la lettre de contestation de l’avertissement inséré des
inexactitudes, des propos calomnieux ou diffamatoires et avoir divulgué des
affirmations confidentielles à un tiers.
Elle déniait, enfin, aux motifs invoqués le caractère de gravité suffisante pour
impliquer un licenciement avec effet immédiat.
Le tribunal du travail a, par jugement contradictoire du 30 octobre 2003 :
-
reçu la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
-
déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) du 17
juillet 2002 ;
-
déclaré non fondée sa demande en paiement de frais de route ;
-
déclaré fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de
préavis et de dommages-intérêts à concurrence de ( 4.950,76 + 2.500 + 1.779,62
= ) 9.230,38.- € ;
-
condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) ce montant avec
les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde ;
-
déclaré non fondée la demande en augmentation du taux de l’intérêt légal ;
-
déclaré non fondée la demande en exécution provisoire du jugement ;
-
déclaré fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure à concurrence de 1.000.- € ;
-
condamné la société SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) la somme de
1.000.- € à titre d’indemnité de procédure (le tribunal du travail condamne, à la
suite d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, la société SOCIETE1.)
S.A. à payer à PERSONNE1.) « la somme de mille euros (1.000 €) francs à titre
d’indemnité de préavis ») ;
-
condamné la société SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) S.A. a, par exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER
de Luxembourg du 5 décembre 2003, régulièrement interjeté appel contre ce
jugement.
Elle conclut à la réformation de la décision de première instance, demande à la Cour
d'appel de déclarer le licenciement régulier et de décharger la partie employeuse de
toute condamnation prononcée à son encontre.
La société SOCIETE1.) S.A. conclut, en ordre subsidiaire, à la réduction des
dommages-intérêts alloués à PERSONNE1.) par le tribunal du travail.
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
Il est à préciser qu’à défaut d’appel incident de PERSONNE1.), la Cour d'appel n’est
pas saisie des prétentions de PERSONNE1.), définitivement rejetées par le tribunal
du travail.
La société SOCIETE1.) S.A. reproche d’abord au tribunal du travail d’avoir décidé
que PERSONNE1.) n’avait pas commis de faute en transmettant à son syndicat de
fausses informations, préjudiciables tant à l’employeur qu’à des entreprises tierces,
au motif que le syndicat ne peut être considéré comme un tiers, alors qu’il est, en
matière de droit du travail, autorisé par la loi à représenter ses affiliés en justice dans
le cadre de litiges les opposant à leurs employeurs.
La juridiction de première instance aurait, également à tort, retenu que la société
SOCIETE1.) S.A. était elle-même à l’origine de la divulgation du courrier de
protestation de PERSONNE1.) et donc de son dommage.
La partie appelante recourt, pour démontrer l’erreur d’appréciation prétendument
commise par le tribunal du travail, à un rappel des faits.
PERSONNE1.) a été engagée suivant contrat du 30 août 2000 pour assurer la
fonction de « coordinateur sécurité » et la société SOCIETE1.) S.A. lui a attribué la
coordination de la maintenance et du contrôle de la sécurité du complexe
« Stadtteilzentrum ADRESSE3.) », abritant notamment le magasin SOCIETE2.). En
mars 2002, la société SOCIETE1.) S.A. a remis à PERSONNE1.) le détail de la
mission à accomplir à partir de cette date, en application de la convention
nouvellement signée avec la copropriété du « Stadtteilzentrum ADRESSE3.) ».
Deux mois plus tard elle a dû constater que PERSONNE1.) n’avait, à l’exception des
« plans pompiers », réalisé aucune des tâches prévues par la convention. Craignant
ne pas pouvoir exécuter les engagements contractés envers la copropriété, la société
SOCIETE1.) S.A. envoya le 6 juin 2002 un avertissement à PERSONNE1.) et la pria
de faire avancer le projet. PERSONNE1.) prépara une lettre de réponse, comportant
diverses critiques à l’encontre de son supérieur – dont certaines seraient à qualifier
de calomnieuses, sinon d’injurieuses –. La salariée aurait, en outre et surtout, intégré
dans sa lettre différentes allégations, issues de son imagination et dont la divulgation
pouvait s’avérer catastrophique. La partie appelante se réfère notamment aux
affirmations de PERSONNE1.), selon lesquelles un gros pourcentage des
installations de sécurité du bâtiment « Stadtteilzentrum ADRESSE3.) » ne seraient
pas en fonctionnement, que certaines poutres ne reposeraient sur rien ou encore que
certains pare-feu, pourtant nécessaires, feraient défaut. PERSONNE1.) aurait remis
ce courrier à son organisation syndicale, l’ORGANISATION1.), qui était à ce
moment en négociation avec la société anonyme SOCIETE2.) en vue de la
conclusion d’une nouvelle convention collective. L'ORGANISATION1.) se serait
ensuite chargé de transmettre cette lettre à la société SOCIETE1.) S.A. en l’annexant
à sa propre lettre de contestation de l’avertissement du 4 juillet 2002. Les craintes de
la société SOCIETE1.) S.A. quant aux effets dévastateurs des accusations portées
par PERSONNE1.) se seraient très vite révélées fondées. En effet, dans une lettre de
réclamation contre le licenciement ( avec effet immédiat du 17 juillet 2002 ),
l'ORGANISATION1.) n’aurait pas manqué pas de préciser qu’il avait mandat de son
affiliée « pour porter le litige devant les juridictions compétentes, tant pour le
licenciement que pour les problèmes de sécurité du bâtiment SOCIETE2.) ». Dans
ces circonstances, la société SOCIETE1.) S.A. n’aurait pas eu d’autre choix que
d’avertir la société anonyme SOCIETE2.), copropriétaire du « Stadtteilzentrum
ADRESSE3.) », des reproches que l'ORGANISATION1.) risquait de formuler à son
encontre, éventuellement par le biais d’une action judiciaire. Elle devait, en effet, le
faire avant que le cocontractant ne fût abordé par l'ORGANISATION1.), si elle ne
voulait pas perdre son image de marque de transparence, qualité essentielle dans le
chef d’un fournisseur de services de sécurité, auprès de la société anonyme
SOCIETE2.). Elle avait l’obligation, en toute loyauté de prévenir le cocontractant
des risques qui l’attendaient, compte tenu des accusations proférées par sa propre
employée, PERSONNE1.), et elle devait, en outre, se désolidariser des propos tenus
par cette dernière.
La société SOCIETE1.) S.A. fait exposer qu’un syndicat ne peut être assimilé à un
avocat, alors qu’il n’est pas soumis au secret professionnel. Toutes les informations
transmises par un employé à son syndicat seraient susceptibles d’être transmises par
celui-ci à n’importe quel tiers, alors qu’il serait libre d’en faire ce qu’il veut.
Même si un syndicat est habilité à assister ses affiliés lors d’un entretien préalable au
licenciement, il demeurerait un tiers par rapport aux relations existant entre
l’employeur et l’employé. Comme le syndicat ne serait pas tenu de respecter un
secret professionnel, l’employé devrait être prudent en ce qui concerne les
informations qu’il déciderait de lui transmettre.
D’après la société SOCIETE1.) S.A., il importerait peu de savoir si PERSONNE1.)
était autorisée par la loi à demander conseil à son syndicat ou si le syndicat est
habilité à donner des conseils, à assister, voire représenter ses affiliés. Il ne serait, en
effet, pas permis, sous prétexte de se défendre contre un avertissement de son
employeur, d’inventer des faits mettant en cause, à tort, l’honnêteté, l’intégrité, la
compétence professionnelle de celui-ci et d’en faire part à un tiers non soumis au
secret professionnel. La société SOCIETE1.) S.A. se serait donc légitimement
insurgée contre le comportement délictueux de son employée.
L’employeur insiste sur le fait que si l’employé est autorisé à fournir à son
organisation syndicale tous les arguments lui permettant d’assurer la défense de ses
intérêts, il doit néanmoins se limiter à divulguer les faits relevants et pertinents, qui
sont nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il n’est pas autorisé à
inventer des arguments et à tenir, en toute impunité des propos calomnieux, sinon
diffamatoires à l’encontre de son employeur.
Il donne à considérer que le coordinateur sécurité, PERSONNE1.), a, en mettant en
cause auprès de l'ORGANISATION1.) la sécurité dans le bâtiment SOCIETE2.),
avant même d’en avoir référé à ses supérieurs, commis un acte de nature à
compromettre définitivement et irrémédiablement les relations avec son employeur.
Ce dernier n’aurait plus pu avoir confiance en elle. Le fait serait d’autant plus grave
que PERSONNE1.) aurait dénoncé des problèmes purement imaginaires, comme par
exemple celui des poutres suspendues en l’air.
PERSONNE1.) aurait, de par ses fonctions, pourtant été particulièrement bien placée
pour savoir que ses affirmations étaient contraires à la vérité et elle n’aurait même
jamais tenté d’en établir la réalité, invoqué l’exceptio veritatis. La mauvaise foi et la
malveillance de PERSONNE1.) à l’égard de son employeur seraient données au
regard de la nature et du contenu de ses allégations. Elle aurait formulé des
accusations gratuites graves portant, d’une part, atteinte à l’honnêteté et à l’intégrité
de son supérieur et relatives, d’autre part, à l’absence de sécurité d’un bâtiment
commercial accueillant plusieurs milliers de personnes par jour. Cette dernière
allégation aurait été d’autant plus répréhensible qu’à l’époque l'ORGANISATION1.)
et la société anonyme SOCIETE2.) auraient été en négociations au sujet d’une
convention collective. La sérénité des débats aurait risqué de se trouver compromise
dans la mesure où le syndicat pouvait, sans raison objective, émettre des doutes quant
à la sécurité des conditions de travail des employés de SOCIETE2.) et menacer la
société anonyme SOCIETE2.) d’une action judiciaire.
La société SOCIETE1.) S.A. devait donc avertir la société anonyme SOCIETE2.)
avant que l’ORGANISATION1.) ne le fît, le cas échéant.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle conteste non seulement avoir méconnu son devoir de loyauté en laissant au
syndicat le soin de demander l’annulation de l’avertissement et de transmettre ses
explications relatives à l’avertissement à son employeur, mais encore avoir agi avec
une intention méchante. L’intimée mentionne que la lettre litigieuse serait le
fondement même de la demande d’annulation faite par le syndicat. Le seul moyen à
la disposition de la salariée, pour permettre une défense de ses intérêts par le syndicat,
aurait consisté dans la démonstration de l’inexactitude des reproches formulés à son
encontre dans la lettre d’avertissement de l’employeur.
L’intimée prétend que le contenu de la lettre du 18 juin 2002 correspond à la vérité,
conteste que les affirmations soient imaginaires, relève qu’elle n’a pas divulgué des
informations confidentielles à un tiers en faisant parvenir à la société SOCIETE1.)
S.A. sa prise de position relative à une lettre d’avertissement par l’intermédiaire de
son syndicat et souligne, en renvoyant notamment à la motivation du tribunal du
travail, que les éléments constitutifs de la divulgation méchante, de la diffamation ou
de la calomnie feraient défaut (notamment l’élément de publicité).
Elle mentionne enfin que comme le seul motif gisant à la base du licenciement
concernerait une divulgation par elle de son susdit courrier au syndicat, la preuve de
la réalité des faits figurant dans la lettre du 18 juin 2002 serait superfétatoire.
PERSONNE1.) fait encore exposer qu’elle a été engagée comme « responsable
sécurité » du bâtiment « Stadtteilzentrum ADRESSE3.) » et que l’employeur aurait,
par la suite, unilatéralement changé le contrat de travail en lui attribuant la fonction
de « coordinateur sécurité ». La salariée conteste un accord des parties à ce sujet et
soutient que la modification unilatérale de ses fonctions serait nulle en vertu de
l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
L’employeur rétorque que le litige concerne le licenciement de PERSONNE1.) et
n’aurait pas pour objet une prétendue modification essentielle du contrat de travail.
Ladite modification serait d’ailleurs intervenue d’un commun accord des parties et
sur demande de PERSONNE1.). Il explique, pour être complet, que la norme ISO
9001 que la société SOCIETE1.) S.A. s’est engagée à respecter et pour laquelle elle
est certifiée, exige que chaque emploi fasse l’objet d’une « job description », que
PERSONNE1.) a, lorsque ce document a été établi, exigé qu’on remplace le titre de
responsable de sécurité par le titre de coordinateur de sécurité. Elle avançait que,
comme il y avait pour chaque magasin au Centre Commercial SOCIETE2.) un
responsable de sécurité et que tous ces responsables travaillaient sous ses ordres, elle
devait disposer du titre plus adéquat et plus valorisant de coordinateur de sécurité.
Le travail restant le même, la société SOCIETE1.) S.A. aurait été d’accord avec la
modification du titre et PERSONNE1.) aurait de sa propre main biffé sur la « job
description » la mention dactylographiée responsable de sécurité pour la remplacer
par la mention coordinateur de sécurité. Le contrat de travail du 30 août 2000 serait
certes antérieur à l’annexe du 7 février 2001, moment auquel la société SOCIETE1.)
S.A. aurait accédé au désir de PERSONNE1.) d’être promue coordinateur de
sécurité. Cette dernière ne se gênerait cependant nullement pour faire actuellement
état d’une modification unilatérale par l’employeur d’une clause essentielle du
contrat de travail en sa défaveur.
L’employeur insiste ensuite sur le fait qu’il n’a pas reproché à PERSONNE1.) de
consulter son syndicat, ni d’avoir adressé audit syndicat copie d’un courrier à son
employeur, mais d’avoir tenu à un tiers des propos manifestement calomnieux,
diffamatoires, attentatoires à l’honneur de l’employeur et de son principal dirigeant,
et surtout contraires à la vérité.
Les problèmes dénoncés par PERSONNE1.) auraient été inexistants et elle n’aurait
eu aucun droit de proférer des contrevérités manifestes. Cet étalage de mensonges
prouverait l’intention méchante de PERSONNE1.). La question de savoir devant qui
ces contrevérités ont été proférées serait même sans relevance ou secondaire. La
gravité de la faute serait seulement amoindrie, si le récipiendaire est soumis au secret
professionnel. Tel ne serait cependant pas le cas pour un syndicat, par définition
organisme de lutte sociale. L’employeur donne à considérer que si le syndicat n’a
pas diffusé ou utilisé les informations de PERSONNE1.), la raison doit en être
cherchée plutôt dans la sagesse de cette organisation que dans les attentes de
PERSONNE1.).
La société SOCIETE1.) S.A. fait encore exposer que si PERSONNE1.) avait
réellement découvert un dysfonctionnement sécuritaire, si vraiment des poutres
portantes au Centre Commercial SOCIETE2.) avaient été suspendues dans le vide,
ces informations auraient dû rester confidentielles. Il aurait, néanmoins, été du devoir
de PERSONNE1.) d’en faire rapport à ses supérieurs, ce qu’elle n’a pas fait.
PERSONNE1.) aurait, par ailleurs, attendu la réception d’une lettre d’avertissement
pour révéler les problèmes non à son employeur, mais à un syndicat.
L’employeur mentionne ensuite que les arguments tirés du droit pénal sont dénués
d’intérêt, alors que l’attitude de PERSONNE1.) constitue de toute manière une faute
civile ; que même si la Cour d'appel devait admettre que PERSONNE1.) a agi sans
intention de nuire, il n’en resterait pas moins qu’elle a, par maladresse et manque
manifeste de savoir-vivre, émis des propos intolérables, attentatoires à la réputation
de l’employeur. Même s’il y a excuse au plan pénal, de telles contrevérités peuvent
justifier un licenciement. La société SOCIETE1.) S.A. donne à considérer que le
travail de PERSONNE1.) exigeait une qualité, celle d’être consciencieux et d’être
une personne qui pense à la portée de ses actes, que le comportement de
PERSONNE1.) démontre qu’elle ne faisait pas preuve de ces qualités.
La société SOCIETE1.) S.A. maintient enfin avec une insistance spéciale son
affirmation selon laquelle elle n’a informé son cocontractant SOCIETE2.) des
critiques formulées par son ex-salariée PERSONNE1.) qu’après le licenciement et
parce qu’elle y était contrainte.
PERSONNE1.) conteste la version des faits de l’employeur quant au changement de
fonctions, continue à se prévaloir d’une violation de l’article 37 de la loi du 24 mai
1989 sur le contrat de travail ; allègue qu’elle ne pouvait être responsable de la
sécurité, alors que ce poste était déjà occupé par Monsieur PERSONNE2.), que ce
serait d’ailleurs pour cette raison que la modification aurait été faite, à la seule
initiative de l’employeur et que le changement – qui constituerait une rétrogradation
– aurait été indispensable pour protéger les intérêts de PERSONNE1.) en matière de
responsabilité.
Elle se prévaut d’une imprécision des motifs du licenciement découlant des éléments
du dossier, conclut, en ordre principal, au caractère abusif du licenciement de ce chef
et, en ordre subsidiaire seulement, à la confirmation du jugement entrepris.
Elle maintient ses arguments, conteste avoir méconnu son devoir de loyauté et
soutient avoir agi sans intention méchante.
S’agissant précisément de l’obligation de loyauté envers l’employeur, elle renvoie à
l’avant-dernière page du courrier du 18 juin 2002. Elle ferait à cet endroit état de
différents vices constatés dans des rapports et mentionnerait que la société
SOCIETE3.) lui aurait, à partir d’un certain moment - fait confirmé par Monsieur
PERSONNE2.) -, demandé de ne plus faire de rapport et de s’adresser directement à
la personne détachée par SOCIETE3.) sur le site.
Elle ajoute, pour être complet, qu’une lettre de réponse à un avertissement, considéré
comme non justifié par un salarié, ne peut, dès lors qu’elle respecte les règles de la
bienséance, justifier un licenciement avec effet immédiat ; que la lettre de
licenciement lui reconnaissant le droit d’émettre des opinions inexactes, Maître Jean-
Paul NOESEN ne peut prétendre que le motif de licenciement est d’avoir tenu des
propos contraires à la vérité. Le syndicat ne serait pas un tiers et elle devrait, dans
l’intérêt des droits de sa défense, pouvoir lui soumettre ses observations et reproches.
Il n’y aurait donc eu violation ni d’une obligation de confidentialité ni d’une
obligation de loyauté. Les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation, de
calomnie ou de divulgation méchante feraient, par ailleurs, défaut de sorte que le
licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société SOCIETE1.) S.A. réplique que les motifs du licenciement n’ont jamais
changé.
PERSONNE1.) ayant, par conclusions du 26 août 2004, conclu en ordre principal au
caractère abusif du licenciement, dont elle a fait l’objet, en raison de l’imprécision
des motifs avancés et, en ordre subsidiaire seulement, à la confirmation du jugement
déféré, il convient de commencer par l’examen dudit motif principal.
PERSONNE1.) soutient à ce sujet « qu’il résulte de l’ensemble des corps de
conclusions échangés, et des plaidoiries de première instance que le motif du
licenciement n’est pas clair, la partie de Maître NOESEN invoquant au fur et à
mesure des différentes procédures engagées un motif différent, notamment en
fonction de la décision des premiers juges qui ont déclaré le licenciement abusif ;
que cela démontre l’imprécision des motifs invoqués à la base du licenciement. »
L’intimée indique que la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail exige que la
lettre de licenciement avec effet immédiat soit suffisamment précise pour permettre
au salarié de connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de pouvoir
ainsi, en pleine connaissance de cause, juger de l’opportunité d’une action en justice ;
que la lettre de licenciement doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation
d’invoquer des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture ; que
si les motifs ne sont pas énoncés avec la précision requise, il faut présumer que le
licenciement est intervenu sans juste motif, de sorte qu’il est à qualifier d’abusif.
L’employeur conclut au rejet de ce moyen. Il conteste avoir, au fur et à mesure des
différentes procédures engagées, invoqué un motif différent, ceci notamment en
fonction de la décision du tribunal du travail.
Il renvoie à la lettre de licenciement pour souligner que les motifs du licenciement et
ses recours sont restés inchangés. Ses raisons resteraient les suivantes : la société
SOCIETE1.) S.A. reproche à PERSONNE1.) non point d’avoir consulté son syndicat
et d’avoir critiqué son employeur auprès du syndicat, mais d’avoir répandu auprès
du syndicat des affirmations contraires à la vérité qui étaient susceptibles de nuire
gravement à la réputation de l’employeur auprès de SOCIETE2.). La situation aurait
été d’autant plus grave que l’organisations syndicale en question aurait, à ce moment,
été engagée dans des négociations au sujet d’une convention collective de
SOCIETE2.). La société SOCIETE1.) S.A. aurait informé SOCIETE2.), alors qu’elle
voulait éviter que l'ORGANISATION1.) n’en fît état dans le cadre desdites
négociations.
L’article 27 (3) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail prévoit que la
notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen
d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés
au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un
motif grave. Aux termes de l’article 28 (3) de cette même loi, l’employeur ne peut
en cours d’instance qu’apporter des indications complémentaires par rapport aux
motifs énoncés dans la lettre de licenciement.
Il convient, pour vérifier la conformité des motifs de licenciement aux dispositions
légales en matière de précision, d’examiner à titre principal le contenu de la lettre de
congédiement.
L’employeur y constate que PERSONNE1.) a, après avoir fait l’objet d’un
avertissement en date du 6 juin 2002, consulté son syndicat et remis à ce dernier, une
lettre en réponse audit avertissement, rédigée par les soins de la salariée à l’adresse
de son employeur. Cette lettre de PERSONNE1.) était annexée au courrier envoyé le
4 juillet 2002 par le syndicat à la société SOCIETE1.) S.A. et elle est considérée
comme constituant la cause génératrice du licenciement.
La société SOCIETE1.) S.A. reconnaît expressément à son employée le droit de
consulter son syndicat et de se défendre relativement audit avertissement. Elle
indique, sans vouloir néanmoins entrer dans les détails, que PERSONNE1.) aurait,
dans un courrier montré à un tiers, porté des accusations gratuites, attentatoires à
l’honneur du dirigeant de la société SOCIETE1.) S.A. et allégué, pour la première
fois sans jamais auparavant en avoir conféré avec son employeur, des
dysfonctionnements graves, prétendument imputables à son employeur, mais en
réalité entièrement controuvés.
Le mandataire de l’employeur conclut que « Ma partie n’entend pas faire l’exégèse
de l’intégralité de votre courrier, qui contient bon nombre d’affirmations inexactes.
En tant qu’employée, vous avez le droit d’émettre des opinions, même inexactes,
mais vous n’avez pas le droit de diffamer ou de calomnier.
Elle constate que votre courrier, remis à un tiers, contient des propos calomnieux,
sinon diffamatoires sur la personne de Monsieur PERSONNE2.), et des affirmations
inexactes sur l’état du bâtiment, qui à supposer exactes, auraient dû faire l’objet de
rapports à la direction, mais auraient par ailleurs dû rester confidentielles par
rapport aux tiers ».
Le motif de licenciement invoqué est clair, ne peut prêter à confusion : l’employeur
critique sa salariée pour avoir divulgué à un tiers, son syndicat, des accusations
gratuites attentatoires à l’honneur du directeur et concernant, en outre, une exécution
gravement défectueuse par ledit employeur des obligations lui incombant envers ses
cocontractants. Les détails figurant dans la propre lettre de la salariée, elle ne saurait
ignorer de quoi il est question.
Il appert non seulement de l’aveu ci-dessus de l’employeur, mais encore de ses
développements en instance d’appel que le motif de licenciement est resté le même.
Cette conclusion ne se trouve pas écartée du fait que l’employeur, convaincu du bien-
fondé de sa thèse, l’a soutenue avec une insistance particulière et a essayé de la
corroborer avec davantage de détails en appel. Les moyens et développements
présentés de part et d’autre dépassent, comme par exemple, celui tiré d’une alléguée
violation de l’article 37 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le cadre de
l’objet du litige, ils ne sont cependant de nature ni à rendre imprécis les motifs de
licenciement invoqués dans la lettre de licenciement, ni à impliquer une substitution
par l’employeur d’un motif nouveau à celui initialement invoqué.
Le moyen afférent soulevé par PERSONNE1.) est donc à rejeter.
Force est ensuite de constater que PERSONNE1.) s’est, en ce qui concerne la
prétendue modification de ses fonctions, uniquement dans la motivation de ses
conclusions des 15 juin et 26 août 2004, référée à une violation de l’article 37 de la
loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Elle n’en a pas tiré de conséquence au
dispositif d’un corps de conclusions. L’argument est, d’ailleurs, dénué de tout intérêt
pour l’issue du litige. PERSONNE1.) a été licenciée pour avoir, dans une intention
méchante, divulgué à un tiers des inexactitudes quant à l’objet de son travail et
soutenu des affirmations attentatoires à l’honneur du directeur PERSONNE2.).
PERSONNE1.) n’a de toute façon pas complètement changé de fonction et peu
importe en quelle qualité exacte, elle a commis les faits qui ont abouti au
licenciement.
Critiquant le travail presté par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) S.A. lui a, en
date du 5 juin 2002, envoyé un avertissement. La salariée s’est, dans une lettre de six
pages, défendue en mettant en cause tant le directeur PERSONNE2.) que la qualité
des travaux réalisés par la société SOCIETE1.) S.A. Elle a, bien que parfaitement à
même de se défendre seule, comme le révèle cette lettre, préféré s’adresser à son
syndicat pour intervenir auprès de l’employeur. Elle a, à cet effet, remis le susdit
courrier à son syndicat.
L'ORGANISATION1.) a, alors, adressé une lettre de la teneur suivante à
l’employeur :
« Monsieur,
Nous nous permettons d’intervenir au nom de notre affiliée susmentionnée et faisons
suite à votre notification d’avertissement recommandé du 06 juin 2002.
Après avoir pris connaissance des motifs gisant à la base de l’avertissement en
question nous avons le regret d’en contester formellement le bien-fondé.
En effet, force est de constater que la motivation de votre avertissement ne reflète en
rien la réalité, et vous transmettons en annexé à la présente un courrier de notre
adhérente reprenant les faits tels qu’ils se sont passés. Sur base de ces remarques,
nous sollicitons l’annulation de l’avertissement du 06 juin 2002.
En outre, nous devons remarquer après vérification du décompte des kilomètres
parcourus daté du 21 juin 2002 pour la période allant du 21.05.2002 au 20.06.2002(
soit 360 Kms ), que vous supprimé unilatéralement les kilomètres du 19 au 20 juin
2002, ( soit 30 Kms à 0,037 Euros ), d’où une perte pour notre affiliée de 11,10 euros
que nous vous demandons de rembourser sur le prochain décompte de kilomètres,
auquel cas, nous envisagerons des suites à réserver à ce dossier… ».
Il est évident que la salariée, qui a fait l’objet d’un avertissement, a le droit de se
défendre et qu’elle peut, à cet effet, faire valoir tous les arguments susceptibles de
démontrer le caractère injustifié de la mesure en question, fussent-ils de nature à
imputer à une autre personne la responsabilité des défectuosités qu’on lui reproche.
Il est encore certain que dans la mesure où la salariée est syndiquée, elle est en droit
de s’adresser à son syndicat pour le charger d’intervenir pour son compte et dans son
intérêt auprès de l’employeur, alors que les syndicats ont notamment dans leurs
attributions la défense des intérêts de leurs adhérents. Aucun texte n’interdit
d’ailleurs à un salarié de recourir à un mandataire pour la défense de ses droits ou lui
impose de s’adresser à des personnes soumises au secret professionnel. Même si elle
est en principe capable de se défendre personnellement, une salariée peut, parce
qu’elle désire voir confortée son argumentation ou être conseillée, au préalable, par
un spécialiste et qu’elle estime que l’intervention du syndicat aura, peut-être,
davantage de poids, s’adresser à ce syndicat. Pouvant légitimement conférer au
syndicat pareille mission, PERSONNE1.) devait le mettre en mesure de l’exécuter
et, pour ce, nécessairement lui expliquer la situation et lui transmettre sa position,
eût-elle pour effet de mettre en cause l’employeur. Il ne saurait donc y avoir, à ce
titre, divulgation répréhensible de faits à un tiers, mais simple transmission au
mandataire de faits et informations que la salariée a crus nécessaires à la défense de
ses intérêts. Le choix d’un syndicat comme mandataire étant possible, il est normal
que ledit mandataire se voit, dans la mesure où il agit au nom et pour le compte du
mandant auprès de l’employeur, confier les documents et informations, fussent-ils
confidentiels, requis.
L'ORGANISATION1.) a , comme il appert du susdit courrier, agi dans les limites du
mandat à lui conféré par PERSONNE1.). Estimant sans doute complète la prise de
position de PERSONNE1.), il s’est borné, par une manière de procéder ne prêtant
pas à critique, à l’annexer à sa propre lettre de protestation à l’adresse de
l’employeur. La méthode de défense adoptée par PERSONNE1.) consiste à diriger
dans un ton rancunier et parfois déplacé de nombreuses critiques à l’égard tant de la
société SOCIETE1.) S.A. que du directeur PERSONNE2.). Il n’existe néanmoins
pas d’indice suffisamment clair pour étayer la thèse de l’employeur, à savoir que
PERSONNE1.) ait, au-delà de la défense de ses propres intérêts, voulu nuire à
l’employeur, sciemment exploité la situation ou agi avec une négligence grave.
L’employeur s’est, compte tenu des circonstances spéciales de l’espèce, certes trouvé
dans une situation inconfortable. Il n’est cependant pas évident qu’elle résulte d’un
comportement fautif de PERSONNE1.) suffisamment caractérisé pour justifier son
renvoi avec effet immédiat. Il est à préciser que, pour apprécier la justification des
motifs servant de base au licenciement, il faut s’attacher en l’espèce aux seuls
éléments de preuve disponibles à ce moment. Les pièces ultérieures et notamment le
courrier par lequel le syndicat a protesté contre le licenciement, sont sans incidence
à ce sujet, alors que leur contenu peut avoir une autre explication, par exemple une
réaction spontanée à un licenciement ressenti comme injustifié.
Il découle de ces considérations que le bien-fondé du motif de licenciement invoqué
n’est pas démontré, sans qu’il s’avère nécessaire d’examiner davantage les divers
arguments exposés. La décision de première instance est, en ce qu’elle a conclu au
caractère abusif du congédiement, à confirmer.
Quant au préjudice.
Montants.
Le licenciement s’avérant abusif, la salariée à droit à une indemnité compensatoire
de préavis. Le montant, non autrement contesté, retenu, à ce titre, par le tribunal du
travail, est à confirmer.
L’employeur critique, en revanche, en ordre subsidiaire, les indemnités que la
juridiction du premier degré a allouées à PERSONNE1.) pour préjudices matériel et
moral subis du fait de ce licenciement.
S’agissant du préjudice matériel, la société SOCIETE1.) S.A. fait valoir que
PERSONNE1.) a, certes, effectué des démarches pour trouver du travail. Elle donne
à considérer néanmoins que le dossier contient de nombreuses lettres répondant à des
candidatures
de PERSONNE1.), antérieures au licenciement et même à
l’avertissement, que d’autres lettres de réponse ont été expédiées à PERSONNE1.)
plus de six mois après son licenciement et que seules une vingtaine de lettres a été
envoyée pendant les 6 mois suivant le licenciement.
L’employeur déduit de ces circonstances que PERSONNE1.) avait, dès le mois de
février 2002, pris la décision de quitter la société SOCIETE1.) S.A. et ne semblait
plus particulièrement motivée par l’accomplissement de sa mission au sein de la
société SOCIETE1.) S.A. Elle n’aurait, en outre, pas concentré ses recherches
d’emploi pendant les mois qui ont suivi immédiatement le licenciement.
Selon la société SOCIETE1.) S.A., PERSONNE1.) ne serait donc pas en droit de
prétendre à une indemnisation de son dommage pour une période de six mois suivant
le licenciement.
Le montant des dommages et intérêts alloués à PERSONNE1.) par le tribunal du
travail serait, en ordre tout à fait subsidiaire, à réduire. Compte tenu de son âge et de
son expérience, l’intimée aurait, en effet, dû pouvoir retrouver un travail dans un
délai plus court.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle affirme avoir fait les démarches nécessaires en vue d’un nouveau travail et avoir
signé le 3 juin 2003 un nouveau contrat de travail. Elle se trouverait cependant, à
partir du mois d’août 2003, de nouveau en chômage.
PERSONNE1.) relève encore qu’elle serait depuis son licenciement par la société
SOCIETE1.) S.A. en traitement médical en raison d’un état dépressif.
Elle insiste enfin sur le fait que les recherches d’emploi antérieures au licenciement
ne prouveraient pas une absence de motivation au travail dans son chef ; que
l’employeur ne lui reprocherait d’ailleurs pas une telle absence de motivation dans
la lettre de licenciement. La recherche active de travail résulterait, par ailleurs, de
l’expédition par elle dans les six mois de son licenciement de la vingtaine de lettres
de candidatures reconnue par l’employeur.
Force est de constater d’une part que les avertissement et licenciement litigieux
portent les dates des respectivement 5 juin et 17 juillet 2002.
La salariée s’était néanmoins d’autre part, dès la fin du mois de janvier 2002, mise à
la recherche d’un nouvel emploi, comme en témoigne le nombre assez important de
demandes d’emploi faites dès cette époque.
Cette recherche active de travail de la part de la salariée ayant débuté, longtemps
avant que l’employeur ne songeât à mettre fin au contrat de travail, il en résulte que
PERSONNE1.) avait, dès cette époque, pris la décision de ne pas poursuivre la
relation de travail. PERSONNE1.) ne démontre pas de préjudice matériel en relation
causale avec le susdit licenciement, ayant elle-même depuis longtemps pris la
décision de terminer la relation de travail et, d’ailleurs vu son âge et sa formation, dû
être embauchée du moins avant les deux mois suivant la fin de la relation de travail,
couverts par l’indemnité compensatoire de préavis. PERSONNE1.) est, donc, par
réformation de la décision entreprise, à débouter de la demande présentée de ce chef.
La société SOCIETE1.) S.A. conclut ensuite au rejet de la demande de
PERSONNE1.) du chef de dommage moral en relevant qu’aucun dommage de cette
nature ne serait prouvé.
En ordre subsidiaire, elle demande que le montant alloué à ce titre par le tribunal du
travail à PERSONNE1.) soit réduit à de plus justes proportions.
PERSONNE1.) conclut à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir
que le montant admis au titre du préjudice moral par la juridiction du premier degré
serait justifié.
Injustement licenciée, PERSONNE1.) a subi une atteinte à sa dignité de travailleur.
Le préjudice afférent est, dans les circonstances de la cause, à suffisance indemnisé
par le montant de 500.€.
Le jugement déféré est à réformer en ce sens.
Quant aux indemnités de procédure.
La société SOCIETE1.) S.A. n’ayant ni critiqué ni a fortiori démontré l’inexactitude
de la décision de première instance, le jugement déféré est à confirmer sur ce point.
La société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) requièrent chacune une indemnité de
procédure de 1.500.- € pour la présente instance.
Ces demandes sont à rejeter, alors qu’aucune des parties ne démontre, à quel titre, il
serait au regard du sort à réserver aux prétentions respectives, inéquitable de laisser
à sa charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente instance.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
déclare l’appel de la société SOCIETE1.) S.A. recevable et partiellement fondé ;
confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de
PERSONNE1.), admis la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis de 4.950,76.- € et celle en allocation d’une indemnité de
procédure à concurrence de 1.000.- €, étant précisé que les indications erronées du
jugement de première instance à ce titre sont ainsi rectifiées ; condamné SOCIETE1.)
S.A. aux frais et dépens de l’instance ;
réformant :
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts
pour préjudice matériel et décharge, pour autant que de besoin, la société
SOCIETE1.) S.A. de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre par le
tribunal du travail de Luxembourg ;
ramène à 500.- € le montant auquel PERSONNE1.) a droit en réparation du préjudice
moral subi du fait de ce licenciement ;
décharge, pour autant que de besoin, la société SOCIETE1.) S.A. de la condamnation
à un montant plus important prononcée à son encontre, à ce titre, en première
instance ;
dit que la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité compensatoire
de préavis et d’une indemnité pour dommage moral est fondée à concurrence du
montant de (4.950,76 + 500 =) 5.450,76.- € et condamne la société SOCIETE1.) S.A.
à lui payer ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en
justice jusqu’à solde ;
déboute la société SOCIETE1.) S.A. et PERSONNE1.) de leurs demandes
respectives an obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à la
société SOCIETE1.) S.A. et pour moitié à PERSONNE1.) ;
en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN et de Maître Chris
SCOTT, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.