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CA7-29091a Généré par l'IA

Court dismisses appeal due to nullity of appeal act caused by incorrect domicile indication violating procedural law.

Numéro de cause CA7-29091a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal act filed on February 5, 2004, null and inadmissible. The appellant, a natural person, had indicated a domicile that no longer corresponded to their actual residence, which had been officially removed from the population registry months prior. The court ruled that the law requires the exact real and current domicile to be stated, and that an incorrect address constitutes a formal nullity because it prevents the opposing party from serving legal documents and locating the principal establishment.

Regeste Legislator

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Articles 585 and 153 of the Civil Procedure Code; The appeal act must indicate the appellant's exact real and current domicile, and an incorrect address constitutes a formal nullity when it prevents service of process and hinders the determination of the principal establishment.

Mots-clés

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appeal act nullity incorrect domicile indication formal nullity procedural service of process requirements principal establishment location civil procedure formalities inadmissible appeal domicile connu

Dispositions légales citées

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Article 585 of the Civil Procedure Code
En vertu de l’article 585 qui renvoie à l’article 153 du nouveau code de procédure civile « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, …si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, professions et domicile ».
Article 153 of the Civil Procedure Code
En vertu de l’article 585 qui renvoie à l’article 153 du nouveau code de procédure civile « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, …si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, professions et domicile ».
Article 264 of the Civil Procedure Code

Jurisprudence citée

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Cass. 2e civ. 16 juillet 1959 : Bull. civ. II no. 585
Pour satisfaire aux exigences du prédit article la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, indiquer le domicile de l’appelant, alors même que la constitution d’avocat emporte élection de domicile (Cass. 2e civ. 16 juillet 1959 : Bull. civ. II no. 585 ; J.C.P.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 avril deux mille cinq

Numéro 29091 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), administrateur de sociétés, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 5 février 2004, comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme BQUE1.) BANQUE, établie et ayant son siège social à CH-(…), (…), Case Postale (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 5 février 2004, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 16 avril 2002 A.) a assigné la société anonyme BQUE1.) BANQUE devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir annuler les contrats entre parties et pour voir condamner la partie défenderesse à restituer au demandeur les montants qu’il a investis, soit le montant de 381.122,54.- € et le montant de 20.000.- € à titre de préjudice moral sur base de la responsabilité délictuelle sinon contractuelle.

Par jugement du 20 novembre 2003, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, a condamné A.) à payer à la société anonyme BQUE1.) BANQUE à titre d’indemnité de procédure la somme de 500.- € basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et a condamné A.) aux frais de l’instance avec distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

De ce jugement appel a été relevé par A.) par exploit d’huissier du 5 février 2004.

La partie intimée invoque in limine litis l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour irrégularités dans les formalités et mentions exigées par la loi et notamment pour indication de domicile inexact.

En vertu de l’article 585 qui renvoie à l’article 153 du nouveau code de procédure civile « tout acte d’huissier de justice indique à peine de nullité, …si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, professions et domicile ». En l’espèce l’appelant qui est une personne physique doit indiquer son domicile exact, réel et actuel.

Dans l’acte d’appel du 5 février 2004 l’appelant indique que son domicile est situé à (…), (…), domicile déjà renseigné dans l’exploit introductif de première instance. Or, il résulte d’un procès-verbal de recherche du 13 janvier 2004 dressé par l’huissier instrumentaire lors de la signification du jugement de première instance, que A.) a été rayé d’office du registre de la population de la Commune de (…) le 20 novembre 2003. Le mandataire de la partie appelante ne conteste pas que A.) n’habitait déjà plus à l’adresse indiquée le jour de l’appel.

Au moment de l’acte d’appel l’appelant n’était par conséquent pas domicilié à (…), (…). Il en résulte que les mentions indiquées dans l’acte d’appel ne correspondent manifestement pas à la réalité des faits.

S’il est vrai que A.) a fait une élection de domicile dans l’étude de son avocat située à Luxembourg, (…), il faut toutefois relever que le domicile prévu à l’article 153 du nouveau code de procédure civile doit s’entendre comme le domicile réel et actuel du demandeur. Il ne peut y être suppléé par l’indication du domicile élu, spécialement chez l’avocat constitué. Pour satisfaire aux exigences du prédit article la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, indiquer le domicile de l’appelant, alors même que la constitution d’avocat emporte élection de domicile (Cass. 2e civ. 16 juillet 1959 : Bull. civ. II no. 585 ; J.C.P. 1959 éd. G., IV, 113).

L’indication du domicile correct ne constitue pas une formalité fondamentale d’un acte d’appel ; une telle fausse indication est à qualifier de nullité de forme, soumise aux exigences de l’article 264 du nouveau code de procédure civile : « Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».

Le grief engendré dans le chef de la partie intimée est donné à un double degré. L’ignorance du domicile réel a pour conséquence qu’il est impossible à BQUE1.) BANQUE de déterminer l’adresse à laquelle il faut signifier les actes de procédure. Bien que la jurisprudence considère en principe les problèmes d’exécution des décisions judiciaires comme ne constituant pas un grief suffisant, cette tolérance est toujours liée à la condition essentielle que le domicile exact soit aisément décelable à partir des éléments de l’acte d’appel. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

D’un autre côté le domicile doit permettre de localiser le lieu du principal établissement. Sachant qu’au moment de l’acte d’appel A.) n’habitait plus à (…), (…) et qu’en indiquant toutefois cette adresse erronée, il faut admettre que l’appelant a volontairement dissimulé la situation réelle de son domicile.

Il s’ensuit que l’indication d’un domicile inexact par l’appelant équivaut à une absence de domicile de sorte que l’atteinte aux intérêts de la partie intimée est donnée en l’espèce.

L’acte d’appel est dès lors à déclarer irrecevable et par conséquent nul.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

dit nul l’acte d’appel du 5 février 2004 et déclare irrecevable l’appel relevé dans cet acte ;

condamne A.) aux frais de l’instance d’appel.