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CA7-28906a Généré par l'IA

Court dismisses investor's appeal against bank for Daewoo bond losses, citing lack of fault and speculative intent.

Numéro de cause CA7-28906a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's claims for damages and contract annulment regarding losses on Daewoo bonds and other securities. The court found the investor acted as a speculative trader despite her conservative profile, rejecting expert opinions suggesting otherwise. Consequently, the court ruled there was no fault or breach of duty by the bank, confirming the lower court's rejection of the annulment and damages requests.

Regeste Legislator

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Articles 1109, 1134, 1992 du Code civil; In the absence of fault or dol by the agent, claims for contract annulment or damages for investment losses are inadmissible when the investor's speculative nature is evident.

Mots-clés

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investment contract annulment agent liability fault speculative investor status damages for investment loss duty of information breach responsabilité du conseiller en placements analyse des risques expert en matière de prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 27 avril deux mille cinq

Numéro 28906 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), employée privée, demeurant à D-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 16 avril 2004, comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme SEB PRIVATE BANK, établie et ayant son siège social à L-1347 Luxembourg, 6a, Circuit de la Foire Internationale, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FABER du 16 avril 2004, comparant par Maître Philippe DUPONT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Le 2 juin 1994, A.) ouvre auprès de BfG BANK Luxembourg S.A. un compte de dépôt.

Les 8 et 18 octobre 1996, elle achète d'une part pour le montant de 50.000.- DM des obligations de la société coréenne Daewoo Corporation (valeur nominale 100,10.- DM) remboursables le 18 octobre 1999 avec un intérêt annuel de 5 %, d'autre part pour le montant de 24.000.- DM des parts TOP Asien, et pour le même montant de 24.000.- DM des parts DB Osteuropa.

Le 15 août 1997, elle acquiert des parts d’investissement Templeton Growth Fund.

Le 26 mai 1998, elle fait une seconde acquisition d’obligations Daewoo pour le montant de 10.000.- DM (valeur nominale 91,90.- DM).

Suite à l’insolvabilité de DAEWOO Corporation peu avant l’échéance du 18 octobre 1999, A.) accepte l’offre de NAMSA RESTRUCTURING Corporation No. 1 Co. Ltd. du 26 mai 2000 d’acquérir les titres litigieux contre « Zahlung der angebotenen (a) Quote von 32,3% und (b) Zinsen … », offre lui permettant de récupérer un montant de 23.238,60.- DM sur le montant investi de 60.000.- DM.

Accédant à la demande de A.), le « Sachverständiger für Warentermin-, Termin-, Börsenund Wertpapierhandel … » Alfred B. J. SIEBERS établit le 14 novembre 2000 une expertise unilatérale concernant les deux acquisitions litigieuses des titres Daewoo : « … ».

« Der Kauf der Anleihe war unter mehreren Gesichtspunkten für die Anlegerin nicht geeignet » :

« 1. Aufgrund der nicht vorhandenen Anlageerfahrung und ihrem Anlageziel der längerfristigen risikolosen/-armen Anlage, war die Anlegerin als konservative Anlegerin einzustufen ».

« 2. Angesichts des nicht vorhandenen Ratings der Anleihe und der negativen Meldungen in den öffentlich zugänglichen Medien musste davon ausgegangen werden, dass die Anleihe mit höheren Risiken verbunden war, als die Anlegerin zu tragen gewillt war ».

« 3. Sowohl vor dem ersten Kauf, aber auch vor dem zweiten Kauf gab es ausreichende Informationen über die schlechte Situation der DAEWOO Corporation, so dass die mit dem Erwerb der Anleihe verbundenen Risiken für einen Berater leicht erkennbar waren ».

« 4. Aus den zur Verfügung stehenden Informationen ergab sich, dass der Kauf der Anleihe für diese Anlegerin nicht in Frage kam. Selbst wenn die Anlegerin den Kauf explizit gewünscht hätte, wäre der Berater verpflichtet gewesen, vom Kauf abzuraten ».

« 5. Der Nachkauf verbot sich wegen der verschlechterten Lage der DAEWOO Corporation von selbst ».

« Einerseits wurde hier falsch beraten,

die persönliche Risikobereitschaft und die Anlageziele der Anlegerin nicht berücksichtigt ».

« Andererseits wurden die öffentlich zugänglichen Informationen und die sich daraus ergebenden Risiken der Anlegerin nicht mitgeteilt, so dass sie selbst keine andere Entscheidung treffen und nur der Empfehlung des Beraters folgen konnte ».

Se prévalant de ces éléments et appréciation de l’expert SIEBERS, de ce que c’est sur le seul conseil de la banque qu’elle acquit les titres litigieux, et de ce que le dommage lui accru trouve sa cause exclusive dans le chef de SEB PRIVATE BANK S.A., anciennement BfG BANK Luxembourg S.A., A.) assigne celle-ci par exploit d'huissier du 29 avril 2002 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner à l’indemniser du préjudice lui accru évalué sous toutes réserves au montant de 36.762.- DM (50.000 + 10.000 – 23.238,60), A.) sollicitant principalement l’annulation des deux achats sur la base de l’article 1109 du code civil, recherchant subsidiairement la responsabilité de la banque sur la base des articles 1142 et suivants du code civil pour avoir manqué à ses obligations de conseil, d’information et de renseignement.

Par exploit d'huissier du 16 avril 2004, A.) interjette régulièrement appel contre le jugement rendu le 27 janvier 2004 par le tribunal d'arrondissement la déboutant de sa demande.

L’appelante demande que sa demande soit accueillie, l’intimée concluant au rejet de l’appel.

A.) demande par ailleurs qu’en instance d'appel il soit fait droit à sa demande en institution d’une expertise devant « déterminer si à la date de l’achat des titres DAEWOO par ((...)) A.), la banque était en mesure de prévoir une éventuelle chute du cours et/ou si eu égard aux informations dont elle avait ou devait avoir connaissance, elle savait qu’il ne s’agissait pas d’un placement sûr tel que recherché par » elle.

L’attestation testimoniale T1.) produite par l’appelante est à rejeter pour ne pas comporter la photocopie d’un document officiel justifiant de l’identité du témoin et portant sa signature.

L’appelante demande plus subsidiairement encore qu’elle soit admise à prouver par l’audition du témoin T1.), entre autres que BfG BANK Luxembourg S.A. lui a conseillé, en octobre 1996, d’acheter les titres Daewoo, alors que la banque « savait que ce placement a été fait par ((...)) A.) pour assurer sa retraite et que ce placement dépendait de la certitude du placement », que lors de la seconde acquisition en mai 1998, la banque « a conseillé de racheter d’autres emprunts à taux fixe Daewoo car ils seraient au moment-là avantageux » sans informer A.) de ce que « ce présumé cours <avantageux> serait éventuellement douteux », mais « qu’au contraire, on a assuré à ((...)) A.), que c’est un moment approprié et avantageux de racheter à nouveau des mêmes titres ».

La banque se réfère entre autres à l’attestation testimoniale de T2.) du 7 novembre 2002, répondant aux formes de la loi, dont les extraits suivants :

« Am 26.05.98 fand ein Beratungsgespräch in den Räumlichkeiten der ehemaligen BfG BANK Luxembourg S.A.-Bank statt. Anwesend waren die Kundin mit ihrem Ehemann und ich. Alle im Depot befindlichen Wertpapiere der Kundin wurden im Detail besprochen. Der Kurs der bereits im Depot befindlichen Daewoo-Anleihe lag zu diesem Zeitpunkt bei ca 91 % d.h. bereits weit unter dem ursprünglichen Kaufkurs (100,1). Ich habe der Kundin genau geschildert, wie es zu dem Kursverfall gekommen war. Insbesondere habe ich auf die Problematik Industrieanleihe hingewiesen. Auf das Risiko einer möglichen Insolvenz habe ich die Kundin aufmerksam gemacht. Trotzdem hat die Kundin diese Position aufgestockt ». « … ».

« Die Kundin war mir als risikofreudige Anlegerin bekannt ». « … ».

« Die Kundin hat auch zu späteren Zeitpunkten immer wieder risikobehaftete Anlagen bevorzugt. Zum Beispiel kaufte sie im November

99 Holzmann Aktien, nachdem die Gesellschaft die Insolvenz öffentlich bekannt gegeben hatte. Sie musste also gegebenenfalls mit einem Totalverlust rechnen. Hier hatte sie allerdings Glück, denn 1 Tag später konnte sie diese Aktien mit erheblichem Kursgewinn wieder verkaufen ».

« Seitdem ich die Kundin kenne (12/96) war das Anlageverhalten zu keinem Zeitpunkt als konservativ einzustufen. Im Gegenteil, die Kundin galt bis zu ihrer Kontoauflösung am 30.01.02 als sehr spekulativ ». « … ».

C’est à bon droit que les premiers juges retiennent que les parties sont liées par un contrat de dépôt de titres assorti d’un mandat général conféré à la banque aux fins de l’exécution des instructions de A.) concernant l’achat et la vente de titres.

En effet, l’affirmation de l’appelante faite dans ses conclusions du 14 septembre 2004 que, « faute d’obtenir la preuve formelle que les ordres litigieux ont été signés de la main de ((...)) A.), il y a lieu de retenir que celle-ci n’est nullement à l’origine des transactions aujourd'hui discutées », est à rejeter pour se heurter à ses propres affirmations antérieures tant de première, que de seconde instance, ainsi qu’aux faits mêmes qu’elle offre de prouver par l’audition du témoin T1.), et selon lesquels les opérations litigieuses ont été faites par elle, sur les conseils de la banque.

Par conséquent, toute contestation selon laquelle A.) n’a pas « ellemême donné les instructions d’acquisition des valeurs mobilières litigieuses » (cf conclusions précitées) est contredite par ses propres aveux, étant pour le surplus indifférent de savoir si les ordres ont été donnés sous forme écrite ou verbale.

Sur ce contrat de dépôt vient se greffer une convention de conseil, orale, par laquelle le banquier s’engage à assister par ses conseils pratiques le client qui gère son patrimoine.

A.) garde le pouvoir de décision concernant la gestion de ses titres ou concernant les placements à opérer, la banque intervenant dans ces opérations en jouant un rôle de conseil et d’assistance.

Dans pareil contrat de gestion libre, la banque est, en vertu de son obligation de conseil et de renseignement, tenue d’informer le client, qui n’est pas un opérateur averti, des risques et des avantages que comportent les opérations qu’il entreprend.

Cette obligation d’informer le client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur le marché à terme, doit conférer au client la compréhension des mécanismes du marché, et des risques du jeu boursier en général, ce afin que son choix soit effectué en pleine connaissance de cause.

Ainsi, « quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque -gestion directe ou assistée ou sous mandat-, celle-ci a le devoir de l’informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance » (Cass. du 5 novembre 1991 ; Jurisclasseur Banque et Crédit, Responsabilité Civile du Banquier,

Fasc. 153, no 36, édition 1998 ; Droit bancaire, Thierry BONNEAU, no 764, 4e édition).

Contrairement à l’affirmation de A.), c’est à bon droit que les premiers juges retiennent que cette obligation incombant en l'espèce à BfG BANK Luxembourg S.A. est une obligation de moyens, non de résultat.

La finalité de la circulaire CSSF dont se prévaut A.) à cet égard et qui prévoit que les obligations d’information et de conseil sont à délivrer sous forme écrite, est de faciliter au banquier la preuve de l’exécution de son obligation de conseil, mais ne permet aucune déduction quant à la nature -de moyens ou de résultatde l’obligation en question.

Le banquier assume une obligation de résultat, s’il s’agit d’opérations ne comportant aucun aléa, et dont le dénouement relève de la pure technique.

Or, en matière de placement, le banquier ne s’engage pas à fournir des résultats avantageux à son client -telles une sécurité parfaite du placement ou une obtention de plus-values-, ceux-ci dépendant pour l’essentiel d’éléments et de circonstances aléatoires qui échappent à son contrôle, telles les variations de la conjoncture économique ou l’administration de la société émettrice.

Le banquier n’y assume qu’une obligation de moyens, en ce sens que qu’il ne garantit ni la sécurité du placement, ni la solvabilité de la société émettrice, l’opération conseillée comportant toujours un risque que le client ne doit normalement pas ignorer.

La responsabilité du banquier ne peut être recherchée pour la seule raison que les titres achetés ont subi une moins-value, ou que l’opération conseillée se révèle par la suite malheureuse.

Il peut uniquement lui être reproché de ne pas avoir géré ou conseillé en tant que professionnel avisé, averti des techniques et des usages bancaires.

(Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, nos 349 et 363, Pasicrisie 2000 ; Juris-Classeur Banque et Crédit, Responsabilité civile du banquier, Fasc.153, nos 41 et 42, édition 1998 ; Jack Vezian, La responsabilité du banquier en droit privé français, nos 337 et 344, édition 1983).

La demande de A.) tend à l’annulation pour dol et erreur sur la substance, recherchant sinon la responsabilité contractuelle de la banque pour inexécution fautive de ses obligations d’information et de conseil.

Il appartient partant à A.) de rapporter dans le chef de la banque la preuve de l’existence d’un dol ou d’une erreur sur la substance au sens des articles 1109 et suivants du code civil, respectivement celle de l’existence d’une faute ou négligence fautive contractuelles, ainsi que la preuve de leur relation causale directe avec le préjudice dont elle se prévaut.

Les vices du consentement ou inexécutions contractuelles allégués sont déduits de ce que, sachant que A.) recherchait un placement sûr, conservateur et sans risque, destiné à lui assurer sa retraite, la banque lui a non seulement conseillé le placement boursier en général - qui serait par essence aléatoire et à risques - mais lui a même conseillé un placement boursier à haut risque, les aléas particuliers du placement litigieux découlant de ce que la société émettrice aurait été, au moment de la première acquisition déjà, mêlée à des faits de corruption que BfG BANK Luxembourg S.A. n’aurait pas pu, du moins pas dû ignorer en tant que professionnelle en matière de placements boursiers, affaire de corruption susceptible d’avoir des conséquences néfastes sur le cours des titres.

Le simple fait d’avoir conseillé à A.) ce placement alors qu’elle recherchait un placement sûr constituerait un dol ou une réticence dolosive ayant entraîné une erreur substantielle dans le chef de A.), sinon une inexécution contractuelle fautive.

D’après l’expertise unilatérale SIEBERS, BfG BANK Luxembourg S.A. aurait, depuis le mois de décembre 1995, dû être au courant de ce que Daewoo était mêlée à une affaire de corruption en Corée du Sud, de ce que le résultat escompté d’une de ses campagnes de publicité n’avait pas été atteint (2.2.1.), et de ce que Daewoo se trouvait fortement endettée au moment de l’acquisition du 8 octobre 1996 (3.1.).

Cette expertise, unilatérale, restant en défaut d’indiquer les sources précises de ces informations elle ne saurait, de ce point de vue encore, valoir preuve, ni même être retenue à titre de simple renseignement.

Par ailleurs, l’endettement allégué d’une société mondiale en pleine expansion, de même que son implication alléguée dans des faits de corruption, ne permettent pas de suivre A.) pour retenir que dès lors l’investissement opéré était un investissement boursier à risque particulier.

On ne saurait à cet égard faire abstraction de l’appréciation émise par le « Handelsblatt » du 23 septembre 1996 -dont se prévaut BfG BANK Luxembourg S.A.-, présentant l’entrée de Daewoo sur le marché allemand sans la moindre connotation négative, mettant au contraire en évidence, entre autres, d’éventuels avantages fiscaux auxquels A.) a, le cas échéant, pu être sensible :

« Die dreijährige Offerte wird unter der Federführung der Dresdner Bank plaziert ».

« Aufgrund des Doppelbesteurungsabkommens zwischen Deutschland und Südkorea kann nach Angaben der Dresdner Bank eine fiktive Quellensteuer in Höhe von 20% beim Finanzamt geltend gemacht werden, was die Nachsteuerrendite beim Gutverdienenden nochmals erhöhen kann ».

« Auch im Weltstabmass zählt Daewoo zu den <industriellen Riesen> ».

« Der Umsatz belief sich 1995 auf 18,7 Mrd. US-Dollar ; im ersten Halbjahr 1996 konnten Verkaufserlöse von 11,1 Mrd. US-Dollar und ein Gewinn von 55,8 Mrd. US-Dollar erzielt werden ».

Il s’y ajoute que, à comparer les graphiques -non contestésretraçant l’évolution des titres Daewoo litigieux acquis en octobre 1996 avec ceux concernant d’autres titres acquis par A.), les titres Daewoo n’étaient soumis qu’à des variations relativement faibles et, dans un premier temps, même à tendance croissante et positive.

Ceci prouve que, contrairement à ce que soutient A.), le titre Daewoo jouissait lors de l’acquisition litigieuse en 1996 et pendant un certain temps encore, de la confiance du monde financier.

Il en résulte pareillement que les faits de corruption allégués ou la prétendue situation financière difficile de DAEWOO Corporation, à supposer même qu’ils aient existé au moment de l’acquisition de 1996 et qu’ils aient été connus du monde financier, n’étaient pas de nature à y entamer la crédibilité du titre.

Par conséquent, les éléments au dossier établissent qu’en octobre 1996, la banque ne pouvait pressentir qu’en 1999, soit 3 ans plus tard, la société émettrice ne serait plus en mesure d’honorer ses engagements envers ses obligataires.

A fortiori, aucun dol commis à cet égard par la banque, ni comme cocontractant, ni comme tiers -comme l’envisage encore A.)-, ni aucune erreur sur la substance, ni aucune exécution fautive de l’obligation de conseil ne sauraient en être déduits à charge de la banque.

Les demandes en institution tant d’une enquête, que d’une expertise concernant cette assertion sont dès lors à rejeter comme étant non pertinentes.

Plus particulièrement encore, l’affirmation de l’appelante selon laquelle l’élément intentionnel inhérent à la notion de dol au sens de l’article 1109 du code civil ressort de la seule qualité de banquier et plus précisément de ce « que son intérêt commercial est de contribuer à la vente du maximum de titres, étant donné que plus les titres vendus sont nombreux, plus la rémunération de la banque est importante », est à rejeter.

En effet, y adhérer, reviendrait à associer simple exercice de la profession de banquier et intention dolosive.

L’assertion de A.) selon laquelle elle avait pour objectif exclusif un placement sûr de son capital est contredite en partie même par l’expertise unilatérale SIEBERS produite par l’appelante -« Anlageziel der … risikolosen/-armen Anlage »- (rapport d'expertise sous 5), comme par son acte d'appel, aux termes duquel elle « voulait faire … un placement sûr et non seulement spéculatif ».

De même, son offre de preuve par témoin n’exclut pas ce caractère spéculatif dans le chef de l’appelante puisque selon son libellé la banque « savait que ((...)) A.) voulait faire en ce temps-là un placement sûr et non seulement spéculatf ».

Dès lors le caractère spéculatif n’est, de l’entendement même de A.) et de l’expert par elle chargé, pas absent des investissements litigieux tels que recherchés par elle.

La banque n’a dès lors pas manqué à son obligation en conseillant en 1996 un placement boursier à l’appelante.

L’assertion de A.) tenant à l’investissement conservateur se heurte encore à d’autres éléments constants au dossier.

L’appelante ne conteste en effet pas l’affirmation de BfG BANK Luxembourg S.A. tenant à la composition de son portefeuille de titres, plus particulièrement en ce qu’il comportait des titres de fonds d’investissement intervenant sur les marchés émergents.

D'autre part, il résulte des pièces au dossier que -malgré son expérience négative concernant les titres Daewoo en octobre 1999- elle acquit le 23 novembre 1999 des actions de la société allemande Philipp HOLZMANN alors pourtant que selon la Deutsche Bank du 22.11.99, il ne restait à ce moment plus d’autre possibilité à la société, « als die Sanierung im Rahmen des neuen gerichtlichen Insolvenzverfahrens anzustreben ».

A.) ne conteste, ni avoir eu connaissance au moment de cette acquisition de l’insolvabilité de la société dont les titres se trouvaient en chute libre, ni avoir spéculé sur l’intervention de l’Etat allemand et sur la remontée subséquente du cours du titre.

L’opération, hautement spéculative, devait se révéler être une pleine réussite, A.) vendant le 26 novembre 1999 les mêmes titres à plus du double du prix d’acquisition.

Ces éléments établissent que, contrairement à son assertion, A.) ne reculait pas devant les opérations boursières spéculatives, hautement risquées.

Les demandes en annulation relatives aux acquisitions Daewoo de 1996 et de 1998 sont à rejeter au seul vu de ce que A.) ne justifie pas du dol respectivement de l’erreur sur la substance invoqués par elle.

En effet, l’erreur sur la substance suppose que l’erreur porte sur la qualité des titres que A.) a eu principalement en vue, à savoir la qualité dont l’existence a été déterminante à son consentement, celle sans laquelle elle n’aurait pas contracté, à savoir celle d’un placement sûr, conservateur, devant lui assurer sa retraite.

Or, le fait qu’en mai 1998, alors que le cours des titres acquis en 1996 a chuté de manière notable, A.) acquiert néanmoins une seconde série de titres, contredit à lui seul son assertion quant au fait que la qualité essentielle et déterminante de l’investissement recherché en 1996 et en 1998 en titres Daewoo était celle d’un placement sûr, démuni de toute acceptation de risque, et dénué de toute considération spéculative.

Par ailleurs et pour ce qui concerne le dol allégué, qui doit avoir causé dans le chef de A.) une erreur sur la substance, A.) reste encore en défaut de justifier du moindre élément intentionnel dans le chef de la banque.

Le fait que la hausse escomptée lors de la seconde acquisition du 26 mai 1998 des titres Daewoo ne s’est pas réalisée, ne saurait être imputé à faute à la banque, ni au niveau de la formation du contrat, ni au niveau de son exécution.

Cette seconde acquisition, réalisée dans des conditions de baisse importantes du titre, dénote au contraire cette même stratégie de spéculation agressive.

L’achat du 26 mai 1998 établit par conséquent en soi l’aspect spéculatif de l’opération réalisée, un investisseur conservateur, soucieux d’éviter le risque, n’investissant pas dans des titres en chute depuis janvier 1998, sauf une ou deux amorces de reprise.

Par ailleurs, il est établi par l’attestation testimoniale T2.) que la banque a rendu A.) expressément attentive aux raisons de la baisse du titre ainsi qu’au risque d’une éventuelle insolvabilité de DAEWOO Corporation.

Au vu des mêmes éléments au dossier établissant le caractère agressif des opérations effectuées par A.), sa demande en institution d’une expertise pour voir déterminer si, lors des deux acquisitions incriminées en titres Daewoo, « la banque était en mesure de prévoir une éventuelle chute du cours et/ou si eu égard aux informations dont elle avait ou devait avoir connaissance, (la banque) savait qu’il ne s’agissait pas d’un placement sûr tel que recherché par » A.), est à rejeter pour être d'ores et déjà contredite par les éléments au dossier ci avant examinés.

Par ailleurs, le propre expert de A.) ne fournit pas le commencement de preuve d’un élément financier concret susceptible de venir accréditer l’assertion que A.) entend voir établir moyennant expertise judiciaire.

L’offre de preuve par témoins de A.) visant à établir pour l’essentiel que lors de l’acquisition du 8 octobre 1996, la banque savait que le placement recherché par A.) était fait « pour assurer sa retraite et que ce placement dépendait de la certitude du placement », est de même à rejeter, et pour être d'ores et déjà contredite par les éléments au dossier, qui prouvent le caractère d’investisseur spéculatif de A.), et pour ne pas être pertinents, ledit emprunt obligataire bénéficiant, tel qu’il découle de son évolution après sa mise sur le marché, de la confiance des places financières.

Il découle encore des considérations ci avant qu’il n’y a en l'espèce ni dol, ni erreur sur la substance, ni réticence dolosive, ni preuve d’aucun élément intentionnel au sens de l’article 1109 du code civil.

C’est partant à bon droit que les premiers juges rejettent la demande en annulation, qu’elle vise par ailleurs l’achat des titres ou le mandat conféré à la banque.

La Cour fait à cet égard intégralement siens les développements plus amples des premiers juges rejetant la demande en annulation des achats de titres.

Par ailleurs, la demande de A.) en instance d'appel ne vise pas à annuler le mandat général aux fins d’exécution des instructions d’achat et de ventes de titres, mais tend à voir déclarer nuls deux actes d’exécution de ce mandat.

Cette demande se situe partant au niveau, non de la formation du contrat de mandat, mais à celui de son exécution et à celui de la responsabilité du mandataire, visé notamment par l’article 1992 du code civil cité par A.) et selon lequel « le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion », tout comme par l’article 1134 du code civil cité par l’appelante.

Il découle encore de l’ensemble des développements qui précèdent que l’action en responsabilité contractuelle est à déclarer non fondée, en l’absence d’une inexécution fautive de ses obligations contractuelles dans le chef de la banque et qui soit en relation causale avec le dommage accru à l’appelante.

L’appelante reste en effet en défaut de prouver que la banque ait failli à son obligation d’information et de conseil, respectivement qu’elle n’ait pas exécuté de bonne foi le contrat la liant à A.).

Par conséquent, les demandes en dommages et intérêts se situant tant au niveau de la formation qu’au niveau de l’exécution du contrat sont à déclarer non fondées.

L'appelante étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.

L’intimée ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article

240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

reçoit l’appel,

rejette les demandes de A.) visant à l’institution d’enquêtes ou d’expertises,

dit l’appel non fondé,

partant, confirme le jugement du 27 janvier 2004, rejette les demandes en obtention d’indemnités de procédure présentées en instance d'appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Philippe DUPONT qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.