Legislator Jurisprudence & Législation
TA14_90116 Généré par l'IA

Court allows partial appeal for family allowance restitution via unjust enrichment against child support recipient.

Numéro de cause TA14_90116
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the appeal, ordering the defendant to pay 1,753.87 euros in family allowances previously received without cause. The plaintiff argued that the defendant's receipt of these funds caused their own impoverishment, constituting unjust enrichment. The court ruled that the direct flow of funds from the state to the defendant, while the plaintiff bore the child's expenses, satisfied the legal requirements for restitution.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1300 et suivants du Code civil; l'action en in rem verso admet l'enrichissement sans cause d'un tiers au détriment d'un appauvri, même lorsque la causalité est indirecte via un intermédiaire.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjust enrichment family allowances child support restitution of funds indirect causation civil appeal patrimonial balance modification de la pension alimentaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 203 du code civil
L’obligation de l’article 203 du code civil n’est pas altéré par le divorce.
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Texte complet

Jugement civil no 61/2005 (XIVe chambre)

Audience publique du mardi, vingt-six avril deux mille cinq

Numéro 90116 du rôle

Composition :

Mireille HARTMANN, vice-présidente, Albert MANGEN, premier juge, Jacques KESSELER, juge, Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à L-ADRESSE1.), agissant tant en nom personnel qu’au nom de son enfant mineur MINEUR1.), demeurant à la même adresse, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 6 août 2004,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à Luxembourg, et

PERSONNE2.), gérant de société, demeurant à L-ADRESSE2.), intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2005.

Entendu le juge rapporteur en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître AVOCAT3.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître AVOCAT2.), avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit d’huissier du 4 février 2004 PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre condamner à lui payer le montant de 1.753,87.- euros du chef d’allocations familiales indûment perçues, à lui restituer le mobilier garnissant la chambre à coucher de l’enfant MINEUR1.), dans un délai de huit jours à partir de la signification du jugement à intervenir sous peine d’astreinte, à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 300,- euros, allocations familiales non comprises, à titre de participation aux frais d’entretien et d’éducation de MINEUR1.) à partir du 8 juin 2003 ainsi que le montant de 2.400.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire de juin 2003 à janvier 2004. PERSONNE1.) a encore réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 7 juin 2004 le tribunal de paix, après avoir reçu tant la demande principale que la demande reconventionnelle de PERSONNE2.) tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer un montant de 400,- euros par mois à titre de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) en la forme, les a dites partiellement fondées, a condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 200,- euros par mois à titre de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commune MINEUR1.) à partir de décembre 2003 et a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 235,50.- euros par mois à titre de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.) à partir du 1er juin 2004.

De ce jugement, signifié le 9 juillet 2004, PERSONNE1.) a relevé appel limité par exploit d’huissier du 6 août 2004.

Par réformation du jugement entrepris il demande au tribunal de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 1.753,87.- euros du chef d’allocations familiales indûment touchées par elle, de dire que la pension alimentaire de 200,- euros, que PERSONNE2.) doit lui verser à titre de frais d’entretien et d’éducation de MINEUR1.), est payable et portable dès le 8 juin 2003 et de lui allouer une indemnité de procédure de 500,- euros pour la première instance.

L’appelant réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel.

L’intimée se rapporte à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité de l’appel en la pure forme, mais demande de dire irrecevable comme constituant une demande nouvelle formée pour la première fois en instance d’appel celle formée sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause pour obtenir le paiement de la somme de 1.753,87,- euros.

A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter l’appelant de sa demande sur base de l’enrichissement sans cause au motif que cette action n’a qu’un caractère subsidiaire et en contestant que les conditions d’applications soient remplies en l’espèce.

Pour le surplus, elle demande la confirmation du jugement entrepris.

L’appel introduit dans les forme et délai de la loi est à déclarer recevable en la pure forme.

Quant à la recevabilité de la demande basée sur l’enrichissement sans cause

L’appelant reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en restitution par l’intimée des montants par elle perçus à titre d’allocations familiales pour le compte de l’enfant MINEUR1.) à partir du mois de juin 2003, soutenant que du fait que l’enfant est venu habiter chez lui à partir de cette date il est devenu le véritable créancier des allocations familiales par elle touchée pendant la période de juin à novembre 2003. Il demande dès lors au tribunal de réformer le premier jugement sur ce point et de condamner l’intimée à lui payer les allocations familiales indûment perçues pour les mois de juin 2003 à novembre 2003 « alors que les conditions de l’action de in rem verso sont remplies en l’espèce ».

L’intimée conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de cette demande au motif que l’appelant a changé en instance d’appel la base légale de sa demande par rapport à ses conclusions de première instance, ce dernier ayant basé sa demande en première instance sur le fondement de la répétition de l’indu tandis qu’il base actuellement en instance d’appel sa demande sur les règles de l’action de in rem verso.

L’appelant rétorque que le fait d’actionner une personne en restitution de biens indûment perçus sur base de la répétition de l’indu puis sur base de l’action de in rem verso tendent « tous deux » à la même fin.

Sauf accord du défendeur initial, le demandeur initial n’est pas autorisé à demander en instance d’appel une condamnation autre que celle qu’il avait sollicitée dans le cadre de l’acte introductif d’instance initial.

Il y a demande nouvelle par rapport au contrat judiciaire formé par l’exploit introductif d’instance, si le demandeur change l’objet et la cause de sa demande.

La cause de la demande est conçue comme étant l’ensemble des faits allégués par les parties à l’appui de leurs prétentions, à l’exclusion par conséquent de toute référence à une règle de droit ou à une quelconque qualification juridique (cf. Solus et Perrrot, Droit judiciaire privé, t III, no 71).

La cause de la demande est constituée par les circonstances de fait invoquées en vue d’établir le droit subjectif par lequel se traduit juridiquement la prétention soumise au juge. Le demandeur indique qu’il exige l’octroi au paiement d’une somme d’argent (c’est l’objet de sa demande) et il invoque, à l’appui de cette demande, les éléments matériels qui la justifient (c’est la cause). A ces deux facteurs, objet et cause, le juge devra chercher à appliquer la règle de droit dont l’impératif traduit juridiquement l’objet (le droit prétendu) et dont la présupposition traduit juridiquement la cause (les éléments générateurs de ce droit) (cf. CA 02 10/2003, rôle no 26576).

La cause de la demande est donc le fait générateur du droit invoqué.

Il en résulte que la cause de la demande ne change pas lorsque le demandeur prend appui en cours d’instance sur une autre disposition légale, dès lors que les faits invoqués par lui pour justifier sa demande restent identiques.

En l’espèce, les faits invoqués, à savoir le fait par l’intimée d’avoir gardé les allocations familiales versées par la Caisse Nationale des Prestations Familiales pour compte de l’enfant commun MINEUR1.) durant la période de juin à décembre 2003 malgré le fait que cette dernière habitait en réalité chez l’appelant depuis le mois de juin 2003 sont restés les mêmes.

Il s’en suit que par le fait de baser actuellement sa demande en remboursement sur l’enrichissement sans cause tandis qu’il l’avait basée en première instance sur la répétition de l’indu, qui constituent d’ailleurs deux quasi-contrats répondant toujours à une idée de restitution, la demande de l’appelant ne saurait être qualifiée de nouvelle.

Il en suit que ce moyen d’irrecevabilité est à rejeter.

Quant au fond

Quant à la demande en allocation d’une pension alimentaire pour l’enfant MINEUR1.) à compter du 1er juin 2003 :

Tandis que l’appelant demande au tribunal de condamner PERSONNE2.) au paiement du montant de 200,- euros à titre de pension alimentaire pour l’enfant MINEUR1.) à partir du mois de juin 2003, date à partir de laquelle l’enfant vit effectivement auprès de lui, PERSONNE2.) demande la confirmation du jugement au motif que ce n’est que par la décision du tribunal de la Jeunesse et des Tutelles du 5 décembre 2003 que le droit de garde de l’enfant MINEUR1.) a été transféré à PERSONNE1.) et que ce denier n’a pas prouvé, ni offert en preuve, que l’enfant MINEUR1.) a habité de façon ininterrompue dans son foyer depuis le mois de juin 2003, ni que, depuis cette date, il a eu cette enfant à sa charge exclusive.

L’obligation d’entretenir et d’élever les enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas soit au parent qui a l’exercice de l’autorité parentale ou chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

L’obligation des père et mère de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants pèse sur eux pendant la minorité de l’enfant sans dépendre de l’autorité parentale. L’obligation de l’article 203 du code civil n’est pas altéré par le divorce.

Elle prend la forme d’une pension alimentaire versée pour le compte de l’enfant à celui des deux parents chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.

Quand les père et mère ne vivent pas ensemble, ce sera à celui des deux chez qui, en fait ou en droit, réside l’enfant, d’obtenir de l’autre une contribution aux frais d’entretien et d’éducation (cf. Jean Carbonnier Droit civil, La famille, l’enfant, le couple p. 92).

En l’espèce, il résulte des quatre attestations testimoniales concordantes versées en instance d’appel que l’enfant MINEUR1.) vit depuis le mois de juin 2003 chez son père PERSONNE1.) de sorte que ce dernier avait à charge l’enfant depuis cette date en assurant son entretien par le fait de le loger, nourrir, vêtir etc..

Même si à partir de cette date PERSONNE2.) aurait accueilli l’enfant pendant les week-ends et pendant une partie des vacances scolaires, ce fait est sans incidence sur la présente demande, le montant des pensions alimentaires étant déjà fixé en principe en tenant compte de ces éléments.

Il suit des considérations qui précèdent que, par réformation du jugement de première instance, PERSONNE2.) est à condamner à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire mensuelle de 200,- euros à titre de participation à l’entretien et l’éducation de l’enfant commune MINEUR1.) à partir du mois de juin 2003.

Quant à la demande basée sur le fondement de l’enrichissement sans cause

L’appelant demande au tribunal de condamner, par réformation du jugement de première instance, PERSONNE2.) à lui payer le montant de 1.753,87.- euros du chef des allocations familiales touchées pour l’enfant MINEUR1.) pendant la période de juin à novembre 2003, l’enfant habitant effectivement chez lui depuis le mois de juin 2003.

L’intimée demande au tribunal de rejeter l’actio de in rem verso au motif que le demandeur disposerait « d’une action ouverte par la loi régissant les allocations de famille contre la Caisse des Allocations Familiales tendant au paiement des allocations familiales dont il se prétend indûment privé sur la période de juin à décembre 2003 » sans autrement préciser ou définir cette action.

Le tribunal constate que PERSONNE2.) fait également plaider que par le fait qu’elle était investie sur la période allant de juin à novembre 2003 de la garde sur MINEUR1.), les allocations familiales lui revenaient de droit par application de l’article 5 de la loi du

19 juin 1985 et en conclut que PERSONNE1.) ne peut y prétendre légalement de sorte que son appauvrissement resterait à être prouvé.

Elle ajoute « qu’elle ne s’est en rien enrichie au détriment de PERSONNE1.), alors qu’elle a eu l’enfant à sa charge et que, même s’il y avait eu enrichissement de sa part quod non, ce dernier serait encore sans lien aucun avec un quelconque appauvrissement de l’appelant ».

La jurisprudence a imposé comme conditions juridiques à l’exercice de l’action de in rem verso : l’absence de cause et le caractère subsidiaire de l’action.

Le caractère subsidiaire reconnu à l’action de in rem verso empêche son exercice non seulement si le demandeur dispose d’une action contre le même défendeur, mais encore s’il dispose d’une action contre un défendeur qui n’est pas celui auquel l’opposerait l’action de in rem verso (cf. CA 13 06 2001 rôle no 25316).

La subsidiarité de l’action de in rem verso signifie que l’action ne peut être exercée lorsque l’appauvri dispose d’une autre action contre l’enrichi, qui se heurte à un obstacle de droit.

Or, en l’espèce, l’intimée reste en défaut de préciser de quelle action disposerait l’appelant à l’égard de la Caisse Nationale des Prestations Familiales. Son moyen manque donc en fait.

La loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la Caisse Nationale des Prestations Familiales contrairement à la législation antérieure, a consacré le droit personnel de l’enfant aux allocations familiales.

La personne bénéficiaire des allocations familiales est donc l’enfant lui-même.

L’objectif de la loi est donc que les allocations soient utilisées dans l’intérêt de l’enfant.

Les allocations familiales sont par leur essence-même destinées à faire face aux frais d’entretien et d’éducation engendrés par les enfants (cf. Référé Lux 07 10 1003 rôle 82778).

Si donc suivant l’article 5 de la loi du 19 juin 1985 précité les allocations familiales sont versées aux parents du moment que l’enfant est élevé dans leur ménage commun et que dans les autres cas, elles sont versées à celui des parents ou à la personne physique ou morale qui exerce la garde effective de l’enfant, il y a lieu de retenir conformément au but de la loi que le montant doit revenir à la personne qui a effectivement l’enfant à charge et qui pourvoit à son entretien quotidien afin qu’elle puisse l’utiliser au mieux des intérêts de l’enfant.

En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que l’enfant MINEUR1.) habite chez son père depuis le mois de juin 2003. Il a par conséquent assumé les charges de l’enfant en pourvoyant à ses besoins quotidiens.

Le tribunal en conclut que le paiement des allocations familiales à PERSONNE2.) a été sans cause.

Pour qu’on puisse dire qu’une valeur s’est déplacée d’un patrimoine à l’autre, il faut cependant encore que trois conditions soient remplies : l’enrichissement de l’un, l’appauvrissement de l’autre et un rapport de causalité entre l’enrichissement et l’appauvrissement (cf. Ph. Malaurie, L. Aynès : Droit civil, les obligations p. 530 et s.).

Un patrimoine est appauvri lorsqu’il subit une perte quelconque, appréciable en argent ce qui est l’inverse de la notion d’enrichissement. Il faut en troisième lieu que l’appauvrissement soit la cause de l’enrichissement.

Or, l’action de in rem verso peut non seulement être exercée lorsque la causalité est directe, c’est-à-dire lorsqu’une valeur passe directement d’un patrimoine à un autre, mais elle peut également être exercée lorsque l’enrichissement a causé l’appauvrissement par l’intermédiaire d’un tiers, bien que la causalité soit indirecte.

En effet, en l’espèce PERSONNE2.) a obtenu le paiement des allocations familiales litigieuses par la Caisse Nationale des Prestations Familiales de sorte que son patrimoine s’est enrichi sans cause. Le patrimoine de PERSONNE1.) s’est, par contre, appauvri, ce dernier ayant à charge les frais de l’enfant sans pouvoir disposer des allocations lui revenant de droit.

Il suit des considérations qui précèdent que, par réformation du jugement de première instance, la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 1.753,87.- euros est à déclarer fondée.

PERSONNE2.) est dès lors à condamner à payer à l’appelant le montant de 1.753,87.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2003 jusqu’à solde.

L’appelant demande encore au tribunal de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Faute par lui de prouver en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais par lui dépensés non compris dans les dépens sa demande est cependant à rejeter.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer partiellement fondé.

PERSONNE1.) demande encore au tribunal de lui allouer une indemnité de procédure de 750,- euros pour l’instance d’appel.

L’appelant n’ayant pas non plus rapporté la preuve en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charges des frais non compris dans les dépens pour l’instance d’appel, sa demande est à rejeter.

Même si l’appel est déclaré partiellement fondé, les frais de l’instance d’appel sont à laisser à charge de PERSONNE2.), cette dernière étant par réformation du jugement entrepris à condamner au paiement d’une pension alimentaire à partir du mois de juin 2003 et au paiement du montant de 1.753,87.- euros.

Par ces motifs

le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en appel, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation,

dit que le montant de 200,- euros à payer par PERSONNE2.) à PERSONNE1.) à titre de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant MINEUR1.) est payable et portable le premier de chaque mois à partir du 1er juin 2003, dit fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement du montant de 1.753,87.- euros,

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.753,87.- euros avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2003 jusqu’à solde, pour le surplus, confirme le premier jugement, dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute, condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.