Court partially allows appeal against driver's prison sentence for negligent death while acquitting other defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appeal against the first-instance judgment, reforming the sentence for the race driver by removing the prison term while maintaining the fine. The court upheld the convictions for the race organizers and track staff, rejecting their argument that they could not control spectator behavior. Conversely, the court acquitted the four other defendants, finding insufficient evidence to link them to the negligent act that caused the deaths and injuries.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal; Code d'instruction criminelle: In cases of negligent death caused by a motor vehicle accident, the court must balance the perpetrator's liability against the contributory negligence of victims and event organizers, potentially exempting the driver from imprisonment while imposing a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 197/05 V.
du 26 avril 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-six avril
deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1. P1.), garagiste, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
2. P2.), fonctionnaire retraité, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
Disjonction 3. P3.), employé privé, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), appelant
4. P4.), désinfecteur, né le (…) à (…) (Turquie), demeurant à D-(…), (…),
appelant
Défaut 5. P5.), ouvrier, né le (…) à (…), demeurant à D-(…), (…)
6. P6.), ouvrier communal, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
7. P7.), employé privé, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
8. P8.), employée privée, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
9. P9.), employé privé, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
prévenus
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 9e
chambre correctionnelle, le 11 juillet 2002, sous le numéro 1911/02, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
«Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
le 27 avril 1999 renvoyant les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.) et P6.) devant une chambre correctionnelle de
ce même Tribunal du chef de coups et blessures involontaires ayant causé d'une part la mort de V1.) et d'autre
part des blessures à V2.), V3.) et V4.).
Vu l'ordonnance de renvoi rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le
14 mars 2000 renvoyant les prévenus P7.), P8.) et P9.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal
pour les mêmes faits.
Vu la citation à prévenus du 26 février 2002.
Vu les procès-verbaux n° 144 du 2 avril 1995 et 439 du 4 avril 1995 établi par les agents de la Gendarmerie
Grand-Ducale, brigade de Remich, les rapports n° 1-793/95 du 25 juillet 1995 ensemble son annexe
photographique du 27 juin 1995 et n° 1-777/99 du 4 octobre 1999 établis par la Gendarmerie Grand-Ducale,
Police judiciaire.
Vu le rapport d'expertise du 25 septembre 1995 établi par Jean-Pierre KOOB.
AU PENAL
Les Faits
Les agents de la Gendarmerie de Remich ont été avertis le 2 avril 1995, vers 15.23 heures qu'un accident avait eu
lieu lors de la course de côte, organisée par l'A.s.b.l. "ASBL1.)" à LIEU1.), lors duquel des spectateurs auraient
été blessés.
Arrivés sur place, les agents ont pu constater que le pilote de course P4.) avait fait une sortie de route avec sa
voiture de course F2 quelques 400 mètres après la ligne de départ, heurtant ainsi quatre spectateurs placés à
l'entrée du virage à droite, les uns assis sur la glissière et les autres assis sur le sol derrière cette glissière.
Lors de cet accident V1.) a subi des blessures graves des suites desquelles elle est décédée le lendemain; V3.),
V2.) et V4.) étant grièvement blessés.
Suite à cet accident la compétition a été arrêtée par l'organisateur.
Les conclusions de l'expert quant au déroulement de l'accident
En premier lieu, il y a lieu de constater que le rapport d'expertise exclut tout défaut mécanique de la voiture, "
l'expertise mécanique… n'a révélé aucun défaut mécanique de la voiture de compétition PRC ayant existé avant
la perte de contrôle et ayant pu engendrer cette perte de contrôle."
L'expert KOOB relève encore que "la cassure de la vis de l'attache rotule de la barre d'accouplement gauche …
ne constitue pas une cassure de fatigue, mais une fracture de surcharge à haut niveau de flexion, … due à une
sollicitation extraordinaire de la barre d'accouplement … et que la fracture est due à un choc très violent
déformant toute la géométrie de suspension."; d'ailleurs la rupture de l'axe du triangle supérieur droit ne constitue
pas non plus une fracture de fatigue.
En second lieu, l'expert a procédé à l'analyse de la garde au sol. Seule la garde au sol de la suspension arrière a
pu être déterminée (38 mm); celle de la suspension avant n'ayant pu être déterminée en raison des
endommagements. Cette dernière est normalement légèrement inférieure à celle de la suspension arrière pour des
raisons aérodynamiques.
Quant à la vitesse de la voiture F2 conduite par P4.), l'expert a pu déterminer que la vitesse d'approche était de
178 km/h ( 5% de tolérance de précision) et que la vitesse après la perte de contrôle, à environ 18 mètres de
l'impact avec la glissière était encore d'environ 106 km/h (12% de tolérance de précision).
L'expert KOOB relève encore que le pilote voulait approcher "la suite des deux virages suivant la ligne idéale" et
que la trajectoire adoptée par le pilote "a passé par une plage où le revêtement routier présente un affaissement
qui est très important du côté des roues gauches".
Quant au déroulement de l'accident proprement dit, l'expert arrive à la conclusion que les pneumatiques subissent
d'abord une décharge importante en passant par la plage accidentée; que "la roue avant gauche rencontre
brutalement la phase montante de l'affaissement tandis que la roue avant droite n'est soumise à aucun changement
de hauteur, la suspension avant réagit en retard à cette bosse unilatérale en s'enfonçant de plus de 6 centimètres,
valeur largement supérieure à la garde au sol de la suspension avant". Ensuite " le centre de pression du
pneumatique avant gauche se trouve décalé vers la gauche. Or comme la voiture est en train de freiner, ce centre
de pression est aussi le centre d'attaque de la force de freinage de sorte qu'il se crée un couple de forces qui a
tendance à braquer le pneumatique avant gauche vers la gauche. Or ce couple de force n'est pas compensé par un
couple opposé de la roue avant droite parce que celle-ci subit une forte diminution de sa pression sur la route par
l'influence de la barre stabilisatrice, la bosse faisant défaut sur le côté droit. Il s'ensuit que le pilote ressentira un
coup d'autobraquage de la voiture vers la gauche à peu près au même moment que la voiture heurte le revêtement
routier ce qui provoquera un (auto)changement de la trajectoire vers la gauche. Etant donné le temps de réaction
du chauffeur et surtout la vitesse très élevée de la voiture en ce moment (ca. 163 km/h), … il ne sera plus
possible au pilote de course de redresser sa trajectoire et les pneumatiques gauches s'enfonceront dans la rigole
après environ 25 mètres. Il semble donc que le coup d'autobraquage soit la cause principale de l'engagement des
pneumatiques dans la rigole. La profondeur de la rigole étant largement supérieure à la garde au sol du véhicule,
la voiture de compétition a glissé sur sa surface de fond et n'était pratiquement plus dirigeable, une fois les
pneumatiques gauches engagés dans la rigole. Immédiatement après que les roues gauches ont quitté la rigole, la
voiture a rencontré le couvercle de canalisation faisant saillie et heurtant la surface de fond de la voiture dont les
roues ont perdu partiellement le contact avec le sol, avant de rencontrer un autre couvercle de canalisation, le
cataphote et la plaque en béton.
Après environ 7 mètres la suspension avant a glissé sur la glissière qui descend obliquement dans le sol et qui
fait, pendant un certain temps, fonction de rail directeur et de catapulte initiant à la voiture de compétition une
rotation et … la projetant au-dessus d'elle-même à sa position d'immobilisation. En ce moment, la vitesse de la
voiture de compétition PRC a été d'environ 97 km/h. C'est pendant ce mouvement de chute que les spectateurs,
fuyant le danger, ont été saisis par la voiture de compétition."
En droit
Il y a lieu de rappeler en premier lieu qu'en ce qui concerne les préventions d'homicide ou de lésions
involontaires des articles 418, 419 et 420 du Code pénal, le législateur a entendu punir toutes les formes de la
faute, maladresse, imprudence, négligence ou inattention, quelque minime ou légère qu'elle soit (Constant,
Manuel de Droit Pénal, tome II, p.203).
En ce qui concerne le règlement sportif de la FIA applicable, il y a lieu de prendre en considération la version
telle qu'applicable en 1995, date de l'accident.
I) P1.) et P2.)
Le Ministère Public reproche aux prévenus:
Le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant qu'auteurs, coauteurs ou complices,
1) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de
- V1.), employée privée, née le (...) à (...), ayant demeuré à (...), (...),
2) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à:
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant à (...), (...),
- V3.), corporal de l'armée luxembougeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
a) P1.), en sa qualité de Président de la ASBL1.) a.s.b.l., organisateur de la course de côte à LIEU1.), ainsi
qu'en sa qualité de directeur de course adjoint de ladite course,
- en violation de l'article 5 a) de l'autorisation du Ministère des Transports ainsi que de l'article 8 - Mesures de
sécurité - de l'Annexe O du Code Sportif International en ne pas assurant la protection des spectateurs par des
barrières les gardant en dehors des zones de danger et en particulier en ne plaçant pas des barrières et
marquant ainsi comme zone de danger interdite au public, la zone derrière les glissières et d'entrée du virage à
l'extérieur duquel (point de freinage et endroit où les voitures ont une vitesse maximale) se trouvaient entre
autres V1.), V2.), V3.) et V4.), préqualifiés,
- en ne prenant pas la prédite mesure après y avoir été invité par P3.), préqualifié,
- en ne prenant pas la prédite mesure, l'endroit de l'accident s'étant avéré zone dangereuse, un accident
similaire s'y étant déjà produit précédemment,
-en ne prenant pas cette mesure, alors qu'il avait été décidé qu'aucun spectateur ne devait se trouver sur toute
la partie inférieure de la piste jusqu'à hauteur de la tribune,
- en ne faisant pas surélever ou dédoubler les glissières de sécurité à l'endroit de l'accident,
- au moment de descendre la piste en voiture avant le départ du pilote A.), en ne faisant pas évacuer les
spectateurs et en particulier les victimes, se trouvant déjà à ce moment à l'endroit dangereux de l'accident,
partiellement même assis sur la glissière,
- en ne pas interrompant la course, après que les commissaires de route avaient signalé des problèmes avec les
spectateurs ne voulant pas dégager les zones de danger,
- en ne signalant pas de façon appropriée aux pilotes et en ne prenant pas les mesures appropriées pour le faire
respecter par ceux-ci, l'article 6 de la prédite autorisation ministérielle,
- en violation du Code Sportif International ne pas avoir veillé que les commissaires de route engagés avaient la
qualification définie audit code.
b) P2.), en sa qualité de directeur de course,
- en violation de l'article 5 a) de l'autorisation du Ministère des Transports ainsi que de l'article 8 - Mesures de
Sécurité - de l'Annexe O du Code Sportif International, en ne pas assurant la protection des spectateurs par des
barrières les gardant en dehors des zones de danger et en particulier en ne plaçant pas des barrières et en
marquant ainsi comme zone de danger interdite au public la zone derrière les glissières et d'entrée du virage à
l'extérieur duquel (point de freinage et endroit où les voitures ont une vitesse maximale) se trouvaient entre
autres V1.), V2.), V3.), V4.), préqualifiés,
- en ne prenant pas la prédite mesure après y avoir été invité par P3.), préqualifié,
- en ne prenant pas la prédite mesure, l'endroit de l'accident s'étant avéré zone dangereuse, un accident
similaire s'y étant déjà produit précédemment,
- en ne prenant pas cette mesure alors qu'il avait été décidé qu'aucun spectateur ne devait se trouver sur toute la
partie inférieure de la piste jusqu'à hauteur de la tribune,
- en ne faisant pas surélever ou dédoubler les glissières de sécurité à l'endroit de l'accident,
- lors de ses passages en voiture de directeur de course à l'endroit dangereux de l'accident, en ne faisant pas
évacuer les spectateurs et en particulier les victimes se trouvant déjà à ces moments-là audit endroit,
partiellement même assis sur la glissière,
- en ne pas interrompant la course après que les commissaires de route avaient signalé des problèmes avec les
spectateurs ne voulant pas dégager les zones de danger,
- en ne signalant pas de façon appropriée aux pilotes et en ne prenant pas les mesures appropriés pour le faire
respecter par ceux-ci, l'article 6 de la prédite autorisation ministérielle,
- en violation du Code Sportif International, ne pas avoir veillé que les commissaires de route engagés avaient
la qualification définie audit code.
Il résulte du règlement FIA ainsi que de la réglementation nationale que le directeur de course et en l'espèce
également son adjoint sont responsables de la conduite du meeting.
L'article 142 du règlement FIA prévoit que le directeur de course peut se faire assister par des adjoints. Il devra
s'assurer que "tous les officiels sont à leur poste et prévenir les commissaires sportifs de l'absence de l'un d'eux;
s'assurer que tous les officiels ont tous les renseignements nécessaires pour remplir leurs fonctions".
Il y a lieu de constater en premier lieu que les organisateurs d'une telle compétition sportive se trouvent investis
d'une obligation de moyens, à savoir qu'ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection des participants et des spectateurs. L'organisateur n'a pas à s'engager à procurer un résultat déterminé,
mais uniquement de faire toutes diligences pour procurer la possibilité d'assister à une compétition sportive dans
des conditions de sécurité adaptées à la situation des lieux et à la nature et aux conditions de la manifestation, les
spectateurs se bornant à assister passivement au spectacle, mais gardant néanmoins une certaine liberté de
manœuvre par la faculté de pouvoir se déplacer à leur guise dans l'enceinte leur réservée (CSJ 22.12.1993, n°
14671).
Il a par ailleurs été jugé "que si l'on ne peut exiger que les organisateurs d'une compétition sportive cernent un
circuit automobile d'une barrière de protection infranchissable sur toute sa longueur, ce qui serait impossible et
emporterait des décaissements sans commune mesure avec le degré de risques encourus et les impératifs
d'organisation du spectacle que constitue une telle compétition sportive, encore appartient-il à l'organisateur
d'interdire la présence du public aux endroits particulièrement dangereux du circuit. En s'abstenant de ce faire,
l'organisateur de la course a commis une faute engageant sa responsabilité (Liège 15.02.1999, J.T., 1999, p.398).
De même si l'on prend en considération que l'autorisation du Ministre des Transports décrit les mesures de
sécurité à prendre et dans la mesure où cette autorisation n'a pas été respectée, les organisateurs ont commis une
faute à l'origine des infractions; en l'espèce ils n'ont pas signalé le danger à l'endroit de l'accident reconnu comme
un des endroits les plus dangereux de tout le parcours.
L'article 5 de l'autorisation ministérielle énonce notamment que l'organisateur doit prendre les mesures suivantes
pour assurer la protection des spectateurs: "des barrières gardant les spectateurs en dehors des zones de danger;
une surveillance par des commissaires spéciaux sur tout le parcours; des hauts-parleurs donnant les instructions
au public sur tout le trajet; un réseau de téléphone ou de radio pouvant renseigner au plus vite l'organisateur de
tout incident; la présence de deux ambulances -départ, arrivée- et d'un médecin."
En l'occurrence, tous les pilotes entendus, ainsi que l'expert, s'accordent pour affirmer que l'endroit de l'accident
était le plus dangereux du parcours, étant donné la longue ligne droite à la fin de laquelle les pilotes se présentent
avec une vitesse maximale avant d'entamer la suite de deux virages. S'y ajoute encore la particularité de
l'affaissement de la route connue des organisateurs et des pilotes, de sorte qu'il était impératif pour le directeur de
course et son adjoint de signaliser cet endroit comme étant une zone de danger devant être interdite aux
spectateurs.
Il s'ensuit que les directeur de course et directeur de course adjoint, en tant qu'organisateurs n'ont pas accompli
les diligences normales et n'ont pas pris toutes les mesures utiles pour éviter que des accidents se produisent.
Dans l'ordonnance de renvoi, le Parquet indique encore comme autres faits ayant entraîné les conséquences de
l'accident fait que P3.) aurait invité le directeur de course et son adjoint pour faire placer des barrières à cet
endroit et de ne pas avoir pris cette mesure alors qu'un accident similaire s'y était déjà produit précédemment.
Il résulte de l'audition du prévenu P3.) que celui-ci avait fait des remarques concernant des barrières à mettre à
l'endroit de l'accident le vendredi précédant la course. Or force est de constater que l'identité de son interlocuteur
demeure inconnue, et il semble qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une personne responsable de l'organisation, P3.)
déclarant par ailleurs ne plus avoir formulé cette exigence ou cette recommandation en présence des directeur de
course et directeur de course adjoint. En outre l'on ne saurait conclure à la dangerosité d'un endroit du parcours
du seul fait qu'un accident s'y était déjà produit, étant donné que théoriquement tous les endroits du parcours
d'une course automobile présentent des dangers et qu'une sortie de route pour telle ou telle raison est possible à
tout endroit.
Il n'y pas lieu non plus de retenir à charge du directeur de course et de son adjoint qu'ils auraient agi ainsi alors
que la décision avait été prise "qu'aucun spectateur ne devait se trouver sur toute la partie inférieure de la piste
jusqu'à hauteur de la tribune." Il n'appert pas à l'exclusion de tout doute qu'une telle décision ait été prise ni qui
l'eût prise.
Quant à la question de faire surélever ou dédoubler les glissières à l'endroit de l'accident, il résulte des
explications fournies par le directeur de course qu'en procédant à de tels travaux le jour précédant la course, ils
n'auraient pas pu garantir la qualité du travail rendant ainsi plus dangereux encore l'endroit de l'accident.
Il y a lieu de constater encore d'une part qu'on ne saurait de reprocher aux organisateurs de ne pas avoir fait
respecter l'article 6 de l'autorisation ministérielle énonçant que "tout participant a le devoir strict de conduire de
façon à rester constamment maître de son véhicule, de ralentir ou de s'arrêter dès qu'un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule peut être une cause de
danger, de désordre ou d'accident."
Il est évident que tout participant à une course automobile doit respecter les règles élémentaires de prudence,
mais l'on ne saurait reprocher un défaut de prudence de ce chef, si défaut il y a, aux organisateurs.
D'autre part le Tribunal estime que l'on ne saurait exiger des organisateurs qu'ils contrôlent la qualification des
commissaires de route alors que la réglementation n'exige pas de qualification précise et que toute qualification
dont dispose éventuellement un commissaire de course repose sur la participation volontaire à des stages
organisés à cet effet.
Il y a encore lieu de constater que bien que P1.) ait été informé à un moment donné par P3.) qu'un de ses
commissaires de route, en l'occurrence P5.), avait des problèmes avec des spectateurs, ce dernier lui a fait signe
que tout était en ordre quand P1.) descendait la piste pour ramener les voitures de course à la ligne de départ.
En ce qui concerne P2.), il n'y a pas lieu de retenir le fait qu'il n'aurait pas fait évacuer les spectateurs de l'endroit
de l'accident au moment de monter ou de descendre la piste. En effet, il appert du dossier répressif que P2.) a
ouvert la piste en début de meeting, et que c'est P1.) qui a encore fait plusieurs passages par après, mais il n'est
pas établi que des spectateurs se trouvaient déjà à ce moment au lieu de l'accident; bien au contraire il est apparu
qu'en tout cas les futures victimes n'y étaient pas encore, étant donné qu'il résulte de leurs auditions qu'elles sont
seulement venues en début d'après-midi.
P1.) se trouve ainsi convaincu:
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.),
en sa qualité de Président de la ASBL1.) a.s.b.l., organisateur de la course de côte à LIEU1.), ainsi qu'en sa
qualité de directeur de course adjoint de ladite course,
1) d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de V1.), employée privée, née le (...) à (...), ayant demeuré à (...), (...);
2) d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement fait des blessures à:
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant à (...), (...),
- V3.), corporal de l'armée luxembougeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- en violation de l'article 5 a) de l'autorisation du Ministère des Transports ainsi que de l'article 8 - Mesures de
sécurité - de l'Annexe O du Code Sportif International en ne pas assurant la protection des spectateurs par des
barrières les gardant en dehors des zones de danger et en particulier en ne plaçant pas des barrières et
marquant ainsi comme zone de danger interdite au public, la zone derrière les glissières et d'entrée du virage à
l'extérieur duquel (point de freinage et endroit où les voitures ont une vitesse maximale) se trouvaient entre
autres V1.), V2.), V3.) et V4.), préqualifiés,
- au moment de descendre la piste en voiture avant le départ du pilote A.), en ne faisant pas évacuer les
spectateurs et en particulier les victimes, se trouvant déjà à ce moment à l'endroit dangereux de l'accident,
partiellement même assis sur la glissière.
P2.) se trouve ainsi convaincu:
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.),
en sa qualité de directeur de course,
1) d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de V1.), employée privée, née le (...) à (...), ayant demeuré à (...), (...);
2) d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement fait des blessures à:
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant à (...), (...),
- V3.), corporal de l'armée luxembougeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
en violation de l'article 5 a) de l'autorisation du Ministère des Transports ainsi que de l'article 8 - Mesures de
Sécurité - de l'Annexe O du Code Sportif International, en ne pas assurant la protection des spectateurs par des
barrières les gardant en dehors des zones de danger et en particulier en ne plaçant pas des barrières et en
marquant ainsi comme zone de danger interdite au public la zone derrière les glissières et d'entrée du virage à
l'extérieur duquel (point de freinage et endroit où les voitures ont une vitesse maximale) se trouvaient entre
autres V1.), V2.), V3.), V4.), préqualifiés.
II) P3.)
Le Ministère Public reproche à P3.):
Le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant qu'auteur, coauteur ou complice,
1) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de V1.), employée privée, née le (...) à (...), ayant demeuré à (...), (...),
2) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à:
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant à (...), (...),
- V3.), corporal de l'armée luxembougeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
en sa qualité de Président de l'Association Sécurité des Courses chargé contre rémunération de fournir des
commisssaires de route, et responsable en charge de la communication entre les commissaires de route et le
directeur de course,
- ne pas avoir veillé que les commissaires de route de l'association Sécurité des Courses, mis à la disposition de
l'organisateur contre rémunération, avaient la qualification définie au Code Sportif International,
- ne pas avoir enjoint aux commissaires de course de faire évacuer les spectateurs et notamment les victimes se
trouvant au niveau des glissières de sécurité au lieu de l'accident,
- ne pas avoir occupé le central de communication quand le commissaire de route P5.) a fait part de ses
problèmes avec les spectateurs récalcitrants,
- ne pas avoir transmis les informations reçues de la part des commissaires de route au sujet des spectateurs
récalcitrants au directeur de course et à l'organisateur.
P3.) est poursuivi en sa qualité de Président de l'Association sécurité des courses.
En cette qualité il avait conclu un contrat avec P2.) en ce qui concerne la sécurité à assurer tant vis-à-vis des
participants à la course que vis-à-vis des spectateurs, tel qu'il résulte de l'instruction à l'audience.
En ce qui concerne le reproche de ne pas avoir veillé à ce que les commissaires de route eussent la qualification
requise, le Tribunal ne saurait retenir ce fait, étant donné qu'en premier lieu il n'y a pas de qualification requise et
qu'en second lieu, le commissaire de route P5.), qui, suivant les déclarations à l'audience était un des
commissaires les plus expérimentés, était placé à l'emdroit de l'accident.
Il appert en outre que P3.) a occupé le poste central quand il a été averti par P5.) qu'il y avait des problèmes avec
des spectateurs et qu'il a fait part de ces problèmes à P1.), directeur de course adjoint.
Le Tribunal constate que les infractions reprochées au prévenu sont les coups ou blessures involontaires ayant
entraîné la mort d'une personne et ayant causé des blessures à d'autres personnes, le Ministère Public énumérant
dans la suite certains faits ayant contribué à la genèse de ces infractions. En ce qui concerne ces faits, le Tribunal
peut les modifier et peut en substituer d'autres, tout comme le jugement pourra énoncer que certains faits ne
seront pas à prendre en considération pour ne pas avoir été en relation causale avec l'accident et ses suites
dommageables.
Il résulte cependant également de l'instruction que déjà le vendredi, le prévenu P3.) s'était rendu sur les lieux de
la manifestation et qu'il avait pu se rendre compte des lacunes dans les mesures de sécurité prises ou à prendre le
jour de la course, notamment l'absence de marquage signalant le lieu de l'accident comme zone de danger. Il
aurait même proposé son aide pour y au courant de la journée de samedi, ce qui aurait été refusé. Le dimanche
matin, en parcourant la piste de haut en bas pour déposer le matériel aux différents postes prévus, il a constaté
qu'aucune mesure de sécurité été prise par l'organisateur à l'endroit de l'accident. Il n'a cependant pas signalé
cette lacune ni au directeur de course ni à son adjoint, ce qui, aux yeux du Tribunal faisait pourtant également
partie de sa mission, étant donné qu'il avait été engagé par l'organisateur pour précisément s'occuper de la
sécurité des participants et des spectateurs. Il lui aurait au moins incombé de signaler une lacune qu'il venait de
constater de visu et d'instruire les commissaires de route, qui étaient également sous ses ordres, de faire évacuer
les spectateurs.
P3.) se trouve partant convaincu:
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.),
en sa qualité de Président de l'Association Sécurité des Courses chargé contre rémunération de fournir des
commisssaires de route, et responsable en charge de la communication entre les commissaires de route et le
directeur de course,
1) d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de V1.), employée privée, née le (...) à (...), ayant demeuré à (...), (...);
2) d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement fait des blessures à:
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant à (...), (...),
- V3.), corporal de l'armée luxembougeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- en ne signalant pas les lacunes dans les mesures de sécurité, et notamment l'absence de barrières à l'endroit de
l'accident gardant les spectateurs en dehors de cette zone,
- en n'instruisant pas les commissaires de course de faire évacuer les spectateurs et notamment les victimes se
trouvant au niveau des glissières de sécurité au lieu de l'accident.
III) P4.)
Le Ministère Public reproche à P4.):
Le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant qu'auteur, coauteur ou complice,
1) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de
- V1.), employée privée, née le (...) à (...), ayant demeuré à (...), (...),
2) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à:
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant à (...), (...),
- V3.), corporal de l'armée luxembougeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
en sa qualité de pilote de la voiture à l'origine de l'accident,
- en ne respectant pas les dispositions de l'article 6 de l'autorisation du Ministère des Transports exigeant de
tout participant de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, de ralentir ou de s'arrêter
dès qu'un obstacle ou une gène à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois
que le véhicule peut être une cause de danger, de désordre ou d'accident,
- en ne relevant pas la garde au sol de sa voiture pour tenir compte de la configuration spéciale de la piste de
LIEU1.) notamment après avoir reçu des conseils à ce sujet par B.),
- en circulant tout à fait à gauche à l'approche du virage de l'accident malgré le fait qu'il savait ou devait savoir
qu'à l'endroit en question en raison d'un affaissement et d'un caniveau et auxquels C.) l'avait rendu attentif et
qu'il avait lui-même remarqués lors des essais, il était dangereux de circuler en "ligne idéale,"
- en circulant à l'endroit de l'accident à une vitesse excessive et dangereuse en raison de la configuaration
particulière de la chaussée.
Il y a lieu de relever ici qu'il appert du dossier répressif que la route présentait à l'endroit précis où a eu lieu
l'accident un affaissement important, état connu de tous les pilotes et notamment aussi de P4.), qui y a été rendu
attentif par d'autres pilotes dont le témoin C.). Il ressort également de l'instruction que le prévenu P4.) ne
participait pas à la course de côte de LIEU1.) pour la première fois et qu'il connaissait de son propre aveu l'état
de la route à cet endroit pour y avoir conduit les années précédentes.
Le témoin B.) a encore relevé que chaque piste présente ses particularités et ses défauts et que c'est en raison des
aptitudes et des qualités des pilotes, que la différence se fera en ce qui concerne le classement de l'épreuve.
Quant au reproche de ne pas avoir relevé la garde au sol après avoir reçu des conseils à ce sujet, il résulte des
déclarations des témoins, pilotes de course, ainsi que de l'expert, que même un changement de la garde n'aurait
pas influé sur le comportement de la voiture, une fois que le conducteur en a perdu le contrôle.
En ce qui concerne la piste de LIEU1.), tous les pilotes entendus comme témoins dans la présente affaire, étaient
au courant de la particularité de la route à cet endroit précis et savaient qu'il ne fallait pas emprunter la ligne
idéale pour négocier la suite des deux virages.
Quant aux reproches d'avoir circulé en ligne idéale et d'avoir circulé à une vitesse excessive eu égard à la
configuration des lieux
Il résulte du dossier répressif ainsi que de l'enregistrement vidéo que P4.) a dirigé sa voiture vers le bord gauche
de la route en vue de suivre "la ligne idéale" pour passer l'enchaînement des deux virages.
L'expert retient dans son rapport que "le pilote recherchera d'abord le bord extérieur du premier virage. Comme
la voiture sort d'un virage vers la gauche, il se trouvera donc plus vers le milieu de la route. Si pendant cette
manœuvre, le pilote perd les facultés de direction de son véhicule, même pendant un laps de temps très court, il
dépassera le bord extérieur de la route pour s'enfoncer avec les roues gauches dans le caniveau du bord de la
route qui est profond de ca. 7-9 cm et d'où il sera très difficile, voire impossible de sortir, vu la garde au sol très
faible de son véhicule." Il résulte d'ailleurs de l'analyse de la trajectoire empruntée par P4.) qu'il s'approchait du
virage en suivant à peu près la trajectoire idéale.
Il appert encore du dossier répressif que le revêtement routier présentait un affaissement relativement important à
l'endroit de l'accident, du côté gauche et une légère crête située sur la droite et le milieu de la bande de circulation
gauche.
Il en résulte que précisément en raison de cet affaissement, connu de tous les pilotes et aussi de P4.), il importait
donc de ne pas suivre la trajectoire idéale à tout prix, ce que d'ailleurs les autres pilotes n'ont pas fait, ainsi que le
montre l'enregistrement vidéo.
Le Tribunal relève d'abord que la vitesse élevée est de l'essence même d'une course automobile, les pilotes
essayant d'effectuer un parcours déterminé dans un temps aussi court que possible. Elle ne saurait partant à elle
seule constituer une faute à retenir à charge du pilote.
Il a cependant été jugé que "se rend coupable d'homicide et de blessures involontaires par imprudence ou
inobservation des règlements le pilote d'une voiture qui, au cours d'un rallye, a opéré une sortie de route tuant
ainsi un spectateur et en blessant plusieurs autres. La vitesse, bien que non excessive dans le cadre d'un rallye, est
à l'origine de la sortie de route. Si les pilotes sont, dans de telles courses, affranchis d'un certain nombre de règles
du code de la route, ils ne sont pas dispensés du respect d'une prudence élémentaire. Dès lors que le parcours
cumulait deux difficultés, bosse et virage, et que le pilote connaissait parfaitement le parcours, il a commis une
faute en ne modérant pas son allure "(TGI Grenoble 24.01.1994); cette situation était également le cas en
l'espèce.
P4.) se trouve ainsi convaincu:
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.),
en sa qualité de pilote de la voiture à l'origine de l'accident,
1) d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de V1.), employée privée, née le (...) à (...), ayant demeuré à (...), (...);
2) d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement fait des blessures à:
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant à (...), (...),
- V3.), corporal de l'armée luxembougeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- en ne pilotant pas son véhicule de façon à en garder le contrôle et la maîtrise et d'éviter que des spectateurs en
dehors de la piste ne seraient blessés,
- en circulant tout à fait à gauche à l'approche du virage de l'accident malgré le fait qu'il savait qu'à l'endroit en
question en raison d'un affaissement et d'un caniveau et auxquels C.) l'avait rendu attentif et qu'il avait lui-
même remarqués lors des essais, il était dangereux de circuler en "ligne idéale",
en circulant à l'endroit de l'accident à une vitesse excessive et dangereuse en raison de la configuration
particulière de la chaussée.
IV) P5.)
Le Ministère Public reproche à P5.):
Le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant qu'auteur, coauteur ou complice,
1) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de
- V1.), employée privée, née le (...) à (...), ayant demeuré à (...), (...),
2) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à:
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant à (...), (...),
- V3.), corporal de l'armée luxembougeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
en sa qualité de commissaire de route chargé de la sécurité à l'endroit de l'accident,
- en n'évacuant pas les spectateurs et notamment les futures victimes de la zone de danger derrière les glissières
de sécurité,
- en ne signalant pas la présence de spectateurs à l'endroit dangereux du côté extérieur du virage, à la direction
de la course en vue de faire interrompre celle-ci,
- en ne signalant pas à l'aide du drapeau approprié aux pilotes s'approchant, la présence de spectateurs à
l'endroit dangereux,
- en n'arrêtant pas la voiture du directeur de course lors de ses passages à l'endroit dangereux pour lui
demander de faire évacuer les spectateurs s'y trouvant, sinon d'interrompre la course.
Aux termes de l'article 148 du règlement FIA "les commissaires de route, occupent, le long du parcours, des
postes qui leur sont désignés par le directeur de course ou le comité d'organisation. Dès l'ouverture d'un meeting,
chaque chef de poste est sous les ordres du directeur de course auquel il doit rendre compte immédiatement par
les moyens dont il dispose… de tous les incidents ou accidents qui peuvent se produire dans la section dont son
poste a la surveillance."
Il résulte de la déclaration même de P5.) qu'il a parlé avec P3.) des endroits à interdire aux spectateurs, et
notamment du virage en question. Or il ne s'en est rien suivi de cet entretien et le jour de la compétition, P5.) ne
portait plus beaucoup d'intérêt à cette question, tout en relevant encore qu'il aurait signalé l'absence de banderoles
à P3.) sans cependant trop insister.
De même les affirmation de P5.) qu'il aurait déplacé à plusieurs reprises les spectateurs sont restées à l'état de
pure allégation, les victimes entendues déposant qu'il ne leur avait rien enjoint personnellement.
En ce qui concerne le fait de ne pas avoir signalé la présence de spectateurs à cet endroit aux pilotes, il convient
de constater que seule la présence de spectateurs sur la piste doit être signalée aux pilotes de course et non pas
celle se situant en dehors de la piste.
Il appert encore des déclarations de P5.) qu'il n'a pas arrêté la voiture du directeur de course adjoint, étant donné
qu'à ce moment précis il n'avait pas de problèmes avec des spectateurs, ceux-ci se promenant le long de la piste.
P5.) se trouve ainsi convaincu:
Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.),
en sa qualité de commissaire de route chargé de la sécurité à l'endroit de l'accident,
1) d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de V1.), employée privée, née le (...) à (...), ayant demeuré à (...), (...);
2) d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement fait des blessures à:
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant à (...), (...),
- V3.), corporal de l'armée luxembougeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- en n'évacuant pas les spectateurs et notamment les futures victimes de la zone de danger derrière les glissières
de sécurité,
- en ne signalant pas la présence de ces spectateurs à l'endroit dangereux du côté extérieur du virage, à la
direction de la course en vue de faire interrompre celle-ci.
V) P6.)
Le Ministère Public reproche à P6.):
Le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant qu'auteur, coauteur ou complice,
1) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de
- V1.), employée privée, née le (...) à (...), ayant demeuré à (...), (...),
2) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement porté des coups ou fait des blessures à:
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant à (...), (...),
- V3.), corporal de l'armée luxembougeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
en sa qualité de commissaire de route chargé de la sécurité à l'endroit de l'accident
- en n'évacuant pas les spectateurs et notamment les futures victimes de la zone de danger derrière les glissières
de sécurité,
- en ne signalant pas la présence de spectateurs à l'endroit dangereux du côté extérieur du virage, à la direction
de la course, en vue de faire interrompre celle-ci,
- en ne signalant pas à l'aide du drapeau approprié aux pilotes s'approchant, la présence de spectateurs à
l'endroit dangereux,
- en n'arrêtant pas la voiture du directeur de course lors de ses passages à l'endroit dangereux pour lui
demander de faire évacuer les spectateurs s'y trouvant, sinon d'interrompre la course.
Il résulte des témoignages faits aux audiences ainsi que des déclarations des autres prévenus que P6.) assistait
pour la première fois à une course automobile et qu'en vue de devenir éventuellement membre de l'Association
pour la sécurité des courses, il devait accompagner P5.) à son poste afin que celui-ci lui montre le travail d'un
commissaire de route. P6.) n'était pas habillé de l'overal de l'association le désignant clairement comme
commissaire de route aux yeux des spectateurs et ne disposait pas du matériel nécessaire à l'accomplissement de
la fonction de commissaire de route, à savoir notamment les drapeaux de couleurs différentes. Il a uniquement
exécuté des instructions reçues de P5.).
Il s'ensuit que P6.) n'est à aucun moment intervenu dans une qualité officielle de commissaire de route investi du
pouvoir de donner des ordres et instructions aux participants ou aux spectateurs.
Il y a partant lieu de l'acquitter des infractions lui reprochées par le Ministère Public.
VI) P7.), P8.) et P9.)
Le Ministère Public reproche à P7.), P8.) et à P9.):
Le 02.04.1995 vers 15.20 heures à LIEU1.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en tant qu'auteurs, coauteurs ou complices,
1) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, causé la mort de
- V1.), employée privée, née le (...) à Esch-sur-Alzette, ayant demeuré à (...), (...),
2) d'avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui,
partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à
- V2.), étudiant, né le (...) et demeurant Esch-sur-Alzette, (...),
- V3.), corporal de l'Armée luxembourgeoise, né le (...) à (...), demeurant à (...), (...),
- V4.), étudiant, né le (...) à (…), demeurant à (...), (…);
en l'espèce tant pour l'infraction sub 1) que pour l'infraction sub 2) ci-avant,
P7.), P8.), P9.) pris en leur qualité de membres de la Commission Sportive ("commissaires sportifs") de
l'Automobile Club de Luxembourg, exerçant le pouvoir sportif conféré par la F.I.A., délégués et présents à la
Course de Côte de LIEU1.) du 02.04.1995,
ayant la qualité d'officiels au sens de l'article 132 du Règlement F.I.A.,
de ne pas avoir ajourné la compétition ou décidé d'arrêter la course pour des raisons impérieuses de sécurité en
vertu des pouvoirs leurs conférés par l'article 141 du Règlement F.I.A. notamment en matière de sécurité,
après avoir constaté de visu ou auraient dû constater,
que l'endroit de l'accident était extrêmement dangereux pour les spectateurs,
que l'organisateur n'avait pris aucune disposition pour en écarter ou éloigner les spectateurs.
Il convient de constater d'abord que les prévenus P7.), P8.) et P9.) sont poursuivis en leur qualité de
commissaires sportifs nommés par la commission sportive du club automobile de Luxembourg (ci-après ACL). Il
appert également des débats à l'audience que, même si les noms de tous les commissaires sportifs en exercice en
1995 figurent dans le programme officiel de l'épreuve, il n'en reste pas moins que seules les trois personnes
actuellement prévenues, sont intervenues en leur qualité officielle de commissaires sportifs lors de l'épreuve du 2
avril 1995.
Une autre constatation s'impose aux yeux du Tribunal, à savoir le fait que les commissaires sportifs exercent, en
principe exclusivement, le pouvoir et le contrôle du déroulement sportif de l'épreuve et ne sont pas investis des
pouvoirs de contrôle et d'inspection quant aux mesures de sécurité prévues et prises par l'organisateur.
Aux termes de l'article 140 du règlement FIA, les commissaires sportifs ne "seront aucunément responsables de
l'organisation du meeting et ne devront avoir aucune fonction exécutive se rapportant à ce meeting. Ils
n'encourront donc, en raison de leurs fonctions, aucune responsabilité envers quiconque autre que l'autorité
sportive nationale dont ils dépendent".
L'article 141 énonce les pouvoirs des commissaires sportifs: "Les commissaires sportifs auront une autorité
absolue pour faire respecter le présent Code, les Règlements nationaux et particuliers, ainsi que les programmes,
…
-
ajourner une compétition en cas de force majeure ou pour des raisons impérieuses de sécurité,
-
apporter au programme en ce qui concerne la position des lignes de départ et d'arrivée, ou toute autre
question, les modifications qui seraient demandées par le directeur de course ou le comité d'organisation
pour assurer une plus grande sécurité des concurrents et du public;"
Ce dernier pouvoir des commissaires sportifs ne saurait entrer en ligne de compte dans la présente affaire, étant
donné que ni le directeur de course ni le directeur de course adjoint n'ont fait part aux commissaires sportifs de
problèmes quelconques avec des spectateurs.
Il résulte encore des débats que le jour avant l'épreuve, certains membres de la commission sportive ont parcouru
la piste et ont suggéré aux organisateurs de monter des glissières supplémentaires, ce qui a été fait. Ces
commissaires n'étaient pas identiques à ceux présents le jour de la course, du moins en partie et par ailleurs il y a
lieu de préciser que les commissaires sportifs désignés pour une épreuve, n'entrent en fonction qu'à partir du
moment où le meeting débute officiellement par la remise des papiers ou le contrôle technique de la voiture. Le
jour de l'épreuve les commissaires sportifs restent dans la zone de départ dans un local leur destiné et sont, en
pratique, dépendants du directeur de course quant à d'éventuels problèmes pouvant survenir en cours d'épreuve,
directeur de course qui lui doit être en mesure de communiquer avec toutes les personnes sur le parcours ayant
une mission officielle. De même si les conditions de l'autorisation ministérielle ne sont pas remplies, c'est le
directeur de course qui doit en avertir les commissaires sportifs.
Il n'appartient pas non plus aux commissaires sportifs de vérifier les compétences des personnes engagées par
l'organisateur pour exécuter une mission déterminée, tout au plus les commissaires sportifs doivent vérifier la
présence effective des personnes.
C'est le directeur de course qui doit se maintenir en liaison étroite avec le Président du collège des commissaires
pendant la durée du meeting (article 134 FIA). Il doit ainsi rapporter tout événement grave aux commissaires
sportifs. En l'espèce il résulte encore des débats qu'il n'y avait pas de liaison par walkie-talkie entre la direction
de la course et les commissaires sportifs qui ont donc dû attendre la venue du directeur de course pour les avertir
en cas de problèmes, ce qui n'a pas été fait.
L'affirmation du directeur de course adjoint qu'il aurait ouvert le parcours ensemble avec les commissaires
sportifs P8.) et P9.), contestée par ces derniers, est restée à l'état de pure allégation.
Il s'ensuit qu'à défaut d'informations reçues soit par le directeur de course soit par son adjoint, soit encore le
responsable de la sécurité qui est également averti par les commissaires de route, l'on ne saurait reprocher aux
prévenus P7.), P8.) et P9.) de ne pas avoir arrêté la course pour des raisons impérieuses de sécurité.
Les prévenus P7.), P8.) et P9.) sont partant à acquitter des infractions leur reprochées.
Quant aux peines à prononcer
L'article 419 du Code Pénal prévoit une peine d'emprisonnement allant de 3 mois à 2 ans ainsi qu'une peine
d'amende située entre 500 et 10.000 euros et l'article 420 dispose qu'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 2
mois et une amende de 500 à 5.000 euros ou une de ces peines seulement sera prononcée.
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu de faire
application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.
En l'espèce le Tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement de six mois ainsi qu'une amende constituent une
sanction adéquate en ce qui concerne les fautes de P2.), P1.) et P4.) retenues comme étant en relation causale
avec l'accident
P3.) est également à punir par une peine d'emprisonnement de trois mois et une amende correctionnelle et les
faits retenus à charge de P5.) sont sanctionnés adéquatement par une peine d'amende.
Les prévenus P2.), P1.), P4.) et P3.) ne sont cependant pas indignes de la clémence de Tribunal, de sorte qu'il y a
lieu de leur accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l'exécution de la peine d'emprisonnement à prononcer à
leur encontre.
AU CIVIL
Intervention volontaire de l'assureur
L'assureur soutient qu'il y aurait lieu d'instaurer un partage de responsabilités entre les victimes et les parties
défenderesses au civil.
Le Tribunal constate que les spectateurs circulant à un endroit particulièrement dangereux de la course, bien que
cela ne leur soit pas interdit par l'organisateur, prennent un risque constitutif d'un défaut de prévoyance et de
précaution. Il résulte de tous les témoins entendus que le lieu de l'accident était considéré comme l'endroit le plus
dangereux du parcours, en raison de la vitesse imprégnée aux voitures et en raison de la suite de deux virages; les
spectateurs qui préfèrent se mettre à un tel endroit pour profiter du spectacle, engagent de ce fait leur
responsabilité.
En outre il résulte de l'enregistrement vidéo que les victimes se trouvaient à l'endroit de l'accident sans prêter une
attention particulière au déroulement de la compétition au moment de l'accident, ce qui a été implicitement
confirmé par les victimes, déclarant ne pas s'être intéressées outre mesure aux voitures F2. Or les victimes se
trouvant le dos tourné vers la piste, à un endroit dangereux de par la configuration des lieux, sans protection et à
courte distance de la piste, sans prêter attention au déroulement de la course, commettent encore une faute en
relation causale avec le dommage subi par eux.
Le Tribunal estime partant qu'il y a lieu d'instaurer un partage des responsabilités de l'ordre de 1/5 à charge des
victimes et de 4/5 à charge des personnes déclarées convaincues des infractions retenues ci-avant.
Ce partage est également opposable aux victimes par ricochet.
1) Partie civile de PC1.) et de PC2.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
A l'audience du 6 juin 2002 Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué
partie civile au nom et pour le compte de PC1.) et PC2.) contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.),
P7.), P8.) et P9.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P6.), P7.), P8.) et P9.) le Tribunal doit se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile.
En ce qui concerne les autres prévenus, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Eu égard aux éléments du dossier répressif et des pièces versées par la partie demanderesse au civil, il y a lieu de
déclarer la demande en réparation du préjudice matériel fondée et justifiée, pour le montant de 1033,39 euros.
En ce qui concerne l'action pour souffrances endurées par la victime avant son décès, il résulte du certificat
médical du Dr. LAZERGES du 11 avril 1995, que la victime V1.) est décédée le lendemain de l'accident en "état
de coma dépassé". Or pour pouvoir passer dans le patrimoine des héritiers, l'action ex haerede exige que la
victime qui ne décède pas instantanément, doit avoir repris connaissance et avoir été consciente de son état avant
de mourir. Il appartient aux demandeurs au civil de rapporter la preuve de la survie consciente de la victime
pendant un certain laps de temps. En l'espèce cette preuve n'étant pas rapportée, il y a lieu de rejeter ce volet de
la demande civile.
En ce qui concerne la réparation du dommage pour perte d'un être cher, le Tribunal estime que cette demande est
à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 14.000.- euros pour chacun des parents.
2) Partie civile de PC3.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
A l'audience du 6 juin 2002 Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué
partie civile au nom et pour le compte de PC3.) contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et
P9.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P6.), P7.), P8.) et P9.) le Tribunal doit se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile.
En ce qui concerne les autres prévenus, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, il y a lieu de déclarer la demande fondée et justifiée, en ce qui
concerne le dommage subi à la suite de la perte d'un être cher, pour le montant de 7.000 euros.
Quant à la demande en réparation du dommage matériel, du préjudice psychique subi ainsi que de l'IPP de 70 %
réclamée par la partie demanderesse au civil, il y a lieu de constater que même si la maladie de Crohn est établie
dans le chef de la partie deamderesse au civil, il y a cependant lieu de charger un expert avec la mission plus
amplement définie au dispositif du présent jugement pour examiner s'il y a relation causale entre cette maladie et
l'accident et, de voire le cas échéant s'il y a incapacité partielle permanente de travail.
3) Partie civile de V3.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
A l'audience du 6 juin 2002 Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué
partie civile au nom et pour le compte de V3.) contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et
P9.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P6.), P7.), P8.) et P9.) le Tribunal doit se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile.
En ce qui concerne les autres prévenus, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Quant aux montants réclamés à titre de réparation du dommage corporel, esthétique et matériel, le tribunal ne
dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant
lieu d'ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant au montant réclamé à titre de réparation du dommage moral, le Tribunal surseoit à statuer en attendant le
résultat de l'expertise à ordonner, ce dommage étant également en rapport avec les dommages à évaluer par les
experts.
En cas d'institution d'une expertise, V3.) demande à se voir allouer une provision de 6.197,34.- euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une
provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle
s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard à la gravité des blessures subies ainsi que le temps de
convalescence relativement prolongé, la demande en allocation d'une provision est à déclarer fondée pour le
montant de 6.000.- euros.
4) Partie civile de V2.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
A l'audience du 6 juin 2002 Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué
partie civile au nom et pour le compte de V2.) contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P6.), P7.), P8.) et P9.) le Tribunal doit se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile.
En ce qui concerne les autres prévenus, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Quant aux montants réclamés à titre de réparation du dommage corporel, esthétique et matériel, le tribunal ne
dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant
lieu d'ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant au montant réclamé à titre de réparation du dommage moral, le Tribunal surseoit à statuer en attendant le
résultat de l'expertise à ordonner, ce dommage étant également en rapport avec les dommages à évaluer par les
experts.
En cas d'institution d'une expertise, V2.) demande à se voir allouer une provision de 6.197,34.- euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une
provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle
s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard à la gravité des blessures subies ainsi que le temps de
convalescence relativement prolongé, la demande en allocation d'une provision est à déclarer fondée pour le
montant de 6.000.- euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif ainsi qu'aux explications fournies par la partie demanderesse au civil,
il y a lieu de déclarer la demande fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de mille euros.
5) Partie civile de V4.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
A l'audience du 6 juin 2002 Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s'est constitué
partie civile au nom et pour le compte de V4.) contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P4.), P5.).
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard des prévenus P6.), P7.), P8.) et P9.) le Tribunal doit se
déclarer incompétent pour connaître de la demande civile.
En ce qui concerne les autres prévenus, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.
Quant aux montants réclamés à titre de réparation du dommage corporel, esthétique et matériel, le tribunal ne
dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus, il y a partant
lieu d'ordonner une expertise avec la mission pus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Quant au montant réclamé à titre de réparation du dommage moral, le Tribunal surseoit à statuer en attendant le
résultat de l'expertise à ordonner, ce dommage étant également en rapport avec les dommages à évaluer par les
experts.
En cas d'institution d'une expertise, V4.) demande à se voir allouer une provision de 6.197,34.- euros.
Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le tribunal peut accorder une
provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée et elle
s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE ROY, L'évaluation du préjudice corporel).
Eu égard aux éléments du dossier et notamment eu égard à la gravité des blessures subies ainsi que le temps de
convalescence relativement prolongé, la demande en allocation d'une provision est à déclarer fondée pour le
montant de 6.000.- euros.
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.) entendus en leurs explications et
moyens de défense, les demandeurs et défendeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
P1.)
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois et à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 731,65 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
P2.)
c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 731,65 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
P3.)
c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine
d'emprisonnement de trois (3) mois, à une amende de mille six cents (1.600) euros, ainsi qu'aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 731,65 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente-deux (32) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
P4.)
c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine
d'emprisonnement de six (6) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 731,65 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;
P5.)
c o n d a m n e P5.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une
amende de mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 731,65 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;
P6.)
a c q u i t t e P6.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans
peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
P7.)
a c q u i t t e P7.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans
peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
P8.)
a c q u i t t e P8.) des infractions non établies à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans
peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
P9.)
a c q u i t t e P9.) des infractions non établies à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans
peine ni dépens,
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale pour les infractions
commises ensemble.
AU CIVIL
d o n n e acte à la compagnie d'assurances ASS1.) ASSURANCES S.A. de son intervention volontaire;
d i t qu'il y a lieu à instauration d'un partage de responsabilité de l'ordre de 4/5 à charge des défendeurs au civil
et de 1/5 à charge des victimes V1.), V2.), V3.) et V4.),
d é c l a r e ce partage opposable aux demandeurs au civil;
1) Partie civile de PC1.) et de PC2.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
d o n n e acte à PC1.) et à PC2.) de leur constitution de partie civile;
se d et c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile en ce qu'elle est dirigée contre P6.), P7.), P8.)
et P9.);
se d et c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande non fondée en ce qui concerne l'action ex haerede;
d é c l a r e la demande fondée, eu égard au partage instauré, pour le montant de huit cent vingt-six virgule
soixante-douze (826,72) euros, ainsi que pour le montant de onze mille deux cents (11.200) euros pour chacun
des parents;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) solidairement à payer à PC1.) et à PC2.), eu égard au partage
instauré, le montant de huit cent vingt-six virgule soixante-douze (826,72) euros, ainsi que pour le montant de
onze mille deux cents (11.200) euros pour chacun d'eux, avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 1995, jour des
faits, jusqu'à solde;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) solidairement aux frais de la demande civile;
2) Partie civile de PC3.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
d o n n e acte à PC3.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile en ce qu'elle est dirigée contre P6.), P7.), P8.)
et P9.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande fondée, eu égard au partage instauré, pour le montant de cinq mille six cents (5.600)
euros;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) solidairement à payer à PC3.), eu égard au partage instauré, le
montant de cinq mille six cents (5.600) euros avec les intérêts légaux à partir du 2 avril 1995, jour des faits,
jusqu'à solde;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause:
n o m m e experts le Dr. Guy BAUER, interniste, demeurant à Luxembourg, et Maître André MARMANN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se
prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
sur l'existence de la relation causale entre la maladie de Crohn et l'accident survenu le 2 avril 1995 et le cas
échéant sur le dommage matériel et moral accru à PC3.) de ce chef, compte tenu d'éventuels recours des
organismes de sécurité sociale;
d i t que l'expert empêché, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de l'accomplir sera remplacé sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d'audience;
a u t o r i s e l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous renseignements utiles et même à
entendre des tierces personnes;
r é s e r v e les frais;
f i x e l'affaire au rôle spécial;
3) Partie civile de V3.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
d o n n e acte à V3.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile en ce qu'elle est dirigée contre P6.), P7.), P8.)
et P9.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause:
n o m m e experts Dr. Lucette HOMMEL, dermatologue, demeurant à Luxembourg, et Maître André
MARMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage matériel et moral accru à V3.) du chef des blessures dont il a été victime le 2 avril
1995, compte tenu d'éventuels recours des organismes de sécurité sociale;
d i t que l'expert empêché, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de l'accomplir sera remplacé sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d'audience;
a u t o r i s e l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous renseignements utiles et même à
entendre des tierces personnes;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) solidairement à payer à V3.) le montant de six mille (6.000) euros à
titre de provision;
r é s e r v e les frais;
f i x e l'affaire au rôle spécial;
4) Partie civile de V2.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
d o n n e acte à V2.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile en ce qu'elle est dirigée contre P6.), P7.), P8.)
et P9.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause:
n o m m e experts Dr. Lucette HOMMEL, dermatologue, demeurant à Luxembourg, et Maître André
MARMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage matériel et moral accru à V2.) du chef des blessures dont il a été victime le 2 avril
1995, compte tenu d'éventuels recours des organismes de sécurité sociale;
d i t que l'expert empêché, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de l'accomplir sera remplacé sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d'audience;
a u t o r i s e l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous renseignements utiles et même à
entendre des tierces personnes;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) solidairement à payer à V2.) le montant de six mille (6.000) euros à
titre de provision;
r é s e r v e les frais;
f i x e l'affaire au rôle spécial;
5) Partie civile de V4.) contre P1.), P2.), P3.), P4.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
d o n n e acte à V4.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile en ce qu'elle est dirigée contre P6.), P7.), P8.)
et P9.);
se d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
pour le surplus, et avant tout autre progrès en cause:
n o m m e experts Dr. Lucette HOMMEL, dermatologue, demeurant à Luxembourg, et Maître André
MARMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut,
sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, sur le dommage matériel et moral accru à V4.) du chef des blessures dont il a été victime le 2 avril
1995, compte tenu d'éventuels recours des organismes de sécurité sociale;
d i t que l'expert empêché, refusant d'accepter la mission ou restant en demeure de l'accomplir sera remplacé sur
requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d'audience;
a u t o r i s e l'expert à s'entourer dans l'accomplissement de sa mission de tous renseignements utiles et même à
entendre des tierces personnes;
c o n d a m n e P1.), P2.), P3.), P4.) et P5.) solidairement à payer à V4.) le montant de six mille (6.000) euros à
titre de provision;
r é s e r v e les frais de la demande civile;
f i x e l'affaire au rôle spécial.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418, 419 et 420 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; 2 et 17 de la loi du
19.11.1975 et IX de la loi du 13.06.1994 qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Mylène REGENWETTER et Sylvie CONTER,
premiers juges, prononcé en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg par Monsieur le premier vice-
président, en présence de Jacques CASTEL, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH,
greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 9 août 2002 au pénal par le mandataire du prévenu P4.), le 12
août 2002 par le représentant du ministère public et le 20 août 2002 au pénal
par le mandataire du prévenu P3.).
En vertu de ces appels et par citation du 27 avril 2004, les parties furent
requises de comparaître à l'audience publique du 21 mai 2004 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 7 janvier 2005, les parties furent à nouveau requises de
comparaître à l’audience publique du 22 février 2005, lors de laquelle le
prévenu P5.) bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.
L’interprète assermenté BAHBOUT Bat-El put disposer.
La Cour ordonna la disjonction à l’encontre du prévenu P3.).
Les prévenus P1.), P2.), P4.), P6.), P7.), P8.) et P9.) furent entendus en leurs
explications et moyens de défense.
Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P4.).
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu P1.).
Maître Henri DUPONG, en remplacement de Maître Lucy DUPONG, avocats à
la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P2.).
Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense du prévenu P6.).
Maître Jean HOFFELD, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense des prévenus P7.), P8.) et P9.).
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 12 avril
2005, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 26 avril
2005. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu le 11 juillet 2002 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se
trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été régulièrement entrepris :
-le 9 août 2002 par l’appel limité au pénal du prévenu P4.),
-le 12 août 2002 par l’appel général du procureur d’Etat,
-le 20 août 2002 par l’appel limité au pénal du prévenu P3.).
Le prévenu P4.), pilote de la voiture de course accidentée, fait valoir, en
substance, qu’il n’est pas pénalement responsable des conséquences fatales
de la sortie de route qui seraient plutôt dues à un concours de circonstances
malheureuses, partant à un cas de force majeure. La participation à une course
automobile impliquerait en effet toujours une prise de risques parce que la
recherche de vitesse est le but-même de la compétition de sorte qu’une sortie
de route reste toujours possible et est d’ailleurs acceptée par tous les
participants. Il aurait été ainsi légitimement en droit de s’attendre à ce que
l’organisateur eût pris la précaution de veiller à ce qu’aucun spectateur ne se
trouvât dans le virage dangereux. Tout en concédant qu’il avait eu
connaissance du danger que représentait la plage d’affaissement du
revêtement de la chaussée à l’entrée du premier virage, il conteste avoir
délibérément pris le risque de passer sur cet endroit à la recherche de la ligne
idéale pour négocier l’enchaînement des virages. En ordre principal P4.)
conclut donc à son acquittement. Pour le cas où une responsabilité pénale
serait retenue à son encontre, il demande à la Cour de faire abstraction d’une
peine d’emprisonnement pour marquer ainsi la différence entre sa faute et celle
beaucoup plus grave des organisateurs de la course qui avaient toléré la
présence de spectateurs à cet endroit dangereux, et ce en violation de
l’interdiction contenue dans les conditions auxquelles était subordonnée
l’autorisation ministérielle.
Le représentant du ministère public demande à la Cour d’acquitter, par
réformation, le prévenu P4.). Il se rallie aux arguments de ce dernier en faisant
valoir que dans le cadre d’une course de côte, au demeurant dûment autorisée,
la recherche de la vitesse est le but de la compétition et le risque d’une sortie
de route reste toujours possible, sortie de route qui, si les mesures de sécurité
imposées étaient respectées, ne devrait pas mettre en danger la sécurité des
spectateurs dont le compétiteur ne peut pas s’occuper. La responsabilité de
l’issue fatale de l’accident incomberait donc aux organisateurs ainsi qu’aux
victimes elles-mêmes qui se tenaient malgré l’interdiction, dans la zone
dangereuse. En ce qui concerne les autres prévenus, intimés par l’appel
général du procureur d’Etat, il conclut à la confirmation du jugement.
Comme il résulte des éléments du dossier que l’appelant P3.) qui n’a pas
comparu à l’audience de la Cour d’appel, n’a pas pu être touché par la citation
à comparaître, les poursuites à son encontre sont à disjoindre.
Les prévenus P7.), P8.), P9.) et P6.), acquittés en première instance, concluent
à la confirmation du jugement déféré.
Les prévenus P1.) et P2.) qui n’ont pas relevé appel demandent également à
la Cour d’entériner le jugement de première instance, tout en insistant
néanmoins sur les difficultés, voire l’impossibilité, d’assurer le déroulement
d’une course de côte en cas d’indiscipline des spectateurs.
Le prévenu et appelant P5.), dûment convoqué, n’a pas comparu, de sorte que
l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à son encontre.
La Cour se rallie en ce qui concerne les circonstances de l’accident, son
déroulement et les conclusions de l’expert judiciaire KOOB sur les causes de la
sortie de route de la voiture de course de P4.) à la relation qu’en ont fait les
juges de première instance, aucun fait nouveau, inconnu d’eux, n’ayant apparu
en instance d’appel. Le prévenu P4.) avait donc perdu le contrôle de son bolide
à la suite d’une rupture de la vis de l’attelage de la rotule de la base
d’accouplement causée par le choc violent provoqué par le passage de la roue
dans l’affaissement du revêtement routier à l’approche du premier virage,
défectuosité du parcours qui se trouvait dans la « ligne idéale » recherchée par
les pilotes. Il résulte encore des éléments du dossier que la présence de
spectateurs était absolument interdite à l’endroit de l’accident, que cette
interdiction faisait d’ailleurs partie des conditions imposées aux organisateurs
par l’autorisation ministérielle, que cet endroit était marqué et surveillé par un
poste de sécurité et que la présence de spectateurs à l’endroit interdit avait été
signalée et même constatée par les responsables de la course.
1. Quant à P4.).
P4.) fait valoir qu’en tant que participant à une compétition, il est obligé de
prendre des risques dont lui seul a cependant à supporter les conséquences en
cas d’erreur de pilotage, à condition que toutes les mesures de sécurité aient
été prises et surtout observées, la présence entre autres de spectateurs à un
endroit dangereux n’étant à l’évidence pas de son ressort. P4.) reconnaît
également qu’il avait eu connaissance du danger que constituait la présence de
la défectuosité du revêtement routier à l’entrée du virage, mais conteste avoir
délibérément, en recherchant la ligne idéale pour négocier la succession de
virages, passé dans cet affaissement. Le passage à l’endroit était, ainsi qu’il
s’est exprimé à l’audience, une question de centimètres, difficile, à grande
vitesse, à éviter à coup sûr.
L’infraction de coups et blessures et d’homicide involontaires exige la réunion
d’un élément matériel, en l’occurrence un défaut de prévoyance et de
précaution dans le chef du prévenu, auquel s’ajoute un élément moral, c’est-à-
dire une faute d’imprudence, par opposition à la faute intentionnelle, en ce sens
que le dommage n’a pas été voulu ni même envisagé, et finalement un lien de
cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et les blessures,
respectivement la mort des victimes, l’existence de ce lien de causalité devant
être certaine. La loi n’exige cependant pas que le défaut de prévoyance et de
précaution de l’agent ait été la cause directe et immédiate des blessures ou de
la mort, mais il suffit que par sa négligence ou son défaut de précaution, en
conséquence par sa faute, quelque minime qu’elle soit, il les ait occasionnées
ou y a contribué. Si donc la moindre faute engage la responsabilité de l’agent,
les juridictions doivent cependant apprécier dans chaque cas particulier, si
d’après sa condition et surtout les circonstances, l’agent s’est conformé à ce
devoir de prudence que la loi lui impose.
Aussi la Cour admettra-t-elle que si dans le cas particulier d’une course
automobile, les pilotes sont affranchis, comme l’ont relevé les juges de
première instance, d’un certain nombre de règles du code de la route, ils ne
sont pas pour autant dispensés du respect d’une prudence élémentaire. Plus
particulièrement, si une sortie de route est toujours possible, elle ne constitue
pas une fatalité et le pilote doit tout faire pour l’éviter. L’imprudence ne
s’appréciera évidemment pas en l’espèce au regard des possibilités du « quivis
ex populo » de prévoir les conséquences dommageables de son attitude, mais
par référence à l’attitude qu’auraient adoptée, dans des circonstances
analogues les autres participants de la course de côte.
Il ressort de l’instruction de la présente cause que le défaut du revêtement de la
chaussée était connu, qu’il avait existé déjà les années précédentes et semble
même avoir constitué l’un des « attraits » de ce parcours. P4.) reconnaît
également avoir connu le danger que présentait le passage à haute vitesse
dans cet affaissement avec une voiture de compétition dont la garde au sol
n’est que de quelques centimètres. Cependant, même en admettant qu’il
n’avait pas essayé de passer délibérément par l’endroit en question, P4.), en
voulant trop s’en approcher pour maintenir la ligne idéale et pour ne pas être
obligé à trop réduire sa vitesse, n’avait pas observé une distance de sécurité
suffisante, bien que la largeur de la route le permettait aisément. Le but d’une
compétition, fût-elle une course automobile, est à l’évidence d’arriver sain et
sauf à l’arrivée et non de faire des sorties de route en prenant des risques
inconsidérés. La Cour estime donc que le prévenu a commis une imprudence
en ne laissant pas un espace de sécurité entre la trajectoire qu’il imposait à son
bolide et l’affaissement pour parer à l’éventualité d’une fausse manœuvre de sa
part.
Cette faute est bien en relation causale avec la mort causée à V1.) et les
blessures causées à V2.), V3.) et V4.), même si sa responsabilité n’est pas
exclusive. P4.) est en conséquence à maintenir dans les liens de l’infraction
retenue à son encontre par la juridiction de première instance.
Pour sanctionner la faute commise, il convient cependant de tenir compte des
responsabilités des victimes elles-mêmes et surtout des organisateurs de la
course dont il sera question ci-après. Si la peine d’amende prononcée est
adéquate, la Cour fera cependant abstraction, dans les circonstances
particulières de l’espèce, d’une peine d’emprisonnement.
2. Quant à P1.), P2.) et P5.).
C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu ces trois prévenus dans les
liens de l’infraction libellée à leur encontre dans la citation du ministère public,
les deux premiers en leur qualité de respectivement directeur et directeur
adjoint de la course, le troisième en sa qualité de chef de poste à l’endroit de
l’accident. Est à rejeter l’argument avancé à l’audience d’appel, en substance
celui consistant à dire que les organisateurs se trouvent impuissants et
démunis en cas d’indiscipline des spectateurs au risque de compromettre le
bon déroulement de la course. La Cour estime que dans le cas où des
spectateurs n’obtempèrent pas et se tiennent, malgré interdiction formelle, par
bravade, ou pour quelque autre motif que ce soit, dans une zone dangereuse,
la compétition est à interrompre, voire à annuler, les vies humaines étant à ce
prix.
Les peines prononcées à charge des trois prévenues sont légales et
adéquates, partant à maintenir.
3. Quant à P6.), P7.), P8.) et P9.).
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que ces quatre
prévenus ont été acquittés de la prévention libellée à leur charge par le
ministère public.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard du prévenu P5.) et contradictoirement à l’égard
des autres prévenus, ces derniers entendus en leurs explications et moyens de
défense, et le représentant du ministère public en en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
ordonne la disjonction des poursuites à l’encontre de P3.);
dit l’appel de P4.) partiellement justifié;
réformant:
décharge P4.) de la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre par la
juridiction de première instance;
confirme pour le surplus le jugement du 11 juillet 2002 tel que déféré;
condamne P4.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais
liquidés à 12,76 €;
laisse les frais de la poursuite contre P1.), P2.), P5.), P6.), P7.), P8.) et P9.)
dans cette instance à charge de l’Etat.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5e
chambre correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de
chambre, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame Joséane SCHROEDER,
conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à
Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de
chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.