Court dismisses appeal where prior cassation ruling on jurisdiction does not invalidate later judgment on facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court's judgment regarding a de facto partnership. Although a previous cassation decision had annulled an appeal ruling for failing to address jurisdictional objections, the Court held that this annulation did not erase the established fact of the partnership. Consequently, the lower court's determination on the substantive relationship remained valid and binding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 28 et 29 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation: The annulment of a judgment for failure to address a preliminary objection does not invalidate subsequent determinations on the merits that were not themselves attacked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 24 / 05. du 21.04.2005.
Numéro 2183 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, vingt et un avril deux mille cinq.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d’appel, Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel, Jérôme WALLENDORF, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
A.), indépendante, demeurant à L-(…), demanderesse en cassation,
comparant par Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, en l'étude de laquelle domicile est élu,
e t :
1) Maître B.), notaire, demeurant à L-(…), défendeur en cassation,
2) C.), salarié, demeurant à F-(…),
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 26 mai 2004 par la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 26 août 2004 par A.) et déposé le lendemain au greffe de la Cour ;
Attendu que par arrêt du 7 novembre 2002, la Cour de cassation avait accueilli le seul moyen de cassation invoqué, cassé et annulé l’arrêt rendu entre parties le 14 novembre 2001 par la Cour d’appel au motif que les juges d’appel, en ne répondant pas aux moyens d’incompétence soulevés par A.) dans ses conclusions d’appel, avaient méconnu les exigences de l’article 89 de la Constitution ;
Attendu que, statuant à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, l’arrêt attaqué, après avoir rejeté les moyens d’incompétence, considéra qu’il a été définitivement jugé que les relations entre parties sont à qualifier de société de fait et confirma le jugement de première instance sauf à dire que la demande de C.) est fondée pour un montant déterminé et que C.) et A.) sont à condamner in solidum à payer à B.) un montant déterminé ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celleci, et plus particulièrement des articles 28 et 29 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 6 avril 1989, en ce que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué, pour décider comme elle l’a fait, a retenu que l’arrêt précédent de la Cour d’appel, cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2002 était seulement cassé dans la mesure où la Cour d’appel n’avait pas examiné le moyen d’incompétence soulevé par A.) ; que l’actuelle demanderesse en cassation << continue à contester l’existence d’une société de fait, le mandat donné au notaire pour régler les dettes et reprend ses conclusions de première instance, dont le désistement et tout un amalgame de moyens dont la Cour d’appel n’est plus saisie à la suite de l’arrêt de cassation intervenu >> et en ce que la Cour d’appel a retenu qu’il a été définitivement jugé que les relations entre parties sont à qualifier de société de fait, alors que conformément aux articles 28 et 29 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, telle que cette loi a été modifiée par la loi du 6 avril 1989, l’arrêt du 14 novembre 2001 de la Cour d’appel est nul et de nul effet et que la Cour d’appel, autrement composée à laquelle l’affaire a été renvoyée n’est pas liée par la décision rendue sur les faits par l’arrêt cassé et que la Cour d’appel, autrement composée, en retenant ce qui a été précisé ci-dessus et notamment qu’il a été définitivement jugé que les relations entre parties sont à qualifier de société de fait, a violé les articles 28 et 29 ci-avant indiqués » ;
Mais attendu que si en principe, à la suite de l’annulation de l’arrêt du
14 novembre 2001, les parties se trouvent remises conformément à l’article
28 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation au même état où elles se sont trouvées avant la décision cassée, toujours est-il que l’annulation prononcée par la Cour de cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, alors même qu’elle a été prononcée dans le dispositif en termes généraux ; qu’en conséquence, elle laisse subsister, comme étant passées en force de chose jugée, toutes les dispositions de la décision cassée qui n’ont pas été attaquées par le premier pourvoi ;
Attendu que si l’incompétence ratione materiae ou loci soulevée par une partie est liée à la question préalable de la qualification juridique des relations entre les parties, comme en l’espèce, la cassation pour défaut de réponse à conclusions sur la question de la compétence n’affecte pas l’autorité de la chose jugée de la qualification des relations entre parties effectuée dans l’arrêt cassé ;
Que les juges du fond ont dès lors fait une application correcte des dispositions légales visées au moyen ;
Que celui-ci n’est donc pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de celleci, et plus particulièrement de la violation de l’article 89 de la Constitution, en ce que la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué a statué comme elle l’a fait sans répondre au moyen de l’actuelle demanderesse en cassation développé dans ses conclusions notifiées le 19 avril 2004, d’après lequel il n’avait pas de société créée de fait entre l’actuelle demanderesse en cassation et le sieur C.), alors que tout arrêt doit être motivé et que le fait pour la Cour d’appel de ne pas répondre aux moyens des plaideurs équivaut à une absence de motivation et que dès lors, la Cour d’appel, dans l’arrêt attaqué a violé l’article 89 de la Constitution » ;
Mais attendu que le moyen est tiré de la violation du seul article 89 de la Constitution qui sanctionne l’absence de motifs et qui constitue un vice de forme ; que l’arrêt est motivé sur le point considéré ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
P a r c e s m o t i f s :
r e j e t t e le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Jérôme WALLENDORF, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.