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CA4-29635a Généré par l'IA

Bankruptcy reversed due to lack of cessation of payments, but appellant bears all costs.

Numéro de cause CA4-29635a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court reversed the bankruptcy judgment against SOC.1.) S.A. because the company was not in a state of cessation of payments at the time. Although the appellant successfully argued that its financial difficulties were temporary and debts were paid, the court found its internal negligence caused the initial lawsuit. Consequently, the bankruptcy was annulled, but the appellant remains liable for all recovery and procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 100 et suivants du Code de commerce; La faillite doit être rabattue si l'entreprise n'était pas en état de cessation de paiement, mais l'appelante supporte les frais engendrés par ses négligences.

Mots-clés

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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Numéro 29635 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch des 10 et 17 décembre 2004 et d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 17 décembre 2004,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à Diekirch ;

e t :

1) Maître Gilbert REUTER, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1.) S.A. préqualifiée, nommé par jugement du 27 octobre 2004, intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à Diekirch ;

2) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public autonome, établi à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société SOC.1.) S.A. a été déclarée en état de faillite par un jugement rendu par défaut par le tribunal d’arrondissement de Diekirch du 27 octobre 2004.

Ce jugement est intervenu suite à une assignation lancée contre elle par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE qui a fait valoir contre elle une créance de 29.139,43 € du chef d’arriérés de cotisations sociales.

SOC.1.) S.A. a régulièrement interjeté appel contre ce jugement qui ne lui a pas été signifié.

Elle conteste avoir été en état de cessation de paiement.

Elle affirme avoir entretemps payé l’intégralité de sa dette envers le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE.

Il résulte des renseignements fournis par les parties qu’à l’heure actuelle toutes les dettes de SOC.1.) S.A. ont été payées de sorte qu’il faut admettre qu’au moment de la faillite elle n’avait pas été en état de cessation de paiement mais que ses difficultés financières ne furent que momentanées.

Il y a dès lors lieu de rabattre la faillite. Les frais engendrés par la faillite ainsi que les frais de recouvrement du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE devront cependant rester à la charge de l’appelante alors que ses négligences et son organisation interne fut à l’origine de l’assignation en faillite.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, dit l’appel recevable et fondé ;

partant :

dit que la faillite prononcée par jugement du 27 octobre 2004 est rabattue ;

condamne cependant la société SOC.1.) S.A. aux frais de recouvrement avancés par le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ainsi qu’aux frais et dépens engendrés par la faillite y compris les honoraires du curateur ;

condamne la société SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel.