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28312a Généré par l'IA

Appeal upheld partial validity of seizure; provisional order allows conservation but not final auction without definitive title.

Numéro de cause 28312a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the appellant's appeal, reforming the first-instance judgment to validate the initial seizure but denying the right to proceed with a final auction. The appellant argued that a provisional order should suffice for execution, while the respondent contended that only a definitive title could authorize such measures. The court ruled that while the seizure was valid as a conservation measure, the execution of the provisional order via auction requires a definitive judgment establishing the debt's existence, certainty, and liquidity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.; Art. 744 n.c.p.: A provisional order from a summary proceeding constitutes a valid title for conservation measures like seizure but does not authorize definitive execution such as auction until a final judgment confirms the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional order summary proceeding seizure execution conservation measure definitive title auction sale procedural costs exécution provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
Aucune des parties n’ayant justifié de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il convient de les débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure respectivement présentée.
Art. 744 n.c.p.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt avril deux mille cinq.

Numéro 28312 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL, président de chambre; Joseph RAUS, premier conseiller; Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e :

A.), faisant le commerce sous la dénomination Entreprise SOC.1.) établie à (…), appelant aux termes d’exploits des huissiers de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 27 juin 2003 et Gilbert Rukavina de Diekirch en date du 30 juin 2003, comparant par Maître Gerry Osch, avocat à Luxembourg, e t : 1) B.), cabaretier, demeurant à (…),, intimé aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg, 2) C.), fonctionnaire, demeurant à (…), 3) D.), huissier de justice, demeurant à (…), intimés aux fins du susdit exploit Gilbert Rukavina, défaillants.

LA COUR D’APPEL:

Par un jugement contradictoire du 22 mai 2003, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevable et fondée la demande de B.) intitulée «opposition» mais tendant en fait à la nullité de la saisie-exécution poursuivie à sa charge par acte d’huissier du 30 octobre 2002, sur base de l’arrêt de ré-féré du 9 janvier 2002.

Pour statuer ainsi, le tribunal a dit qu’une ordonnance de référé ne saurait valider une saisie-arrêt, au motif qu’un titre provisoire ne permettait pas une exécution définitive, telle une vente aux enchères.

De cette décision, A.), faisant le commerce sous la dénomi-nation Entreprise SOC.1.), a régulièrement relevé appel suivant exploit des 27 et 30 juin 2003.

En premier lieu, il réitère son moyen d’irrecevabilité en ce que la procédure d’opposition à saisie-exécution engagée par B.) n’existerait pas en tant que telle dans le nouveau code de procédure ci-vile, que seule était prévue la possibilité d’une demande en distraction par le véritable propriétaire sur base de l’article 744 du nouveau code de procédure civile, qu’une procédure d’annulation de la saisie-exécution en raison d’un problème de titre à la base de cette saisie ne serait pas non plus prévue par ce même code.

En ordre subsidiaire, l’appelant fait plaider que, suivant les jurisprudences citées et au regard de l’esprit du texte portant réforme des procédures de référé, à savoir le règlement grand-ducal du 25 novembre 1983, une ordonnance de référé pouvait bien donner lieu à des mesures d’exécution forcée, qu’admettre le contraire reviendrait à priver en fait les procédures de référé de toute utilité.

Il conclut en conséquence à voir réformer la décision entreprise et à se voir autoriser à poursuivre la procédure de saisie-exécution sur la base de l’arrêt de référé du 9 janvier 2002.

C’est à bon droit et pour les motifs exposés par les juges de première instance et que la Cour adopte, que la demande de B.) a été analysée comme une demande tendant à la nullité de la saisie-exécution pratiquée et qu’elle a été déclarée recevable.

L’ordonnance rendue en matière de référé provision ne constitue pas un titre définitif, puisqu’elle n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.

En tant que titre provisoire, elle peut cependant donner lieu à des mesures conservatoires.

En l’espèce, la saisie-exécution a, dans sa première phase, un caractère conservatoire, en ce qu’elle rend indisponible les effets saisis.

La procédure de saisie-exécution telle qu’elle a été entamée suivant procès-verbal de l’huissier D.) dressé le 30 octobre 2002 est donc bien régulière.

Cependant, A.), ainsi qu’il le demande, ne saurait être auto-risé à poursuivre l’exécution de l’arrêt de référé rendu le 9 janvier 2002 par le biais, par exemple, d’une vente aux enchères, tant que l’existence, la certitude et la liquidité de la créance de A.) n’auront pas été constatées, par le juge du principal, dans un titre définitif, rendu exécu-toire.

Aucune des parties n’ayant justifié de la condition d’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il convient de les débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure respectivement présentée.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut à l’égard de D.) et contradictoirement entre les au-tres parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel;

le dit partiellement fondé;

réformant,

dit valable la saisie-exécution pratiquée à la requête de A.) en date du

30 octobre 2002;

dit que A.) n’est pas autorisé à poursuivre la procédure de saisieexécution sur base de l’arrêt de référé du 9 janvier 2002;

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure;

fait masse des frais et dépens exposés dans les deux instances et les impose pour moitié à chacune des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Gerry Osch et de Maître Alain Gross sur leurs affirmations de droit.