Leasing contract payment claim partially allowed; guarantee liability upheld; counterclaim for boat items dismissed due to lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the lessor's claim for unpaid leasing installments, ordering the guarantor to pay 84,629.35 euros and validating the seizure order. The defendant failed to prove that specific items were on the boat at the time of recovery, rendering their counterclaim inadmissible. Consequently, the court awarded procedural costs to the lessor and confirmed the seizure to secure the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1104 et suivants du Code civil; le cautionnement solidaire engage le débiteur principal en cas de défaut de paiement, et la preuve de la présence de biens au moment du rétablissement est nécessaire pour fonder une demande de restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 81/ 2005 ( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, treize avril deux mille cinq.
Numéro 86683 du rôle
Composition:
Marianne HARLES, vice-présidente,
Marielle RISCHETTE, juge,
Charles KIMMEL, juge,
Danielle FRIEDEN, greffier.
E n t r e
la société SOCIETE1.) B.V, établie et ayant son siège social à NL-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de
Luxembourg du 28 janvier 2004,
défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Romain ADAM, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit THILL,
demandeur par reconvention
comparant par Maître Jeanne FELTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
__________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2005.
Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure
civile.
Entendu la société SOCIETE1.) B.V. par l’organe de Maître Catherine TISSIER,
avocat, en remplacement de Maître Romain ADAM, avocat constitué.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de Maître Jeanne FELTGEN, avocat constitué.
En date du 21 février 2001 un contrat intitulé « Contrat de leasing (...) n° NUMERO2.)
» a été conclu entre la société de droit néerlandais SOCIETE1.) BV et la société de
droit luxembourgeois SOCIETE2.) SA. Le contrat a prévu le paiement d’une première
mensualité de 7.476.986 francs et de 59 mensualités subséquentes de 129.238 francs,
avec une option d’achat en fin de contrat contre paiement de la somme de 124.226
francs.
Par acte du même jour, PERSONNE1.) s’est porté caution solidaire et indivisible des
engagements contractés par la société SOCIETE2.) SA.
En vertu d’une ordonnance présidentielle du 23 décembre 2003 et par exploit d’huissier
de justice du 21 janvier 2004, la société SOCIETE1.) BV a fait pratiquer saisie-arrêt
entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) sur les sommes que celle-ci pourra
redevoir à PERSONNE1.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 88.099,95
euros que lui redevrait celui-ci.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée au défendeur par exploit d’huissier de
justice du 28 janvier 2004, ce même exploit contenant également assignation en
validité de la saisie-arrêt. La contre-dénonciation fut faite à la tierce-saisie par exploit
d’huissier du 3 février 2004.
A l’appui de sa demande la requérante a fait valoir que la société SOCIETE2.) resterait
en défaut de payer les mensualités redues en vertu du contrat de leasing depuis mai
2001. A la date de l’assignation en validité, la somme redue se serait élevée à la
somme de 88.099,95 euros. La demanderesse a estimé qu’au vu de la carence de la
débitrice principale de s’acquitter de sa dette et au vu de l’engagement de caution
solidaire et indivisible du défendeur PERSONNE1.), il y aurait lieu de condamner ce
dernier au paiement de la prédite somme et de valider la saisie-arrêt pour le même
montant.
Compétence du tribunal saisi :
Le défendeur PERSONNE1.) a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal saisi à
connaître de la demande en paiement dirigée à son encontre. Il a fait valoir qu’il serait
domicilié en France et que les tribunaux luxembourgeois ne seraient partant pas
territorialement compétents à connaître de la demande en paiement de la somme de
88.099,95 euros dirigée contre lui. Pour fonder son moyen, le défendeur s’est basé sur
les dispositions du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 du Conseil concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale.
La demanderesse s’est prévalue de la clause attributive de juridiction aux tribunaux
luxembourgeois contenue au contrat conclu avec la société SOCIETE2.) pour dire que
les tribunaux luxembourgeois seraient territorialement compétents. Par l’acte de
cautionnement du 21 février 2001, le défendeur PERSONNE1.) se serait engagé à
exécuter toutes les clauses et stipulations contenues au contrat conclu avec la société
SOCIETE2.), de sorte qu’il aurait également accepté la clause attributive de juridiction
y contenue.
Le défendeur PERSONNE1.) a fait valoir que cette clause attributive de juridiction ne
lui serait pas opposable pour ne pas avoir été acceptée par lui selon les prescriptions
de l’article 23 du règlement CEE n° 44/2001.
Le conflit de juridiction se mouvant entre des ressortissants de deux Etats membres
de l’Union européenne, le règlement n° 44/2001 est applicable en l’espèce. L’article
17 de ce règlement prévoit la possibilité de désigner un autre tribunal que celui
compétent d’après les dispositions du règlement, mais l’article 23 du même règlement
prévoit qu’une telle clause attributive de juridiction doit être conclue sous la forme
écrite. Il a été retenu que puisque l’article 17 du règlement CEE n° 44/2001 déroge aux
principes de compétence retenus aux articles 2, 5 et 6 du même texte, les dispositions
de l’article 23 déterminant la validité des clauses d’attribution de juridiction, sont
d’interprétation stricte. Le juge doit partant examiner si la clause qui lui attribue
compétence a effectivement fait l’objet d’un consentement entre parties, qui doit se
manifester de manière claire et précise ( arrêt de la Cour de justice des communautés
européennes du 14 décembre 1976, aff. n° 24-76, Rec. 1976, p. 1831 et s.).
Il a été décidé qu’il y a un « écrit « au sens de l’article 23 si l’instrument signé par les
parties contient un renvoi exprès aux conditions générales du contrat dans lesquelles
figure la clause attributive de juridiction. Si le renvoi exprès est fait à un document
séparé du contrat, les exigences de l’article 23 pourront être considérées comme
remplies s’il est établi que les deux parties ont eu connaissance de ce document ou
pouvaient en avoir eu connaissance. Le renvoi doit être susceptible d’être contrôlé par
une partie appliquant une diligence normale ( cf arrêt de la Cour de justice des
communautés européennes précité et H. Gaudemet-Tallon : Compétence et exécution
des jugements en Europe, 3ème éd., n° 138).
En l’espèce les conditions générales du contrat principal du 21 février 2001 prévoient
clairement une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux
luxembourgeois. Ce contrat a été signé pour la société SOCIETE2.) par le défendeur
PERSONNE1.), tel que ceci résulte de la comparaison des signatures figurant sur le
contrat principal et sur le contrat de cautionnement et tel qu’il a été affirmé par la
demanderesse, sans être contesté par le défendeur.
Le contrat de cautionnement est rédigé dans les termes suivants : « Le(s) soussigné(s)
s’engage(nt) solidairement et indivisiblement avec le locataire du contrat n°
NUMERO2.) auprès de la société SOCIETE1.) BV, à exécuter toutes les clauses et
stipulations, sans exception, y compris le paiement des loyers périodiques, pour un
montant total de 7.625,042 LUF … ».
Il faut décider que la formule du contrat de cautionnement par laquelle la caution s’est
engagée « à exécuter toutes les clauses et stipulations, sans exception » du contrat
principal constitue un renvoi exprès aux conditions de ce contrat, y compris la clause
attributive de juridiction. Ce renvoi ne laisse aucun doute sur les clauses visées et sur
son étendu. Au vu de cette formule, il faut admettre que les parties ont eu la volonté
de soumettre l’acte de cautionnement aux même régime juridique que le contrat
principal. Le seul fait que les parties aient utilisé le terme « exécuter » qui est un terme
inusuel pour une clause attributive de juridiction, n’enlève pas à cette clause du contrat
de cautionnement son sens clair et précis de vouloir soumettre le cautionnement aux
mêmes conditions que le contrat principal.
Si à la différence de l’affaire citée ci-dessus, les parties aux contrats liés par ce renvoi
ne sont pas juridiquement les mêmes dans l’espèce soumise au tribunal, il est
néanmoins établi que c’est la même personne qui a signé pour les deux parties
juridiquement différentes dans le contrat principal et dans l’acte de cautionnement. En
effet, le défendeur a signé le contrat principal au nom de la société SOCIETE2.). Il a
partant eu connaissance des clauses de ce contrat. Sur le recto de ce contrat principal
il est renvoyé clairement aux conditions générales figurant au verso. Il faut partant
admettre que le défendeur PERSONNE1.) a eu connaissance des conditions
générales du contrat principal et qu’en signant l’acte de cautionnement, il savait
pertinemment qu’en acceptant le renvoi aux clauses et stipulations du contrat
principal, il acceptait par la même la clause attributive de juridiction y contenue.
Il faut partant conclure que le tribunal saisie de la demande dirigée contre
PERSONNE1.) est territorialement compétent à en connaître au vu des dispositions
des articles 17 et 23 du règlement n° 44/2001 du Conseil.
Nullité de l’exploit introductif d’instance:
-
Le défendeur a soulevé la nullité de la demande adverse au motif que l’exploit
introductif
d’instance mentionnerait un organe inexact pour représenter la
demanderesse en justice. D’après le défendeur, cette nullité serait une nullité de fond,
de sorte que la demande adverse serait à abjuger.
Le moyen soulevé par le défendeur trouve sa base juridique dans l’article 153 du
nouveau code de procédure civile. Depuis la loi du 11 août 1996 sur la mise en état en
matière de procédure civile contentieuse et portant introduction et modification de
certaines dispositions du code de procédure civile, ainsi que d’autres dispositions
légales, le contenu de cet article est le suivant :« Tout acte d’huissier de justice indique
à peine de nullité, …, 2) … b) si le requérant est une personne morale : sa forme, sa
dénomination et son siège social ». L’indication de l’organe qui représente la personne
morale, initialement prévue dans le projet de loi, a été supprimée sur proposition du
Conseil d’Etat ( cf doc.parl. 3771 - 5 p. 14,15 ; 3771 – 7, p.19). L’indication de l’organe
qui représente la personne morale n’étant pas requise, une indication erronée de cet
organe ne saurait entraîner la nullité de l’acte ( Cour d’appel 17 février 2005, numéro
du rôle 27615).
Ce moyen du défendeur ne saurait donc valoir.
-
Le défendeur a encore fait valoir que l’exploit introductif serait nul alors qu’il
aurait été introduit par une société représentée par une entité dépourvue du pouvoir
de représentation.
Le tribunal estime que ce moyen ne fait que reprendre, sous une formulation différente,
le moyen analysé ci-dessus, de sorte qu’il y a lieu de le rejeter pour les mêmes motifs.
-
Le défendeur a fait valoir que l’exploit introductif d’instance adverse serait nul
puisqu’aucun organe habilité à représenter la société demanderesse n’aurait été en
place au moment de l’introduction de la demande.
Ce moyen est resté à l’état de pure allégation, de sorte qu’il doit être rejeté sans qu’il
n’y ait lieu d’en analyser la pertinence.
Quant au fond :
-
Le défendeur a fait valoir que le contrat de cautionnement serait soumis à la loi
française. Il serait nul pour absence de cause, respectivement absence d’effet parce
que le contrat principal serait nul en raison de l’absence d’agrément dans le chef de la
partie demanderesse. L’activité de la demanderesse constituerait une activité du
secteur financier soumise à agrément en vertu de la loi néerlandaise du 23 décembre
1992 sur le secteur financier. Dans le cadre de ce moyen, le défendeur a fait plaider
que le contrat principal ne constituerait pas un contrat de leasing, mais serait en réalité
à qualifier de contrat de vente à crédit avec réserve de propriété. Mais quelle que soit
la qualification à donner au contrat, la demanderesse serait soumise à l’obligation de
se voir accorder un agrément conformément au texte de loi précité.
Le défendeur faisant valoir que quelle que soit la qualification à donner au contrat
principal, la demanderesse serait soumise à l’obligation de l’agrément, il n’y a pas lieu
d’analyser le moyen du défendeur critiquant la qualification de contrat de leasing du
contrat principal.
Quant au moyen lui-même, il appartient au défendeur d’en rapporter la preuve. Or
force est de constater que le défendeur ne verse pas le texte de loi néerlandais sur
lequel il se fonde pour dire que la demanderesse aurait besoin d’un agrément. De
façon plus générale, il ne prouve pas que la demanderesse exercerait son activité sans
s’être conformée aux dispositions légales qui lui sont applicables. Ce moyen du
défendeur ne saurait partant valoir.
-
Le défendeur a soulevé la nullité du contrat de cautionnement pour absence de
cause, sinon absence d’effet au vu de ce que le contrat principal serait nul pour
absence de consentement valable dans le chef de la société SOCIETE2.). En effet, il
serait apparu après la signature des deux contrats en cause que la demanderesse
actuelle, SOCIETE1.) BV, ne serait pas propriétaire du bateau faisant l’objet du contrat
principal. Le propriétaire du bateau serait une société SOCIETE4.). Il y aurait partant
eu erreur sur la substance de la chose faisant l’objet dudit contrat dans le chef de la
société SOCIETE2.), rendant nul le contrat principal. Par conséquent, le contrat de
cautionnement devant garantir le contrat principal serait dénué de cause.
La demanderesse n’a pas contesté ne pas avoir été propriétaire du bateau faisant
l’objet du contrat principal au moment de la signature du contrat avec la société
SOCIETE2.). Elle a fait valoir avoir conclu des accords avec la société SOCIETE4.) lui
permettant de procéder comme elle l’a fait. La société SOCIETE4.) disposerait des
moyens financiers nécessaires à l’acquisition des bateaux tandis que la
demanderesse aurait les relations commerciales lui permettant de trouver des clients
intéressés à l’achat d’un bateau. En vertu de ces accords, la société SOCIETE4.)
achèterait les bateaux et les louerait par contrat de location-vente à la demanderesse.
La demanderesse a fait valoir que le défendeur aurait été au courant de cette façon de
procéder, de sorte qu’il ne saurait actuellement faire valoir qu’il y aurait eu erreur dans
son chef. D’ailleurs le défendeur aurait vu, avant qu’il ne signe au nom de la société
SOCIETE2.) le contrat de leasing, la carte d’immatriculation du bateau au nom de la
société SOCIETE4.).
D’après l’article 22 des conditions générales du contrat principal du 21 février 2001, le
contrat est soumis à la loi luxembourgeoise. C’est partant d’après cette loi qu’il y a lieu
d’analyser s’il y a eu erreur dans le consentement de la partie cocontractante
SOCIETE2.) SA.
Concernant le point de savoir si le défendeur a été au courant que le bateau
appartenait à la société SOCIETE4.) et s’il a été d’accord avec la façon de procéder
des sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE1.) BV, il faut constater que la demanderesse
n’a pas rapporté la preuve de cette affirmation qui est contestée par le défendeur. Elle
n’établit pas que le défendeur aurait vu la carte d’immatriculation établie au nom de la
société
SOCIETE4.).
L’attestation
testimoniale
rédigée
par
le
dénommé
PERSONNE2.) n’est pas concluante puisque l’attestant s’y borne à dire que le
défendeur aurait rencontré un des responsables de la société SOCIETE4.) lors des
négociations relatives au bateau. Cette attestation n’est pas suffisamment précise sur
le point litigieux, respectivement en ce qui concerne les développements
supplémentaires qui y sont faites, elle ne repose que sur des suppositions de
l’attestant.
Il faut partant partir du principe que lors de la signature du contrat de leasing, le
défendeur n’était pas au courant que le bateau n’était pas la propriété de la société
demanderesse.
L’erreur d’un cocontractant lors de la conclusion du contrat doit porter sur une qualité
substantielle de la chose pour entraîner la nullité du contrat. L’erreur doit en outre avoir
été déterminante, dans le sens qu’il doit être établi que sans l’erreur, le contrat n’aurait
pas été conclu ou du moins, ne l’aurait pas été aux mêmes conditions.
Il est de principe que la signature du contrat de leasing peut précéder l’acquisition par
l’entreprise de crédit-bail de la propriété du bien faisant l’objet du contrat de leasing.
Si dans ce cas l’entreprise de leasing se dérobait à son obligation d’acheter le bien en
cause, le client aurait en vertu de la théorie générale des contrats, sinon une action en
exécution, sinon du moins d’une action en résolution avec dommages et intérêts (
Encyclopédie Dalloz, droit civil, v° crédit-bail, n° 25).
Il faut en conclure que si l’entreprise de leasing est censée acquérir le bien faisant
l’objet du leasing après la conclusion du contrat de leasing, la propriété de l’objet en
cause dans le chef de cette société au moment de la conclusion du contrat n’est pas
une condition essentielle du contrat de leasing. Dans ces circonstances, le défendeur
ne saurait valablement soutenir que l’absence de la qualité de propriétaire de
l’entreprise de leasing au moment de la conclusion du contrat de leasing aurait
entraîné une erreur de sa part sur la substance ou sur un élément substantiel du
contrat. Le défendeur n’établit pas qu’il n’aurait pas contracté s’il avait été au courant
de ce fait. L’existence de l’erreur s’appréciant au moment de la conclusion du contrat,
il n’est pas pertinent d’analyser l’incidence de l’absence d’acquisition du bateau par la
demanderesse après la conclusion du contrat de leasing. Il y a lieu d’ajouter à titre
superfétatoire que le contrat de leasing a été exécuté par la demanderesse sans
qu’aucune violation de ses obligations ne lui ait été reprochée. Il ne résulte d’aucun
élément du dossier que la société SOCIETE2.) aurait été troublée en cours de contrat
dans la jouissance du bateau par la demanderesse ou par un tiers qui se serait
prétendu propriétaire dudit bateau.
Il y a encore lieu d’ajouter que le défendeur a fait valoir que le contrat conclu entre
parties ne constituerait pas un contrat de leasing parce qu’au vu de l’importance de la
première mensualité, le défendeur n’aurait plus réellement eu le choix de ne pas
acquérir le bien pris en crédit-bail.
Il est admis que si dès la conclusion d’un contrat de leasing, le locataire se trouve
obligé d’acheter la chose dont il reçoit l’utilisation, il y a vente. Si au contraire
l’utilisateur garde la liberté de se porter acquéreur ou non, bénéficiant seulement d’un
engagement de son cocontractant, sans s’engager lui-même à contracter, il y a louage
accompagné d’une promesse unilatérale de vente de la part du bailleur. Le prix élevé
des loyers prévus dans un contrat de leasing ne permet pas à lui seul de qualifier ce
contrat de vente. Il échet à cet égard de tenir compte des avantages économiques et
fiscaux que l’opération présente pour le locataire et qui peuvent ramener les conditions
de location à des proportions raisonnables ( Cour d’appel 25 mai 1977, P. XXIII, p. 533
; M. Thinnes : Leasing, Feuille de Liaison Saint Yves, n° 66, p. 29 et s.).
Il faut conclure de ces critères que le seul fait que le premier loyer ait été élevé et
qu’éventuellement le prix à payer au moment de l’option ne soit plus très élevé, n’est
pas exclusif de la qualification de contrat de leasing, puisqu’il ne tient pas compte des
avantages financiers et fiscaux que ce mécanisme confère à l’utilisateur de l’objet pris
en leasing.
Il faut conclure qu’il ne résulte pas du critère soulevé par le défendeur, ni des autres
éléments à disposition du tribunal, que le contrat signé en date du 21 février 2001 entre
la demanderesse et la société SOCIETE2.) SA ne constituerait pas un contrat de
leasing.
Le contrat de leasing n’encourant pas la nullité pour erreur sur la substance, le moyen
de nullité du contrat de cautionnement pour absence de cause ou absence d’effet doit
être rejeté.
-
Le défendeur a contesté à titre subsidiaire les montants réclamés par la
demanderesse.
Il résulte de la requête à se voir autoriser à pratiquer saisie-arrêt de la demanderesse
et de l’assignation en validité que la demanderesse a affirmé avoir droit au paiement
des montants de 66.062,65 euros au titre d’arriérés de loyers ainsi que la somme de
32.037,30 euros, pour ne conclure finalement qu’à la condamnation du défendeur à
lui payer la somme de 88.099,95 euros. La demanderesse a conclu à la condamnation
du défendeur à lui payer les intérêts légaux sur cette somme à partir de la demande
en justice jusqu’à solde.
Le défendeur a fait valoir que le contrat ne prévoirait aucune échéance pour le
paiement des mensualités. Il en a conclu qu’en l’absence de mise en demeure, la
demanderesse ne saurait lui réclamer des intérêts de retard.
Il résulte de l’analyse du décompte relatif aux loyers que la demanderesse y a mis en
compte outre les mensualités redues, des intérêts de retard et des pénalités.
Concernant les intérêts, les conditions générales du contrat de leasing prévoient que
la société SOCIETE2.) est redevable d’intérêts moratoires en cas de retard de
paiement des loyers échus, de plein droit et sans mise en demeure préalable. Le
contrat de leasing prévoit dans sa partie principale qu’il donne objet à paiement d’une
première mensualité de 7.476.986 francs et de 59 mensualités de 129.238 francs, avec
la mention sous l’indication des 59 mensualités « à partir du 21/04/2001 ». Il faut
déduire de cette indication que la première mensualité de 129.238 francs est payable
le 21 avril 2001 et que par conséquent toutes les autres mensualités sont payables le
21 de chaque mois. C’est partant à bon droit que la demanderesse a mis en compte
des intérêts de retard. Le montant réclamé au titre de ces intérêts moratoires n’ayant
pas autrement été contesté, il y a lieu d’allouer ce montant tel qu’il est repris dans le
décompte versé par la demanderesse.
Le défendeur a contesté les pénalités incluses dans la somme de 66.062,65 euros.
Il résulte du décompte versé par la demanderesse que la demanderesse y a mis en
compte 14 pénalités de 247,90 euros. La demanderesse ne justifie pas en vertu de
quelle disposition contractuelle de telles pénalités seraient redues en sus de la clause
pénale. La demanderesse a partant à tort mis en compte la somme de 14 x 247,90 =
3.470,60 euros. Il y a lieu de déduire cette somme du montant réclamé par la
demanderesse, Celle-ci peut partant valablement réclamer paiement de la somme de
88.099,95 - 3.470,60 = 84.629,35 euros.
-
Le défendeur a contesté qu’il aurait pu être mis fin au contrat de leasing de plein
droit et sans mise en demeure préalable, partant qu’une clause pénale pourrait lui être
réclamée, puisque l’article 17 des conditions générales du contrat de leasing qui
prévoirait ces modalités ne lui serait pas opposable au vu des dispositions de l’article
1135 – 1 du code civil.
L’article 1135-1 du code civil prévoit que doivent faire l’objet d’une acceptation spéciale
écrite, les clauses du contrat y spécifiquement et limitativement énumérées. La clause
17 des conditions générales du contrat de leasing prévoyant le paiement d’une clause
pénale ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 1135-1 du code civil de
sorte que le défendeur ne saurait se prévaloir de cet article pour contester les montants
qui lui sont réclamés ( Cour d’appel 11 février 1998, numéro du rôle 19935).
-
A titre subsidiaire, le défendeur a conclu à voir réduire la clause pénale à de
plus justes proportions.
L’article 1152 alinéa 2 du code civil prévoit que le juge peut modérer la peine qui a été
convenue si elle est manifestement excessive. Il ressort de ce texte que le juge est
doté d’un pouvoir d’équité pour lutter contre les clauses pénales abusives. Ce pouvoir
est souverain. Comme critère d’appréciation, les juges comparent le préjudice
réellement subi par la victime au montant de l’indemnité stipulée. S’il n’y aucune
mesure entre ces deux éléments, le montant de la clause pénale est généralement
ramené.
Il est encore de principe que le maintien de la clause pénale est la règle et que sa
réduction est l’exception, de sorte que le refus de réduire la clause pénale ne doit être
motivé, tandis que la réduction de la clause doit être motivée par le juge.
Au vu de ces principes, il y a lieu de décider que la partie qui conclut à la réduction de
la clause pénale doit faire valoir devant le juge saisi de sa demande les motifs
établissant le caractère excessif de cette clause. Or force est de constater en l’espèce
que le défendeur s’est borné à affirmer le caractère excessif de la clause pénale, sans
fournir d’autres éléments au tribunal. Dans ces conditions, sa demande en réduction
de la clause pénale doit être rejetée.
-
Le défendeur a finalement fait valoir que la demanderesse n’aurait pas été en
droit de récupérer le bateau sans mise en demeure préalable. Dans la mesure où le
défendeur n’a pas formulé de revendication en relation avec ce moyen, il n’y a pas lieu
de l’analyser.
-
Le défendeur a formulé une demande reconventionnelle en paiement de
dommages et intérêts de 35.450 euros représentant la valeur d’objets mobiliers lui
appartenant qui se seraient trouvés dans le bateau au moment où la demanderesse
serait venue le récupérer. Il a versé différentes pièces pour étayer ses dires,
respectivement, il a formulé une offre de preuve par témoins.
La demanderesse a contesté que les biens dont indemnisation est réclamée par le
défendeur se soient trouvés à bord du bateau.
Pour prouver ses affirmations, le défendeur a versé un contrat de maintenance du
bateau avec une société italienne et une traduction libre d’une déclaration rédigée en
langue italienne de laquelle il résulte que lors de la dernière intervention de la société
chargée de la maintenance, rien n’aurait manqué de tout ce qui se serait trouvé
normalement à bord, suit la liste des objets dont le défendeur réclame indemnisation.
Cette déclaration ne présente pas les garanties nécessaires pour valoir preuve des
affirmations qu’elle contient. Il faut ajouter que cette pièce n’établit pas de façon
précise qu’au moment où le bateau a été enlevé par la demanderesse, les objets y
énumérés s’y seraient trouvés.
Le défendeur n’a partant pas rapporté la preuve de ce que des objets lui appartenant
se seraient trouvés à bord du bateau au moment où la demanderesse l’a récupéré.
Concernant l’offre de preuve par témoins formulée par le défendeur, il faut constater
que le défendeur n’indique pas de témoins à entendre lors de cette mesure
d’instruction. Cette offre de preuve est partant irrecevable.
Il résulte des développements qui précèdent que la demande principale en paiement
est à déclarer fondée pour la somme de 84.629,35 euros et que la demande
reconventionnelle est à rejeter. La demande principale en paiement étant partiellement
fondée, il y a lieu de valider la saisie-arrêt pratiquée par la demanderesse à hauteur
du montant pour lequel une condamnation est prononcée.
La demanderesse ayant dû exposer des frais dans le seul but de faire valoir ses droits
en justice, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure que le tribunal évalue
au vu des éléments de la cause à 700 euros.
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2005,
entendu le rapport fait en application de l’article 226 du Nouveau Code de Procédure
civile,
se déclare compétent à connaître des demandes principale et reconventionnelle,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
quant à la demande principale :
la dit partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) BV la somme de
84.629,35 euros, cette somme avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice – 28 juin 2004 – jusqu’à solde,
en conséquence et pour assurer le recouvrement de cette somme, déclare bonne et
valable la saisie-arrêt formée entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.)
suivant exploit d’huissier du 21 janvier 2004, enregistré, au préjudice de
PERSONNE1.),
dit qu’en conséquence les sommes dont la tierce-saisie se reconnaîtra débitrice ou
sera jugée débitrice seront par elle versée entre les mains de la société SOCIETE1.)
BV en déduction et jusqu’à concurrence de sa créance en principal et accessoires,
déboute pour le surplus,
quant à la demande reconventionnelle :
la dit non fondée,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) BV une indemnité de
procédure de 700 euros.