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TALux6_92490a Généré par l'IA

Court orders defendant to pay supplier for kitchen equipment, rejecting confusion defense based on business name change.

Numéro de cause TALux6_92490a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the supplier, ordering the restaurant owner to pay for kitchen equipment and a procedural fee. The defendant attempted to avoid liability by claiming confusion with a previous business that sold its assets, but the court found this argument implausible given the defendant's continued use of the premises and new equipment installation. Consequently, the court held the defendant was the valid contracting party and dismissed the defense of confusion.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code civil: A party cannot evade contractual obligations by claiming confusion with a predecessor company when the successor has continued the business operations and accepted new deliveries.

Mots-clés

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contractual liability business succession confusion defense commercial equipment procedural costs execution provision commercial court créance contestée
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Texte complet

Jugement commercial VI No. / 2005

Audience publique du jeudi, vingt-quatre mars deux mille cinq.

Numéro 92 490 du rôle

Composition:

Christiane JUNCK, vice-présidente, Jean-Paul MEYERS, juge, Martine KRAUS, juge-déléguée, Alain THILMANY, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOC1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, élisant domicile en l’étude de Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

demanderesse,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée SOC2) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonction, défenderesse,

comparant par Maître Stéphane SADOUNE, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

Faits :

Par exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 17 décembre 2004, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître à l'audience publique du vendredi, 7 janvier 2005 à 9 heures du matin devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier ci-après reproduit :

L'affaire fut inscrite sous le numéro 92 490 du rôle pour l'audience publique du 7 janvier 2005 et fut remise à l’audience publique du 11 janvier 2005 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 8 mars 2005, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit :

Maître Alex KRIEPS donna lecture de l’assignation introductive d’instance et exposa ses moyens.

Maître Stéphane SADOUNE répliqua et exposa ses moyens.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 17 décembre 2004, la société anonyme SOC1) s.a. a valablement donné assignation à la société à responsabilité limitée SOC2) à comparaître devant le tribunal de ce siège, pour voir condamner l’assignée à payer à la requérante la somme de 17.252,98 €, outre les intérêts légaux, du chef de fourniture de matériel et d’appareils de cuisine, ainsi que la somme de 2.000,- € à titre d’indemnité de procédure. La société SOC1) demande encore à voir ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir.

La société SOC1) expose à l’appui de sa demande que suite à une commande de la part de la société SOC2), elle a livré et installé en décembre 2003 et janvier 2004 une installation de cuisine nouvelle ainsi que du matériel de cuisine et de restaurant au RESTO1), sis (...), pour le compte de la société SOC2), qui a repris ledit fonds de commerce de la société SOC3) et qui l’exploite à compter des fêtes de fin d’année 2003, que les factures ont par erreur été émises en date des 18 et 31 décembre 2003 au nom de « RESTO2) » et que suite à une action en référé intentée vainement contre la société SOC2) (en raison du destinataire erroné repris sur lesdites factures), elle a réédité ces factures au nom de la société SOC2), que néanmoins la défenderesse refuse de payer les marchandises et installations reçues et exploitées par elle.

La société SOC1) offre de prouver par témoins sa version des faits. La société SOC2) s’oppose à la demande en payement en soulevant qu’elle n’est pas le cocontractant de la société SOC1), que les installations et fournitures litigieuses ont été livrées pour compte d’une autre société, à savoir la société SOC3) ou la société SOC4), dont la société SOC2) a repris le fonds de commerce du restaurant en question, et qui avait contracté avec la société SOC1). Elle conteste toute relation contractuelle et refuse de payer les factures litigieuses.

Il ressort des pièces versées au tribunal que A) a acquis, le 30 août 2003, au nom et pour compte de la société SOC2) l e fonds de commerce d’un restaurant sis à (...) de la société SOC3) pour le montant de 24.541,- €, l’entrée en jouissance étant fixée au 1er janvier 2004, et qu’en date du 9 septembre 2003, A) a constitué la société à responsabilité limitée unipersonnelle SOC2) s.à r.l. par acte du notaire Jean Seckler, en précisant à l’article 2 que la société peut « faire le commerce sous l’enseigne commerciale RESTO3) ».

D’après une information du Registre de Commerce et des Sociétés du 11 mai 2004, la société SOC2) s.à r.l. a fait inscrire comme enseigne commerciale le nom « SOC4) ». Le tribunal note par ailleurs que la défenderesse ne conteste aucunement que les installations de cuisine et le matériel de cuisine et de restaurant ont bien été livrés et installés courant décembre 2003 dans les locaux qu’elle exploite, ni qu’elle les utilise à ce jour, ni que, tel que l’avance la demanderesse, elle a commencé l’exploitation du restaurant en question dès les fêtes de fin d’année 2003.

Il ressort des éléments qui précèdent que la société SOC2) entend se prévaloir de la confusion sur les noms entraînée par le fait qu’elle a repris un fonds de commerce exploité comme RESTO1) d’une société dénommée SOC3), tout en gardant le même nom commercial et en faisant enregistrer à son compte l’enseigne commerciale SOC4), sinon RESTO3), pour s’exciper de ses obligations. En effet, il est parfaitement inconcevable que la société SOC4), ayant vendu l’ensemble de son fonds de commerce par contrat du 30 août 2003 pour la somme de 24.541,- € ait fait installer au courant du mois de décembre 2003 une nouvelle installation de cuisine et livrer du matériel de cuisine et de restaurant neuf pour une valeur totale de 17.252,98 €, alors qu’il n’est pas contesté que dès les fêtes de fin d’année 2003 le restaurant a été exploité par la société SOC2) et qu’il n’est pas établi, ni même simplement allégué par la société SOC2) que la société SOC4) s’y serait obligée de quelque manière que ce soit.

Partant, il y a lieu de retenir que la société SOC2) est bien le cocontractant de la société SOC1) et qu’elle est débitrice de la somme réclamée. La demande est fondée pour la somme de 17.252,98 €. Les conditions légales pour dispenser le demandeur de fournir caution en cas d’exécution provisoire du jugement n’étant pas remplies, la demande en ce sens est à rejeter. Au vu de l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par la société SOC1) est à dire fondée à concurrence de la somme de 750,- €.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme ; dit la demande fondée pour le montant réclamé ; partant, condamne la société à responsabilité limitée SOC2) s.à r.l. à payer à la société anonyme SOC1) s.a. la somme de 17.252,98 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde ; condamne la société à responsabilité limitée SOC2) s.à r.l. à payer à la société anonyme SOC1) s.a. la somme de 750,- € à titre d’indemnité de procédure ; dit que la société anonyme SOC1) s.a. n’est pas dispensée de fournir caution en cas d’exécution provisoire du présent jugement ; condamne la société à responsabilité limitée SOC2) s.à r.l. aux frais de l’instance.