Civil court found internal sports arbitration clause invalid for civil breach of contract claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal and declared the lower tribunal competent to hear the civil claim for damages. The court determined that the internal disciplinary body of the sports association lacked jurisdiction over civil contract disputes because its members were not independent third parties. Consequently, the court remanded the case to the civil tribunal of Luxembourg for trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1003 et suivants du Code de procédure civile; Le tribunal arbitral interne d'une association sportive ne constitue pas une juridiction arbitrale au sens de la loi car il est dépourvu de caractère juridictionnel et ses membres ne sont pas des tiers indépendants aux parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière civile.
Audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Numéro 29163 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Françoise MANGEOT, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), footballeur, demeurant à F-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg du 14 juin 2004,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) a.s.b.l., établie et ayant son
siège social à
ADRESSE2.), représentée par son conseil d'administration
actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KREMMER,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 janvier 2005.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Estimant que l’a.s.bl. ORGANISATION1.) (ci-après ORGANISATION1.))
aurait violé son obligation de l’aider et assister à trouver un emploi, PERSONNE1.)
a assigné cette association devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 43.402
€ avec les intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 €.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) exposa que, par un contrat intitulé
« contrat de louage d’ouvrage » du 18 juillet 2000, il avait été engagé par
ORGANISATION1.) en qualité de joueur, le contrat en question et ses deux annexes
réglant en détail les prestations demandées au joueur, les indemnités, primes et frais
promis et les sanctions encourues.
Deux avenants du même jour se rapportent à des suppléments promis au
joueur sous certaines conditions et au fait que le club s’est engagé à procurer à
PERSONNE1.) aide et assistance pour trouver un emploi rémunéré compatible avec
les exigences et contraintes de son activité de joueur.
Par la suite, PERSONNE1.) a été employé par la société SOCIETE1.) S.A.
du 23 octobre 2000 au 31 décembre 2000, mais est resté sans emploi depuis le 1er
janvier 2001.
L’ORGANISATION1.) conclut à l’incompétence du tribunal pour connaître
du litige, étant donné que le contrat entre parties prévoit en son article 12 que « tout
différend découlant du présent contrat sera tranché en dernier ressort par la
commission d’arbitrage de la ORGANISATION2.) »
En ordre subsidiaire, la défenderesse conclut qu’il s’agirait d’une contestation
procédant d’une relation de travail qui relèverait de la compétence exclusive du
tribunal du travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 11 mai 2004, le tribunal, estimant
que les parties étaient liées par une relation de travail, s’est déclaré incompétent pour
connaître de la demande.
Par exploit d’huissier du 14 juin 2004, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel de ce jugement, assignant la partie intimée devant la Cour d’appel, 3e chambre,
siégeant en matière de droit du travail.
Il demande à la Cour de dire que la convention conclue entre parties ne
constitue pas un contrat de travail, que le tribunal d’arrondissement est compétent
pour connaître de la demande, et d’y renvoyer l’affaire en prosécution de cause.
Il rappelle que de l’aveu-même de l’intimée, le contrat entre parties n’est pas
un contrat de travail. Il invoque à ce sujet un courrier du 27 juin 2002 envoyé par le
mandataire de l’intimée au juge de paix et qui est de la teneur suivante : « Le contrat
versé en cause n’est pas un contrat de louage de services au sens de la législation sur
le contrat de travail alors que la caractéristique essentielle du contrat de travail est le
lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Comme Monsieur PERSONNE1.) n’était manifestement pas dans un lien de
subordination à l’égard de l’ORGANISATION1.) il n’y a pas lieu de qualifier le
contrat versé en cause de contrat de travail et de vous déclarer incompétent. »
La partie intimée demande en ordre principal la confirmation du jugement
attaqué en ce qu’il a retenu l’incompétence ratione materiae du tribunal saisi.
La Cour étant saisie d’un appel contre un jugement rendu en matière civile,
doit siéger à son tour en matière civile.
Quant à l’existence d’un contrat de travail
Trois éléments constitutifs caractérisent le contrat de travail : la prestation
d’un travail, l’accomplissement de ce travail moyennant une rémunération ou salaire,
et surtout la subordination juridique, le salarié étant placé sous l’autorité de son
employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle
l’accomplissement, en vérifie les résultats.
La notion classique de subordination, qui place le salarié sous l’autorité de
son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle
l’accomplissement et en vérifie les résultats, concerne a priori la prestation de travail
et son exécution. Plus que dans une simple exécution obligatoire de la part du salarié,
la subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de
l’employeur, dans le véritable pouvoir de direction que l’employeur tire de la
situation instaurée. Elle s’exprime non seulement par le pouvoir de modeler
unilatéralement et au jour le jour les sujétions pesant sur le salarié, mais s’applique
à plus long terme sur le plan professionnel (carrière) et sur le plan disciplinaire.
Le jugement attaqué a retenu que le contrat de travail est celui qui place le
salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant
l’exécution du contrat de travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les
résultats. Il a également admis qu’il y a contrat de travail entre une association
sportive et un athlète dès lors que ce dernier perçoit une rémunération mensuelle fixe
et d’autres avantages matériels et doit, en contre-partie, consacrer son temps à son
club de manière constante et exclusive, en se soumettant, pour cette activité sportive,
aux instructions directes des dirigeants.
En l’espèce, diverses obligations ont été prévues à charge du joueur
PERSONNE1.) avec, en contre-partie, le règlement de diverses indemnités par
l’ORGANISATION1.).
Concernant les rapports de PERSONNE1.) avec les autres joueurs et les
dirigeants et entraîneurs, d’une part, et concernant la présence et l’état physique du
joueur d’autre part, il y a lieu de constater que les instructions afférentes relèvent des
règles de discipline régissant toute activité associative et dans une plus forte mesure,
une activité dans une association sportive en quête de bons résultats sportifs.
Il en va de même de l’engagement du joueur de participer aux matchs
amicaux et officiels ainsi qu’aux entraînements et stages.
Pour
le
surplus,
aucun
élément
ne
permet
de
retenir
que
l’ORGANISATION1.) ait agi à l’égard de PERSONNE1.) avec l’autorité d’un
employeur, confiant, sous sa direction, l’exécution d’une tâche à un salarié, tenu de
s’incliner devant des ordres reçus.
Le lien de subordination, spécifique au contrat de travail et permettant de
distinguer celui-ci d’une convention de qualification différente, laisse d’être établi.
Cette solution se trouve d’ailleurs corroborée par l’intention des parties,
clairement exprimée dans la convention du 18 juillet 2000, de ne pas considérer le
contrat conclu comme un contrat de travail.
Cette même convention spécifie que « le joueur exerce cette activité à titre
accessoire et en toute indépendance. Toutes charges fiscales et sociales
éventuellement dues sont par conséquent à charge du joueur… »
En outre, et pour être complet, l’article b) de l’avenant du 18 juillet 2000, sur
lequel l’appelant a basé sa demande initiale, fait présumer que l’engagement comme
joueur ne constitue pas un contrat de travail (ou emploi) dans la mesure où il y est
dit :
« Article b) En attendant que le joueur aura trouvé avec l’aide et l’assistance du club,
un emploi approprié, le club garantit de lui verser en dehors des indemnités
mensuelles forfaitaires (art. 6.1), complémentaires (art. 6.2a) et exceptionnelles (art.
a ci-avant) une indemnité additionnelle pour lui assurer un montant global
d’indemnité de LUF 75.000,- (soixante quinze mille) à partir du mois de septembre
2000.
Article c) Le joueur s’engage à accepter sans autre délai tout emploi proposé par le
club, compatible avec les exigences et les contraintes de l’exercice de son activité de
joueur et, si possible, avec sa formation professionnelle.
Dès que le joueur occupera un emploi, rémunéré aux conditions légales du salaire
social minimum pour salarié non qualifié, le club est délié du versement de
l’indemnité additionnelle de l’article b ci-avant. »
Il découle des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de dire par
réformation de la décision attaquée, que PERSONNE1.) n’était pas lié à
l’ORGANISATION1.) par une relation de travail.
Quant à la clause compromissoire
En ordre subsidiaire, à supposer que la Cour estimerait que la compétence
des juridictions civiles est donnée, l’ORGANISATION1.) demande à la Cour de se
déclarer incompétente sur base de la clause compromissoire figurant à l’article 12 du
contrat entre parties. Elle demande un arrêt séparé sur la question de la compétence.
PERSONNE1.) fait plaider que la clause attributive de compétence à la
ORGANISATION2.) est nulle pour être contraire aux dispositions de l’article 1227
du nouveau code de procédure civile aux termes duquel « le compromis désignera
les objets en litige et le nom des arbitres, à peine de nullité. »
En ordre subsidiaire, il soulève l’inopposabilité de la clause d’arbitrage à son
égard pour cause de défaut d’acceptation spéciale.
Il découle de la lecture du contrat du 18 juillet 2000 que la clause
compromissoire invoquée est libellée comme suit : « Tout différend découlant du
présent contrat sera tranché en dernier ressort par la commission d’arbitrage de la
ORGANISATION2.) »
Il échet d’examiner si la commission d’arbitrage de la ORGANISATION2.)
constitue une juridiction susceptible de toiser le litige en question.
A ce sujet, il a été décidé que « le tribunal arbitral (ou Schiedsgericht) de la
ORGANISATION2.) ne constitue pas un tribunal arbitral au sens des articles 1003
et suivants du Code de procédure civile. Il s’agit d’une instance disciplinaire interne
de la ORGANISATION2.) qui n’a en commun avec un tribunal arbitral que la
dénomination. Un arbitre doit par essence être un tiers aux parties. Or, le
Schiedsgericht n’est composé que de membres qui sont obligatoirement des licenciés
de la ORGANISATION2.). Contrairement à l’arbitrage, qui a un caractère
juridictionnel, le Schiedsgericht, instance disciplinaire interne, est dépourvu de tout
caractère juridictionnel (cf. Cour 19.1.2000 rôle 22655).
Or, la demande en dommages et intérêts formée par PERSONNE1.) ne tend
à sanctionner par des peines disciplinaires ni une infraction aux règles spécifiques du
sport ni une violation des statuts de la ORGANISATION2.), mais à obtenir
réparation, par l’application des règles du droit civil, du préjudice subi par
l’inexécution d’un contrat. Les organes disciplinaires de la ORGANISATION2.)
n’ont pas le pouvoir pour statuer sur une demande pareille.
L’attribution de compétence, par rapport aux demandes à caractère civil, aux
tribunaux de l’ordre judiciaire étant d’ordre public, les statuts et règlements de la
ORGANISATION2.) ne sauraient y déroger.
Le moyen de défense principal de PERSONNE1.) étant fondé, il devient
superflu d’examiner en second lieu si la disposition del’article 12 du contrat du 18
juillet 2000 constitue une clause compromissoire valable au regard des dispositions
de l’article 1135-1 du code civil.
Il suit des développements qui précèdent que les juridictions civiles sont
compétentes pour toiser le présent litige.
Aucune des parties en cause n’ayant conclu au fond et l’affaire n’étant pas
instruite, la Cour estime dans le but de sauvegarder le double degré de juridiction,
qu’il y a lieu de renvoyer en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement
de Luxembourg.
L’appelant et l’intimée sollicitent des indemnités de procédure de
respectivement 1.000 € et 2.000 €.
Ces demandes sont à rejeter, aucune des parties n’établissant en quoi il serait
inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés non compris dans les
dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le déclare fondé,
réformant :
dit que la convention conclue entre parties ne constitue pas un contrat de travail,
dit que le tribunal d’arrondissement est compétent pour connaître de la demande de
PERSONNE1.),
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg siégeant en matière civile,
condamne l’a.s.b.l. ORGANISATION1.) aux frais et dépens des deux instances.