Court partially allowed employee's appeal for moral damages while confirming abusive dismissal and rejecting procedural fee claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment declaring the employee's immediate dismissal abusive but reduced the awarded moral damages from 18,000 to 1,000 euros. The court rejected the employee's request for a higher end-of-year bonus based on past payments and dismissed both parties' claims for procedural fees under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the appeal was partially allowed regarding moral damages, while the dismissal finding and other financial awards remained in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; In cases of abusive dismissal, the court may reduce moral damages based on the specific circumstances and the employee's conduct, while procedural fee claims require justification of inequity when both parties partially succeed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.
Numéro 28885 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Françoise MANGEOT, conseiller,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA, huissier de
justice suppléant, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg
du 20 août 2002,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), ingénieur, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA,
appelant par incident,
comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 février 2005.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête adressée le 12 décembre 2001 au tribunal du travail de Luxembourg,
PERSONNE1.) a critiqué d’abusif le licenciement avec effet immédiat que son
employeur, la s.à r.l. SOCIETE1.) lui avait notifié par courrier du 2 novembre 2001 au
motif qu’il avait été absent de son poste de travail sans excuse, ni motif légitime depuis
le 29 octobre 2001 et qu’il avait fait usage de son matériel de bureau à des fins privées.
Le requérant réclama :
18.000 € à titre de dommage moral
20.000 € à titre de dommage matériel
11.165 € à titre d’indemnité de préavis de 4 mois (4 x 112.597,-)
2.791 € à titre d’indemnité de départ
1.554 € à titre de congé payé non pris (98 heures)
1.047 € à titre de congé payé non pris (durée du préavis : 66 heures)
620 € à titre de prime de fin d’année + p.m., ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500
€.
Par jugement rendu contradictoirement le 30 avril 2002, le tribunal du travail de
Luxembourg a :
déclaré la demande recevable,
donné acte à PERSONNE1.) de ce qu’il renonce à sa demande en délivrance d’un
certificat de travail, et de ce qu’il réduit sa demande concernant son préjudice matériel du
fait de son licenciement au montant de 6.706 €,
avant tout autre progrès en cause,
admis PERSONNE1.) à prouver par la voie testimoniale les faits suivants :
« En date du 16 octobre 2001, sans préjudice quant à la date exacte, Monsieur
PERSONNE1.), gérant technique de la société SOCIETE1.) s.à r.l., a annoncé à Monsieur
PERSONNE2.), gérant administratif de la société SOCIETE1.) s.à r.l., qu’il allait être
absent à partir du 29 octobre 2001 au 18 novembre 2001, alors qu’il allait suivre une cure
à ADRESSE3.). »,
réservé le surplus.
Suite à l’exécution de cette mesure d’instruction, le tribunal du travail a, par
jugement contradictoire du 12 juillet 2002 :
déclaré le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.) intervenu en date du 2
novembre 2001 abusif,
dit fondées les demandes en obtention d’une indemnité de départ et en obtention d’une
indemnité compensatoire de préavis pour les montants réclamés de respectivement 2.791
€ et 11.165 €,
dit fondée la demande en obtention de dommages et intérêts à titre de préjudice moral
jusqu’à concurrence de 2.000 €,
dit fondées les demandes en obtention d’une indemnité compensatoire pour jours de
congé non pris et en obtention d’une prime de fin d’année jusqu’à concurrence des
montants de respectivement 96,80 € et 219,16 €,
dit non fondée la demande en obtention de dommages et intérêts à titre de préjudice
matériel et en a débouté,
partant, condamné la s.à r.l. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de
16.271,96 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice (12 décembre 2001)
jusqu’à solde,
condamné la s.à r.l. SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) dans un délai d’un mois à
partir de la notification du jugement sa carte d’impôts, sous peine d’une astreinte unique
de 50 € en cas de retard,
dit fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
jusqu’à concurrence de 300 €,
partant, condamné la s.à r.l. SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) à titre d’indemnité de
procédure la somme de 300 €,
condamné la s.à r.l. SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
De cette décision, la s.à r.l. SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
de l’huissier de justice Yves TAPELLA de Luxembourg du 20 août 2002.
Par conclusions notifiées le 26 août 2004, PERSONNE1.) a régulièrement
interjeté appel incident.
Quant au licenciement
La s.à r.l. SOCIETE1.) critique le jugement de première instance en ce qu’il a
considéré que le licenciement était abusif.
Elle lui reproche d’avoir retenu que le témoignage de PERSONNE3.) a permis d’établir
que l’employeur était au courant de l’absence de PERSONNE1.) pour cause de cure.
PERSONNE1.) demande la confirmation du jugement a quo en ce qu’il a déclaré abusif
le licenciement avec effet immédiat.
D’emblée il y a lieu de constater que dans ses conclusions prises en instance d’appel,
l’employeur ne maintient plus le second grief invoqué à l’appui du licenciement, l’usage
par le salarié du matériel de bureau à des fins privées.
Seul le bien-fondé du reproche tiré d’une absence injustifiée du salarié à son poste de
travail est donc à examiner.
A cet égard, il s’impose encore de relever qu’uniquement la décision rendue suite aux
enquêtes fait l’objet du présent appel.
La preuve – à la supposer rapportée – de la seule annonce par le salarié de son absence
est ainsi acceptée par l’employeur comme cause justificative de cette absence.
A défaut d’appel contre le jugement ayant admis l’offre de preuve telle que présentée par
le salarié, les développements de la s.à r.l. SOCIETE1.) quant au moment de l’annonce
par le salarié de son absence, quant à la date de la prescription de la cure et à la date du
mémoire d’honoraires du médecin, sont sans pertinence ; il n’y a pas non plus lieu de se
prononcer sur l’accord de l’employeur avec l’absence du salarié.
Le témoin PERSONNE3.) a déclaré formellement, pour l’avoir personnellement
entendu, que le 16 octobre 2001, vers midi, PERSONNE1.) a annoncé au gérant
administratif de la société, PERSONNE2.), qu’il allait être absent pendant environ trois
semaines pour suivre une cure à ADRESSE3.), le début de sa cure ayant été reporté au
29 octobre 2001.
Tel que l’a retenu le tribunal du travail, les divergences quant à l’horaire pendant
lequel PERSONNE2.) a pu être présent dans les bureaux de la société ce 16 octobre 2001,
résultant de la comparaison entre le témoignage PERSONNE3.) et les témoignages
recueillis lors de la contre-enquête, ne sauraient mettre en doute la réalité et le contenu de
l’entrevue tels que décrits de façon précise par le témoin entendu lors de l’enquête, les
déclarations relatives à l’horaire n’ayant pu être faites qu’approximativement par les
témoins.
Si la s.à r.l. SOCIETE1.) analyse l’emploi du temps de PERSONNE2.) le matin
du 16 octobre 2001, elle le fait sur base des seules données fournies par elle-même et elle
ne le fait que par rapport à l’horaire antérieur à midi, sans se prononcer sur celui postérieur
à midi, compris notamment entre midi et 13.00 heures.
A ceci s’ajoute d’abord qu’un esprit de vengeance dans le chef du témoin
PERSONNE3.) ne saurait être retenu sur base du seul fait qu’elle était elle-même en litige
avec son ancien employeur et ensuite que d’après les indications, non contestées, de la
part de PERSONNE1.), une plainte pour faux témoignage déposée contre PERSONNE3.)
a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu par la Chambre du conseil du 23 mars 2004.
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement de première instance
est à confirmer en ce qu’il a déclaré le licenciement de PERSONNE1.) abusif.
Quant à l’indemnisation
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
L’employeur conclut au débouté de ce chef de la demande de PERSONNE1.).
Eu égard à la décision relative au licenciement, le jugement entrepris est
également à confirmer quant à l’indemnité compensatoire de préavis allouée à
PERSONNE1.).
Quant à l’indemnité de départ
Par ses conclusions de débouté de la demande originaire, la s.à r.l. SOCIETE1.)
vise également l’indemnité de départ.
Eu égard à la décision à intervenir quant au licenciement, la décision de première
instance ayant condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de départ
correspondant à un mois de salaire est à confirmer.
Quant au préjudice matériel
PERSONNE1.) reproche au tribunal du travail d’avoir dit qu’il n’y avait pas lieu
à indemnisation du préjudice matériel subi par le salarié, alors qu’il avait « décidé de son
propre gré de créer sa propre entreprise » ; on ne saurait lui reprocher de s’être activé à
mettre sur pieds une entreprise, au lieu de rester au chômage.
Il demande la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de
15.305,40 € à titre de réparation du préjudice matériel lui accru, alors que l’employeur
conclut à la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
Le fait que PERSONNE1.) a perçu, d’après les pièces versées, des indemnités de
chômage pour les mois de janvier 2002 et février 2002 est sans incidence sur
l’appréciation du dommage matériel invoqué, puisque les susdits mois sont couverts par
l’indemnité compensatoire de préavis.
Après avoir été licencié le 2 novembre 2001, PERSONNE1.) a, ensemble avec un
autre associé, constitué une s.à r.l. SOCIETE2.) par acte notarié du 21 novembre 2001,
société dans laquelle il a été nommé gérant technique.
Le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a retenu que
PERSONNE1.) doit « supporter les conséquences de son libre choix, un défaut de
bénéfices retirés de sa nouvelle société n’est pas en relation causale avec le licenciement
dont il a été victime » et en ce qu’il a en conséquence débouté PERSONNE1.) de sa
demande en indemnisation pour préjudice matériel.
Quant au préjudice moral
PERSONNE1.) demande également la réformation du jugement du 12 juillet 2002
en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 2.000 € à titre de réparation du préjudice moral
accru.
Il déclare avoir travaillé pendant huit années pour compte de l’employeur et avoir
fait des prestations exemplaires.
PERSONNE1.) demande 18.000 € en réparation de son préjudice moral.
Selon la s.à r.l. SOCIETE1.), PERSONNE1.) n’a subi aucun préjudice moral et
n’a supporté aucun tracas.
En tenant compte de ce que PERSONNE1.) a été licencié avec effet immédiat
après huit années de service d’une part, mais d’autre part également de ce qu’il a
immédiatement réussi à réorganiser son activité professionnelle, voire de ce que des
préparations afférentes ont dû avoir été faites avant son licenciement, le préjudice moral
par lui subi suite à son licenciement abusif est, par réformation du jugement entrepris, à
indemniser par l’octroi de dommages et intérêts à concurrence de 1.000 €.
Quant à la prime de fin d’année
PERSONNE1.) demande de condamner la partie adverse au paiement de la
somme de 570,16 € à titre de prime de fin d’année pour l’année 2001, ce montant étant la
moyenne des primes de fin d’année allouées pour les années précédant 2001.
Selon la société SOCIETE1.), le jugement de première instance est à confirmer
pour ce qui est du montant attribué à titre de prime de fin d’année, le fait que pendant
trois années, PERSONNE1.) ait reçu « plus ou moins » le même montant ne pouvant être
considéré comme suffisamment fixe et constant pour constituer un usage.
Le fait que PERSONNE1.) a perçu pour les années 1998, 1999 et 2000
respectivement 604,98 €, 527,39 € et 580,64 € n’établit pas de fixité d’un usage relatif à
la prime de fin d’année, l’indication de ces seuls montants ne permettant pas de savoir
selon quels critères cette prime fut évaluée.
L’appel de PERSONNE1.) est donc à rejeter en ce qu’il vise l’octroi d’une prime
de fin d’année supérieure à celle de 219,16 € retenue en première instance sur base d’un
décompte versé par l’employeur.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile
En concluant au débouté de la « demande originaire », la s.à r.l. SOCIETE1.) vise
également l’indemnité de procédure allouée en première instance à PERSONNE1.).
Comme le salarié a dû engager des frais pour faire reconnaître le caractère abusif
de son licenciement et obtenir une indemnisation afférente, le jugement de première
instance est à confirmer en ce qu’il lui a accordé une indemnité de procédure de 300 €.
La s.à r.l. SOCIETE1.) et PERSONNE1.) concluent en instance d’appel à l’octroi
d’une indemnité de procédure de respectivement 1.000 € et 1.500 €.
Eu égard à la décision à intervenir par laquelle chacune des parties succombe
partiellement dans ses moyens et revendications, ni l’appelante ni l’intimé ne justifient en
quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des sommes par eux exposées ; les deux
demandes sont partant à rejeter comme non fondées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
confirme le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré le licenciement abusif,
quant à l’octroi de l’indemnité compensatoire de préavis, de l’indemnité de départ, de la
prime de fin d’année, d’une indemnité de procédure et quant au débouté de la demande
relative à l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
réformant :
réduit la condamnation à charge de la s.à r.l. SOCIETE1.) au profit de PERSONNE1.) du
chef de dommages et intérêts pour préjudice moral suite au licenciement abusif au
paiement de la somme de 1.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes présentées par les deux parties en instance d’appel sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
en déboute,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la s.à r.l. SOCIETE1.) aux frais et
dépens de la première instance,
condamne PERSONNE1.) au quart et la s.à r.l. SOCIETE1.) aux trois quarts des frais et
dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Charles
KAUFHOLD et de Maître Anne FERRY, avocats constitués qui la demandent, affirmant
en avoir fait l’avance.