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CACH03_28749 Généré par l'IA

Labor court partially allows appeal, reducing overtime pay and rejecting procedural fee claims.

Numéro de cause CACH03_28749
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employer's appeal admissible but only partially justified, reforming the first-instance judgment regarding overtime compensation. While the court upheld the claim for unpaid wages and leave, it reduced the overtime amount based on a corrected hourly rate and rejected both parties' requests for procedural indemnities. The decision establishes that procedural fees are not automatically awarded and must be proven as inequitable or actually incurred.

Regeste Legislator

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Code du travail; Code de procédure civile: The appeal is partially justified when the lower court's calculation of overtime pay is erroneous, but procedural fee claims are rejected absent proof of inequity or actual expenditure.

Mots-clés

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Labor dispute appeal Overtime pay calculation Procedural indemnity rejection Partial reform of judgment Hourly rate correction arriérés de salaire incapacité de travail médicale renonciation à des prétentions de salaire
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.

Numéro 28749 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, conseiller,

Françoise MANGEOT, conseiller,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

PERSONNE1.), expert comptable, demeurant à L-ADRESSE1.), exploitant la

Fiduciaire SOCIETE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 8 mars 2004,

comparant par Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), employée privée, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit THILL,

comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 27 janvier 2005.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

PERSONNE2.) a, par requête du 31 octobre 2002, saisi le tribunal du travail de

Luxembourg d’une demande tendant à voir condamner son ancien employeur,

PERSONNE1.), exploitant la Fiduciaire SOCIETE1.), à lui payer le montant de

3.526,40.- € avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la requête jusqu’à

solde et à lui remettre, sous peine d’astreinte, divers documents.

Elle avait, en outre, requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 700.- €.

PERSONNE2.) expliquait à l’appui de ses prétentions que PERSONNE1.) l’avait

engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 25 septembre 2000 et licenciée

avec effet immédiat le 20 mars 2002.

L’employeur lui redevrait du chef de salaire du mois de mars 2002 ( 20 jours ) le

montant de 1.856.- € et du chef de 18 jours de congé le montant de 1.670,40.- €.

La demanderesse avait, en cours de première instance, encore émis des prétentions

d’un import de 147,90.- € du chef d’heures supplémentaires.

Le tribunal du travail a, par jugement contradictoire du 27 janvier 2004 :

-

reçu la demande en la forme ;

-

donné acte à PERSONNE2.) qu’elle renonce à sa demande en

délivrance de la carte d’impôts, des certificats de travail et du formulaire E 301 ;

-

dit l’offre de preuve formulée par PERSONNE1.), irrecevable ;

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de ( 1.854,32.- €

à titre d’arriérés de salaire + 1.664,49.-€ à titre de congé non pris + 147,77.- € à

titre d’heures supplémentaires = ) 3.666,58.- €, avec les intérêts légaux à partir

du 31 octobre 2002, jour de la demande, jusqu’à solde ;

-

débouté PERSONNE2.) de sa demande en délivrance des fiches de salaire

rectifiées ainsi qu’en allocation d’une indemnité de procédure ;

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant toute voie de recours et

sans caution, en ce qui concerne la condamnation relative aux arriérés de salaire ;

-

condamné PERSONNE1.) aux frais de l’instance.

PERSONNE1.) a, par exploit de l’huissier de justice Jean Lou THILL de

Luxembourg du 8 mars 2004, régulièrement interjeté appel contre ce jugement, dont

il demande la réformation.

Quant au salaire du mois de mars 2002.

PERSONNE1.) reproche au tribunal du travail de l’avoir condamné à payer à

PERSONNE2.) le montant de 1.854,32.-€ du chef de salaire pour le mois de mars

2002.

Il estime inexacts tant la période sur laquelle porte la rémunération que le salaire

horaire de base pris en considération.

Le tribunal du travail aurait, en effet, accordé à PERSONNE2.) des arriérés de salaire

jusqu’au 20 mars 2002 et appliqué un taux horaire de 11,5895.- €, alors qu’elle

n’aurait droit qu’à un salaire pour 13 jours au taux horaire de 10,6127.- €, soit donc

à un montant total de 1.103,72.- €.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.

a) Quant à la période.

Le tribunal du travail a, par référence au certificat de travail renseignant que

PERSONNE2.) avait été au service de PERSONNE1.) du 25 septembre 2000

jusqu’au 20 mars 2002, décidé que l’intimée avait droit à son salaire jusqu’audit 20

mars 2002

PERSONNE1.) fait, pour conclure au caractère erroné de cette décision, exposer que

PERSONNE2.)

aurait intempestivement, c’est-à-dire, sans explication ni

information données à l’employeur, quitté son travail le 13 mars 2002 et qu’elle n’y

serait plus jamais revenue par la suite. Elle aurait, suivant courrier remis à la poste le

14 mars 2002, démissionné avec un délai de préavis courant du 15 mars 2002 au 15

avril 2002. PERSONNE2.) n’aurait, du fait de cette démission, néanmoins pas été

dispensée de respecter pendant la durée du préavis les obligations lui incombant en

vertu du contrat de travail. S’étant absentée sans juger nécessaire de le prévenir de

son départ, PERSONNE2.) aurait, en outre, attendu jusqu’au 18 mars 2002 pour lui

envoyer un certificat médical, daté du 13 mars 2002 et qu’il aurait reçu seulement le

20 mars 2002. Resté sans nouvelles de PERSONNE2.) depuis le 13 mars 2002,

l’employeur l’aurait licenciée avec effet immédiat le 19 mars 2002 pour absence

injustifiée pendant six jours. Le licenciement daterait du 19 mars 2002 et le dernier

jour du travail du 13 mars 2002. La date figurant sur le certificat de travail serait sans

incidence à ce sujet. Le certificat de travail comporterait des renseignements quant à

la durée de la relation de travail, mais ne renfermerait pas d’indication quant à une

prestation effective de travail.

PERSONNE2.) n’ayant plus exécuté ses obligations après le 13 mars 2002, elle ne

saurait prétendre à un salaire que jusqu’à cette date.

L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Elle relève que le tribunal du travail lui a, à raison, alloué un salaire jusqu’au 20 mars

2002. Elle renvoie au fait qu’elle aurait à cette date « été déclarée sortie auprès de la

Sécurité Sociale » et que le certificat de travail, établi le 10 avril 2002 par

l’employeur, indiquerait qu’elle a été au service de PERSONNE1.) du 25 septembre

2000 jusqu’au 20 mars 2003.

Elle fait encore valoir que l’obligation imposée au salarié par l’article 35 point 1 de

la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail aurait été respectée alors qu’il résulterait

de la lettre de licenciement, « datée du 20 mars 2002 et non du 19 mars 2000 », que

l’employeur connaissait les raisons de son absence, puisqu’elle avait dû être

immédiatement hospitalisée à la suite d’un malaise et qu’il avait été informé par une

collègue de travail de ce malaise.

PERSONNE2.) allègue avoir été hospitalisée d’urgence le 13 mars 2002, de sorte

que le certificat médical afférent, expédié le 18 mars 2002 et que l’employeur

prétendrait avoir reçu le 20 mars 2002, aurait été transmis dans les délais de l’article

35 alinéa 4 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ( 8 jours ) et que le

licenciement serait à déclarer nul,

Elle aurait donc observé les dispositions de l’article 35 de la loi du 24 mai 1989 sur

le contrat de travail et n’aurait pas commis de faute impliquant un licenciement avec

effet immédiat.

N’ayant plus la force psychologique de réintégrer un milieu de travail où elle

subissait des pressions manifestement néfastes pour son état de santé, elle aurait

accepté ce licenciement, sans solliciter la condamnation de l’employeur à des

dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

La lettre de licenciement, datée du 20 mars 2002, ne pouvant avoir un effet antérieur

et l’inexécution de la prestation de travail ne résultant pas d’une faute de la salariée,

mais d’une incapacité de travail, elle aurait droit au salaire tel que réclamé dans la

requête introductive de première instance et admis par le tribunal du travail.

L’employeur insiste sur le fait que le dernier jour de travail a été le 13 mars 2002 et

qu’il n’a, à aucun moment, en aucune manière, été informé du départ de

PERSONNE2.) au courant de cette journée.

Les allégations de PERSONNE2.) quant à une hospitalisation urgente sont

contestées, elles seraient, par ailleurs, contredites par les faits et le comportement de

PERSONNE2.). PERSONNE1.) relève que PERSONNE2.) était en mesure de

démissionner le 14 mars 2002, mais non pas d’envoyer son certificat médical à

l’employeur.

Abstraction faite d’une certaine incohérence entre les divers arguments et prétentions

de PERSONNE2.) – qui d’une part présente une créance salariale allant jusqu’à la

prise d’effet d’un licenciement qu’elle dit avoir accepté et d’autre part se prévaut de

la nullité du même licenciement à l’appui de cette même demande –, les

considérations suivantes s’imposent.

Pour que le salaire soit dû, il faut que la prestation de travail, qui en est la cause

juridique et la mesure, ait été accomplie. Le salaire est la contrepartie du travail

accompli et le principe de la corrélation travail-salaire veut qu’aucun salaire ne soit

dû lorsque le travail n’a pas été accompli.

Etant avéré que la salariée n’a pas travaillé du 14 au 20 mars 2002, il lui incombe de

prouver pour quelle raison elle aurait néanmoins droit à un salaire pour la période en

question.

L’article 39 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail dispose que « A

l’expiration du contrat de travail l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la

demande un certificat contenant exclusivement la date de son entrée en service et

celle de sa sortie… ».

La durée de la relation de travail, début et fin, y est donc attestée avec précision.

Ledit document n’a cependant pas pour objet de contenir des informations quant à

une prestation effective de travail de la part du salarié de nature à justifier une créance

salariale. Aucune conclusion concernant le bien-fondé de la demande de

PERSONNE2.) ne saurait donc être déduite du certificat de travail, par ailleurs non

soumis à la Cour d'appel, dont question dans le jugement entrepris et auquel

PERSONNE2.) fait référence. Le même motif vaut en ce qui concerne la déclaration

de sortie auprès de la Sécurité Sociale, dont la Cour d'appel ne dispose pas davantage.

L’employeur a, au vœu de l’article 35(3) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de

travail l’obligation de régler, dans les conditions y prévues, à l’employé privé,

incapable de travailler, « son traitement et » les « autres avantages résultant de son

contrat de travail ».

Le salarié qui entend profiter de cette disposition, doit évidemment prouver qu’elle

est applicable au cas par lui invoqué, à savoir dans les circonstances de l’espèce que

l’employeur était au courant d’une incapacité de travail dûment constatée par

certificat médical au moment du licenciement.

L’article 35 (1) et (3) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail impose ainsi

au salarié, incapable de travailler pour cause de maladie d’avertir l’employeur le jour

même de l’empêchement et de lui soumettre le troisième jour au plus tard un

certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible.

L’article 35 (4) de cette loi auquel PERSONNE2.) entend se référer dispose qu’en

cas d’hospitalisation urgente du salarié, la présentation du certificat d’incapacité de

travail dans les huit jours de l’hospitalisation rend nul le licenciement intervenu.

PERSONNE2.) a, en date du 13 mars 2002 consulté le docteur PERSONNE3.), qui

a prescrit un arrêt de travail allant du 13 mars 2002 au 15 avril 2002 avec sorties

autorisées de 10 à 12 heures et de 16 à 18 heures à partir du 13 mars 2002. Le médecin

indique sous la rubrique « éléments d’ordre médical justifiant l’arrêt du travail » que

PERSONNE2.)

a souffert d’un syndrome dépressif ayant nécessité une

hospitalisation.

La salariée a, par lettre recommandée datée du 14 mars 2002 et remise à la poste le

même 14 mars 2002, démissionné moyennant un délai de préavis de un mois

débutant le 15 mars 2002.

Le susdit certificat médical fut envoyé le 18 mars 2002 à l’adresse de l’employeur.

Ce dernier a, par courrier qualifié de recommandé et portant la date du 19 mars 2002,

licencié PERSONNE2.) avec effet immédiat. Il lui reprochait d’avoir quitté le lieu

de travail le 13 mars 2002 et de ne pas lui avoir fait parvenir de certificat de maladie

jusqu’à ce jour, soit donc une absence injustifiée.

Les mentions de la lettre de licenciement sont trop équivoques pour permettre de

conclure que l’employeur aurait effectivement été informé, dès le premier jour, de la

maladie de PERSONNE2.) et les affirmations ci-dessus de PERSONNE2.) à ce sujet,

ne sont pas établies. Peu importe, par ailleurs qu’il ait été informé ou non au début,

alors qu’il est évident au regard des développements suivants que PERSONNE2.) ne

lui a, par pure négligence, pas fait parvenir le certificat médical dans le délai prévu

de trois jours.

Aucun élément du dossier ne permet, en effet, de conclure à une hospitalisation

urgente ayant empêché PERSONNE2.) d’expédier son certificat médical endéans le

susdit délai de trois jours.

Le certificat médical du 13 mars 2002 se réfère à une hospitalisation – dont le

caractère urgent n’est néanmoins nullement indiqué – . L’autorisation de sortie, telle

que prévue pour toute la durée de l’incapacité de travail, n’empêchait, en outre, pas

l’envoi immédiat du certificat médical à l’employeur, étant précisé, comme le relève

ce dernier, que PERSONNE2.) lui a d’ailleurs envoyé le 14 mars 2002 sa démission.

PERSONNE2.) ne se trouvant manifestant pas dans le cas d’une hospitalisation

urgente, il s’avère oiseux de s’étendre davantage sur l’incidence de la disposition

légale en question.

Comme il n’est pas démontré que ledit certificat – pourtant de nature à établir l’état

de maladie de PERSONNE2.) à partir du 13 mars 2002 – était parvenu entre les

mains de PERSONNE1.) avant le licenciement et la fin de la relation de travail, la

salariée reste en défaut de démontrer l’existence de la cause justificative alléguée de

nature à lui donner droit à un salaire en l’absence de toute prestation de travail.

PERSONNE2.) ne peut donc, conformément aux prétentions de son ancien

employeur, prétendre qu’à un salaire allant du 1er au 13 mars 2002.

b) Quant au taux horaire du salaire.

L’employeur critique encore le tribunal du travail pour avoir écarté ses arguments

concernant l’application d’un salaire horaire de 10,6127.- € et donné raison à

PERSONNE2.) réclamant un salaire horaire de 11,5895.- €, au motif que lesdits

arguments se trouvaient contredits au regard des renseignements découlant de sa

propre fiche de salaire du mois de mars 2002. Il ne s’agirait cependant pas d’une

fiche de salaire émanant de l’employeur, mais d’une simulation rédigée et versée par

la partie intimée. Le tribunal du travail aurait, à la suite d’une confusion en matière

de pièces, admis la demande de PERSONNE2.) et même rejeté l’offre de preuve de

l’employeur qui aurait pourtant permis d’établir que le calcul de PERSONNE2.) était

erroné.

Il fait exposer que le taux horaire requis par PERSONNE2.) ne serait pas dû, alors

qu’il reposerait sur une base de calcul inexacte. L’intimée se serait bornée à diviser

le montant net, par ailleurs trop élevé, perçu mensuellement ( par chèque ) par 173.

Il donne à considérer qu’il faudrait procéder de la manière suivante : prendre comme

base de calcul le salaire horaire brut, le multiplier par les heures de travail

effectivement prestées et ensuite en déduire les cotisations usuelles pour aboutir au

salaire net.

L’appelant offre, en ordre subsidiaire, de prouver par voie d’enquête les

circonstances spéciales suivantes de l’espèce :

« Quant à l’absence d’erreur de calcul sur les fiches de salaire :

que la base de calcul est le salaire brut duquel sont déduits les cotisations usuelles (

maladie, pension ) et les impôts ;

que le salaire net qui résulte de ces déductions n’est en fait pas le salaire qui

finalement est payé chaque mois entre les mains de salariés travaillant au service de

Monsieur PERSONNE1.) ;

qu’en effet il est convenu avec chacun des salariés que la prime de fin d’année est

en fait payée de manière échelonnée, par tranche mensuelle correspondant à un

douzième de la prime totale ;

que cette manière de procéder n’est pas défavorable aux salariés, et en particulier à

Madame PERSONNE2.), alors qu’ils touchent par mois un montant supplémentaire

par rapport à leur salaire net ;

que cette manière de calculer le salaire n’est pas non plus illégale, alors qu’une fois

par an le montant total de la prime est repris sur la fiche de salaire ;

que pour Madame PERSONNE2.) cette prime figurait sur les fiches de salaires du

mois de novembre ».

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement du tribunal du travail en ce

qu’il a, sur base de ladite fiche de salaire, retenu un salaire horaire de 11,5895.- €

pour le calcul des arriérés de salaire.

Elle explique que la pièce visée a été confectionnée par ses soins ; qu’elle a, en tant

que comptable, utilisé le logiciel de comptabilité de la société pour effectuer une

simulation de son salaire du mois de mars 2002, en se basant sur les données

objectives, émanant de l’employeur.

PERSONNE2.) indique qu’elle est partie du salaire net versé par l’employeur pour

arriver au salaire brut ; que le logiciel prend automatiquement en compte toutes les

cotisations obligatoires pour calculer le salaire brut ; que l’existence d’une prime à

payer au prorata temporis n’apparaît sur aucune fiche de salaire, à l’exception de

celle du mois de juin 2001, et qu’une telle prime n’a pas été prévue

contractuellement ; qu’enfin les allégations de l’employeur seraient contredites par

les fiches de salaire.

PERSONNE2.) conclut, en ordre subsidiaire, à l’institution d’une expertise

comptable « pour déterminer avec précision le taux horaire moyen pour calculer le

salaire brut redû à la salariée ».

PERSONNE2.) doit établir ses revendications salariales.

Force est de constater que le tribunal du travail s’est, pour admettre la demande

afférente de PERSONNE2.), référé, non pas à une fiche de salaire émanant de

l’employeur et pouvant par conséquent renfermer un aveu de sa part, mais à un

document confectionné pour les besoins de la cause par la seule PERSONNE2.).

Pareille pièce unilatérale est cependant insuffisante à établir le bien-fondé de la

demande de la salariée.

PERSONNE2.) verse à l’appui de ses prétentions une fiche de paie du mois de

septembre 2001 et des pièces relatives au règlement du salaire afférent. Cette fiche

de salaire est cependant dépourvue de renseignements précis de nature à étayer la

demande de la salariée.

Les pièces que l’employeur a soumises à la Cour d'appel, étant précisé que les fiches

de paie auxquelles se réfère notamment la pièce numéro 6 ne figurent pas au dossier,

ne contiennent pas non plus d’indications pouvant établir les prétentions de l’intimée.

Les parties étant en désaccord quant à la méthode de calcul et PERSONNE2.) ne

versant pas le moindre élément certain en faveur de sa thèse, le recours à l’expertise

comptable par elle sollicitée ne se conçoit pas. En l’absence d’une prémisse

incontestée, il est, en effet, impossible de saisir un expert, qualifié uniquement pour

émettre un avis quant à des problèmes techniques, d’une mission précise pouvant

produire un résultat tant soit peu satisfaisant.

Il appert des développements précédents que la demande de PERSONNE2.) du chef

d’arriéré de salaire pour le mois de mars 2002 est, conformément aux prétentions de

l’employeur, à réduire à 1.103,72.- €, soit 13 jours de travail au taux horaire de

10,6127.- €.

Quant au congé.

Il est incontesté que l’intimée a droit une indemnité correspondant à 144 heures de

congé, le tribunal du travail mentionnant par erreur matérielle, comme le relève, à

raison, l’employeur, 144 jours.

Les parties sont seulement en désaccord quant au taux horaire applicable et se

réfèrent à cet égard aux mêmes arguments que ci-dessus.

Compte tenu de la décision retenue en matière de salaire, l’appel de l’employeur est

justifié en ce que ce dernier soutient que la créance en question de PERSONNE2.)

se limiterait à 1.528,23.-€.

Quant aux heures supplémentaires.

L’employeur fait valoir que le tribunal du travail aurait, à tort, pris en compte la

demande présentée par PERSONNE2.) du chef d’heures supplémentaires, alors que

pareille demande n’aurait pas figuré dans la requête de première instance.

En ordre subsidiaire, il prétend que PERSONNE2.) n’aurait, par application du taux

horaire exact, droit qu’à 135,31.- €.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Elle fait d’abord exposer que les heures supplémentaires constituent un accessoire à

la rémunération et que celles par elle réclamées se rattachent, en effet, au salaire du

mois de mars 2002.

A admettre qu’il s’agisse d’une demande nouvelle, elle renvoie au dispositif de sa

requête introductive de première instance, où elle s’est réservée « tous autres dus,

moyens et actions ». Elle donne encore à considérer qu’une solution différente ne

serait pas compatible avec une bonne administration de la justice.

Le nombre des heures supplémentaires serait enfin incontesté, de sorte que la

demande serait justifiée au regard du taux horaire visé.

Force est de constater que PERSONNE1.) déclare maintenir son opposition à la prise

en considération de la demande de PERSONNE2.) du chef d’heures supplémentaires

sans néanmoins en tirer de conclusion précise. Le seul poste du dispositif de l’acte

d’appel concernant cette demande est, en effet, celui où il est requis que les montants

alloués sont à recalculer sur base du taux horaire moyen correct de 10,6127.- € et la

demande n’a plus été modifiée par la suite.

La Cour d'appel n’est donc pas saisie d’une demande tendant à écarter dans son

intégralité cette demande de PERSONNE2.).

Ladite demande n’est, cependant, en considération du taux horaire applicable et en

l’absence d’autre contestation, à admettre que pour le montant de 135,31 .- €.

Quant à la demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent des indemnités de procédure de

respectivement 500.- € et 800.- € pour la présente instance.

Ces demandes sont à rejeter.

PERSONNE1.) ne démontre pas le caractère inéquitable du maintien à sa charge de

frais irrépétibles engagés à l’occasion de la procédure d’appel.

PERSONNE2.), selon toute évidence affiliée au syndicat (...), ne prouve même pas

avoir eu à exposer de tels frais.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel de PERSONNE1.) recevable ;

dit cet appel partiellement justifié ;

réformant ;

ramène à 2.767,26.- € le montant redû par PERSONNE1.) à PERSONNE2.) du chef

de salaire pour le mois de mars 2002, d’indemnité pour jours de congés et d’heures

supplémentaires ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) cette somme avec les intérêts

légaux à partir du 31 octobre 2002, jour de la demande jusqu’à solde ;

décharge, pour autant que de besoin, PERSONNE1.) de toute condamnation à un

montant plus important prononcée à son encontre en première instance ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure pour la présente instance;

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour trois quarts à

PERSONNE2.) et pour un quart à PERSONNE1.) ;

ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Anne

LAMBE et de Maître Jean TONNAR, avocats concluants qui la demandent,

affirmant en avoir fait l’avance.