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CA9-26616a Généré par l'IA

Court dismisses commercial agent's appeal, confirming abusive contract termination and awarding compensation.

Numéro de cause CA9-26616a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed CORECOM's appeal against a lower court judgment awarding JM SIMON compensation for an abusive contract termination. The court confirmed that CORECOM's immediate cessation of relations without proper notice constituted an abusive rupture, entitling the agent to indemnities. Consequently, the lower court's order for compensation and the appointment of an expert to calculate commissions were upheld.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; Articles 10 et 11 de la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants: A commercial agent is entitled to compensation for an abusive termination of the contract, including indemnity for non-respected notice periods and damages for prejudice suffered.

Mots-clés

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commercial agent abusive termination indemnity compensation notice period contract rupture soumissionnaire évincé exploitation d'une prestation d'autrui escroquerie en matière de prestations

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante CORECOM ne prospérant pas dans son recours, elle est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants
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Texte complet

-Arrêt commercial-

Audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.

Numéro 26616 du rôle.

Composition :

Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Carmen FRIES, greffière assumée.

Entre :

La société anonyme CORECOM INTERNATIONAL, en abrégé CORECOM, établie et ayant son siège social à L-8372 Hobscheid, 8, Grand-Rue,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 1er mars 2002, comparant par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée JM SIMON, établie et ayant son siège social à F-75012 Paris, 25, avenue Dr Arnold Netter, intimée aux fins du prédit exploit NICKTS, comparant par Maître Gaston STEIN, avocat à la Cour à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL :

Soutenant que depuis 1994, elle avait exercé l’activité de sous-agent commercial pour le marché français pour compte de la société anonyme CORECOM INTERNATIONAL, elle-même agent commercial et représentant de firmes polonaises productrices et exportatrices de porcelaines, et que la convention régissant les relations contractuelles entre parties avait été résiliée par courrier du 24 mars 1998 avec effet immédiat et de façon abusive, la société à responsabilité limitée de droit français JM SIMON a fait comparaître CORECOM devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en y réclamant le paiement de divers montants plus amplement détaillés dans l’exploit introductif d’instance du 26 janvier 2000.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2002, le tribunal, après avoir reçu la demande de la s.à.r.l. JM SIMON en écartant les moyens d’irrecevabilité opposés par CORECOM et tirés d’un prétendu défaut de qualité respectivement d’intérêt à agir dans le chef de la partie demanderesse, et après avoir constaté l’accord des parties à voir appliquer la loi française, et plus particulièrement la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, a considéré que CORECOM avait procédé à une rupture abusive du contrat commercial liant les parties, de sorte que la société JM SIMON avait en principe droit au paiement d’une indemnité compensatrice pour le préavis non respecté et d’une indemnité de cessation de contrat.

Le jugement en question a institué une expertise aux fins de déterminer le montant des commissions que l’agent aurait touché pendant le délai de préavis non respecté en raison de l’interruption prématurée du contrat, et de déterminer le montant de l’indemnité de rupture évaluée à deux années de commissions calculées sur la moyenne des commissions perçues pendant les trois dernières années d’activité de l’agent. Les premiers juges ont en outre chargé l’expert de calculer les commissions redues entre le 1er janvier et le 24 mars 1998, date de la rupture, et de vérifier si les commissions ont été payées.

Contre ce jugement, lui signifié le 24 janvier 2002, la société CORECOM a régulièrement interjeté appel par exploit du 1er mars 2002 ; elle conclut à la réformation du jugement et demande à voir dire irrecevable la demande adverse, et quant au fond, à voir débouter l’intimée JM SIMON de sa demande en tous ses volets.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L’appelante CORECOM soutient en premier lieu que l’action de l’intimée quant à l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi serait prescrite, alors qu’en vertu de l’article 12 de la loi française du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, l’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

Ce moyen est à rejeter comme non fondé eu égard au courrier du 16 juin 1998, émanant du conseil de la société JM SIMON, dans laquelle ce dernier fait état des indemnités qu’il entend réclamer à CORECOM suite à la rupture du 24 mars 1998 (pièce N° 5 de la farde I de 8 pièces de Maître Stein).

Ensuite, la partie appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable la demande de la société JM SIMON, et elle résiste, tout comme en première instance, à la demande en opposant à l’appui de son moyen d’irrecevabilité le défaut de qualité dans le chef de la demanderesse et son défaut d’intérêt pour agir.

A cet effet elle invoque l’absence de relations contractuelles entre parties en affirmant que CORECOM n’était jamais en relations contractuelles avec la société JM SIMON, mais traitait uniquement avec Monsieur A.) en tant que personne physique.

C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la qualité étant le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l’action en justice, elle n’est pas une condition particulière de recevabilité de l’action en justice lorsque l’action est exercée par celuilà même qui se prétend titulaire du droit, car en principe, le fait de se prétendre titulaire d’un droit confère nécessairement le pouvoir de saisir la justice afin d’en obtenir la sanction, et qu’ils ont dit qu’en l’espèce, l’action intentée tend à voir condamner la partie assignée à payer des dommages et intérêts au demandeur qui se prétend être le sujet actif de l’obligation contractuelle sur base de laquelle il demande condamnation, et que sa qualité pour intenter pareille action résulte du fait même qu’il se prétend titulaire de ce droit, le moyen de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité étant à rejeter.

Concernant le prétendu défaut d’intérêt pour agir, la Cour rejoint encore les premiers juges en ce qu’ils ont dit que l’une des conditions de recevabilité communes à toutes les demandes en justice, quelles qu’elles soient, est constituée par l’exigence que celui qui intente l’action ait intérêt à le faire, l’utilité d’une demande en justice pouvant être d’obtenir du juge qu’il protège les droits dont une personne se prétend titulaire, de sorte que l’intérêt d’agir en justice s’identifie à la sauvegarde de droits prétendûment méconnus ou violés.

Ayant relevé qu’il appert de l’exploit introductif d’instance que la société demanderesse soutient que ses droits ont été violés, les premiers juges ont à bon droit pu en conclure que la société demanderesse a un intérêt né et actuel pour exercer l’action intentée contre la société CORECOM, son action étant recevable à cet égard.

Concernant l’argument relativement à l’absence de relations contractuelles avec la s.à.r.l. JM SIMON, il relève, compte tenu de ce qui vient d’être exposé ci-dessus, non pas de la recevabilité de l’action, mais, dans la mesure où c’est la société JM SIMON qui se prétend titulaire des droits dont elle réclame la sanction, du fond de l’affaire.

C’est d’ailleurs à tort que la société CORECOM conteste l’existence de quelconques relations contractuelles de quelque nature qu’elles soient avec la s.à.r.l. JM SIMON, dès lors qu’elle ne saurait raisonnablement nier qu’au moment de l’établissement des relations d’affaires entre parties, la nécessité pour le partenaire français de se constituer sous forme d’une société à responsabilité limitée faisait l’objet d’un échange de courriers entre elles, que pendant la période d’intense activité commerciale qui s’en est suivie, notamment en 1996 et 1997, les décomptes de commissions pour compte de la s.à.r.l. JM SIMON ont été établis sur papier à en-tête de cette société, et que le paiement des commissions par CORECOM a été effectué sur le compte bancaire de la s.à.r.l. JM SIMON (fardes de pièces de Maître Stein : farde I de 5 pièces et farde II de 8 pièces).

L’argument tiré de l’article 34 alinéa 3 de la loi française sur les sociétés commerciales obligeant les sociétés à responsabilité limitée à faire précéder ou suivre immédiatement leur dénomination sociale de l’indication de leur forme est à rejeter comme non pertinent, l’appelante n’établissant pas en quoi consisterait la sanction d’une prétendue inobservation de cette prescription.

Quant au fond, l’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que les fautes reprochées par CORECOM à JM SIMON n’étaient pas suffisamment graves pour justifier une résiliation avec effet immédiat.

CORECOM aurait pourtant reproché à JM SIMON de graves défaillances à ses devoirs de loyauté et d’information, et elle était obligée de réagir pour garder intacte sa réputation et pour protéger celle de MINEX et LUBIANA, les firmes polonaises exportatrice et productrice de porcelaine.

CORECOM avait d’abord reproché à JM SIMON de s’être rendu complice d’une dénommée B.), qui se serait enrichie sur le dos et au détriment des firmes polonaises en leur faisant croire que son intervention était rémunérée par un supplément de 10% du prix de vente de la porcelaine et en leur cachant le fait que l’élaboration des dessins faisait déjà l’objet d’une facturation préalable aux clients français.

La société JM SIMON aurait en quelque sorte collaboré à la mise en place d’un système de double facturation, amenant les clients français des produits de porcelaine polonais à payer deux fois pour une seule et même prestation, à savoir une première fois pour l’acquisition du dessin, et une deuxième fois sur le prix de vente final dans lequel seraient répercutés des royalties de 10% du prix de vente en faveur de B.).

Ce système aurait fonctionné à l’insu tant des clients français que des producteurs et exportateurs polonais.

Selon les premiers juges, ce reproche n’est cependant pas, en l’absence de toute mise en garde préalable, constitutif d’une faute grave justifiant une résiliation immédiate.

A l’appui de son appel, CORECOM fait valoir que son responsable, Monsieur C.), n’était pas au courant que B.) vendait aussi directement ses décors aux clients, ignorant que A.) demandait aux clients de la rémunérer sous forme de facture pour ses dessins.

Elle soutient qu’un client (Monsieur D.) de FRANCE DYNAMIS) a fait remarquer à Monsieur C.) la pratique de la vente directe aux clients, que ce client n’était cependant pas au courant de la majoration de 10% auprès de l’usine, qu’ainsi fut découverte la double facturation, que la découverte de cette pratique ne manquerait pas de scandaliser les fournisseurs polonais et leurs responsables, et que CORECOM risquait de perdre le marché polonais et les clients français.

S’appuyant sur des attestations testimoniales versées en cause, l’appelante CORECOM expose que c’est A.) qui aidait B.) à émettre ses factures aux clients français, que c’est aussi A.) qui s’occupait des factures de B.) auprès de MINEX et des rappels sur son papier à entête, que c’est encore A.) qui présentait B.), pour la vente de ses dessins, aux clients de LUBIANA, et c’est toujours A.) qui, une fois les dessins de B.) vendus aux clients français, apportait leurs commandes de porcelaine à LUBIANA et veillait à ce que B.) reçoive les 10% du montant des commandes pour sa qualité de dessinatrice cédant sa création.

La valeur probante des attestations testimoniales en question (D.), E.), F.) et G.)) se trouve cependant fortement ébranlée par l’attestation testimoniale de B.), qui dans les formes des articles 400 et suivants du nouveau code de procédure civile explique la mise en place de sa collaboration, Monsieur C.) ayant insisté pour que B.) se fasse rémunérer sous forme de royalties par les producteurs polonais tout en tolérant que les maquettes créées par elle fassent encore l’objet d’une facturation par la dessinatrice aux clients français, étant précisé que cette facturation se faisait à un prix très bas.

Aucune pièce versée en cause par CORECOM ne vient contredire cette dernière affirmation, et la partie intimée n’est pas démentie lorsqu’elle considère comme légitime un processus consistant pour B.) à percevoir et des honoraires sur la vente d’un dessin exclusif proprement dit, indemnisant ses droits d’auteur, et des royalties de fabrication indemnisant ses droits de reproduction.

Il n’y a d’ailleurs aucune raison valable à écarter l’attestation testimoniale de B.) dans la mesure où la plainte pour faux témoignage dirigée contre elle devant le juge d’instruction de Paris s’est terminée par un non-lieu.

Eu égard aux considérations qui précèdent, CORECOM, pour autant qu’elle entendait mettre fin au système en place, ne pouvait le faire de manière intempestive, comme elle l’a fait, sans mise en garde préalable adressée à son cocontractant, ainsi que les premiers juges l’ont retenu à juste titre.

CORECOM avait ensuite soutenu que A.) oeuvrait ouvertement depuis fin 1997 à éliminer son mandant du circuit de distribution en France, et se plaignait de devoir travailler en qualité de sous-agent pour un agent principal et de ne toucher ainsi qu’une partie des commissions de vente, manquant ainsi à son devoir de loyauté.

Les premiers juges avaient considéré qu’une critique, même formulée en de vifs termes, par un agent commercial indépendant, ne saurait cependant être constitutive d’une faute grave susceptible de le priver de son droit à indemnisation, son indépendance l’autorisant à présenter des observations sur l’exercice de sa mission.

Selon l’appelante, A.) se serait cependant lourdement renseigné auprès de MINEX (agence exportatrice) sur les possibilités d’éliminer CORECOM des affaires traitées en France, et il ne s’agirait là plus de simples critiques, mais de tentatives de s’approprier un marché au détriment du commettant.

Rien dans les attestations testimoniales de H.), de F.) et G.) ne permet cependant de tirer des conclusions dans ce sens.

Le témoin D.) déclare qu’à partir de 96/97, JM SIMON exprimait déjà assez souvent son désir de cesser sa collaboration avec CORECOM, pour pouvoir directement traiter avec l’usine polonaise. Le témoin n’a cependant pas pu considérer ces propos comme particulièrement graves, sinon il n’aurait pas manqué d’en informer déjà depuis longtemps Monsieur C.), à l’instar de ce qu’il a fait concernant la facturation des dessins de B.). Par ailleurs, ce témoignage n’indique pas si JM SIMON a effectivement entrepris des démarches auprès des producteurs polonais aux fins d’évincer la société CORECOM.

Le témoin E.) fait également état du mécontentement de JM SIMON de devoir travailler et collaborer avec un commettant sans toucher une part de commissions suffisante à ses yeux. A.) aurait également envisagé de trouver des accords avec la centrale MINEX pour obtenir la responsabilité à part entière du marché français et toucher la totalité des commissions. Ce témoin n’est cependant pas non plus à même de fournir des indications précises quant au fait de savoir si A.) a vraiment pris de telles initiatives.

Si les propos tels qu’indiqués par le témoin sont à considérer le cas échéant comme déplacés voire indélicats, ils ne sont cependant pas de nature, une fois rapportés au responsable de CORECOM, à justifier, sans mise en garde ni avertissement préalables, une rupture immédiate des relations contractuelles entre parties.

CORECOM ne saurait pas non plus s’appuyer sur le fax du 24 mars 1998 pour en conclure qu’il aurait suffisamment prévenu son mandataire, puisque par cet envoi CORECOM a notifié en même temps et irrévocablement la cessation immédiate des relations.

Dans la mesure où les témoins indiqués par la partie appelante dans le cadre de son offre de preuve ont tous fournis des attestations détaillées, il devient superfétatoire de procéder encore à leur audition, de sorte qu’il y a lieu de rejeter cette offre de preuve.

Sur base des développements qui précèdent, les premiers juges sont à confirmer en ce qu’ils ont retenu que la société JM SIMON peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice pour préavis non respecté.

Concernant l’indemnité compensatrice pour le préjudice subi suite à la cessation du contrat, les premiers juges ont à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, dit que l’indemnité de rupture est à évaluer à deux années de commissions calculées sur la moyenne des commissions perçues pendant les trois dernières années d’activité de l’agent, laissant à l’expert commis le soin de procéder aux calculs en question.

Finalement, le jugement est encore à confirmer en ce que l’expert a été chargé de déterminer le montant des commissions encore redues et de dresser le cas échéant un décompte entre parties, la partie JM SIMON ayant conclu en date du 3 juin 2004 à voir régler le reliquat des commissions dues jusqu’à la rupture des relations.

L’appelante CORECOM ne prospérant pas dans son recours, elle est à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, il serait par contre inéquitable de laisser à charge de la société JM SIMON l’intégralité des frais non répétibles. Le montant de l’indemnité lui revenant au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est correctement évalué à 750 euros.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel;

le déclare non fondé;

confirme le jugement entrepris;

déboute la société anonyme CORECOM INTERNATIONAL de sa demande en obtention d’une indemnité au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamne la société anonyme CORECOM INTERNATIONAL à payer à la société à responsabilité limitée JM SIMON une indemnité de procédure de 750 euros;

condamne la société anonyme CORECOM INTERNATIONAL aux frais et dépens de l’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Gaston STEIN sur ses affirmations de droit.