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CACH07_28774 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in horse riding injury case, upholding liability for horse's fall causing plaintiff's arm fracture.

Numéro de cause CACH07_28774
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment ordering the equestrian center to pay damages for a horse-related injury. The plaintiff argued the accident resulted from the center's negligence, but the court found the fall was caused by the horse spooking due to barking dogs after the plaintiff left the arena. The court rejected claims regarding lost income and procedural costs, confirming the original verdict based on contractual liability.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et suivants du code civil; Articles 1382, 1383 et 1385 du code civil: The court held that an equestrian center is liable for injuries sustained by a rider if the accident resulted from the center's failure to ensure the safety of the premises or the conduct of the horse, excluding force majeure or the rider's own departure from the safe area.

Mots-clés

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equestrian center liability horse riding accident contractual liability lost income damages procedural costs quasi-delict appeal dismissal épave

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1134 et suivants du code civil
codecivil
Articles 1382, 1383 et 1385 du code civil
codecivil
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en
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Texte complet

a3/a3/'XC6

Arrêt civil

Audience publique du 23 mars deux mille cinq

Numéro 28774 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER,

président;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Jérôme WALLENDORF, avocat général;

Daniel SCHROEDER,

greffier.

Entre:

, exploitant en son nom personnel le centre équestre

t-. ^

,

demeurant à L-

i. }\

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK

de Luxembourg en date du 26 février 2004,

comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

1. , kinésithérapeute, demeurant à L- (. .

intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 26 février 2004,

comparant par Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

2. l'Administration Communale de la Ville

représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins, dont les bureaux

sont établis à

^

y

intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 26 février 2004,

comparant par Jean WELTER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

3. l'Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège à L-1471

Luxembourg, 125, route d'Esch,

intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 26 février 2004,

n'ayant pas constitué avocat.

LA COUR DAPPEL :

Le 27 novembre 2001, lors de sa seconde leçon équestre individuelle, le

cheval se déplaçant lentement à l'intérieur de la piste, guidé à la longe par le

moniteur et exploitant du centre équestre

f\ ))

,

f^^it une chute de cheval lors de laquelle elle subit une fracture

ouverte des deux os à l'avant-bras gauche, nécessitant une intervention pour

ostéosynthèse des deux os par plaques.

Faisant valoir que l'accident est dû au seul fait par

Fl)

d'avoir soudainement quitté l'enceinte du manège et, qu'effrayé par des

aboiements de chiens, le cheval se mit à cabrer, provoquant ainsi la chute en

question,

S.)

, assigne par exploit d'huissier du 26

novembre 2002

à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir sur la base des

responsabilités contractuelle, sinon quasi-délictuelle des articles 1385, voire

1382 et 1383 du code civil, condamner à l'indemniser par les montants de

20.278,15.- euros et 18.145.- euros de ses préjudices matériel et corporel,

tels que détenninés au rapport d'expertise du 9 août 2002, complété le 4

novembre 2002, établi en exécution de l'ordonnance de référé

contradictoirement rendue le 14 mai 2002 aux fins de voir «évaluer les

préjudice matériel et corporel subis par (

)

du fait des

lésions en relation causale avec l'accident du 27 novembre 2001 ».

Par exploit d'huissier du 26 février 2004,

interjette

régulièrement appel contre le jugement rendu le six janvier 2004 par le

tribunal d'arrondissement le condamnant sur la base des articles 1134 et

suivants du code civil à payer à

la somme réclamée de

38.423,15.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident.

L'appelant conclut à voir dire que la demande de

2)^

dirigée à son encontre est irrecevable, sinon non fondée.

Plus subsidiairement, il demande que la VILLE

LltU'lli

soit condamnée à le tenir quitte et indemne de toute condamnation à

intervenir à son encontre, sinon qu'un partage des responsabilités en sa

faveur soit retenu.

La VILLE

UltcH )

conclut à la confirmation du jugement

dont appel.

conclut également au rejet de l'appel.

L'appel incident qu'elle déclare interjeter afin de voir par voie de

réformation retenir que la responsabilité contractuelle de

fi ^

est non de moyens, mais de résultat, est à déclarer irrecevable.

En effet, aucun chef du dispositif du jugement du 6 janvier 2004 ne

cause un grief quelconque à

£>!)

L'intimée peut cependant, par voie de simples conclusions, faire état

des moyens afférents venant se greffer sur le débat dévolu à la Cour par

l'appelant

f]]

C'est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que le

jugement dont appel renvoie, pour ce qui concerne les faits matériels du

déroulement de l'accident, à la déclaration signée le 20 novembre 2001 par

P\^

, où il déclare ce qui suit :

« L'exercice se déroulait normalement jusqu'au moment où, au cours de

cet exercice, les chiens se mirent à aboyer ».

« Le moniteur quitta l'enceinte où l'exercice se déroulait, abandonnant

le cheval et la cavalière ... ».

«... les brides étaient attachées sous la selle et dès lors inutilisables

pour la cavalière ... (qui) inexpérimentée et dépourvue de brides, n'a pu

maîtriser le cheval qui s est agité, a galopé dans tous les sens et a projeté la

cavalière sur la balustrade ». «... ».

Il est plus précisément constant en cause que pour cet exercice se

pratiquant à la longe,

n'avait à sa disposition ni rênes,

ni étriers.

C'est à bon droit que les premiers Juges retiennent que

Ç\ ^

sont liés par un contrat d'équitation, comportant

une obligation accessoire de sécurité qui est de moyens, non de résultat.

L obligation de moyens impose au débiteur de l'obligation contractuelle

d apporter à 1 exécution de celle-ci « les soins d'un bon père de famille », le

débiteur s engageant à fournir la diligence nomialement suffisante pour

satisfaire le créancier, sans pour autant promettre l'obtention d'un résultat

précis et déterminé.

Il appartient partant à

-5)^

en sa qualité de créancier

d une obligation de sécurité de moyens, d'établir que l'inexécution de

l'obligation convenue tient au fait que le débiteur

fl ^

ne s'est

pas comporté avec toute la diligence nécessaire, partant qu'il a commis une

faute dans l'exécution de son obligation.

Les critères de distinction entre obligation de résultat et obligation de

moyens, critères découlant du contenu de l'obligation, sont au nombre de

deux, dune part, 1 existence d un aléa dans l'exécution du contrat, d'autre

part, le rôle plus ou moins passif joué par la victime.

Pour ce qui concerne l'obligation de sécurité de moyens de l'exploitant

de 1 école d'équitation, il n'y a pas lieu de distinguer suivant que l'élève est

comme en l'espèce novice ou, au contraire, cavalier confirmé.

Toute pratique d'un sport comporte en effet une intervention active de

la part du sportif.

Ainsi, même un débutant dans la pratique de l'équitation ne peut être

considéré comme jouant un rôle purement passif.

En d'autres termes, ni l'âge, ni le degré d'expérience de l'élève ne sont

de nature à supprimer toute participation active de sa part, ni à prémunir le

cavalier contre les risques auxquels l'expose la pratique d'un sport pouvant

être considéré comme présentant certains dangers, ne fût-ce qu'en raison

des mouvements vifs et imprévisibles des chevaux, et des réactions des

cavaliers.

Si la pratique de tout sport implique de la part de ceux qui s'y livrent

l'acceptation de certains risques ou aléas, la victime d'un accident n'est

cependant censée accepter que les risques normaux inhérents à ladite

activité sportive, et non les risques anormaux.

En l'espèce, en quittant, ne fut-ce que pour un bref instant le manège, et

en abandonnant pendant ce laps de temps

sur le

cheval, seule, sans expérience - ni de l'équitation, ni des chevaux -, ne

disposant pour le surplus, ni de rênes, ni d'étriers,

crée un

risque dépassant les risques nonnaux qu'est censé accepter tout cavalier,

partant un risque anormal engageant sa responsabilité.

n'a pas pris les dispositions de prudence et de

diligence qui s'imposaient au vu de ces circonstances de l'espèce, plus

particulièrement compte tenu de ce que le cheval était exclusivement guidé

et dirigé par le moniteur.

Il lui aurait appartenu, notamment, de faire descendre

du cheval, avant de quitter l'enceinte du manège, pour vérifier

ce qui se passait à l'extérieur du manège.

Il découle de ces éléments que

fl n'a pas agi comme bon

père de famille, qu'il a failli à son obligation accessoire de sécurité,

engageant par là sa responsabilité contractuelle à l'égard de

et l'obligeant à l'indemniser du dommage résulté pour elle de

cette inexécution contractuelle fautive.

La Cour fait dans ce contexte encore intégralement siens les motifs des

premiers juges pour dire non fondé l'appel en ce qu'il vise à voir déclarer

opposable à

la clause limitative -voire élisive- de

responsabilité, « Reiten auf eigene Gefahr ».

On ne voit finalement pas quelle serait la faute commise par la victime

lors de la production du dommage, l'appelant restant

en défaut de décrire ces faute ou fait, à fortiori n'offre-t-il pas d'en

rapporter la preuve.

En l'absence de toute preuve de ce que la victime a commis une faute

ou un fait ayant participé ne fût-ce qu'en partie à la réalisation du dommage,

c'est encore à bon droit que les premiers juges rejettent la demande de

l'appelant visant à un partage des responsabilités avec

Selon

, la cause de l'accident est encore à rechercher

dans le fait des agents de la VILLE

LlEUl)

et spécialement

dans celui d'avoir ouvert trois des quatre portes du centre équestre,

l'ouverture de la 3' porte ayant plus particulièrement effrayé le cheval et

causé la chute de

5)

o

Les faits ou fautes imputés par

à la VILLE

UlLUl)

ne revêtant pas les caractères de la force majeure, ils ne

sauraient valoir exonération de sa responsabilité contractuelle envers

i).)

Plus précisément les faits invoqués n'étaient pas normalement

imprévisibles ou irrésistibles pour l'appelant qui aurait pu éviter l'accident

notamment, en faisant descendre

du cheval avant de

quitter lui-même l'enceinte du manège.

conteste pas avoir quitté le manège et avoir

laissé

seule sur le cheval, fait encore grief aux

premiers juges de ne pas faire droit à sa demande visant à voir condamner la

VILLE

LlLUi^

à le tenir quitte et indemne de la

condamnation pouvant intervenir à son encontre.

Or' il y a lieu de se demander à propos de chaque événement dont

1 intervention causale dans la réalisation du dommage est invoquée, si cet

événement, dans un cours habituel des choses, et selon les expériences de la

vie, entraîne normalement tel effet dommageable.

En 1 espèce, le fait -à le supposer établi- par les agents d'avoir ouvert

une 3® porte sans aucune autorisation n'aurait pas, dans le cours habituel des

choses, en l'espèce, le cours habituel de la leçon d'équitation prodiguée à la

longe et sous la direction du moniteur, provoqué une agitation du cheval

telle à entraîner la chute de la cavalière.

La présence du moniteur auprès du cheval aurait dans le cours normal

des choses, suffi pour guider et calmer le cheval dans la situation

incriminée.

Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes

privées et publiques, numéros 317, 318, 319, 325, 633 et 681, Pasicrisie

2000).

La cause directe et exclusive dans la genèse de l'accident réside en ce

que, avant de laisser

^2))

inexpérimentée, seule sur le

cheval, sans possibilité de le guider, à fortiori de le contrôler, pour vérifier

ce qui se passait à 1 extérieur du manege,

n'a pas pris les

dispositions de prudence et de diligence qui auraient empêché la production

du dommage, telle celle de faire descendre la cavalière du cheval.

La seule cause directe de Taccident n'est partant à rechercher, ni dans le

fait que les agents ont accédé à la propriété de

sans

autorisation, ni dans le fait qu'en raison de cette intrusion, les chiens se sont

mis à aboyer, ni dans le fait qu'il y a eu claquement des portes ouvertes et

refermées par les agents, mais réside en ce que, avant de laisser

seule au manège, l'appelant ne l'a, notamment, pas

préalablement fait descendre de cheval.

Il en découle que l'offre de preuve par témoin de

f\]

aux

termes de laquelle il entend prouver que la chute s'est produite alors que les

agents de la VILLE

LitlU l)

avaient effrayé le cheval en

ouvrant la 3® porte, est à rejeter non seulement pour être d'ores et déjà

contredite par la relation des faits telle que librement signée par lui le 20

novembre 2001, mais encore pour n'être ni pertinente, ni concluante

puisque n'ayant pas pour objet d'établir un élément se trouvant en relation

causale directe avec le dommage litigieux.

De même, l'offre de preuve par témoins visant à établir d'une part que

avait ou devait avoir connaissance des conditions

générales, entre autres, de la clause « Reiten auf eigene Gefahr », d'autre

part que

P\)

remplit toutes les capacités professionnelles

requises est, au vu des développements ci avant, à rejeter pour n'être ni

pertinente, ni concluante.

Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que les faits

libellés à l'appui de l'offre de preuve par témoins par

respectivement la demande en institution d'une visite des lieux, sont à

rejeter pour n'être ni pertinents ni concluants.

La demande en institution d'une comparution personnelle des parties est

de même à rejeter, aucun résultat concret n'étant à escompter au regard des

positions contraires adoptées de part et d'autre.

En l'absence de toute preuve d'un fonctionnement défectueux au sens

de la loi de 1988, qui soit causalement intervenu dans la genèse du

préjudice, c'est à tort que

fl.")

veut voir engager la

responsabilité de la VILLE

UEUA]

C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges rejettent sa

demande visant à voir condamner la VILLE

UltUi^

à le tenir

quitte et indemne de toute condamnation éventuelle le concernant.

Les critiques de

quant au caractère contradictoire de

l'expertise judiciaire instituée entre lui-même et

$y]

, et

tirées de ce qu'il n'a «pas pu formuler ses observations à l'expert, ni

prendre inspection des documents médicaux versés par »

à l'expert, sont à rejeter comme étant non fondées.

DW

part,

ne spécifie pas les observations litigieuses,

à fortiori n'indique-t-il pas si elles ont trait à la partie médicale, ou à la

partie calculatrice de l'expertise.

D autre part, 1 expert n est-il pas tenu de convoquer les parties,

respectivement toutes les parties aux opérations purement techniques qu'il

effectue.

Il en est par essence ainsi du médecin examinant une des parties.

Pour le reste, il est vrai qu'en principe l'expert est tenu de soumettre les

documents et pièces qu'il a obtenus des parties ou de tiers, à l'examen des

parties pour qu'elles puissent en débattre devant lui.

L'expert peut cependant instaurer la contradiction par d'autres moyens,

notamment en communiquant aux parties le fruit de son travail ou en

annexant les documents utilisés à son rapport (Juris-Classeur, Mesures

d'instruction exécutées par un technicien, Fasc. 662, nos 154 et 159

édition 1995).

En 1 espèce, un certain nombre de documents sont annexés au rapport

d'expertise.

A défaut dès lors par

P\^

de spécifier les documents qui ne

lui auraient pas été communiqués, respectivement leur incidence éventuelle

sur l'expertise, la Cour est dans l'impossibilité d'examiner l'éventuel bien-

fondé du moyen qui est partant à rejeter.

ne soutient finalement pas avoir sollicité une lecture

du rapport d'expertise qui lui aurait été refusée.

Son affirmation que « le préjudice allégué à titre matériel ne correspond

nullement à la réalité, car la dame

n'était pas sans revenus en

raison du fait qu'elle travaille encore à la même adresse avec d'autres

associés ... », est sans pertinence étant donné que l'expert-calculateur

retient comme perte de revenus la seule perte résultant de ce que

n'a pas pu pratiquer sa profession.

Par ailleurs, il découle du rapport d'expertise sous perte de revenus que

ne disposait pas de pièces plus amples concernant ses

revenus, venant au moment de l'accident de commencer depuis trois mois

seulement sa profession de kinésithérapeute indépendante, étant sans contrat

d'emploi, cotisant elle-même auprès de la sécurité sociale, où elle a déclaré

toucher le revenu minimum garanti.

Les contestations plus générales de l'appelant quant aux montants

retenus par les experts judiciaires sont à rejeter pour ne pas être autrement

précisées,

f]]

ne sollicitant par ailleurs pas d'expertise

complémentaire ou supplémentaire à cet égard.

L'appel est par conséquent à déclarer non fondé, sans qu'il n'y ait lieu à

institution de mesures d'instruction plus amples.

ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée

par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en

obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est, par

voie de réformation, à rejeter.

Par transposition de cette motivation à l'instance d'appel, sa demande

présentée sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile

pour cette instance est également à dire non fondée.

étant au vu du sort de l'appel à condamner à

l'intégralité des frais et dépens de cette instance, sa demande formée pour

cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure

civile est de même à déclarer non fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son

rapport oral, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions.

dit l'appel incident irrecevable,

reçoit l'appel principal,

dit non fondé le moyen d'annulation de l'expertise,

rejette les demandes de

en institution d'une

comparution personnelle des parties, d'enquêtes, ou d'une visite des lieux,

réformant, rejette la demande de

obtention

d'une indemnité de procédure pour la première instance,

dit l'appel principal non fondé pour le surplus,

confirme le jugement du 6 janvier 2004 pour le surplus,

rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de

1 article 240 du Nouveau code de procédure civile,

déclare le présent arrêt commun à l'Union des Caisses de Maladie,

condamne

aux frais et dépens de l'instance d'appel et

en ordonne la distraction au profit de Maître Jean WELTER et de Maître

Anne-Marie SCHMIT qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.