Court dismisses appeal in horse riding injury case, upholding liability for horse's fall causing plaintiff's arm fracture.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the plaintiff's appeal against a first-instance judgment ordering the equestrian center to pay damages for a horse-related injury. The plaintiff argued the accident resulted from the center's negligence, but the court found the fall was caused by the horse spooking due to barking dogs after the plaintiff left the arena. The court rejected claims regarding lost income and procedural costs, confirming the original verdict based on contractual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134 et suivants du code civil; Articles 1382, 1383 et 1385 du code civil: The court held that an equestrian center is liable for injuries sustained by a rider if the accident resulted from the center's failure to ensure the safety of the premises or the conduct of the horse, excluding force majeure or the rider's own departure from the safe area.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
a3/a3/'XC6
Arrêt civil
Audience publique du 23 mars deux mille cinq
Numéro 28774 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER,
président;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Jérôme WALLENDORF, avocat général;
Daniel SCHROEDER,
greffier.
Entre:
, exploitant en son nom personnel le centre équestre
t-. ^
,
demeurant à L-
i. }\
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland FUNK
de Luxembourg en date du 26 février 2004,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1. , kinésithérapeute, demeurant à L- (. .
intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 26 février 2004,
comparant par Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
2. l'Administration Communale de la Ville
représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins, dont les bureaux
sont établis à
^
y
intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 26 février 2004,
comparant par Jean WELTER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
3. l'Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège à L-1471
Luxembourg, 125, route d'Esch,
intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 26 février 2004,
n'ayant pas constitué avocat.
LA COUR DAPPEL :
Le 27 novembre 2001, lors de sa seconde leçon équestre individuelle, le
cheval se déplaçant lentement à l'intérieur de la piste, guidé à la longe par le
moniteur et exploitant du centre équestre
f\ ))
,
f^^it une chute de cheval lors de laquelle elle subit une fracture
ouverte des deux os à l'avant-bras gauche, nécessitant une intervention pour
ostéosynthèse des deux os par plaques.
Faisant valoir que l'accident est dû au seul fait par
Fl)
d'avoir soudainement quitté l'enceinte du manège et, qu'effrayé par des
aboiements de chiens, le cheval se mit à cabrer, provoquant ainsi la chute en
question,
S.)
, assigne par exploit d'huissier du 26
novembre 2002
à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir sur la base des
responsabilités contractuelle, sinon quasi-délictuelle des articles 1385, voire
1382 et 1383 du code civil, condamner à l'indemniser par les montants de
20.278,15.- euros et 18.145.- euros de ses préjudices matériel et corporel,
tels que détenninés au rapport d'expertise du 9 août 2002, complété le 4
novembre 2002, établi en exécution de l'ordonnance de référé
contradictoirement rendue le 14 mai 2002 aux fins de voir «évaluer les
préjudice matériel et corporel subis par (
)
du fait des
lésions en relation causale avec l'accident du 27 novembre 2001 ».
Par exploit d'huissier du 26 février 2004,
interjette
régulièrement appel contre le jugement rendu le six janvier 2004 par le
tribunal d'arrondissement le condamnant sur la base des articles 1134 et
suivants du code civil à payer à
la somme réclamée de
38.423,15.- euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident.
L'appelant conclut à voir dire que la demande de
2)^
dirigée à son encontre est irrecevable, sinon non fondée.
Plus subsidiairement, il demande que la VILLE
LltU'lli
soit condamnée à le tenir quitte et indemne de toute condamnation à
intervenir à son encontre, sinon qu'un partage des responsabilités en sa
faveur soit retenu.
La VILLE
UltcH )
conclut à la confirmation du jugement
dont appel.
conclut également au rejet de l'appel.
L'appel incident qu'elle déclare interjeter afin de voir par voie de
réformation retenir que la responsabilité contractuelle de
fi ^
est non de moyens, mais de résultat, est à déclarer irrecevable.
En effet, aucun chef du dispositif du jugement du 6 janvier 2004 ne
cause un grief quelconque à
£>!)
L'intimée peut cependant, par voie de simples conclusions, faire état
des moyens afférents venant se greffer sur le débat dévolu à la Cour par
l'appelant
f]]
C'est à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que le
jugement dont appel renvoie, pour ce qui concerne les faits matériels du
déroulement de l'accident, à la déclaration signée le 20 novembre 2001 par
P\^
, où il déclare ce qui suit :
« L'exercice se déroulait normalement jusqu'au moment où, au cours de
cet exercice, les chiens se mirent à aboyer ».
« Le moniteur quitta l'enceinte où l'exercice se déroulait, abandonnant
le cheval et la cavalière ... ».
«... les brides étaient attachées sous la selle et dès lors inutilisables
pour la cavalière ... (qui) inexpérimentée et dépourvue de brides, n'a pu
maîtriser le cheval qui s est agité, a galopé dans tous les sens et a projeté la
cavalière sur la balustrade ». «... ».
Il est plus précisément constant en cause que pour cet exercice se
pratiquant à la longe,
n'avait à sa disposition ni rênes,
ni étriers.
C'est à bon droit que les premiers Juges retiennent que
Ç\ ^
sont liés par un contrat d'équitation, comportant
une obligation accessoire de sécurité qui est de moyens, non de résultat.
L obligation de moyens impose au débiteur de l'obligation contractuelle
d apporter à 1 exécution de celle-ci « les soins d'un bon père de famille », le
débiteur s engageant à fournir la diligence nomialement suffisante pour
satisfaire le créancier, sans pour autant promettre l'obtention d'un résultat
précis et déterminé.
Il appartient partant à
-5)^
en sa qualité de créancier
d une obligation de sécurité de moyens, d'établir que l'inexécution de
l'obligation convenue tient au fait que le débiteur
fl ^
ne s'est
pas comporté avec toute la diligence nécessaire, partant qu'il a commis une
faute dans l'exécution de son obligation.
Les critères de distinction entre obligation de résultat et obligation de
moyens, critères découlant du contenu de l'obligation, sont au nombre de
deux, dune part, 1 existence d un aléa dans l'exécution du contrat, d'autre
part, le rôle plus ou moins passif joué par la victime.
Pour ce qui concerne l'obligation de sécurité de moyens de l'exploitant
de 1 école d'équitation, il n'y a pas lieu de distinguer suivant que l'élève est
comme en l'espèce novice ou, au contraire, cavalier confirmé.
Toute pratique d'un sport comporte en effet une intervention active de
la part du sportif.
Ainsi, même un débutant dans la pratique de l'équitation ne peut être
considéré comme jouant un rôle purement passif.
En d'autres termes, ni l'âge, ni le degré d'expérience de l'élève ne sont
de nature à supprimer toute participation active de sa part, ni à prémunir le
cavalier contre les risques auxquels l'expose la pratique d'un sport pouvant
être considéré comme présentant certains dangers, ne fût-ce qu'en raison
des mouvements vifs et imprévisibles des chevaux, et des réactions des
cavaliers.
Si la pratique de tout sport implique de la part de ceux qui s'y livrent
l'acceptation de certains risques ou aléas, la victime d'un accident n'est
cependant censée accepter que les risques normaux inhérents à ladite
activité sportive, et non les risques anormaux.
En l'espèce, en quittant, ne fut-ce que pour un bref instant le manège, et
en abandonnant pendant ce laps de temps
sur le
cheval, seule, sans expérience - ni de l'équitation, ni des chevaux -, ne
disposant pour le surplus, ni de rênes, ni d'étriers,
crée un
risque dépassant les risques nonnaux qu'est censé accepter tout cavalier,
partant un risque anormal engageant sa responsabilité.
n'a pas pris les dispositions de prudence et de
diligence qui s'imposaient au vu de ces circonstances de l'espèce, plus
particulièrement compte tenu de ce que le cheval était exclusivement guidé
et dirigé par le moniteur.
Il lui aurait appartenu, notamment, de faire descendre
du cheval, avant de quitter l'enceinte du manège, pour vérifier
ce qui se passait à l'extérieur du manège.
Il découle de ces éléments que
fl n'a pas agi comme bon
père de famille, qu'il a failli à son obligation accessoire de sécurité,
engageant par là sa responsabilité contractuelle à l'égard de
et l'obligeant à l'indemniser du dommage résulté pour elle de
cette inexécution contractuelle fautive.
La Cour fait dans ce contexte encore intégralement siens les motifs des
premiers juges pour dire non fondé l'appel en ce qu'il vise à voir déclarer
opposable à
la clause limitative -voire élisive- de
responsabilité, « Reiten auf eigene Gefahr ».
On ne voit finalement pas quelle serait la faute commise par la victime
lors de la production du dommage, l'appelant restant
en défaut de décrire ces faute ou fait, à fortiori n'offre-t-il pas d'en
rapporter la preuve.
En l'absence de toute preuve de ce que la victime a commis une faute
ou un fait ayant participé ne fût-ce qu'en partie à la réalisation du dommage,
c'est encore à bon droit que les premiers juges rejettent la demande de
l'appelant visant à un partage des responsabilités avec
Selon
, la cause de l'accident est encore à rechercher
dans le fait des agents de la VILLE
LlEUl)
et spécialement
dans celui d'avoir ouvert trois des quatre portes du centre équestre,
l'ouverture de la 3' porte ayant plus particulièrement effrayé le cheval et
causé la chute de
5)
o
Les faits ou fautes imputés par
à la VILLE
UlLUl)
ne revêtant pas les caractères de la force majeure, ils ne
sauraient valoir exonération de sa responsabilité contractuelle envers
i).)
Plus précisément les faits invoqués n'étaient pas normalement
imprévisibles ou irrésistibles pour l'appelant qui aurait pu éviter l'accident
notamment, en faisant descendre
du cheval avant de
quitter lui-même l'enceinte du manège.
conteste pas avoir quitté le manège et avoir
laissé
seule sur le cheval, fait encore grief aux
premiers juges de ne pas faire droit à sa demande visant à voir condamner la
VILLE
LlLUi^
à le tenir quitte et indemne de la
condamnation pouvant intervenir à son encontre.
Or' il y a lieu de se demander à propos de chaque événement dont
1 intervention causale dans la réalisation du dommage est invoquée, si cet
événement, dans un cours habituel des choses, et selon les expériences de la
vie, entraîne normalement tel effet dommageable.
En 1 espèce, le fait -à le supposer établi- par les agents d'avoir ouvert
une 3® porte sans aucune autorisation n'aurait pas, dans le cours habituel des
choses, en l'espèce, le cours habituel de la leçon d'équitation prodiguée à la
longe et sous la direction du moniteur, provoqué une agitation du cheval
telle à entraîner la chute de la cavalière.
La présence du moniteur auprès du cheval aurait dans le cours normal
des choses, suffi pour guider et calmer le cheval dans la situation
incriminée.
Georges RAVARANI, La Responsabilité Civile des personnes
privées et publiques, numéros 317, 318, 319, 325, 633 et 681, Pasicrisie
2000).
La cause directe et exclusive dans la genèse de l'accident réside en ce
que, avant de laisser
^2))
inexpérimentée, seule sur le
cheval, sans possibilité de le guider, à fortiori de le contrôler, pour vérifier
ce qui se passait à 1 extérieur du manege,
n'a pas pris les
dispositions de prudence et de diligence qui auraient empêché la production
du dommage, telle celle de faire descendre la cavalière du cheval.
La seule cause directe de Taccident n'est partant à rechercher, ni dans le
fait que les agents ont accédé à la propriété de
sans
autorisation, ni dans le fait qu'en raison de cette intrusion, les chiens se sont
mis à aboyer, ni dans le fait qu'il y a eu claquement des portes ouvertes et
refermées par les agents, mais réside en ce que, avant de laisser
seule au manège, l'appelant ne l'a, notamment, pas
préalablement fait descendre de cheval.
Il en découle que l'offre de preuve par témoin de
f\]
aux
termes de laquelle il entend prouver que la chute s'est produite alors que les
agents de la VILLE
LitlU l)
avaient effrayé le cheval en
ouvrant la 3® porte, est à rejeter non seulement pour être d'ores et déjà
contredite par la relation des faits telle que librement signée par lui le 20
novembre 2001, mais encore pour n'être ni pertinente, ni concluante
puisque n'ayant pas pour objet d'établir un élément se trouvant en relation
causale directe avec le dommage litigieux.
De même, l'offre de preuve par témoins visant à établir d'une part que
avait ou devait avoir connaissance des conditions
générales, entre autres, de la clause « Reiten auf eigene Gefahr », d'autre
part que
P\)
remplit toutes les capacités professionnelles
requises est, au vu des développements ci avant, à rejeter pour n'être ni
pertinente, ni concluante.
Il découle de l'ensemble des développements qui précèdent que les faits
libellés à l'appui de l'offre de preuve par témoins par
respectivement la demande en institution d'une visite des lieux, sont à
rejeter pour n'être ni pertinents ni concluants.
La demande en institution d'une comparution personnelle des parties est
de même à rejeter, aucun résultat concret n'étant à escompter au regard des
positions contraires adoptées de part et d'autre.
En l'absence de toute preuve d'un fonctionnement défectueux au sens
de la loi de 1988, qui soit causalement intervenu dans la genèse du
préjudice, c'est à tort que
fl.")
veut voir engager la
responsabilité de la VILLE
UEUA]
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges rejettent sa
demande visant à voir condamner la VILLE
UltUi^
à le tenir
quitte et indemne de toute condamnation éventuelle le concernant.
Les critiques de
quant au caractère contradictoire de
l'expertise judiciaire instituée entre lui-même et
$y]
, et
tirées de ce qu'il n'a «pas pu formuler ses observations à l'expert, ni
prendre inspection des documents médicaux versés par »
à l'expert, sont à rejeter comme étant non fondées.
DW
part,
ne spécifie pas les observations litigieuses,
à fortiori n'indique-t-il pas si elles ont trait à la partie médicale, ou à la
partie calculatrice de l'expertise.
D autre part, 1 expert n est-il pas tenu de convoquer les parties,
respectivement toutes les parties aux opérations purement techniques qu'il
effectue.
Il en est par essence ainsi du médecin examinant une des parties.
Pour le reste, il est vrai qu'en principe l'expert est tenu de soumettre les
documents et pièces qu'il a obtenus des parties ou de tiers, à l'examen des
parties pour qu'elles puissent en débattre devant lui.
L'expert peut cependant instaurer la contradiction par d'autres moyens,
notamment en communiquant aux parties le fruit de son travail ou en
annexant les documents utilisés à son rapport (Juris-Classeur, Mesures
d'instruction exécutées par un technicien, Fasc. 662, nos 154 et 159
édition 1995).
En 1 espèce, un certain nombre de documents sont annexés au rapport
d'expertise.
A défaut dès lors par
P\^
de spécifier les documents qui ne
lui auraient pas été communiqués, respectivement leur incidence éventuelle
sur l'expertise, la Cour est dans l'impossibilité d'examiner l'éventuel bien-
fondé du moyen qui est partant à rejeter.
ne soutient finalement pas avoir sollicité une lecture
du rapport d'expertise qui lui aurait été refusée.
Son affirmation que « le préjudice allégué à titre matériel ne correspond
nullement à la réalité, car la dame
n'était pas sans revenus en
raison du fait qu'elle travaille encore à la même adresse avec d'autres
associés ... », est sans pertinence étant donné que l'expert-calculateur
retient comme perte de revenus la seule perte résultant de ce que
n'a pas pu pratiquer sa profession.
Par ailleurs, il découle du rapport d'expertise sous perte de revenus que
ne disposait pas de pièces plus amples concernant ses
revenus, venant au moment de l'accident de commencer depuis trois mois
seulement sa profession de kinésithérapeute indépendante, étant sans contrat
d'emploi, cotisant elle-même auprès de la sécurité sociale, où elle a déclaré
toucher le revenu minimum garanti.
Les contestations plus générales de l'appelant quant aux montants
retenus par les experts judiciaires sont à rejeter pour ne pas être autrement
précisées,
f]]
ne sollicitant par ailleurs pas d'expertise
complémentaire ou supplémentaire à cet égard.
L'appel est par conséquent à déclarer non fondé, sans qu'il n'y ait lieu à
institution de mesures d'instruction plus amples.
ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée
par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en
obtention d'une indemnité de procédure pour la première instance est, par
voie de réformation, à rejeter.
Par transposition de cette motivation à l'instance d'appel, sa demande
présentée sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile
pour cette instance est également à dire non fondée.
étant au vu du sort de l'appel à condamner à
l'intégralité des frais et dépens de cette instance, sa demande formée pour
cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure
civile est de même à déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son
rapport oral, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions.
dit l'appel incident irrecevable,
reçoit l'appel principal,
dit non fondé le moyen d'annulation de l'expertise,
rejette les demandes de
en institution d'une
comparution personnelle des parties, d'enquêtes, ou d'une visite des lieux,
réformant, rejette la demande de
obtention
d'une indemnité de procédure pour la première instance,
dit l'appel principal non fondé pour le surplus,
confirme le jugement du 6 janvier 2004 pour le surplus,
rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de
1 article 240 du Nouveau code de procédure civile,
déclare le présent arrêt commun à l'Union des Caisses de Maladie,
condamne
aux frais et dépens de l'instance d'appel et
en ordonne la distraction au profit de Maître Jean WELTER et de Maître
Anne-Marie SCHMIT qui la demandent, affirmant en avoir fait l'avance.