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CA5-156a Généré par l'IA

Court of Appeal of Luxembourg increases prison sentences for robbery with violence and weapons in a home.

Numéro de cause CA5-156a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal of Luxembourg upheld the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment regarding two defendants convicted of armed robbery. The court found that the original sentence was insufficient given the aggravating circumstances of violence, weapons, and the fact that the crime occurred in a residence. Consequently, the appellate court increased the prison terms to four years for both defendants while confirming the acquittal on a separate charge of unauthorized possession of a samurai sword.

Regeste Legislator

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Articles 471 and 479 of the Penal Code; When robbery is committed with violence in a home and with weapons, the court must increase the prison sentence to reflect the gravity of the aggravated circumstances.

Mots-clés

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armed robbery violence in home weapons used appellate review sentence enhancement co-principals Luxembourg Penal Code infractions de violence

Dispositions légales citées

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Articles 471 and 479 of the Penal Code
Articles 186, 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Articles 2, 3, 626, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Instruction
article 471 du code pénal
article 482 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 156/05 V. du 22 mars 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. P1……………………

Défaut 2. P2……………………

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 5 août 2004, sous le numéro 2536/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 16 août 2004 au pénal par le représentant du ministère public et le 2 septembre 2004 au pénal par le mandataire du prévenu P1)..

En vertu de ces appels et par citation du 26 novembre 2004, les prévenus furent requis de comparaître à l'audience publique du 10 décembre 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 14 décembre 2004 les prévenus furent à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 25 janvier 2005, lors de laquelle la prévenue P2.) bien que régulièrement convoquée ne comparut pas.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.).

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 15 mars 2005, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 22 mars 2005. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 16 août 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat a régulièrement relevé appel d’un jugement correctionnel rendu le 5 août 2004 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 2 septembre 2004 au même greffe le prévenu P1.) a régulièrement interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Le représentant du ministère public critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la circonstance aggravante de « maison habitée » visée aux articles

471 et 479 du code pénal pour les faits de vol à l’aide de violences commis dans le supermarché « ……………………» à Konz (Allemagne) avec usage d’armes.

Compte tenu de la gravité des faits à retenir à l’encontre de P1.) et de P2.), l’avocat général requiert une peine d’emprisonnement de quatre ans à charge de chacun des prévenus.

Le prévenu P1.) déclarant qu’il n’aurait jamais attaqué le jugement susmentionné en l’absence d’un recours du ministère public, explique que son amie P2.) se trouvant dans la rue Mercier à Luxembourg pour se prostituer, serait montée dans une voiture de la marque Mercedes conduite par X.. Piquant une crise de jalousie le prévenu serait également monté dans la voiture pour y menacer le conducteur avec un couteau pointé dans sa nuque.

Il est constant qu’après avoir forcé le conducteur de quitter sa voiture, les prévenus sont partis avec ce véhicule à Konz en Allemagne pour y faire des emplettes au supermarché « ……………………».

A un certain moment le prévenu P1.) s’est emparé de la somme de 140 euros dans la caisse de ce magasin. Comme la caissière R. et une autre employée K., se tenant à quelques mètres de la caisse devant la porte de sortie du magasin, ont voulu empêcher le prévenu P1.) de quitter les lieux, la prévenue P2.) est venue à la rescousse de son ami en frappant plusieurs fois avec une bouteille de Vodka les employés R. et K., aspergeant même cette dernière avec un spray pour cheveux.

Les violences exercées par P2.) dans le magasin « ……………………» ont permis aux prévenus de fuir les lieux avec l’argent volé.

Le prévenu P1.) demande à la Cour de ne pas retenir à son égard le vol à l’aide de violences dans une maison habitée avec usage d’armes, mais de dire qu’il ne s’est rendu coupable que d’un vol simple, en l’absence de violences exercées de sa part.

L’appelant P1.) conclut à l’octroi d’un sursis probatoire relatif à la peine d’emprisonnement à prononcer.

La prévenue P2.), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience de la Cour, de sorte qu’il échet de procéder par défaut à son encontre.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu que les deux prévenus ont obtenu la remise de la voiture automobile de la marque Mercedes et de différents autres objets sous la menace de X. par un couteau et a déclaré convaincus les prévenus d’avoir extorqué par violences et menaces la remise de fonds et d’objets mobiliers au préjudice de la victime X..

Le prévenu P1.) s’est approprié frauduleusement le montant de 140 euros de la caisse du magasin « ……………………» et la prévenue P2.) a exercé des violences en se saisissant d’un spray pour cheveux et d’une bouteille de Vodka pour blesser et frapper des employées voulant empêcher la fuite des deux prévenus en essayant de les retenir dans le local.

Les prévenus ont agi de concert dès lors que l’argent volé devait servir à l’achat de stupéfiants pour eux-mêmes.

Il y a lieu de retenir en l’espèce la circonstance aggravante de la maison habitée. En effet, il se dégage des termes généraux employés à l’article 471 du code pénal et définis à l’article 479 de ce code qu’ils s’appliquent non seulement aux édifices ou constructions où serait établie l’habitation ou la demeure permanente des personnes, mais qu’une demeure temporaire et partielle pour certaines occupations est suffisante pour conférer aux lieux en question la nature de maison habitée.

La circonstance d’habitation est considérée comme aggravante en raison du péril qui vaut pour les personnes quand le vol est commis dans un lieu occupé habituellement ou temporairement pour les besoins des affaires, tel que c’est le cas au magasin « ……………………».

Il y a lieu de retenir de même la circonstance aggravante des armes employées.

En renvoyant dans l’article 482 du code pénal à l’article 135 du même code, la volonté du législateur n’a pas été celle de faire figurer parmi les armes susceptibles d’être employées au cours d’un vol commis à l’aide de violences dans une maison habitée, comme en l’espèce, exclusivement les objets définis à l’article 135 susmentionné, mais son intention réelle a été celle d’englober parmi les objets qui de toute façon et de par leur nature même constituent une arme, certains autres objets réputés armes dans des circonstances déterminées tels le spray pour cheveux utilisé pour blesser aux yeux K. et la bouteille de Vodka pour frapper et blesser les deux employées.

Les violences et l’emploi des armes sont des circonstances aggravantes réelles, modifiant la criminalité du vol lui-même, et sont par conséquent communes à tous les auteurs et complices. Elles sont inhérentes au fait même qui est un et elles ne sauraient en être séparées. Elles engagent partant la responsabilité de tous ceux qui ont participé au fait délictueux, de sorte que tous ceux qui ont participé au vol sont responsables de ces violences et de cet emploi des armes, alors même qu’ils n’y auraient pris aucune part personnellement.

Il se dégage de ces développements que les prévenus se sont rendus coupables d’un vol commis à l’aide de violences dans une maison habitée, des armes ayant été employées, infraction dont le libellé est plus amplement spécifié au dispositif du présent arrêt.

C’est à juste titre et par une motivation exhaustive que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu l’infraction de détention sans autorisation ministérielle d’une épée samouraï à charge de la prévenue P2.) et ont acquitté le prévenu P1.) de cette même infraction.

En raison de la gravité des infractions retenues à charge des prévenus, il y a lieu d’augmenter les peines d’emprisonnement prononcées, ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt.

Les mauvais antécédents judiciaires du prévenu P1.) s’opposent à l’octroi d’un sursis simple ou probatoire.

La non-comparution en justice de la part de P2.) ne l’autorise pas à bénéficier de pareille faveur.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue P2.), le prévenu P1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit fondé l’appel du ministère public;

réformant:

dit que les prévenus P2.) et P1.) se trouvent convaincus:

« comme auteurs ayant coopéré directement à l’exécution de l’infraction, d’avoir, le février 2004, vers 17.55 heures, au magasin « ……………………»,

soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences dans une maison habitée, des armes ayant été employées, en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de l’exploitant du magasin « ……………………» la somme de 140 euros en billets de 20 et 10 euros, partant une chose qui ne leur appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences exercées contre K. et R., dans une maison habitée, des armes ayant été employées »;

condamne la prévenue P2.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans;

dit qu’il n’y a pas lieu à l’octroi d’un sursis en faveur de la prévenue P2.);

condamne le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne la prévenue P2.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 14,80 €, ainsi qu’aux frais de notification du présent arrêt;

condamne le prévenu P1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,30 €;

condamne les deux prévenus solidairement aux frais de la poursuite pénale en instance d’appel pour les infractions commises ensemble.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 2, 3, 626, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle et en ajoutant les articles 471, 479 et 482 du code pénal et les articles 186, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.