Labor court partially allows appeal, confirming dismissal of salary arrears but overturning employer's claim for salary repayment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court partially allowed the employee's appeal against a first-instance judgment that dismissed her salary arrears claim and upheld the employer's counterclaim. The employee argued she belonged to a higher job classification, while the employer claimed overpayment of severance based on incorrect notice period calculations. The court confirmed the employee's lower classification based on witness testimony regarding her training status but rejected the employer's counterclaim because the employment contract had already terminated before the alleged overpayment occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 13 of the Collective Agreement for Bank Employees; Art. 240 NCPC: The court must evaluate conflicting witness testimony to determine job classification levels and strictly apply the conditions for unjust enrichment, requiring proof of payment without cause or error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail
Audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.
Numéro 28863 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre;
Romain LUDOVICY, premier conseiller;
Joséane SCHROEDER, conseiller;
Paul WAGNER, greffier.
Entre:
X.), étudiante, demeurant à F-(…), (…),(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 15 avril 2004,
comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et:
La société anonyme SOC1.) (LUXEMBOURG) S.A., établie et ayant son siège
social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Saisi le 12 février 2003 par X.) d’une demande en paiement de diverses
indemnités, le tribunal du travail de Luxembourg a, par jugement du 17 juin 2003,
déclaré abusif le licenciement d’X.) intervenu le 10 septembre 2002 et admis
cette dernière à prouver, avant tout autre progrès en cause, par l’audition de
témoins son affectation dès décembre 2000 au groupe de fonctions II et réservé
la demande pour le surplus.
Appréciant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée, le tribunal du travail
a, par jugement du 25 mars 2004,
- donné acte aux parties qu’elles entendent limiter les débats aux seules
demandes en paiement d’arriérés de salaire du 1er janvier 2001 au 14 janvier
2002 ainsi qu’à la demande reconventionnelle ;
- déclaré la demande d’X.) en paiement d’arriérés de salaire non fondée ;
- déclaré la demande reconventionnelle de la société anonyme SOC1.)
(LUXEMBOURG) fondée et justifiée,
- réservé la demande pour le surplus,
- fixé l’affaire au rôle général.
De ce jugement X.) a régulièrement interjeté appel par exploit du 15 avril 2004.
Elle conclut, par réformation de la décision attaquée, à la condamnation de la
banque à lui payer à titre d’arriérés de salaire la somme de 4.268,91 € ou tout
autre montant même supérieur aux dires d’expert et au débouté de la banque de
sa demande reconventionnelle.
Elle réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.
Les arriérés de salaire.
X.) fait grief aux juges du premier degré de l’avoir déboutée de sa demande en
paiement d’arriérés de salaire. Elle soutient avoir appartenu dès le mois de
janvier 2001 au groupe de fonctions II, d’après l’article 13 de la convention
collective de travail des employés de banque qui classe dans le groupe I la
catégorie « agents de saisie » et dans le groupe II la catégorie « agent
administratif » dont les fonctions consistent dans « des fonctions d’assistance,
de vérification et d’exécution » et sont « soumises à des règles et instructions
standardisées, ainsi qu’à un contrôle direct et ont un impact limité sur les
performances du service. Ces fonctions exigent généralement un savoir-faire
relationnel simple et des connaissances théoriques simples et/ou une expérience
confirmée ».
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte et qui répondent aux
conclusions prises en instance d’appel que les juges du premier degré ont retenu
que la classification de l’appelante dans le groupe de fonctions I correspondait
aux critères définis par l’article 13 de la convention collective.
En effet, il se dégage des témoignages contradictoires recueillis lors des enquête
et contre-enquête tenues en première instance, qu’X.) n’a pas rapporté son
appartenance au groupe de fonctions II du moment que les témoins de la contre-
enquête ont été formels pour affirmer que l’appelante exerçait certes le même
type de tâches que les deux autres employés du département « Securities
Settlements », mais qu’elle avait toujours été en formation lors de son
licenciement et qu’elle n’avait effectué que des opérations simples, n’assumant
en ce sens aucune fonction de responsabilité.
La
demande
reconventionnelle
de
la
société
anonyme
SOC1.)
(LUXEMBOURG).
X.) reproche encore aux juges de première instance d’avoir déclaré fondée la
demande reconventionnelle de la société intimée tendant au remboursement de
deux mois de salaire qu’elle affirme avoir réglés en trop au titre de préavis. Elle
est d’avis que l’employeur ne saurait prétendre à la répétition de l’indu, étant
donné qu’il modifierait par ce fait la date de la cessation du contrat de travail.
D’autre part, les conditions de la répétition de l’indu ne seraient pas remplies du
moment qu’il n’y aurait ni paiement sans cause, ni paiement par erreur.
La banque conclut à la confirmation du jugement entrepris dès lors qu’elle aurait
résilié avec un préavis de quatre mois le contrat de travail d’X.) lui payant quatre
mois de salaire. Elle soutient avoir opéré ce paiement par erreur du moment
qu’X.) avait une ancienneté inférieure à 5 ans et n’avait droit qu’à un préavis de
deux mois.
Il se dégage de la lettre de licenciement du 10 septembre 2002 que la banque
avait résilié le contrat de travail d’X.) avec effet au 14 janvier 2003. Les relations
de travail ont donc irrévocablement pris fin à cette date et la banque ne saurait
par conséquent pas prétendre qu’elle a payé en trop deux mois de salaire.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de débouter la banque
de sa demande reconventionnelle.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à la décision à intervenir quant aux frais il n’est pas inéquitable de
laisser les frais exposés non compris dans les dépens à charge des parties.
Celles-ci sont partant à débouter de leurs demandes respectives basées sur
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail,
statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
déboute la société anonyme SOC1.) (LUXEMBOURG) de sa demande
reconventionnelle ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du
NCPC ;
impose les frais de l’instance d’appel pour moitié à chacune des parties et en
ordonne la distraction au profit de Maîtres Alex Schmitt et Fernand Entringer,
avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.