Court allows appeal against dismissal, adjusting damages for loss of enjoyment and awarding procedural costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's appeal regarding the dismissal of the claim based on contractual liability but allowed the plaintiff to proceed with the action. While the first-instance judgment was confirmed on the liability issue, the appellate court adjusted the expert assessment of damages, specifically reducing the loss of enjoyment award and recalculating the total compensation. Consequently, the defendant was ordered to pay the adjusted sum plus procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 al. 1er Code civil; Article 240 Nouveau Code de procédure civile: The court may correct expert assessments of non-pecuniary damages such as loss of enjoyment if manifestly disproportionate, and may award procedural costs to the prevailing party on the merits even if the procedural cost claim is rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, seize mars deux mille cinq.
Numéro 28 728 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Charles NEU, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme BATISELF, établie et ayant son siège social à F-3895 FOETZ, rue de l’Industrie, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 14375,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de Luxembourg en date du 1er mars 2004,
comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), étudiant, né le (…), demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit FABER, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit du 5 février 2001, B.) et C.) ont assigné la société BATISELF S.A. devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour, la société BATISELF S.A. s'entendre condamner à payer à B.) et C.) la somme de 850.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de l'accident, 4 mai 2000, et à leur payer une indemnité de procédure de 50.000.- francs.
Dans leur assignation, B.) et C.) affirment que le 4 mai 2000, B.) et son fils A.) se seraient rendus dans la salle de vente du self-service BATISELF S.A. à Foetz dans l'intention d'y acheter trois dalles en béton lavé. Ces dalles auraient été stockées de manière verticale et deux dalles se seraient trouvées posées à plat sur les dalles dressées à la verticale. A.) aurait été blessé au pied gauche, dont le gros orteil aurait été fracturé par la chute d'une dalle de béton au moment où, après avoir chargé la première dalle couchée, ils se seraient apprêtés à prendre la deuxième dalle couchée. Une dalle stockée à la verticale serait alors tombée pour s'abattre sur le pied de A.).
Un jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 9 décembre 2003 a dit la demande de B.) et C.) fondée en principe sur base de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil et nommé experts Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFFER et le docteur Francis DELVAUX avec la mission de déterminer, constater et évaluer les dommages corporels et moraux accrus à A.) à la suite de l'accident qui s'est produit le 4 mai 2000 dans le magasin de la société BATISELF S.A. compte tenu d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale, a dit la demande de B.) et C.) en obtention d'une provision fondée, condamné la société BATISELF S.A. à payer à B.) et C.) la somme de 750.- € et gardé l'affaire en suspens dans l'attente du résultat de la mesure d'instruction.
Pour décider ainsi, les juges de première instance, après avoir entendu le témoin D.), ont déclaré la demande de B.) et C.) irrecevable au fond dans la mesure où cette demande est basée sur la responsabilité contractuelle. Par application des articles 1349 et 1353 du Code civil, en s'appuyant sur le témoignage D.), ils ont dit l'intervention de la dalle dans la production du dommage établie, dalle dont la société BATISELF S.A., en qualité de propriétaire, serait restée gardienne et, faute de preuve d'une manipulation de la dalle par B.) ou A.), il n'y aurait pas eu transfert de garde. Les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil étant réunies, le tribunal a déclaré la demande en indemnisation de B.) et C.) fondée sur cette base et a dit que la société BATISELF S.A. ne s'est pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
De ce jugement qui a été signifié à partie le 1er mars 2004, la société BATISELF S.A. a régulièrement relevé appel par exploit de l'huissier de justice Camille FABER de Luxembourg du 1er mars 2004 pour, par réformation du jugement entrepris, décharger la partie appelante de toute condamnation à son encontre, voir débouter purement et simplement les parties intimées de leur demande basée sur l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon à titre subsidiaire, voir ordonner un partage des responsabilités largement favorable à la partie appelante et condamner A.) à payer à la société BATISELF S.A. une indemnité de procédure de 1.500.- €.
La société BATISELF S.A. déclare limiter son appel en ce qui concerne les dispositions du premier jugement relativement à l'engagement de sa responsabilité sur base de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, cette responsabilité dans son chef ayant été retenue à tort.
La société BATISELF S.A. conteste formellement la version des faits telle que présentée par la partie intimée et estime que les déclarations du témoin D.) ne pourraient être prises en cause, ce dernier n'étant pas un témoin oculaire de l'accident.
Elle estime, qu'à défaut de preuve directe de l'accident, les juges de première instance auraient dit à tort qu'il existait des présomptions suffisamment graves et concordantes conformément aux articles 1349 et 1353 du Code civil pour établir qu'une dalle serait effectivement tombée sur le pied de A.) dans les locaux de la société BATISELF S.A.
Par ailleurs, les parties intimées seraient en défaut de rapporter l'existence même et la cause exacte de l'accident et l'intervention active de la dalle dans la production du dommage ne pourrait être retenue dans le cas présent.
La partie appelante considère que, s'il devait être retenu que la dalle de béton était intervenue activement dans la production du dommage, les juges de première instance auraient décidé à tort que la société BATISELF S.A. était restée gardienne de cette dalle en qualité de propriétaire de celle-ci et qu'il n'y aurait pas eu transfert de garde aux parties A.)/B.) père et fils du fait de la manipulation de la dalle par ces derniers. La chute de cette dernière ne pourrait par ailleurs s'expliquer que par cette manipulation.
De toute façon, il y aurait lieu de retenir la faute exclusive des parties A.)/B.) dans l'origine du dommage, respectivement celle du père qui aurait permis à son fils de manipuler des plaques de béton trop lourdes pour son âge, faute exonérant totalement la partie appelante de toute responsabilité.
Dans cet ordre d'idées, la provision de 750.- € aurait été accordée à tort par le tribunal.
En ordre tout à fait subsidiaire, un partage des responsabilités largement en faveur de la société BATISELF S.A. devrait être ordonné. B.) et C.) font valoir que c'est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu la responsabilité de la société BATISELF S.A. sur base de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil et que, se basant sur le témoignage du témoin D.), elle a, à juste titre, retenu la responsabilité de la société BATISELF S.A. et ils demandent la confirmation du premier jugement.
Ils contestent tout transfert de garde de la dalle allégué par la société BATISELF S.A. ainsi que la manipulation de cette dernière entraînant sa chute.
Dans leurs conclusions du 24 juin 2004, B.) et C.) demandent acte qu'ils maintiennent leurs développements contenus dans leur assignation relatifs à la responsabilité contractuelle de la société BATISELF S.A. et leurs conclusions à voir déclarer leur demande fondée sur cette base, sinon sur la base de la responsabilité délictuelle.
Dans des conclusions du 27 septembre 2004, A.) devenu entre-temps majeur, déclare reprendre en son nom l'instance introduite par ses parents en leur qualité d'administrateurs légaux de ses biens pendant sa minorité. Il convient de lui en donner acte.
Bien que la société BATISELF S.A. ait déclaré limiter son appel en ce qui concerne les dispositions du premier jugement relativement à l'engagement de sa responsabilité sur base de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, la Cour doit cependant, en présence du maintien par B.) et C.) de leurs conclusions prises quant à la responsabilité contractuelle de la société BATISELF S.A., examiner d'abord la demande de B.) et C.) sur la base de la responsabilité contractuelle.
Dans cet ordre d'idées, le principe est actuellement incontesté que le contrat de vente n'entraîne pour le vendeur aucune obligation quant à la sécurité de l'acheteur, et qu'en cas d'accident dans ses locaux, le vendeur n'est responsable que sur le terrain délictuel. Il s'ensuit que la demande de B.) et C.), en tant qu'assise sur la responsabilité contractuelle du vendeur, est irrecevable sur cette base.
B.) et C.) ont encore fondée leur demande sur la responsabilité délictuelle de la société BATISELF S.A. et plus particulièrement sur l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.
La réalité de l'accident est clairement établie par le témoignage de D.) recueilli en première instance, les déclarations de ce témoin constituant des présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure, malgré le fait qu'il n'a pas été témoin oculaire, que A.) s'est fracturé le gros orteil du pied gauche par l'effet d'une dalle appartenant à la société BATISELF S.A.
En ce qui concerne la garde, il est indubitable que dans un magasin de libre service, le client ne devient pas gardien responsable de la chose mise en vente qui a causé le dommage du seul fait qu'il a appréhendé cette chose, mais le commerçant en conserve la garde tant qu'il en est propriétaire, c'està-dire jusqu'au paiement de la marchandise par l'acheteur.
En l'occurrence, il ne suffit pas que B.) ou A.) aient manipulé une des dalles litigieuses pour qu'il y ait transfert de garde de la société BATISELF S.A. à B.) et C.).
En ce qui concerne la chose, cause du dommage, il faut que cette chose ait eu un rôle actif, c'est-à-dire un rôle anormal dans la genèse de l'accident.
Une dalle de béton lavé de 50 cm sur 50 cm et de 25 kilos est sans aucun doute une chose inerte qu'on n'arrive à déplacer qu'avec un certain effort.
Cependant, dans un magasin de libre service, il est impératif que les marchandises étalées à la vente soient disposées de façon à ce qu'elles ne puissent causer un dommage à l'acheteur potentiel qui, étant obligé de se servir soi-même, doit nécessairement manipuler personnellement les objets qu'il entend acheter.
Des dalles en béton lavé, pour permettre à l'acheteur de se servir sans devoir recourir à une aide étrangère, doivent par conséquent être placées de telle manière qu'elles puissent être chargées par cet acheteur en toute sécurité. Ainsi, a une position anormale une dalle positionnée de manière verticale, non retenue par un dispositif quelconque, et, qui est susceptible de basculer en avant et de tomber par terre lorsque cet acheteur manipule une autre dalle posée à plat au-dessus de la première.
Il résulte des éléments de la cause et du croquis confectionné par le témoin D.) que la dalle en béton tombée sur le pied de A.) était disposée verticalement de manière à ce qu'un culbutement vers l'avant en direction de la victime n'était pas inévitable et a en conséquence joué un rôle anormal dans la genèse de l'accident.
La société BATISELF S.A. n'est pas parvenue à s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil en prouvant une faute caractérisée de B.) ou de A.) consistant dans un maniement intempestif ou malencontreux de la dalle, cause du dommage.
En conséquence, la demande de B.) et C.) sur fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil est recevable et la société BATISELF S.A., n'étant pas parvenue à s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de cet article, la demande a été déclarée correctement fondée par le tribunal d'arrondissement sur base de l'article1384, alinéa 1er du Code civil. Le jugement du 9 décembre 2003 est partant à confirmer. L'offre de preuve par l'audition comme témoin de son père B.) présentée par A.) dans ses conclusions du 27 septembre 2004 est à écarter comme étant superflue.
Le rapport d'expertise diligenté par les premiers juges a été terminé par les experts le 21 mai 2004.
B.) et C.) demandent à la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer directement sur le rapport d'expertise plutôt que de renvoyer l'affaire en première instance.
La société BATISELF S.A. estime n'être pas responsable du dommage subi par A.) et partant n'être redevable d'aucune somme à B.) et C.) sur base du rapport d'expertise déposé le 21 juin 2004 au greffe du tribunal d'arrondissement à Luxembourg.
La société BATISELF S.A. discute cependant ce rapport en ordre subsidiaire.
La partie appelante estime que l'indemnisation évaluée par les experts n'est nullement justifiée, que l'IPP évaluée à 5% doit être ramenée à de plus justes proportions et être évaluée entre 0% et 2%, que les frais de déplacement sont surévalués, que l'atteinte temporaire à l'intégrité physique fixée à 2.500.- € est trop élevée, que le dommage pour perte d'agrément évalué à 600.- € est surfait et que le pretium doloris de 3.250.- € est manifestement disproportionné.
A.) fait valoir qu'il est d'accord avec les montants alloués dans le rapport d'expertise du 21 juin 2004 à l'exception du montant alloué à titre de perte d'agrément qu'il estime dérisoire.
Étant actuellement et à l'avenir incapable de pouvoir pratiquer un art martial, il estime qu'il y a lieu de lui allouer de ce chef le montant de 6.000.- €. Il aurait dès lors droit au montant total de 17.450,18.- €.
À la lecture du rapport d'expertise du 21 mai 2004, la Cour constate que les experts ont correctement évalué les différents points soumis à leur appréciation, à l'exception du montant alloué à titre de perte d'agrément qu'il convient de fixer à 1.000.- €.
En tenant compte de l'avance de 750.- € consentie par les juges de première instance, le montant redû par la société BATISELF S.A. à A.) se chiffre à (12.050,18 + 400 – 750) 11.700,18.- €.
Il y a partant lieu de condamner la société BATISELF S.A. à payer à A.) la somme de 11.700,18.- € en raison de l'accident survenu le 4 mai 2000, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2000 jusqu'à solde.
La société BATISELF S.A. demande une indemnité de procédure de 1.500.- € sur fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Tout en demandant à voir déclarer la demande de la société BATISELF S.A. sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, A.) réclame une indemnité de procédure de 500.- € sur fondement de ce même article.
La société BATISELF S.A. ayant succombé en instance d'appel et devant de ce fait supporter l'entièreté des frais non compris dans les dépens, est à débouter de sa demande sur fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
En revanche, il est équitable d'allouer à A.) une indemnité de procédure de 500.- € sur base de cet article.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel ;
donne acte à A.) qu'il reprend en son nom l'instance introduite par ses parents en leur qualité d'administrateurs légaux de ses biens pendant sa minorité ;
écarte l'offre de preuve par l'audition comme témoin de son père B.) présentée par A.) ;
dit l'appel de la société BATISELF S.A. non fondé ;
confirme le jugement du 9 décembre 2003 ;
dit que la société BATISELF S.A. redoit à A.) le montant de 11.700,18.- € ;
partant condamne la société BATISELF S.A. à payer à A.) la somme de 11.700,18.- €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 4 mai 2000 jusqu'à solde ;
dit la demande de la société BATISELF S.A. sur fondement de l'article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée et en déboute ;
condamne la société BATISELF S.A. à payer à A.) une indemnité de procédure de 500.- € ;
condamne la société BATISELF S.A. aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Jean-Paul NOESEN sur son affirmation de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.