Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-136a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on noise violations but dismisses incidental claim regarding classified establishments.

Numéro de cause CA5-136a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal regarding the conviction for noise violations while dismissing the incidental civil claim alleging a breach of the classified establishments law. The court confirmed the criminal penalty of 1,500 euros and the civil damages of 1,500 euros per plaintiff based on the established facts of late-night disturbances. Consequently, the defendant was ordered to pay the fines and civil damages but was relieved of the closure order and the additional penalty for the classified establishment violation.

Regeste Legislator

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Articles 60 et 65 du code pénal; Article 211 du code d'instruction criminelle: When multiple offenses are committed in real or ideal concurrence, the court must apply the relevant articles to impose a single consolidated penalty, while dismissing incidental claims that lack sufficient legal basis or factual support.

Mots-clés

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concours réel idéal tapage nocturne établissements classés amende pénale dommages-intérêts civils contrainte par corps règlement grand-ducal niveau sonore

Dispositions légales citées

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Code pénal, articles 60 et 65
10 juin 1999 relative aux établissement classés et en y ajoutant l’article 60 du code pénal et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Code d'instruction criminelle, article 211
10 juin 1999 relative aux établissement classés et en y ajoutant l’article 60 du code pénal et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, articles 1, 13 et 25.1
L’article 11 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit punit les infractions au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 précité d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 10.001 à 800.000.-francs, ou d’une de ces peines seulement.
Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978
en infractions au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage, sanctionné par la loi modifiée du
Article 561-1 du code pénal
La prévention prévue et réprimée par l’article 561-1 du code pénal doit être retenue lorsqu’elle est le résultat d’un fait volontaire et personnel (Goedseels, Commentaire du droit pénal belge, no.
article 561-1 du code pénal
La prévention prévue et réprimée par l’article 561-1 du code pénal doit être retenue lorsqu’elle est le résultat d’un fait volontaire et personnel (Goedseels, Commentaire du droit pénal belge, no.
article 59 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 59 du code pénal et les articles 1, 13 et 25.1 de la loi du
article 60 du code pénal
10 juin 1999 relative aux établissement classés et en y ajoutant l’article 60 du code pénal et l’article 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 136/05 V. du 15 mars 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze mars deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X, né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1. Y, demeurant à L-(…)

2. Z, demeurant à L-(…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X, préqualifié

demandeurs au civil _____________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 28 mai 2002, sous le numéro 1309/02, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation du 9 avril 2002 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu la demande civile incidente présentée par Y et Z à l’audience du 2 mai 2002.

AU PENAL

Le Ministère Public reproche au prévenu X, en sa qualité de gérant responsable de la société SOC.1 s.à r.l. exploitant le débit de boisson A à Luxembourg, d’avoir contrevenu à plusieurs reprises pendant la période du 11 novembre 2001 au 5 janvier 2002 au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage, respectivement de s’être rendu coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.

Vu le dossier répressif à charge du prévenu et notamment les procès-verbaux nos 01-90043 du 25 novembre 2001, 02-90002 du 4 janvier 2002 et 02-90003 du 5 janvier 2002 de la police grand-ducale de Luxembourg, Service régional de polices spéciales ainsi que leurs annexes. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins POL.1 et Y ensemble les déclarations du prévenu lui-même se résument comme suit:

Suite à diverses plaintes de Y, voisin direct du local A, au sujet du bruit sonore régulièrement provoqué par ledit établissement tard dans la nuit, l’agent POL.1, après avoir détecté le 28 septembre 2001 entre

23.00 et 24.00 heures, au moyen d’un équipement technique spécial dûment homologué, un bruit sonore maximum de 102,5 Dba à l’intérieur de l’établissement, se rend le 9 novembre 2001 dans le local et rend le gérant X attentif à la réglementation applicable en la matière tout en lui remettant une copie du règlement grand-ducal du 16 novembre 1978. A cette même occasion, l’agent POL.1 informe le prévenu du fait que des contrôles sonores vont être effectués à l’avenir.

Le 11 novembre 2001, entre 0.00 et 1.00 heures, les agents procèdent à un deuxième contrôle sonorifique à l’intérieur du même local, lors duquel un bruit sonore maximum de 102,2 Dba a été décélé.

Pendant la nuit du 24 au 25 novembre 2001, de 0.01 à 0.27 heures, l’agent POL.1 procède à un troisième contrôle à l’intérieur du local au moyen du même équipement. Lors d’un mesurage effectué dans la première pièce sise au deuxième niveau de la cave, un bruit sonore maximum de 97,2 Dba a été mesuré. Lors d’un second mesurage réalisé dans une autre pièce au même niveau, un bruit sonore maximum de 103,7 Dba a été détecté et lors d’un troisième mesurage, un bruit sonore maximum de 106,4 Dba a pu être décélé.

Suite à l’interpellation de TEM.1, associé de la société SOC.1 se trouvant dans le local lors du contrôle, ce dernier enjoint à son personnel de baisser le son de la musique et un limiteur de son est installé au début du mois de décembre 2001.

Parallèlement à ces contrôles effectués à l’intérieur du local, l’agent POL.1 fait procéder à des analyses

de la sonorité à l’intérieur de l’appartement de Y, avoisinant le local.

Ainsi, les 7 et 11 novembre 2001, des bruits sonores moyens (LEQ) de 35,1 Dba, 30,3 Dba respectivement 26,1 Dba ont pu être établis entre 23.00 et 0.30 heures dans la chambre à coucher du plaignant, chaque fois à des moments où aucun bruit sonore ne parvenait du local A. L’agent fixe dès lors le bruit de fond dans l’immeuble du plaignant entre 30-35 Dba pendant la nuit.

Le 28 décembre 2001, l’agent POL.1 procède entre 23.00 et 24.00 heures à un contrôle de sonorité dans le couloir du rez-de-chaussée de l’immeuble où se trouve l’appartement de Y au cours duquel un bruit sonore moyen (LEQ) de 49,7 Dba respectivement 39,5 Dba au deuxième étage du même immeuble est

détecté. A cette même date, l’inspecteur POL.2 procède à un contrôle à l’intérieur du local A et y décèle

des bruits sonores maxima de 100,1 Dba respectivement 112,1 Dba.

Lors d’un ultime contrôle le 5 janvier 2002 à l’intérieur du local, un bruit sonore maximum de 102,3 Dba est constaté entre 23.00 et 24.00 heures, tandis que le bruit sonore moyen (LEQ) se situe à 96,8 Dba.

Reste finalement à préciser que l’établissement A comprend un café-brasserie et une salle de spectacles.

En droit

Le prévenu, qui prétend actuellement ne plus être gérant du bistrot A, ne conteste pas les faits tels que relatés ci-dessus. Il donne cependant à considérer avoir entrepris le maximum afin de minimiser les nuisances sonores provoquées par l’exploitation de l’établissement. Il renvoye dans ce contexte au limitateur de son y installé au mois de décembre 2001 et au remplacement de la sonorisation disco.

En tout état de cause, il conclut à l’irrecevabilité de la demande de Y et Z formulée à l’audience du 2 mai

2002 tendant à la fermeture de l’établissement sur base de l’article 25 de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés, cette demande dépassant le cadre juridique fixé par le Ministère Public dans sa citation à prévenu et violant les droits de la défense les plus élémentaires.

Le tribunal rappelle que le chef d’entreprise est tenu d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (Cour 8 février 2002, no 46/02, MP/M).

Le chef d’entreprise est personnellement responsable pénalement de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui (réf. cit.).

Ce principe de responsabilité de plein droit du chef d’entreprise souffre une seule exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a

délégué la direction d’une partie de l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et

de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa

responsabilité est transférée à son délégué (op.cit).

Le tribunal note dans ce contexte que X, au moment des faits lui reprochés, était l’unique gérant de la société SOC.1, exploitant l’établissement A, de sorte qu’il lui incombait d’en assurer un fonctionnement conforme aux lois et règlements en vigueur.

X restant en défaut d’établir la moindre délégation de pouvoir de quelque nature que ce soit à une autre personne, doit assumer la responsabilité pénale des infractions commises à travers son commerce, sa bonne ou mauvaise foi étant irrelevante à ce stade.

Aux termes des articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage, le niveau sonore maximum émis par la musique ne peut dépasser d’une part 90 dB(A) dans les établissements publics et d’autre part 35 dB(A) dans le voisinage de ces établissements quant le niveau du bruit de fond se situe entre 30 et 35 dB(A).

Ces dispositions précisent dès lors les niveaux sonores de la musique à respecter dans les établissements publics et dans le voisinage. L’article 4 de ce même règlement dispose par ailleurs que toute infraction aux dispositions dudit règlement est recherchée et constatée par un mesurage effectué à l’aide d’un sonomètre devant satisfaire aux exigences et recommandations de la Commission Electronique Internationale.

Au vu des constatations matérielles effectuées par les agents verbalisants aux dates et heures ci-avant indiquées au moyen d’un sonomètre conforme aux exigences légales dûment homologué, il est établi que X, en sa qualité de gérant de l’établissement A s’est rendu coupable des infractions prévues aux articles 2 et 3 précités.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu de s’être rendu coupable de bruits ou tapage nocturnes.

Ces contraventions étant connexes aux délits reprochés à X, le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître.

La prévention prévue et réprimée par l’article 561-1 du code pénal doit être retenue lorsqu’elle est le résultat d’un fait volontaire et personnel (Goedseels, Commentaire du droit pénal belge, no. 3261).

Tel est le cas lorsque le bruit, tout en n’étant pas personnellement provoqué par le prévenu, s’est échappé

de l’établissement exploité par lui, lorsqu’il est constaté que les agents verbalisants avaient à un moment donné ordonné à l’exploitant de se conformer à la réglementation en viguer en la matière et que ce dernier n’a donné aucune suite à cet ordre.

Les bruits qui se sont échappés de l’établissement étaient partant provoqués à dessein par les agissements délibérés du prévenu, de sorte que ces infractions sont également établies à sa charge.

En ce qui concerne le non respect des dispositions de la loi du 10 juin 1999 sur les établissements classés, il y a lieu de relever que le tribunal ne se trouve pas lié par la qualification provisoire donnée aux faits par la chambre du conseil ou le Ministère Public étant donné que le tribunal est saisi de faits et qu’il a l’obligation d’analyser ces faits sous toutes les qualifications possibles afin de donner à ces faits la qualification pénale exacte.

Aux termes des articles 182 et 183 du Code d’instruction criminelle la citation donnée au prévenu doit

énoncer les faits à raison desquels il est traduit en justice; cette prescription, édictée en vue de garantir le

droit de la défense, emporte l’interdiction de condamner le prévenu pour des faits non compris dans le cadre de ceux énoncés dans l’exploit de citation; il est loisible au juge pénal de qualifier les faits visés dans la citation, sous la condition que la matérialité des faits reste la même et que les droits de la défense

n’en soient pas lésés; les faits qui peuvent être considérés à ce sujet, sont ceux énoncés dans la citation, et

non pas ceux se dégageant le cas échéant des procès-verbaux dressés à charge du prévenu (Cass. 7 février 1919, 10, 414).

C’est dès lors à tort que le mandataire de X soutient qu’il n’appartiendrait pas au tribunal saisi de dépasser le cadre juridique fixé par le Ministère Public dans sa citation, alors qu’il lui est parfaitement

loisible de donner aux faits la qualification légale qu’ils méritent, à condition toutefois de s’en tenir à la

matérialité des faits reprochés.

Il résulte du dossier répressif que la société SOC.1 dispose d’une autorisation de faire le commerce (no 86965/B) pour exploiter son commerce du 27 juillet 2001, ainsi que d’une autorisation de la classe 2 (no 5/398/2000/SH) du 7 novembre 2001 concernant les établissements classés.

Cette dernière autorisation a été accordée avec les réserves expresses (points 22 et 23 de l’autorisation). Ainsi toute espèce de chant ou de musique, tout usage d’appareils de radio, de télévision ou de tout autre appareil servant à la reproduction de sons est strictement interdit après 1 heure et avant sept heures le matin et un limitateur de décibels est à installer afin de garantir la conformité des émissions sonores au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage.

Il résulte du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations du prévenu y consignées que la société SOC.1 a fait installer un limitateur de son dans l’équipement disco du bistrot A et ce seulement au début du mois de décembre 2001.

Les faits matériels et constants de l’espèce permettent dès lors de conclure d’une part que l’établissement

a été exploité jusqu’au mois de décembre 2001 sans limitateur de son et d’autre part que malgré l’installation dudit limitateur de son au mois de décembre, différents dépassements des limites sonorifiques légales ont encore été décélés par après.

Il résulte en effet de la déposition du témoin POL.1 que le limitateur sonorique n’est que très

irrégulièrement allumé et qu’il est manifeste que les exploitants de l’établissement l’allument lorsqu’il

s’apprête à faire des mesurages.

Il en résulte que par le fait de ne pas respecter les dispositions impératives du règlement grand-ducal du 16.11.1978, en dépassant les limites accoustiques de la musique y fixées, le prévenu a encore violé les conditions dont était assorties l’autorisation d’établissement du local A du 7 novembre 2000.

Au vu de l’ensemble des éléments du dossier répressif ensemble les considérations qui précèdent, le prévenu se trouve dès lors convaincu:

“entre le 11.11.2001 et le 5.1.2002 à Luxembourg, en sa qualité de gérant responsable de la société SOC.1 S.à r.l. exploitant le débit de boissons “A” situé à Luxembourg, (…), comme auteur ayant luimême commis les infractions,

I. en infractions au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage, sanctionné par la loi modifiée du

21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

1) d’avoir en date du 11.11.2001 entre 0.40 et 0.54 heures dépassé le niveau sonore maxumum émis par la musique de l’établissement “A”, en l’espèce d’avoir émis un niveau sonore maximum compris entre 95,0 et 102,2 dba,

2) d’avoir en date du 25.11.2001 entre 0.01 et 0.15 heures dépassé le niveau sonore maxumum émis par la musique de l’établissement “A”, en l’espèce d’avoir émis un niveau sonore maximum compris entre 91,5 et 106,4 dba,

3) d’avoir en date du 28.12.2001 entre 23.31 heures et 23.55 heures, dépassé le niveau sonore de la musique de 35 dba dans le voisinage de l’établissement “A”, à savoir dans l’immeuble sirué au (…), le niveau de bruit de fond se situant entre 30 et 35 dba, en l’espèce en atteignant un niveau sonore moyen de 49,7 dba dans le hall au rez-de-chaussée et de 39,5 dba dans le hall au 2è étage,

4) d’avoir entre le 28.12.2001, 23.58 heures et le 29.12.2001, 0.16 heures, dépassé le niveau sonore maxumum émis par la musique de l’établissement “A”, en l’espèce d’avoir émis un niveau sonore maximum compris entre 90,2 et 1112,1 dba,

5) d’avoir en date du 5.1.2002 entre 23.44 et 23.50 heures dépassé le niveau sonore maxumum émis par la musique de l’établissement “A”, en l’espèce d’avoir émis un niveau sonore maximum compris entre 98,6 et 102,3 dba,

II. de s’être rendu coupable de bruits et tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants, en l’espèce

-en date du 11.11.2001 vers 0.45 heures à Luxembourg -en date du 25.11.2001 vers 0.15 heures à Luxembourg -en date du 28.12.2001 et 29.12.2001 entre 23.50 heures et 0.15 heures à Luxembourg -en date du 5.1.2002 vers 23.45 heures à Luxembourg;

III. en infraction de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, d’avoir, en date des 11 et 25 novembre 2001 vers 0.45 heures, respectivement 0.15 heures, 28 et 29 décembre 2001 entre 23.50 heures et 0.15 heures et 5 janvier 2002 vers 23.45 heures, toujours à Luxembourg, fait une exploitation du local non conforme aux conditions d’autorisation de l’établissement “A”,

en l’espèce ne pas s’être conformé à l’article 23 de l’autorisation d’établissement du 7 novembre 2001,

en ne disposant pas d’un limitateur de décibels, respectivement en ne veillant pas au bon fonctionnement dudit limitateur”.

L’infraction retenue sub III.) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal avec les infractions retenues sub I.), ce groupe d’infractions se trouvant en concours réel, de sorte qu’il y a lieu de statuer conformément aux articles 59 et 65 du code pénal.

La peine

L’article 11 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit punit les infractions au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 précité d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 10.001 à 800.000.-francs, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 25.1 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés dispose que toute infraction en matière d’autorisation d’établissement est punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de dix mille et un francs à cinq millions de francs ou d’une de ces peines seulement.

La loi du 10 juin 1999 prévoyant des pénalités plus sévères que celles prévues dans la loi du 21 juin 1976, il y a lieu de l’appliquer pour fixer la peine à infliger à X.

Au vu de la gravité et du grand nombre des faits reprochés à X et en tenant compte du fait que les infractions ont été commises malgré avertissements répétés et mise au courant des exploitants de l’établissement A de la réglementation applicable en la matière, le tribunal décide de condamner X à une amende correctionnelle de 2.000.- Euros et à 4 amendes de police de 200 Euros.

L’article 25.3 alinéa 2 de la loi du 10 juin 1999 dispose en outre qu’en cas d’exploitation non conforme

aux conditions d’autorisation, la juridiction peut soit impartir un délai endéans lequel l’exploitant doit s’y

conformer, soit ordonner la fermeture de l’établissement concerné.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue sub III.) à l’encontre de X, il y a lieu de prononcer le fermeture de la salle de spectacle, tout en précisant que cette décision ne concerne pas le café-brasserie exploité par la société SOC.1 à la même adresse.

AU CIVIL

A l’audience du 2 mai 2002, Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de Y et Z contre X.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le tribunal est compétent pour en connaître au vu de la décision à intervenir au pénal à l’encontre de X.

La demande est également fondée en principe. En effet le dommage dont Y et Z entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec la prévention retenue à l’égard de X.

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées et en tenant compte du grand nombre des soirées pénibles que les demandeurs au civil ont dû subir du fait des agissements délictueux de l’établissement A, le tribunal décide que les demandes civiles sont fondées ex aequo et bono à concurrence de 1.500 Euros pour chacun des demandeurs au civil.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Au pénal:

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées sub II., qui sont connexes aux délits du réquisitoire du Parquet;

c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une amende de 2.000 (DEUX MILLE) Euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,97 Euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 40 (QUARANTE) jours;

c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge sub II. à 4 (QUATRE) amendes de 200 (DEUX CENTS) Euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,97 Euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 16 (SEIZE) jours;

p r o n o n c e la fermeture de la salle de spectacle faisant partie du café-brasserie A, sis à Luxembourg, (…) à partir du jour où le jugement sera coulé en force de chose jugée;

Au civil:

d o n n e a c t e à Y et Z de leurs constitutions de parties civiles contre X;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

f i x e ex aequo et bono le dommage accru à Y à 1.500 (MILLE CINQ CENTS) Euros;

partant c o n d a m n e X à payer à Y la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) Euros avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2002, date de la demande, jusqu'à solde;

f i x e ex aequo et bono le dommage accru à Z à 1.500 (MILLE CINQ CENTS) Euros;

partant c o n d a m n e X à payer à Z la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) Euros avec les intérêts légaux à partir du 2 mai 2002, date de la demande, jusqu'à solde;

c o n d a m n e X aux frais des demandes civiles.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 59, 65, 66 et 561-1 du Code pénal; 2, 3 et 5 du règlement grand-ducal du 16.11.1978 concernant les niveau accoustiques pour la musique à l’intérieur des établissement et dans leur voisinage; 11 de la loi du 21.6.1976 relative à la lutte contre le bruit; 1, 13 et 25.1 de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés; articles 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; article IX de la loi du 13.06.1994; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,

194 et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges, et prononcé, en présence de Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 2 juillet 2002 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 mai 2003, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 27 mai 2003 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 30 septembre 2003.

L’affaire fut décommandée et sur citation du 9 octobre 2003 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 14 novembre 2003, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement et péremptoirement remise à l’audience publique du 13 janvier 2004.

L’affaire fut à nouveau décommandée et apparut utilement à l’audience publique du 16 janvier 2004, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil fut présent.

Maître Roland MICHEL et Maître Marc BADEN, avocats à la Cour, furent entendus en leurs déclarations.

L’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 22 décembre 2004 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 14 janvier 2005, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 1er mars 2005, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 15 mars 2005. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 2 juillet 2002 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil X a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel du 28 mai 2002 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, le procureur d’Etat a fait interjeter appel contre ledit jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

X conclut à son acquittement au motif qu’il n’aurait travaillé que comme simple serveur en chef pour le compte de la société SOC.1, exploitant l’établissement A, et qu’il n’aurait eu aucun pouvoir de décision au sein de cette société. Selon lui le seul responsable de la société était l’associé majoritaire TEM.1 qui aurait décidé de tout au sujet de la discothèque exploitée au sous-sol. Il demande encore à la Cour de déclarer irrecevable la demande incidente des époux Y-Z tendant à voir constater que les faits lui reprochés constitueraient également une infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés en ce que la société SOC.1 ne se serait pas conformée à l’article 23 de l’autorisation d’établissement du 7 novembre 2001 dès lors que ces faits dépasseraient le cadre de ceux énoncés dans la citation du ministère public. Il conclut en conséquence à l’irrecevabilité de la demande civile des époux Y-Z sinon à voir fixer leur dommage à un euro.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues. Il soutient plus particulièrement que les juges de première instance auraient donné une qualification exacte des

faits reprochés à X en retenant également à charge du prévenu l’infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés en ce qu’il aurait fait une exploitation du local non conforme aux conditions d’autorisation de l’établissement A en ne disposant pas d’un limitateur de décibel respectivement en ne veillant pas au bon fonctionnement dudit limitateur. Il déclare ne pas s’opposer à une réduction de l’amende et requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la fermeture de la salle de spectacle faisant partie du café A, tout en demandant à la Cour de compléter à la page 6 du jugement la motivation concernant le concours d’infractions en précisant que le groupe d’infractions constitué par les infractions retenues sub I) et l’infraction retenue sub III) se trouve en concours réel avec les infractions retenues sub II).

Les demandeurs au civil Y et Z concluent à la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues. Ils font notamment plaider que le prévenu aurait été à bon droit déclaré convaincu des infractions retenues à sa charge pour avoir été le gérant responsable de la société SOC.1 dans laquelle il aurait eu une participation de 49 % et que le tribunal correctionnel aurait correctement qualifié les faits en retenant également à charge de X l’infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés pour ne pas s’être conformé à l’article 23 de l’autorisation d’établissement du 7 novembre 2001. Ils demandent à la Cour de confirmer le jugement de première instance en ce que le tribunal correctionnel a alloué à chacun d’eux le montant de 1.500 euros et en ce qu’il a prononcé la fermeture de la salle de spectacle.

AU PENAL

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de fait nouveau.

Quant à la responsabilité pénale de X

Lorsqu’une personne morale a commis une infraction, la responsabilité pénale de l’infraction pèse sur les personnes physiques, organes ou préposés, par l’intermédiaire desquelles elle a agi.

En application de ce principe, la responsabilité pénale du prévenu X peut être recherchée en l’espèce, dès lors qu’il était pendant la période incriminée l’unique gérant de la société SOC.1, exploitant le A.

Le gérant est tenu d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du gérant exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers.

Le gérant est personnellement responsable pénalement de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des

faits commis par autrui.

Ce principe de responsabilité de plein droit souffre une exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef gérant rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise, voire d’un chantier déterminé, à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée à son délégué.

Faute par X d’établir la moindre délégation de pouvoir à une autre personne, il doit répondre pénalement des infractions qui se commettaient dans l’entreprise dont il était le gérant.

Quant à la recevabilité de la demande incidente tendant à faire constater l’infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

Aux termes des articles 182 et 183 du code d’instruction criminelle la citation donnée au prévenu doit énoncer les faits à raison desquels il est traduit en justice ; cette prescription, édictée en vue de garantir les droits de la défense, interdit de condamner le prévenu pour des faits non compris dans le cadre de ceux énoncés dans l’exploit de citation; s’il est loisible au juge de qualifier les

faits visés dans la citation, c’est à la condition que la matérialité des faits reste la même et que les droits de la défense n’en soient pas lésés.

X avait en l’espèce été mis en prévention du chef d’infraction au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage pour avoir dépassé le niveau sonore maximum émis par la musique de l’établissement A et le niveau sonore de la musique de 35 dba dans le voisinage dudit établissement ainsi que du chef de tapage nocturne.

Ces faits sont différents de ceux gisant à la base de l’infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, infraction également retenue par le tribunal correctionnel et non libellée par le ministère public, dans la mesure où ces faits consistent à avoir exploité la salle de spectacle du A de façon non conforme aux conditions d’autorisation en n’installant pas un limitateur de décibels.

Il s’ensuit que c’est à tort que les juges de première instance ont statué sur cette infraction.

Le jugement entrepris est partant à réformer sur ce point.

Quant aux infractions au règlement grand-ducal du 16 novembre 1978 concernant les niveaux acoustiques pour la musique à l’intérieur des établissements et dans leur voisinage et aux infractions à l’article 561-1 du code pénal

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré X convaincu des infractions retenues à son encontre sub I) et II), sauf à remplacer dans le libellé de l’infraction retenue sub I 4) le chiffre « 1112,1 » par celui de « 112,1 ».

La contravention retenue sub II) et se rapportant aux faits commis le 11 novembre 2001 se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub I 1); la contravention retenue sub II) et se rapportant aux faits commis le 25 novembre 2001 se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub I 2); la contravention retenue sub II) et se rapportant aux faits commis les 28 et 29 décembre 2001 se trouve en concours idéal avec les infractions retenues sub I 3) et 4), infractions qui se trouvent en concours réel entre elles; la contravention retenue sub II) et se rapportant aux faits commis le 5 janvier 2002 se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub I 5); ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du code pénal.

Les infractions commises par X sont à sanctionner par une amende de 1.500 euros.

La fermeture de la salle de spectacle est à révoquer, la Cour ayant déclaré irrecevable la demande incidente des époux Y-Z.

AU CIVIL

La Cour reste compétente pour statuer sur les demandes civiles des époux Y-Z qui réclament réparation du préjudice leur causé non seulement par l’infraction à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés mais également par celles au règlement grand-ducal précité du 16 novembre 1978 et à l’article 561-1 du code pénal sanctionnant le tapage nocturne.

La Cour dispose des éléments d’appréciation nécessaires pour fixer le préjudice subi par chacun des demandeurs au civil à 1.500 euros.

Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit l’appel du prévenu X partiellement fondé;

réformant:

déclare irrecevable la demande incidente tendant à faire constater que les

faits reprochés à X constituent également une infraction à la loi du 10 janvier 1999 sur les établissements classés;

dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette infraction;

condamne X du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant respectivement en concours réel et idéal à une amende de mille cinq cents euros (1.500 €);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 jours;

décharge X de la condamnation au paiement de 4 amendes de deux cents (200 €) euros;

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la fermeture de la salle de spectacle;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne X aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 53,91 €;

au civil:

dit l’appel de X non fondé;

partant confirme le jugement entrepris au civil;

condamne X aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 59 du code pénal et les articles 1, 13 et 25.1 de la loi du

10 juin 1999 relative aux établissement classés et en y ajoutant l’article 60 du code pénal et l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Monsieur Nico EDON, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.