Luxembourg Court of Cassation dismisses labor court appeal, ruling administrative jurisdiction is mandatory for state employment disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled two labor court decisions that awarded damages to a state employee claiming abusive dismissal. The employee had sued the Grand Duchy of Luxembourg for breach of contract, but the labor courts incorrectly exercised jurisdiction over a matter reserved for administrative courts. The court held that the specific statute granting administrative jurisdiction for state employment disputes was violated by the lower courts' rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 11, alinéa premier de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat; The labor courts lack jurisdiction to adjudicate disputes arising from employment contracts with the state, which fall exclusively within the competence of the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 17/05
du 10 mars 2005
Numéro 2168 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché du
Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix mars deux mille cinq.
Composition :
Marc THILL, président,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Paul WAGNER, premier conseiller à la Cour d’appel,
Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel,
Annette GANTREL, conseiller à la Cour d’appel,
Georges WIVENES, premier avocat général,
Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
E n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg,
5, rue de la Congrégation,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
e t
PERSONNE1.), chargé de cours, demeurant à L-ADRESSE1.),
défendeur en cassation,
comparant par Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
LA COUR DE CASSATION :
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les
conclusions de Monsieur le procureur général d’Etat adjoint SCHMIT ;
Vu les arrêts attaqués, rendus les 28 novembre 2002 et 2 février
2004 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière du droit
de travail ;
Vu le mémoire en cassation, signifié par l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg le 13 juillet 2004 et déposé au greffe de la Cour le 14
juillet 2004 ;
Ecartant du débat le mémoire en réponse de PERSONNE1.), non
signifié, conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 18 février
1885 sur les pourvois et la procédure en cassation , au domicile élu de
la partie adverse ;
Déclarant sans objet le nouveau mémoire signifié par la partie
demanderesse conformément à l’article 17 de la loi précitée en réplique
au mémoire en réponse du défendeur, écarté du débat ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que PERSONNE1.) prétendant
avoir été engagé au service de l’Etat comme chargé de cours dans un
lycée technique et licencié abusivement avait saisi le tribunal du travail
d’une demande indemnitaire dirigée contre l’Etat du Grand-Duché de
Luxembourg ; que cette juridiction avait débouté PERSONNE1.) de
cette demande ; que sur appel, la Cour, après avoir dans un premier arrêt
affirmé l’existence d’un contrat de travail valablement formé entre
parties et ordonné une enquête à propos d’un licenciement oral avec effet
immédiat allégué par PERSONNE1.) a, dans un second arrêt rendu suite
à l’exécution de cette mesure d’instruction, par réformation, déclaré la
demande justifiée pour un certain montant ;
Sur le moyen soulevé d’office qui s’est trouvé dans le débat
au regard des conclusions du ministère public et des prises de
position y relatives des parties lors des débats à l’audience :
Vu l’article 11, alinéa premier de la loi modifiée du 27 janvier
1972 fixant le régime des employés de l’Etat, attribuant pour les
contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des
sanctions et mesures disciplinaires, compétence à la juridiction
administrative ;
Attendu que lors des débats à l’audience, le défendeur a déclaré
soulever dans un ordre d’idées subsidiaire la question de la
constitutionnalité de cette disposition légale par rapport aux articles 84
et 94 de la Constitution ;
qu’en n’indiquant toutefois aucunement en quoi cette disposition
serait incompatible avec les articles de la loi fondamentale invoqués qui
se bornent, le premier, à affirmer la compétence plénière des juridictions
de l’ordre judiciaire en matière civile et le second, visé sans doute en
son alinéa 2, à prévoir l’organisation de juridictions du travail par voie
législative, la question telle que formulée est sans fondement au sens de
l’article 2b de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
Constitutionnelle ;
Attendu cependant qu’en retenant sa compétence pour toiser
l’existence d’un contrat d’employé conclu entre une personne et l’Etat
et d’examiner celle d’un éventuel licenciement abusif du contrat la Cour
d’appel a par ses deux arrêts violé le texte de loi susvisé ;
que la cassation encourue n’implique pas qu’il soit à nouveau
statué sur le fond devant la juridiction de l’ordre judiciaire ;
P a r c e s m o t i f s :
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens;
c a s s e et a n n u l e
les arrêts rendus les 28 novembre
2002 et 2 février 2004 dans la cause inscrite sous le numéro 26511 du
rôle par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit
du travail ;
d i t n’y avoir lieu à renvoi ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux dépens de l’instance en
cassation dont distraction au profit de Maître Marc THEWES, avocat à
la Cour, sur ses affirmations de droit ;
d i t que ceux afférents aux instances devant les juges de fond
seront supportés par PERSONNE1.) ;
o r d o n n e qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le
présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour et qu’une mention
renvoyant à cette transcription sera consignée en marge de la minute des
arrêts cassés.
Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par
Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Georges
WIVENES, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT,
greffier à la Cour.