Court dismisses appeal in commercial dispute over unenforceable fuel price margin agreement due to lack of publication.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeals by both parties in a commercial dispute regarding unpaid fuel price margins. The appellant argued that a ministerial decision increasing pump margins was binding, but the court found the decision was not published and thus lacked legal effect. Consequently, the lower court's judgment awarding only a small sum for cleaning costs was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 7 juillet 1983; Administrative decisions regarding fuel margins require formal publication to be binding on commercial partners; failure to publish renders the decision inapplicable to private agreements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du neuf mars deux mille cinq.
Numéro 28562 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 22 septembre 2003, comparant par Maître Jean-Paul RIPPINGER, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Pierre ELVINGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
La société SOC.1.) s.à r.l., liée à la société SOC.2.) S.A. par un « Tankstellenabkommen » en vertu duquel elle exploitait, en tant qu’agent commercial, une station d’essence sise à (…), a, par exploit d’huissier du 15 octobre 1999 (rôle no 49625), assigné la société SOC.2.) S.A. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner à lui payer le montant de 7.920.081 LUF (soit 196.333,68 €).
Par conclusions subséquentes, elle a réclamé le montant de 4 x 196.333,68 = 785.334,72 €.
Par exploit d’huissier du 15 octobre 1999 (rôle no 49626), la société SOC.1.) s.à r.l. a assigné la société SOC.2.) S.A. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en paiement du montant de 4.265.887 LUF (soit 105.748,57 €).
Par exploit d’huissier du 30 juillet 2001, la société SOC.1.) s.àr.l. a assigné la société SOC.2.) S.A. devant le même tribunal en paiement du montant de 47.859.813 LUF (soit 1.186.413,70 €).
Par jugement du 16 mai 2003, le tribunal a joint les différentes demandes.
Le tribunal a déclaré la demande introduite le 15 octobre 1999 (no 49626 du rôle) fondée pour un montant de 658,83 € et a condamné la société SOC.2.) S.A. à payer ce montant, avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre 1999 jusqu’à solde, à la société SOC.1.) s.à r.l.. Pour le surplus, il a déclaré cette demande non fondée, tout comme il a déclaré non fondées l’autre demande du 15 octobre 1999 (No 49625 du rôle) et la demande du 30 juillet 2001. A l’exception d’un quart des frais et dépens de la demande du 15 octobre 1999 (No 49626 du rôle) qu’il a mis à charge de la société SOC.2.) S.A., le tribunal a mis tous les autres frais et dépens à charge de la société SOC.1.) s.à r.l..
Par exploit d’huissier du 22 septembre 2003, la société SOC.1.) s.à r.l. a relevé appel et conclut à se voir allouer, par réformation du jugement entrepris, les montants réclamés en première instance.
La société SOC.2.) S.A. a relevé appel incident.
Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délais de la loi.
La société SOC.2.) S.A., pour faire rejeter les demandes de la société SOC.1.) s. à r.l., s’était prévalue d’une transaction conclue entre parties en juin 1998 en vertu de laquelle la société SOC.1.) s.à r.l.
aurait renoncé à tous ses droits généralement quelconques vis-à-vis de la société SOC.2.) S.A., à l’exception du droit d’introduire une demande en paiement d’une indemnité d’éviction sur base de l’article 19 de la loi sur le contrat d’agence commerciale.
Le tribunal a rejeté l’exception de transaction aux motifs que la transaction ne contient pas de renonciation de la part de la société SOC.1.) s.à r.l. à tous droits généralement quelconques à l’égard de la société SOC.2.) S.A. et que la transaction concerne uniquement la résiliation du contrat conclu entre parties ainsi que les conditions et modalités de libération de la station-service pour le 23 avril 1999 par la société SOC.1.) s.à r.l. et n’a pas abordé la question de la rémunérations de la société SOC.1.) s.à r.l..
La société SOC.2.) S.A. a relevé appel incident et demande qu’il soit fait droit à son exception de transaction.
C’est à juste titre que l’exception de transaction a été rejetée par les premiers juges.
La Cour fait à cet égard sienne la motivation exacte des premiers juges qui répond aux moyens de l’appel incident.
Quant à la demande du 15 octobre 1999 (No 49625 du rôle)
La société SOC.1.) s.à r.l. a exposé qu’en ce qui concerne le gasoil payé par cartes de crédit il aurait été convenu avec la société SOC.2.) S.A. que sa commission serait réduite de 0,20 LUF par litre.
La société SOC.1.) s.à r.l. a reproché à la société SOC.2.) S.A. d’avoir – au lieu d’une réduction de 0,20 LUF par litre – fait application d’une réduction supplémentaire de 0,05 LUF par litre et elle a partant réclamé à la société SOC.2.) S.A. pour la période d’août 1994 au 20 septembre 1998 du chef de cette réduction supplémentaire un montant de 7.920.081 LUF (soit 196.333,68 €).
La société SOC.2.) S.A. s’était – après avoir établi des décomptes par décades sur lesquels les commissions devant revenir à la société SOC.1.) s.à r.l. étaient déduites – payé par la voie du système de l’ordre permanent.
Le tribunal a dit que les décomptes adressés par la société SOC.2.) S.A. à la société SOC.1.) s.à r.l. constituent des correspondances commerciales qui, à défaut par la société SOC.1.) s.à r.l. d’établir qu’elle les a contestées en ce qui concerne les réductions des commissions allant au-delà de ce qui avait été convenu, sont à considérer comme acceptées et que la société SOC.1.) s.à r.l. est forclose à remettre en cause les décomptes pour non-respect des dispositions contractuelles.
La société SOC.1.) s.à r.l. fait valoir à l’appui de son appel qu’à l’inverse de la facture la correspondance commerciale ne saurait être acceptée par le silence.
Lorsque la facture se rapporte à un contrat qui est commercial dans le chef de celui qui la reçoit, son acceptation sans réserves constitue une preuve légale de l’existence du contrat et de la conformité des mentions de la facture avec les conditions du marché. Ainsi, l’acceptation de la facture, même tacite, implique nécessairement en vertu de la loi même, la preuve du contrat sans qu’aucune preuve contraire soit concevable.
Il en est autrement de l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du destinataire des lettres.
Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part.
Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La signification accordée au silence dépendra des circonstances de l’espèce qui sont souverainement appréciées par le juge du fond.
En ne protestant – et ce pendant des années – pas contre les décomptes, la société SOC.1.) s.à r.l. a accepté que les commissions, dont il a été fait état dans ces décomptes, ont été conformes à ce qui a été convenu entre parties. Les premiers juges ont partant à juste titre dit que la société SOC.1.) s.à r.l. est forclose à mettre en cause les décomptes pour non respect des dispositions contractuelles.
Pour la période allant d’août 1994 au 20 septembre 1998, la société SOC.1.) s.à r.l. a en outre fait valoir que la réduction de sa commission de 0,20 LUF par litre gasoil payé par carte crédit n’aurait – nonobstant la réduction conventionnelle – pas été permise et ce en vertu de la fixation par le ministre de l’économie de la marge minimale devant revenir au pompiste, marge qui aurait été supérieure à la réduction convenue entre parties.
Elle a dès lors réclamé le montant de 4 x 196.333,68 = 785.334,72 €.
Les premiers juges ont dit que la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix, invoquée par la société SOC.1.) s.à r.l., a pour but d’éviter des excès de prix, qu’une réglementation prise en exécution de cette loi ne s’applique qu’aux rapports du vendeur du carburant avec le public et ne saurait viser les exploitants de stations-service qui en tant qu’agents commerciaux, négociant et concluant des contrats au nom et pour le compte de commerçants, perçoivent une rémunération qui est fonction des termes du contrat d’agence.
Les premiers juges ont partant conclu que la société SOC.1.) s.à r.l. ne peut pas se prévaloir d’une réglementation d’ordre public à laquelle la convention entre parties devrait se conformer et ils ont déclaré la demande de la société SOC.1.) s.à r.l. en paiement du montant de 785.334,72 € non fondée.
La société SOC.1.) s.à r.l. fait valoir qu’il ne serait pas vrai que la loi du 7 juillet 1983 ne s’appliquerait que par rapport au consommateur final.
Elle soutient que la loi viserait expressément toutes marchandises et toutes prestations de service, sans faire de distinction suivant qu’il y a livraison de marchandises ou prestations de service à un consommateur final ou à un professionnel. Elle estime dès lors que la loi aurait vocation à s’appliquer à tous les échelons de l’économie et pourrait être invoquée par un professionnel à l’encontre d’un autre.
Elle considère que le ministre de l’économie aurait fixé une marge qui devrait lui revenir intégralement et que la société SOC.2.) S.A., qui a bien respecté le prix maximal à la vente fixé par le ministre de l’économie, se serait approprié illégalement la marge que le ministre de l’économie aurait fixée.
La société SOC.1.) s.à r.l. invoque donc l’existence à son profit d’une commission minimale devant lui revenir fixée par le ministre de l’économie.
La loi du 7 juillet 1983 prévoit dans son article 1er que « les prix d’achat et de vente, les prix de production, fabrication, préparation, détention, transformation, emploi, distribution, exposition, livraison et transport de tous produits, matières, denrées ou marchandises, ainsi que les rémunérations de toutes les prestations de service peuvent être surveillés, contrôlés et fixés. » L’article 2 a la teneur suivante : « Les mesures d’ordre général nécessaires à l’exécution de la présente loi sont prises par règlements grand-ducaux. … En cas d’urgence, ces mesures peuvent être prises par le ministre ayant dans ses attributions l’économie et les classes moyennes et publiées dans deux journaux quotidiens au moins ; elles entrent en vigueur au plus tôt le lendemain du jour de leur publication. Ces mesures deviennent caduques si elles ne sont pas ratifiées par un règlement grand-ducal publié au Mémorial dans le mois de leur publication par la voie de la presse. » L’article 3 prévoit qu’ « il est interdit de dépasser les prix et marges fixés conformément à l’article 2 de la présente loi. »
Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 7 juillet 1983 ainsi que de celles des lois qui l’ont précédée que le but du législateur était d’empêcher la flambée des prix.
Au regard de cette visée du législateur et de l’article 1er de la loi du 7 juillet 1983 lu en combinaison avec l’article 3, qui ne prévoit pas que les prix et marges fixées sont à respecter, mais qui interdit de dépasser les prix et marges fixées, il y a lieu d’admettre que le pouvoir de réglementation se limite à la fixation des maxima de prix et de rémunérations à pratiquer vis-à-vis du consommateur final et ne s’étend pas à la protection de catégories professionnelles par l’imposition de rémunérations minimales devant revenir à celles-ci.
Il est vrai qu’il ressort des pièces versées que le ministre de l’économie a, suivant information donnée au groupement pétrolier en date du 18 juin 1998, augmenté la marge du pompiste de 0.05 par litre. Suivant information du 5 août 1998 la marge du pompiste a été augmentée de 0,05 LUF par litre.
Il n’existe cependant pour la période allant d’août 1994 au 20 septembre 1998 ni de décision du ministre de l’économie ayant fait l’objet de la mesure de publicité prévue à l’article 2 de la loi du 7 juillet 1983, ni de règlement grand-ducal pris en vertu de l’article 2 de la loi du
7 juillet 1983 imposant une rémunération minimale pour les pompistes.
A supposer même qu’une réglementation en ce sens et conforme aux formes de l’article 2 de la loi du 7 juillet 1983 existe, elle ne saurait, pour n’être pas conforme au pouvoir de réglementation instauré par la loi du 7 juillet 1983, revêtir un caractère d’ordre public et faire perdre aux conventions particulières contraires leur effet obligatoire.
La société SOC.1.) s.à r.l. ne pouvant donc se prévaloir de l’existence d’une commission minimale devant lui revenir, les premiers juges ont à juste titre décidé que sa demande en paiement du montant de 196.333,68 € n’est pas fondée.
Quant à la demande du 15 octobre 1999 (No 49626 du rôle)
La société SOC.1.) s.à r.l. a reproché à la société SOC.2.) S.A. de ne pas l’avoir fait bénéficier de la hausse de 0,05 LUF par litre de la marge du pompiste décidée par le ministre de l’économie en date du 10 août 1998.
Elle a dès lors réclamé pour la période allant du 10 août 1998 au 22 avril 1999 un montant de 4.265.887 LUF (soit 105.748,57 €) à la société SOC.2.) S.A..
La société SOC.2.) S.A., qui s’était payé par encaissement d’une garantie lui fournie par la société SOC.1.) s.àr.l., a fait valoir que la société SOC.1.) s.à r.l. serait forclose à lui réclamer du chef de non application de la marge devant revenir au pompiste le montant de 4.265.887 LUF, étant donné qu’elle n’aurait pas émis de protestations quant à l’encaissement de la garantie par elle.
Le tribunal a admis qu’il résulte des pièces versées que la société SOC.1.) s.à r.l. n’a pas acquiescé à l’encaissement de la garantie.
L’intimée a relevé appel incident en ce que les premiers juges n’ont pas admis cet acquiescement.
La société SOC.1.) s.à r.l. a protesté contre la non application de la marge bénéficiaire qu’elle a cru devoir lui revenir en ne payant pas le montant de 4.265.887 LUF (cf. pièces 5, 6 et 7 de la farde de Maître Jean-Paul RIPPINGER).
En date du 30 avril 1999, le mandataire de la société SOC.1.) s.à r.l. a mis la société SOC.2.) S.A. en demeure de donner main-levée pure et simple de la garantie bancaire.
Nonobstant cette mise en demeure, la société SOC.2.) S.A. a fait appel à la garantie bancaire pour le montant de 4.265.887 LUF.
Il résulte de l’attitude adoptée par la société SOC.1.) s.à r.l. avant l’appel à la garantie de la part de la société SOC.2.) S.A. que la société SOC.1.) s.à r.l. n’était pas d’accord avec l’appel à la garantie et qu’elle a fait connaître les raisons qui l’ont amenée à refuser à la société SOC.2.) S.A. le paiement du montant de 4.265.887 LUF.
Dans ces circonstances, il ne saurait être dit que la société SOC.1.) s.à r.l. a acquiescé à l’encaissement de la garantie et qu’elle est forclose à réclamer à la société SOC.2.) S.A. le montant de 4.265.887 LUF, montant qu’elle estime devoir lui revenir en raison de la non application de la marge du pompiste décidée par le ministre de l’économie.
L’appel incident relatif au prétendu acquiescement de la société SOC.1.) s.à r.l. n’est donc pas fondé.
Les premiers juges ont repris leur motivation que la société SOC.1.) s.à r.l. ne saurait se prévaloir d’une réglementation d’ordre public à laquelle la convention entre parties devrait se conformer et ils ont déclaré la demande en paiement du montant de 4.265.887 LUF (soit 105.748,58 €) non fondée.
Il résulte des pièces versées que le ministre de l’économie a – suivant information donnée au groupement pétrolier – augmenté en date du 21 octobre 1998 la marge du pompiste de 0,03 LUF par litre.
Cette décision n’a pas été publiée conformément à l’article 2 de la loi du 7 juillet 1983 et n’a pas fait l’objet de règlements grand-ducaux conformément à l’article 2 de la loi du 7 juillet 1983.
Nonobstant l’existence de la prédite décision ministérielle, l’appel de la société SOC.1.) s.à r.l. tendant au paiement du montant de 4.265.877 LUF (soit 105.748,58 €) est à déclarer, par adoption de la motivation développée ci-dessus à propos de la demande en paiement du montant de 785.334,72 €, non fondé.
Les premiers juges ont alloué à la société SOC.1.) s.à r.l., qui avait payé l’entièreté des frais de nettoyage du mois d’avril 1999, le montant de 26.577 LUF (soit 658,83 €), ce montant correspondant à la période du mois d’avril pendant laquelle la société SOC.1.) s.à r.l. n’a plus occupé les lieux.
Cette décision des premiers juges, non autrement critiquée, est à confirmer.
Quant à la demande du 30 juillet 2001
La société SOC.1.) s.à r.l., reprochant à la société SOC.2.) S.A. de ne l’avoir pas fait bénéficier des marges fixées pour le pompiste par le ministre de l’économie, a réclamé pour la période du 1er janvier 1994 au
22 avril 1999 le montant de 47.859.813 LUF (soit 1.186.413,70 €).
L’appel de la société SOC.1.) s.à r.l. contre la décision des premiers juges ayant dit la demande non fondée est à déclarer non fondé par adoption de la motivation développée ci-dessus à propos de la demande en paiement du montant de 785.334,72 €.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et l’appel incident ne sont pas fondés. Le jugement entrepris est donc à confirmer.
La société SOC.1.) s.à r.l., qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société SOC.2.) S.A. les frais irrépétibles de l’instance d’appel. La Cour fixe ex æquo et bono à 1.200 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant lui revenir.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables ;
les déclare non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute la société SOC.1.) s.à r.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de la société SOC.2.) S.A. en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 1.200 € ;
condamne la société SOC.1.) s.à r.l. à payer à la société SOC.2.) S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel de 1.200 € ;
condamne la société SOC.1.) s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance d’appel.