Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-129a Généré par l'IA

Court partially allowed appeal, reducing illegal fine and confirming driving ban with probation.

Numéro de cause CA5-129a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment. While the initial court had imposed an illegal fine, the appellate court reduced it to 1,000 euros and confirmed a twelve-month driving ban with probation. The decision was based on the severity of the fault and the defendant's refusal to admit fault despite grave consequences.

Regeste Legislator

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Articles 211, 215, 628, and 628-1 of the Code of Criminal Instruction; The court may partially allow an appeal to annule an illegal fine while confirming other sanctions if the gravity of the fault warrants a specific penalty like a driving ban with probation.

Mots-clés

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partial appeal allowance illegal fine annulment driving ban probation criminal instruction code public prosecutor appeal matière d'assurance-accidents dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assurance de responsabilité civile privée

Dispositions légales citées

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Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 215 of the Code of Criminal Instruction
La Cour se bornera cependant à évoquer le litige conformément aux dispositions de l’article 215 du code d’instruction criminelle.
Article 628 of the Code of Criminal Instruction
Article 628-1 of the Code of Criminal Instruction
article 418 du code pénal
Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
article 65 du code pénal
faire application de l’article 65 du code pénal.
article 420 du code pénal
L’article 420 du code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines, ceux qui par manque de prévoyance ou de précaution auront involontairement causé des lésions.
article 78 du code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 129/05 V. du 8 mars 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit mars deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause

I.

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), née le (...) à (…), demeurant à L-(...)

prévenue, défenderesse au civil et appelante e n p r é s e n c e d e :

1. PC.1.), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...)

2. PC.2.), né le (...) à (...) (F), demeurant à L-(...)

3. PC.1.) et PC.2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...)

parties civiles constituées contre la prévenue et défenderesse au civil P.1.), préqualifiée

demandeurs au civil

4. la société anonyme ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B(...)

intervenant volontairement dans les actions civiles contre P.1.), préqualifiée

II.

e n t r e :

P.1.), née le (...) à (…), demeurant à L-(...)

citante directe, demanderesse au civil et appelante e t :

1. PC.1.), né le (...) à (...) (P), demeurant à L-(...)

Défaut 2. UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son Comité Directeur actuellement en fonctions

Défaut 3. ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établie à L-2976 Luxembourg, Section Industrielle, 125, route d’Esch, représentée par son Comité Directeur actuellement en fonctions

cités directs et défendeurs au civil

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme ASS.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B(...)

intervenant volontairement dans les affaires civiles intentées contre PC.1.), préqualifiée

en présence du Ministère public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut à l’égard de l’Association d’Assurance contre les accidents et à l’égard de l’Union des Caisses de Maladie et contradictoirement à l’égard des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 30 mars 2004, sous le numéro 1187/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenue du 10 novembre 2003 régulièrement notifiée à P.1.).

Vu les citations directes devant le tribunal correctionnel des 20 novembre, 28 novembre, 10 décembre 2003 et 9 janvier 2004 régulièrement signifiées.

Le Ministère Public reproche à P.1.), d’avoir le 7 septembre 2001, vers 12.45 heures sur le CR 186 entre Bettembourg et Kockelscheuer, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups ou fait des blessures à PC.1.), par l’effet de

plusieurs contraventions au code de la route.

P.1.) cite PC.1.), l’Union des Caisses de Maladie et à l’Association d’Assurance contre les Accidents à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle aux fins de voir ordonner la jonction de cette citation avec celle introduite à son encontre par le Ministère Public le 10 novembre 2003 et pour voir la citée directe sub1 s’entendre condamner au pénal, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, pour coups et blessures involontaires sur sa personne, par l’effet de plusieurs infractions au code de la route. Au civil elle demande la condamnation de PC.1.) à lui payer le montant de 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts.

Les citées sub2 et 3 sont citées aux fins de déclaration de jugement commun.

-quant à la jonction

Il est de jurisprudence qu’en cas de connexité, la jonction des procédures est facultative : c’est l’intérêt d’une

bonne administration de la justice qui en décidera.

Le tribunal, qui a à statuer sur la réalisation d’un seul et unique accident de la circulation retient que les infractions invoquées sont concomitantes pour émaner d’une seule situation délictuelle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et conformément aux conclusions des parties et au réquisitoire du Ministère Public, il y a lieu dès lors de joindre les deux affaires pour statuer par un seul et même jugement.

-quant au moyen de nullité

Le mandataire de PC.1.) soulève avant toute défense au fond la nullité de la citation directe sur base de l’article 283bis du code des assurances sociales, faute par P.1.) d’avoir mis en intervention l’Association

d’Assurance contre les Accidents, l’accident de la circulation dont le tribunal a à connaître étant à qualifier

d’accident de trajet dans le chef des deux parties.

Il résulte cependant des actes procéduraux versés par le mandataire de P.1.), que cette dernière a régulièrement cité l’Association d’Assurance contre les Accidents devant le tribunal de ce siège par les exploits des 28 novembre, 10 décembre 2003 et 9 janvier 2004, de sorte que le moyen de nullité est à rejeter pour être dépourvu de fondement.

AU FOND

Vu le dossier répressif dressé en cause, notamment le procès-verbal no 12264 du 7 septembre 2001 de la police grand-ducale de Dudelange, ainsi que les pièces et photos y annexées.

Vu le procès-verbal no 7-446/MEY du 7 septembre 2001 de la police grand-ducale de Luxembourg, service de police judiciaire, section police technique.

Vu le résultat des analyses sanguines effectuées par le Dr DR.1.) le 11 septembre 2001 attestant qu’aucun taux d’alcool n’a été décelé ni sur P.1.) ni sur PC.1.) au moment des faits.

Vu le rapport complémentaire du 19 janvier 2002 de la police grand-ducale de Dudelange.

Vu les pièces versées par les parties en cause, dont les dossiers médicaux ainsi qu’une expertise unilatérale de

l’expert Jean-Pierre Koob du 14 janvier 2003.

Vu l’instruction menée à l’audience, plus particulièrement les déclarations du témoin T.1.), de P.1.) ainsi que

de PC.1.).

AU PENAL

Les prédits procès-verbaux et rapport d’expertise font état d’un accident de la circulation survenu aux date et

endroit ci-avant indiqués, impliquant une voiture de marque Seat Ibiza, conduite par sa propriétaire P.1.) et une voiture de marque Toyota Corolla, appartenant à PC.2.) et conduite par son épouse PC.1.).

1. les faits

Au vu des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience, les éléments constants quant

au déroulement dudit accident se résument comme suit:

P.1.) circule avec sa voiture sur le CR 186 de Bettembourg vers Kockelscheuer, tandis que PC.1.), venant de Kockelscheuer, circule sur la même route en sens inverse. Le trafic est faible sur la chaussée sèche qui est à double sens. La visibilité est bonne sur la route quasiment en ligne droite et bordée de grands arbres des deux côtés. La vitesse empruntée par les deux véhicules se situe entre 80 et 90 km/h, la vitesse maximale autorisée à cet endroit étant de 90 km/h.

A un moment donné, le véhicule de P.1.) passe sur le bas côté droit de la chaussée. Les traces repérées sur les

lieux établissent que ce véhicule y a circulé, en partie avec toute sa largeur, sur une distance d’environ 61 mètres avant de regagner la voie publique, de faire irruption dans la bande de circulation réservée au trafic en provenance de Kockelscheuer où il a collidé frontalement avec celui conduit par PC.1.).

Le choc est d’une violence telle que les deux véhicules font un tour autour de leur propre axe et

s’immobilisent à l’état d’épave, celui de P.1.) en sens opposé au milieu de la chaussée, celui de PC.1.) contre

un arbre au bord de la chaussée.

A l’arrivée de la maréchaussée, les deux conductrices, très grièvement blessées à la suite de l’impact extrêmement violent, sont toujours encastrées dans leurs voitures où elles sont en train d’être secourues par les pompiers et une équipe médicale se trouvant sur place.

Les traces relevées des résidus d’huile et d’eau du système de refroidissement des moteurs, de même que différentes encoches dans le revêtement de la chaussée, permettent de retenir à l’exclusion de tout doute que l’impact a eu lieu au milieu de la voie de circulation empruntée par PC.1.).

Reste finalement à préciser qu’aucune trace de freinage n’a pu être repérée sur les lieux, les deux voitures

ayant été munies du système de freinage ABS.

Lors de son audition par les agents verbalisants le 18 septembre 2001, PC.1.) déclare ne plus se souvenir ni de l’accident, ni à fortiori de son déroulement proprement dit.

Le 19 janvier 2002, P.1.) déclare aux agents verbalisants avoir aperçu, à une distance qu’elle évalue à 300 mètres en amont du lieu de l’accident, la voiture conduite par PC.1.) s’approcher soudainement dans sa voie

de circulation, raison pour laquelle elle aurait entamé une manoeuvre d’évitement vers le bas côté droit de la

chaussée où elle a perdu le contrôle de la voiture.

A la barre, P.1.) maintient ses déclarations. PC.1.), qui ne se souvient toujours pas des circonstances de l’accident, précise cependant qu’une vague impression concernant la phase pré-accidentelle l’occupe depuis un certain temps, qu’elle a formulé dans les termes suivants : … mais qu’est ce qu’il fait celui-la...

2. en droit

Aux termes de l’article 418 du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers

des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition

embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle

soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Si cette disposition n’exige pas que cette cause soit directe ou immédiate, il n’en est pas moins vrai que pour

le cas où cette cause est indirecte ou médiate, la responsabilité pénale de l’auteur n’est engagée qu’à la

condition qu’il ait pu raisonnablement prévoir les suites de sa faute (Cour 27 novembre 1968, Pas. 21, page 34).

Il est établi que P.1.), après avoir parcouru une certaine distance sur le bas côté droit de sa voie de circulation, ayant entraîné la perte de contrôle sur son véhicule, a rejoint la chaussée pour heurter frontalement la voiture conduite par PC.1.) qui circulait régulièrement dans sa voie de circulation.

P.1.) conteste énergiquement être à l’origine de l’accident et de ses suites tragiques et soutient que l’accident

est dû à une faute de conduite de PC.1.), qui empiétant sur sa voie de circulation à une distance de 200 à 300

mètres en amont du lieu de l’accident, l’aurait forcée à effectuer une manœuvre d’évitement sur le bas côté

droit afin d’éviter le cas échéant une collision frontale. Afin de ne pas heurter un des arbres longeant la chaussée, elle aurait été contrainte de rejoindre de nouveau la chaussée, manoeuvre au cours de laquelle elle aurait perdu le contrôle sur son véhicule.

Il appartient à celui qui, se trouvant dans une situation contraire aux dispositions légales ou réglementaires,

désire se disculper, d’établir au moyen d’une preuve irréfutable les raisons impérieuses qui, en l’absence de

toute faute ou négligence de sa part, l’ont amené dans cet état infractionnel (Cour 10 janvier 1977, MP c/ St. et Po.).

Lorsqu’un prévenu allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée

de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de

cette allégation (Cass. 23 décembre 1937, 14, 99; Cass. 27 octobre 1977, 24, 7).

A l’appui de sa version des faits, P.1.) invoque un rapport d’expertise unilatéral de l’expert Jean-Pierre Koob

du 14 janvier 2003.

Le mandataire de PC.1.) demande le rejet de ce rapport alors qu’il n’est pas contradictoire.

En ce qui concerne la validité d’un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats, et suite aux contestations du mandataire de PC.1.), le tribunal rappelle qu’en matière répressive, le juge base sa décision sur son intime conviction.

Tant l’infraction que le préjudice qui en est résulté peuvent donc être prouvés par les pièces et documents produits par une partie, à la seule condition que ces pièces et documents aient été communiqués aux parties intéressées et que les droits de la défense n’aient pas été lésés.

Ainsi, rien n’empêche dès lors le juge répressif de faire état, dans son jugement, en dépit de l’opposition

d’une partie, d’un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats par une partie, du moment que ce

rapport a été communiqué à toutes les parties et a été librement discuté à l’audience (Cour 13 mai 1959, 17,

451).

La prédite expertise, dûment communiquée à toutes les parties, ayant pu faire l’objet d’un débat contradictoire à l’audience du 9 mars 2004, il y a lieu d’en tenir compte.

Dans son rapport du 14 janvier 2003 l’expert Jean-Pierre Koob retient et conclut qu’: « a) il est certain que les vitesses de choc des deux véhicules sont inférieures aux vitesses maximales autorisées à l’endroit du choc a) il est impossible de démontrer qu’une des deux conductrices ait surpassé la vitesse réglementaire durant l’approche des lieux

a) l’inspection visuelle des deux épaves n’a pas permis de mettre en évidence de défaut mécanique antérieur à l’accident pouvant expliquer une perte de contrôle b) il est impossible de préciser la position latérale de la voiture Toyota pour le moment qui précède le passage de la voiture Seat sur le bas-côté

e) la version des faits présentée par Madame P.1.) est tout a fait possible ».

Dans son analyse, l’expert retient en particulier que « la synchronisation des mouvements et l’étude de

l’évolution de la visibilité a permis de conclure que la version des faits présentée par Madame P.1.) est tout

à fait possible dans le sens qu’elle est compatible avec tous les indices de l’accident. En particulier, on a pu

calculer qu’au moment où on doit situer la perception du danger (moment défini par les traces de passage sur le bas-côté, par la durée de la manœuvre du milieu de la route jusque dans cette position et par le temps de réaction de Madame P.1.)), la voiture Toyota se trouvait déjà depuis un certain moment dans le champ de vision de Madame P.1.) ».

L’expert insiste toutefois « sur le fait qu’il est impossible de faire une affirmation certaine quant à la trajectoire d’approche exacte de Madame PC.1.) aux moments précédant la manœuvre de Madame P.1.) sur le bas-côté ».

L’expert retient finalement que « le passage de la voiture Seat sur le bas-côté n’est très probablement pas dû

à un dérapage antérieur, mais Madame P.1.) a probablement perdu le contrôle du véhicule lors du passage sur le bas-côté ».

Le tribunal retient que les conclusions de l’expert Koob ensemble les déclarations de P.1.) ne sont pas de nature à étayer la version des faits soutenus par cette dernière, notamment les raisons impérieuses qui, en

l’absence de toute faute ou négligence de sa part, l’ont amené à emprunter le bas-côté droit de la chaussée

pour ensuite rejoindre de nouveau la chaussée et faire irruption dans la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse.

Même si l’expert n’entend pas exclure les circonstances pré-accidentelles alléguées par P.1.), toujours est-il

qu’il se trouve dans l’impossibilité de se prononcer sur la position d’approche de la voiture conduite par PC.1.).

Par ailleurs, le témoin T.2.), entendu par les agents verbalisants le 10 septembre 2001 dans l’annexe 3 du prédit procès-verbal de la police grand-ducale de Dudelange ayant suivi la voiture de P.1.) à une distance de

200 à 300 mètres le jour de l’accident, n’a pas donné de précisions quant à l’approche de la voiture conduite

par PC.1.).

Si ce témoin ne s’est pas prononcé sur le fait si le véhicule l’ayant précédé, en l’occurrence celui de P.1.), a à

un certain moment rejoint le bas-côté droit, il est cependant clair en affirmant qu’il a observé que ce véhicule

a soudainement rejoint en arc de cercle le côté gauche de la chaussée.

Le tribunal retient dès lors qu’aucune faute de conduite n’est établie dans le chef de la conductrice PC.1.),

que la genèse de l’accident de la circulation dont il a à débattre est exclusivement dû aux fautes commises par

P.1.), qui en passant sur le bas-côté droit de la chaussée, a perdu le contrôle de son véhicule pour dévier vers

la gauche et faire irruption de façon soudaine et inopinée dans la voie de circulation réservée aux conducteurs venant en sens inverse, ne laissant à PC.1.) aucune chance d’éviter le choc frontal.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter purement et simplement PC.1.) de l’ensemble des infractions lui reprochées dans la citation directe introduite à son encontre, tandis que P.1.) se trouve convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction menée à l’audience:

« étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, partant comme auteur ayant elle-même exécuté l’infraction,

en date du 7 septembre 2001, vers 12.45 heures, sur la route nationale CR186 entre les localités de Bettembourg et de Kockelscheuer,

1) avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à PC.1.);

2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée;

3) vitesse dangereuse selon les circonstances;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées;

6) défaut de conduire de façon de rester constamment maître de son véhicule».

Les infractions retenues à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de

faire application de l’article 65 du code pénal.

3. La peine

La conduite d’un véhicule automoteur et le fait de causer un accident de la circulation dans les conditions précitées, pareil comportement et pareil défaut caractérisé de prudence entraînant de surcroît coups et blessures importantes, constituent autant d’infractions qui, considérées dans leur ensemble, sont tellement graves qu’elles doivent en principe être sanctionnées d’une peine adéquate et conséquente.

Par ailleurs et en ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues à charge du prévenu, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, mais qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur la comportement futur du condamné.

Eu égard aux circonstances particulières de l’accident et en tenant compte des blessures extrêmement graves subies par P.1.), le tribunal décide cependant de faire abstraction d’une interdiction de conduire et de limiter sa condamnation à une simple amende correctionnelle.

Sur base de ces mêmes considérations et au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de P.1.), il

y a lieu de la faire bénéficier de la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’amende.

AU CIVIL

1. partie civile de P.1.) contre PC.1.)

A l’audience du 9 mars 2004, Maître Jean-Paul Noesen, avocat avoué, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile pour et au nom de P.1.) contre PC.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le tribunal est cependant incompétent pour en connaître, eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au

pénal à l'égard de PC.1.).

2. parties civiles de PC.1.), PC.2.) et des époux PC.1.) et PC.2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M.1.) contre P.1.)

A l’audience du 9 mars 2004, Maître Christiane Gabbana, avocat avoué, demeurant à Luxembourg, s’est constituée partie civile pour et au nom de PC.1.), PC.2.) et des époux PC.1.) et PC.2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M.1.) contre la prévenue P.1.).

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.).

Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.

Les demandes sont également fondées en principe. En effet, les dommages dont PC.1.), PC.2.) en leurs qualités respectives entendent obtenir réparation, sont en relation causale directe avec les infractions retenues à l’encontre de P.1.).

A titre de remarque préliminaire, il y a lieu de relever que le fait que la victime était enceinte de 7 mois est de

nature à aggraver le dommage moral. A ce titre et malgré l’inexistence d’une infraction correspondante, il faut

en tenir compte dans l’évaluation du dommage moral des membres de la famille directe (Cour 7 juillet 1988, no 202/88 VI).

Par ailleurs, l’évaluation du dommage moral pour douleurs endurées ne requiert pas de compétences

médicales particulières, de sorte que le tribunal se trouve en principe à même de le fixer sans avoir recours à

une mesure d’instruction supplémentaire (cf Cour 4 mai 2000, nos 22612 et 24209 du rôle).

- demande civile de PC.1.)

La demande se détaille comme suit :

1. préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité physique p.m.

2. pretium doloris 25.000 €

3. dommage moral 60.000 € -relatif à l’atteinte à l’intégrité physique -relatif à la perte de l’enfant de 7 mois

4. préjudice esthétique 10.000 €

5. préjudice d’agrément 12.000 €

6. préjudice résultant de la difficulté de procréer 35.000 €

7. préjudice matériel -destruction de la poussette Country 173 € -destruction du siège auto enfant Elios 99 € -frais de traitement non remboursés: *mémoire d’honoraires du Dr Wirtgen 60 € *participation pour une chevillère 8,18 € -destruction des vêtements 500 € -frais de déplacement: *billet d’avion des parents 581,76 € *déplacements en voiture chez le kinésithérapeute 500 €

Le tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour fixer

définitivement les montants redus, il y a lieu de nommer un collège d’experts avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.

Il y a par ailleurs lieu de faire droit à la demande en allocation d’une provision.

Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, il y a lieu d’allouer à PC.1.) de ce chef la

somme de 50.000 Euros.

- demande civile de PC.2.)

La demande se détaille comme suit :

1. préjudice matériel -destruction du véhicule Toyota Corolla 4.419,34 € -attente pour la livraison d’une nouvelle voiture 250 €

2. préjudice moral 50.000 € -relatif à la vue des souffrances endurées par l’épouse -relatif aux souffrances endurées pour la perte de l’enfant de 7 mois

Au vu des renseignements fournis et des pièces versées, la demande est à déclarer justifiée pour 4.669,34 Euros du chef de dommage matériel.

Le tribunal fixe ex æquo et bono le dommage moral accru à PC.2.) à 15.000 Euros.

- demande civile faite au nom et pour compte de M.1.)

La demande se détaille comme suit :

préjudice moral 50.000 € -relatif à la privation de sa mère pendant l’hospitalisation de 2 mois -relatif à la vue des souffrances endurées par sa mère -relatif aux souffrances endurées pour la perte de son frère/sœur de 7 mois

Au vu des renseignements fournis et en tenant compte du très bas âge du demandeur au civil, le tribunal fixe ex æquo et bono le dommage moral accru à M.1.) à 2.500 Euros.

3. interventions volontaires de la compagnie d’assurances ASS.1.) Compagnie Luxembourgeoise s.a.

A l’audience du 9 mars 2004, Maître Guy Loesch, avocat avoué, a déclaré comparaître volontairement dans l’instance pour et au nom de la compagnie d’assurances ASS.1.) Compagnie Luxembourgeoise s.a. en tant qu’assureur RC automobile de P.1.).

A l’audience du 9 mars 2004, Maître Marianne Rau, avocat avoué, en remplacement de Maître Jean Medernach, avocat avoué, a déclaré comparaître volontairement dans l’instance pour et au nom de la compagnie d’assurances ASS.1.) Compagnie Luxembourgeoise s.a. en tant qu’assureur RC automobile de PC.1.).

Il est établi qu’au moment de l’accident, la partie intervenante a assuré les deux véhicules y impliqués de sorte qu’elle sera amenée à intervenir dans l’indemnisation des intérêts civils.

Elle a partant un intérêt manifeste et légitime à intervenir dans les affaires introduites tant par le Ministère

Public que par P.1.) (Cour, 22 janvier 1993, no 21/93).

Il y a dès lors lieu de leur en donner acte.

P A R C E S M O T I F S ,

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

par défaut à l'égard de l’Association d’Assurance contre les Accidents et à l’égard de l'Union des Caisses

de Maladie et contradictoirement à l'égard de P.1.) et PC.1.), la prévenue, la citée directe et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, o r d o n n e la jonction des citations directes des 20 et 28 novembre, des 10 décembre 2003 et 9 janvier 2004 à celle du Ministère Public du 10 novembre 2003;

AU PENAL

PC.1.)

d i t non fondé le moyen de nullité invoqué, partant le rejette;

a c q u i t t e PC.1.) des infractions non établies à sa charge;

r e n v o i e PC.1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale de PC.1.) à P.1.);

P.1.)

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui sont en concours idéal, à une amende de 251 (DEUX CENT CINQUANTE ET UN) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 28,72 euros;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’amende;

AU CIVIL:

d o n n e a c t e Maître Guy Loesch, avocat avoué, de son intervention volontaire au nom de la société d’assurances ASS.1.) Compagnie Luxembourgeoise;

d o n n e a c t e Maître Marianne Rau, avocat avoué, en remplacement de Maître Jean Medernach, de son intervention volontaire au nom de la société d’assurances ASS.1.) Compagnie Luxembourgeoise.

Partie civile P.1.) contre PC.1.)

d o n n e a c t e à Maître Jean-Paul Noesen, avocat avoué, mandataire de P.1.), de sa constitution de partie civile contre PC.1.);

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître;

l a i s s e les frais à charge de P.1.);

Partie civile PC.1.) contre P.1.)

d o n n e a c t e à Maître Christiane Gabbana, avocat avoué, mandataire de PC.1.), de sa constitution de partie civile contre P.1.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d i t la demande fondée dans son principe;

avant tout progrès en cause, nomme experts le docteur Francis Delvaux, médecin spécialiste en chirurgie générale, le docteur Claude Borsi, médecin spécialiste en gynécologie et Maître Jean Minden, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les dommages corporel, matériel et moral accrus à PC.1.) à la suite de l’accident du 7 septembre 2001, en tenant compte de son état de grossesse au moment de l’accident et d'éventuels recours d'organismes de sécurité sociale.

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de leur

mission et même à entendre de tierces personnes;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts, ils seront remplacés par Madame la Vice-

présidente du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à

l’audience, et ce par simple note au plumitif;

a c c o r d e à PC.1.) une provision de 50.000 (CINQUANTE MILLE) Euros;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 50.000 (CINQUANTE MILLE) Euros;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

Partie Civile PC.2.) contre P.1.)

d o n n e a c t e à Maître Christiane Gabbana, avocat avoué, mandataire de PC.2.), de sa constitution de partie civile contre P.1.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d i t la demande fondée dans son principe;

la d i t justifiée pour le montant de 4.669,34 euros du chef de dommage matériel;

f i x e ex aequo et bono le dommage moral accru à PC.2.) à 15.000 Euros;

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) la somme de 19669,34 (DIX-NEUF MILLE SIX CENT SOIXANTE-NEUF VIRGULE TRENTE-QUATRE) Euros avec les intérêts légaux à partir du 7 septembre 2001, date des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Partie Civile des époux PC.1.) et PC.2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M.1.) contre P.1.)

d o n n e a c t e à Maître Christiane Gabbana, avocat avoué, mandataire des époux PC.1.) et PC.2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des biens et de la personne de leur enfant mineur M.1.), de sa constitution de partie civile contre P.1.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d i t la demande fondée dans son principe;

f i x e ex aequo et bono le dommage moral accru à M.1.) à 2.500 Euros;

partant c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) et PC.2.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des

biens et de la personne de leur enfant mineur M.1.) la somme de 2.500 (DEUX MILLE CINQ CENTS) Euros avec les intérêts légaux à partir du 7 septembre 2001, date des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile;

d é c l a r e le jugement commun à l’Union des Caisses de Maladie et à l’Association contre les Accidents.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; articles 118, 139, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; 1, 3, 154, 155, 179, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 628 du Code d'instruction criminelle; article 115 du Code des Assurances Sociales; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975, IX de la loi du 13.06.1994 qui furent désignés à l'audience par Madame la Vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, Vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges, et prononcé par Madame la Vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Gilles HERRMANN, substitut du Procureur d’Etat, et de Tanja WELSCHER, greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 22 avril 2004 au pénal et au civil par le mandataire de P.1.) et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 janvier 2005, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 21 janvier 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience P.1.) et PC.1.) furent entendues en leurs explications et moyens de défense.

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de P.1.).

Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, conclut au nom de PC.2.) et PC.1.).

Maître Marianne RAU, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, avocats à la Cour, conclut au nom de la partie intervenant volontairement ASS.1.) S.A. dans l’action civile dirigée contre PC.1.).

Maître Arnaud SCHMITT, en remplacement de Maître Guy LOESCH, avocats à la Cour, conclut au nom de la partie intervenant volontairement ASS.1.) S.A. dans l’action civile dirigée contre P.1.).

L’UNION DES CAISSES DE MALADIE et L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS bien que régulièrement citées ne furent ni présentes ni représentées.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mars 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement correctionnel rendu le 30 mars 2004 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui, après avoir joint à la citation à prévenu du ministère public les citations directes lancées les 20 et 28 novembre, ainsi que le 10 décembre 2003 et le 9 janvier 2004 par la prévenue P.1.) contre PC.1.), l’UNION des CAISSES DE MALADIE (ci-après l’UCM) et l’ASSOCIATION d’ASSURANCE contre les ACCIDENTS (ci-après l’AAA), a, statuant au pénal, acquitté PC.1.), condamné P.1.) à une amende et, statuant au civil, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de P.1.) contre PC.1.), a reçu les différentes demandes civiles et alloué d’ores et déjà certaines indemnités et institué pour le surplus une expertise. La motivation et le dispositif de ce jugement se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt ensemble avec les différentes citations directes annexées au jugement déféré.

La prévenue et défenderesse au civil P.1.) ainsi que le procureur d’Etat ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 22 avril 2004.

P.1.) demande en ordre principal à la Cour de l’acquitter des préventions libellées à son encontre par le ministère public, de se déclarer incompétente pour connaître des demandes civiles dirigées contre elle et de faire droit à ses propres conclusions prises dans ses citations directes. Elle réitère à l’appui de son appel sa version du déroulement de l’accident du 7 septembre 2001, maintenue tout au long de la procédure, à savoir, d’avoir vu, à 300 mètres, la voiture conduite par PC.1.) s’approcher sur son côté de la chaussée, raison pour laquelle elle n’avait pas eu d’autre choix que de serrer autant que possible le bord droit de la route en s’engageant sur l’accotement, manœuvre de détresse qui lui avait fait perdre le contrôle de sa voiture qui avait fini par déraper et s’engager de nouveau sur la chaussée pour heurter frontalement la voiture PC.1.) qui avait rejoint à ce moment son côté réglementaire. Elle se prévaut plus particulièrement d’un rapport rédigé à sa demande par l’expert Jean-Pierre KOOB, rapport qui, bien qu’unilatéral, avait été admis comme moyen de preuve par le tribunal, et qui considère que sa version des faits serait « tout à fait possible ». En ordre subsidiaire, elle est d’avis que ledit rapport jetterait pour le moins un doute sur sa propre culpabilité de sorte que la Cour devrait prononcer un double acquittement.

La citée directe PC.1.), qui, en raison d’une amnésie rétrograde, ne se rappelle plus les faits ayant précédé la collision, se réfère aux traces matérielles relevées sur les lieux de l’accident pour conclure à la responsabilité exclusive de P.1.) et donc à la confirmation du jugement déféré.

Le représentant du ministère public, tout en admettant que les explications de P.1.) peuvent paraître comme possibles, s’appuie sur les éléments constants du dossier pour conclure à la confirmation de la décision des premiers juges.

La compagnie d’assurances ASS.1.) S.A., intervenant volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur en responsabilité civile des deux conductrices, se trouve représentée par deux mandataires ad litem qui se rallient aux conclusions de leurs assurées respectives.

La UCM et l’AAA n’ayant pas comparu de sorte que l’arrêt à intervenir sera rendu par défaut à leur encontre.

La Cour se réfère en ce qui concerne le déroulement de l’accident tel qu’il ressort du dossier pénal ainsi que des constatations de l’expert KOOB aux développements exhaustif des juges de première instance.

En matière pénale et en vertu du principe de la présomption d’innocence, il appartient au ministère public et le cas échéant à la partie civile ou au citant direct d’établir les conditions d’existence des infractions et, par voie de conséquence, l’absence des causes exclusives de la culpabilité. Si donc le prévenu allègue pareille cause et à condition qu’elle est plausible et n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, il incombe au ministère public d’établir l’inexactitude de cette allégation.

En se référant aux traces matérielles relevées sur les lieux de l’accident, il appert que la voiture de P.1.), après avoir fait une sortie de route et roulé sur l’accotement sur plus de 60 mètres, avait fini par déraper pour heurter frontalement la voiture de PC.1.) qui, à ce moment, roulait normalement sur son côté réglementaire. Les conclusions qu’en ont tirées les premiers juges, à savoir que l’accident était due aux fautes exclusives de P.1.) qui, pour une raison inconnue, était passée sur le bas-côté de la chaussée où elle avait perdu la maîtrise de son véhicule qui avait fait irruption dans la voie de circulation réservée aux véhicules venant en sens inverse et mettant ainsi PC.1.) dans l’impossibilité d’éviter la collision frontale, se trouve confirmée par les traces et se trouve d’ailleurs retenue par l’expert comme l’une des possibilités.

Il convient de suite de remarquer que la version de l’accident fournie par P.1.) et plus particulièrement les circonstances qui avaient précédé la collision et qui, selon elle, constituent les raisons impérieuses qui l’avaient amenée à commettre les infractions qui lui sont reprochées par le ministère public sans qu’il y eut cependant eu faute ou négligence de sa part, ne se trouvent établies par aucune trace matérielle ou témoignage. Même si l’expert consulté estime que sa version est possible, la Cour est cependant d’avis, à l’instar du tribunal, qu’elle se trouve contredite par d’autres éléments constants :

-Le seul témoin ayant assisté à la collision et qui avait suivi la voiture de P.1.) à une distance de 300 mètres environ, n’avait vu que le dérapage final et n’avait rien remarqué d’anormal en ce qui concerne la voiture venant en sens inverse qui, il est vrai peut-être, se trouvait à ce moment pour lui trop éloignée pour attirer son attention.

-L’expert précise qu’il ne dispose « d’aucun indice capable de déterminer avec certitude la trajectoire précise » de la voiture de PC.1.) et qu’il lui est impossible de « calculer si Madame P.1.) a dévié vers le bas-côté parce que Madame PC.1.) aurait roulé sur la bande de circulation de Madame P.1.) » (page 41, pt.

4.3. du rapport).

-P.1.) soutient toujours que sa manœuvre n’avait été qu’une réaction à l’irruption de la voiture de PC.1.) dans sa bande de circulation (voir procèsverbal: « Da der Fahrer auf der linken Fahrspur weiterfuhr, zog ich mein Fahrzeug nach rechts »; plumitif d’audience: « Den Auto as emmer meih no komm. Ech sin an den Summerwé gefuer.. ») L’expert estime que pour réagir à une situation donnée, un conducteur met une seconde, temps de réaction qui devrait de l’avis de la Cour constituer en l’espèce un minimum pour, après avoir d’abord réalisé le danger, inciter un conducteur à prendre le risque de se réfugier à grande vitesse (en l’espèce 80-90 km/h) sur le bas-côté de la route ce d’autant plus que la voiture représentant le danger se trouve encore assez éloignée (env. 300 ètres, voir déposition de P.1.) consignée au procès-verbal du 19.1.2002). L’examen du croquis établi par l’expert sur base des indications de P.1.) permet cependant de constater qu’au moment où elle prétend s’être rendu compte que la voiture de PC.1.) s’était mise à dévier vers la gauche, celle-ci venait tout juste de surgir du virage et de n’apparaître dans son champ de visibilité (position T-5,75) que depuis quelques courts instants. A ce moment, toujours selon les indications de P.1.), cette voiture avait tout au plus chevauché la ligne médiane et à la distance indiquée n’avait certainement pas encore pu constituer un danger imminent. Ce n’est qu’à la phase suivante (position T-4,75) que cette voiture, circulant sur son côté non réglementaire, avait dû apparaître comme dangereuse. Or en examinant les positions correspondantes des deux voitures, on constate que P.1.) avait déjà braqué vers le bas-côté de sorte que ce mouvement, expliqué pourtant comme une réaction à un danger imminent, avait été entamé.

-A cette constatation s’ajoute que normalement un conducteur, apercevant à grande distance une voiture se présentant devant lui en roulant à gauche, serre sa droite, fait des signaux d’avertissement (appels de phare) et freine pour pouvoir s’arrêter et réduire dans la mesure du possible la violence du choc, mais ne se réfugie certainement pas sur l’accotement à la vitesse de plus de 80 km/h au premier mouvement vers la ligne médiane d’une voiture se présentant devant lui à une distance encore appréciable. A cet égard il importe encore de relever que, selon l’expert, les deux véhicules avaient roulé d’abord à une vitesse sensiblement égale de 80 à 90 km/h, vitesse autorisée à cet endroit. Si la vitesse de la voiture de PC.1.) au moment du choc est évaluée, suivant différentes méthodes, sur base des endommagements, à 83 km/h, celle de la voiture de P.1.) qui pourtant déclare avoir vu le danger, est encore de 66 km/h. Elle n’avait donc pas freiné, la légère diminution de sa vitesse s’expliquant par le ralentissement provoqué par le gazon et les obstacles se trouvant sur l’accotement ainsi que le dérapage en fin de course.

Il convient de conclure des considérations qui précèdent que P.1.), pour une raison quelconque (maladresse, inadvertance ou, peut être, simple mauvaise appréciation de la trajectoire de la voiture sortant du virage), mais certainement pas en réaction à une incursion de la voiture de PC.1.) dans sa bande de roulement, avait dévié sur l’accotement, avait tenté de maintenir, sans freiner, la maîtrise de son véhicule en essayant de contrebraquer et de le ramener sur la chaussée, manœuvre qui avait échoué et avait fini par lui faire perdre complètement le contrôle sur sa voiture. Ainsi, si à la rigueur la version présentée pas P.1.) paraît théoriquement, voire mathématiquement, possible, les éléments relevés ci-dessus la contredisent manifestement.

C’est donc à bon droit que P.1.) a été maintenue par les juges de première instance dans les liens des préventions libellées à son encontre par le ministère public, préventions qui se trouvent en concours idéal, et que PC.1.) a été acquittée.

L’article 420 du code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines, ceux qui par manque de prévoyance ou de précaution auront involontairement causé des lésions. Les juges de première instance ont estimé, compte tenu « des circonstances particulières de l’accident » et des « blessures extrêmement graves subies par P.1.) », pouvoir se limiter à ne prononcer qu’une simple amende assortie du bénéfice du sursis et à faire abstraction d’une interdiction de conduire. Cependant, en ne prononçant qu’une amende de 251 euros, inférieure au minimum légal, sans se baser sur l’article 78 du code pénal en spécifiant les circonstances atténuantes qu’ils ont entendu prendre en considération, les premiers juges ont prononcé une peine illégale de sorte que leur décision encourt l’annulation de ce chef. La Cour se bornera cependant à évoquer le litige conformément aux dispositions de l’article 215 du code d’instruction criminelle.

En prenant en considération les blessures extrêmement graves subies par P.1.) l’on ne saura cependant faire abstraction de celles subies par PC.1.) qui en plus, enceinte de 7 mois, avait perdu l’enfant à naître et qui, selon avis médical, ne pourra envisager une nouvelle grossesse, très difficile et périlleuse, qu’en milieu clinique. P.1.), fixée sur son propre malheur, s’obstine cependant, interpellée à cet égard à l’audience de la Cour, à ne pas admettre ne serait-ce que l’éventualité d’avoir pu commettre une faute. La Cour estime que seul le fait qu’elle n’avait pas commis de faute caractéristique (telle que conduite à vitesse excessive ou dans un état prohibé) l’autorise à faire abstraction d’une peine d’emprisonnement. Une amende de 1.000 euros et une interdiction de conduire de 12 mois constituent une sanction appropriée à la gravité de la faute commise. L’absence d’antécédents judiciaires permet de prononcer l’interdiction en l’assortissant du bénéfice du sursis à son exécution.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal, le volet civil du jugement attaqué est à confirmer par adoption des motifs des premiers juges.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et citante directe entendue en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et cités directs, la défenderesse au civil et les parties intervenant volontairement en leurs conclusions, le représentant du ministère public en en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé;

annule le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé une peine d’amende illégale;

évoquant partiellement et y statuant:

condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge par la juridiction de première instance à une amende de mille (1.000 €) euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de cette amende à vingt (20) jours;

réformant:

condamne P.1.) à une interdiction de conduire des véhicules automoteurs sur la voie publique pour une durée de douze (12) mois;

dit qu’il sera sursis à cette interdiction de conduire;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal et au civil;

condamne à aux frais de sa poursuite en instance d’appel, frais liquidés à 53,92 €, ainsi qu’aux frais exposés par les demandeurs au civil.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 211, 215, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller John PETRY, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.