Court upheld conviction for refusing occupational health access, rejecting privacy claim at business premises.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against a conviction for violating occupational health laws by refusing access to medical inspectors. The defendant argued that inspections at the company headquarters violated his privacy rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected this, ruling that the business premises are not private and the inspections were administrative rather than coercive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13 of the Law of 17 June 1994; Article 8 of the European Convention on Human Rights: Employer premises are not protected as private space, and administrative inspections without coercive measures do not violate privacy rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 115/05 VI. du 7 mars 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique sept mars deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), maître-électricien, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 2 mars 2004, sous le numéro 778/2004, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2004 (not. 04288/2003cd) régulièrement notifiée.
Le Ministère Public reproche à P.1.),
comme auteur,
en sa qualité de gérant de la s.à r.l. SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1) en date du 15 mars 2001, sans préjudice quant à l’heure exacte, dans les locaux de la société SOC.1.), sis à (…), (…),
en violation des dispositions de l’article 13 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au
travail, d’avoir refusé au médecin de travail, le Dr DR.1.), le libre accès à tous les lieux de travail et aux
installations fournies par l’entreprise aux travailleurs et ce malgré le fait qu’un rendez-vous avait été expressément pris pour la date du 15 mars 2001 ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment à partir du 5 juillet 2001, date d’une lettre recommandée émanant de la Division de la Santé au Travail, et ce jusqu’au 21 février 2003, sans préjudice quant à la date et l’heure exacte, à (…), (…), en violation des dispositions des articles 15 et 17 de la loi du 17 juin 1990 concernant les services de santé au travail, de ne pas avoir soumis ses travailleurs aux examens d’embauche et aux examens périodiques obligatoires de sorte que les travailleurs ne sont pas en possession de fiches d’aptitude médicale ;
3) en date du 21 février 2003 vers 10.30 heures au siège social de l’entreprise SOC.1.) sis à (…), (…), en violation des dispositions de l’article 5(2) de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, d’avoir refusé au Dr T.1.), médecin-inspecteur du travail, Chef de Service de la Division de la Santé au Travail, le libre accès aux magasins et locaux de la s. à r.l. SOC.1.), et ce alors qu’il entendait exercer des actes relevant de sa fonction.
Il y a d’abord lieu de rectifier une erreur matérielle au point 2) de la citation du Parquet quant à la date de la
loi concernant les services de santé au travail. Il s’agit en effet de la loi du 17 juin 1994 et non pas du 17 juin 1990.
Il résulte du dossier répressif et des déclarations du Dr DR.1.), médecin du travail, à l’audience publique du 10 février 2004, que le 15 mars 2001, le Dr DR.1.) s’est présentée au siège de la société à responsablilité limitée SOC.1.). Malgré le fait qu’elle avait pris rendez-vous auparavant, P.1.), le gérant de la société, a refusé de la recevoir.
Suivant procès-verbal no D.AS/21_02_03 de l'Administration des Douanes et Accises, Division
Attributions Sécuritaires, P.1.) a été informé le 5 juillet 2001 par lettre recommandée de la Santé du Travail
qu’en application des articles 15 et 17 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail,
tout salarié doit être en possession d’une fiche d’aptitude médicale. P.1.) a été sommé d’adresser les fiches
d’aptitude de tous les salariés à la Division de la Santé au Travail dans les trois semaines et avait été averti
qu’il devait garantir le libre accès sur son site d’activité aux médecins du travail compétents, conformément
à l’article 13 de la loi du 17 juin 1994.
En date du 21 février 2003, le Dr T.1.), médecin-inspecteur du travail et Chef de Service de la Division de la Santé au Travail, T.2.), Inspecteur Principal, et A.), Brigadier Chef des Douanes et Accises, se sont présentés au siège de la s.à r.l. SOC.1.) parce qu’P.1.) n’avait toujours pas fait parvenir les fiches d’aptitude de ses salariés à la Division de la Santé au Travail et que sur les dix-huit membres de son
personnel, un seul avait été examiné par le service de santé au travail. P.1.), furieux, a refusé de recevoir les
trois personnes au motif qu’il avait des choses plus importantes à faire et qu’il voudrait qu’on le laisse tranquille.
A l’audience publique du 10 février 2004, les témoins T.2.) et T.1.) confirment que le 21 février 2003,
P.1.) a fait preuve d’une grande agressivité verbale et qu’il leur a refusé l’accès aux magasins et locaux de
l’entreprise.
Le Dr T.1.) précise qu’en date d’aujourd’hui, P.1.) emploie 17 salariés dont trois seulement se sont présentés au contrôle médical.
P.1.) affirme à l’audience que le 15 mars 2001, le Dr DR.1.) voulait avoir accès aux dossiers concernant les
salariés. Comme ces dossiers n’avaient pas été préparés par la secrétaire de l’entreprise, il aurait dit au Dr
DR.1.) de revenir un autre jour.
P.1.) admet avoir refusé l’accès à son entreprise au Dr T.1.) le 21 février 2003. Quant au fait qu’il n’a pas
soumis ses travailleurs aux examens d’embauche et aux examens périodiques obligatoires, il soutient qu’il ne savait pas que l’initiative de ce faire lui appartenait.
citation à prévenu :
Suivant l’article 13 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, le médecin du travail, pendant tout le temps qu’une activité professionnelle s’y exerce, a libre accès à tous les lieux de travail et aux installations fournies par l’entreprise aux travailleurs.
Il résulte du dossier et des déclarations sous serment du médecin du travail Dr DR.1.) à l’audience publique du 10 février 2004, qu’P.1.) a refusé l’accès à son entreprise au Dr DR.1.) le 15 mars 2001.
Quant à l’infraction libellée sub 2) dans la citation à prévenu :
Il résulte encore du dossier, des dépositions des témoins T.2.) et T.1.), ainsi que des propres déclarations du prévenu, que ce dernier n’a pas envoyé ses travailleurs aux examens d’embauche et aux examens périodiques obligatoires, conformément aux articles 15 et 17 de la loi du 17 juin 1994.
Quant à l’infraction libellée sub 3) dans la citation à prévenu :
Le Parquet reproche encore au prévenu d’avoir violé l’article 5(2) de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, en refusant, le 21 février 2003, au Dr T.1.), le libre accès aux magasins et locaux de la s. à r.l. SOC.1.).
L’article 5(2) de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé prévoit que, dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les médecins de la direction de la santé ont le droit d’entrer de jour et de nuit pendant les heures d’ouverture dans les établissements publics ou privés tels que notamment les magasins.
La loi du 21 novembre 1980 ne prévoit cependant pas de sanction pénale pour le cas où l’accès dans un établissement public ou privé est refusé à un médecin de la direction de la santé.
Une infraction pénale consistant dans la violation de l’article 5(2) de la loi du 21 novembre 1980 n’étant pas prévue par les textes, P.1.) doit être acquitté de la prévenion suivante, à savoir :
comme auteur,
en sa qualité de gérant de la s.à r.l. SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), sans préjudice
quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
3) en date du 21 février 2003 vers 10.30 heures au siège social de l’entreprise SOC.1.) sis à (…), (…), en violation des dispositions de l’article 5(2) de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, d’avoir refusé au Dr T.1.), médecin-inspecteur du travail, Chef de Service de la Division de la Santé au Travail, le libre accès aux magasins et locaux de la s. à r.l. SOC.1.), et ce alors qu’il entendait exercer des actes relevant de sa fonction.
La juridiction de fond n’a non seulement la possibilité, mais aussi le devoir de donner aux faits dont elle est saisie la véritable qualification légale, à condition de ne pas changer la nature de l’affaire.
En l’espèce, le refus d’P.1.) de donner accès au Dr T.1.), médecin-inspecteur du travail, aux magasins et locaux de la s. à r.l. SOC.1.) constitue une violation de l’article 13 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
Il y a partant lieu de requalifier les faits reprochés au prévenu sub 3) en infraction à l’article 13 de la loi du
17 juin 1994.
Comme notre système répressif n'accepte pas la responsabilité pénale des personnes morales, il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale, qui par commission ou omission est la cause de l'infraction. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision et le pouvoir financier est le plus conforme au but préventif du droit pénal (Trib.Lux., 16.06.1986, no 974/86, Trib.Lux., 12.05.1987, no 896/87).
En l’espèce, P.1.) n’a pas contesté qu’en sa qualité de gérant technique de la s.à r.l. SOC.1.), il a été le
dirigeant responsable de la société.
En cette qualité, il répond pénalement des infractions qui se commettent dans son entreprise en raison de l’autorité qu’il exerce par son pouvoir de donner des ordres et de son devoir de surveillance.
Au vu de ce qui précède, P.1.) est donc convaincu des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur,
en sa qualité de gérant de la s.à r.l. SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…),
1) en date du 15 mars 2001, sans préjudice quant à l’heure exacte, dans les locaux de la société SOC.1.), sis à (…), (…),
en violation des dispositions de l’article 13 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au
travail, d’avoir refusé au médecin de travail, le Dr DR.1.), le libre accès à tous les lieux de travail et aux
installations fournies par l’entreprise aux travailleurs et ce malgré le fait qu’un rendez-vous avait été expressément pris pour la date du 15 mars 2001 ;
2) depuis un temps non prescrit et notamment à partir du 5 juillet 2001, date d’une lettre recommandée
émanant de la Division de la Santé au Travail, et ce jusqu’au 21 février 2003, sans préjudice quant à la date
et l’heure exacte, à (…), (…),
en violation des dispositions des articles 15 et 17 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, de ne pas avoir soumis ses travailleurs aux examens d’embauche et aux examens périodiques obligatoires de sorte que les travailleurs ne sont pas en possession de fiches d’aptitude médicale ;
3) en date du 21 février 2003 vers 10.30 heures au siège social de l’entreprise SOC.1.) sis à (…), (…), en violation des dispositions de l’article 13 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, d’avoir refusé au Dr T.1.), médecin-inspecteur du travail, Chef de Service de la Division de la Santé au Travail, le libre accès aux magasins et locaux de la s. à r.l. SOC.1.), et ce alors qu’il entendait exercer des actes relevant de sa fonction.
Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel entre elles. Il convient donc de statuer conformément à l'article 60 du code pénal.
Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P.1.), il y a lieu de le condamner à une amende de 5.000 Euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 5.000 (CINQ MILLE) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 85,10 Euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 100 (CENT) jours.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60 et 66 du code pénal; articles 13, 15, 17 et 25 de la loi du 17.06.1994 ; articles 1, 6 et 7 de la loi du 1.08.2001; articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et
195 du code d’instruction criminelle. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 avril 2004 par Maître Victor GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P.1.) et le même jour par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 1er février 2005, le prévenu fut requis de comparaître à l’audience publique du 21 février 2005 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu fut entendu en ses déclarations personnelles.
Maître Vic GILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu.
Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en ses réquisitions.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 7 mars 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 8 avril 2004 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’un jugement contradictoirement rendu le 2 mars 2004 par une chambre correctionnelle du tribunal de ce même arrondissement judiciaire. Le jugement entrepris est reproduit aux qualités du présent arrêt.
L’appelant P.1.) fait valoir qu’il aurait fait l’objet d’un traitement injuste de la part des services de santé au travail et que l’amende à laquelle il a été condamné serait excessive.
Son mandataire expose que les faits à la base de l’infraction retenue sub 2) ne seraient pas contestés, et que P.1.) aurait régularisé entretemps la situation.
Quant aux préventions d’avoir refusé l’accès à son entreprise aux médecins du travail, il fait valoir que le local professionnel serait à assimiler au domicile privé tel que protégé par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, et qu’en l’absence d’un consentement de P.1.) et d’un mandat de perquisition, les médecins du travail n’auraient pas eu le droit de procéder à un contrôle, et que le refus d’accorder l’accès ne saurait dès lors faire l’objet d’une sanction.
Il demande en conséquence l’acquittement pour les infractions retenues sub 1) et 3), ainsi qu’une réduction de l’amende pour l’infraction restante.
Le représentant du Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise, l’ingérence de l’autorité publique étant prévue en l’occurrence par la loi pour la protection des droits des salariés et de leur santé.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu sub 2) les infractions aux articles 15 et 17 de la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail, lesquelles sont restées établies en instance d’appel sur base du dossier pénal et de l’aveu du prévenu.
P.1.) a fait l’objet d’informations et de sommations écrites de la part du Service National de Santé au Travail afin de respecter la législation et de régulariser la situation de ses salariés par rapport à la loi du 17 juin 1994. En vue d’une interpellation du prévenu destinée respectivement à lui rappeler ses obligations d’employeur dans le cadre de la loi précitée et de dresser procès-verbal, les médecins du travail Dr. DR.1.) et Dr. T.1.) se sont présentés respectivement les
15 mars 2001 et 21 février 2003 au siège de la société à responsabilité limitée SOC.1.), dont le prévenu est le gérant responsable.
Ces démarches n’ont pas constitué une intrusion dans la sphère privée du prévenu et elles n’ont pas concerné des éléments d’ordre privé, la protection de ces valeurs étant précisément l’objet de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme invoqué par le prévenu. Elles n’ont pas eu lieu au domicile privé du prévenu, mais au siège social de l’entreprise.
En l’occurrence la protection des droits garantis par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne saurait donc être étendue au siège de l’entreprise, ce d’autant plus que les interpellations n’avaient pas pour objet des mesures contraignantes.
Le moyen tiré de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’est partant pas fondé.
Au regard des éléments de fait de la cause, c’est à juste titre que la juridiction de première instance a, après acquittement de l’infraction reprochée sub 3) de la citation, retenu que les faits constituent à leur tour une violation de l’article 13 de la loi du 17 juin 1994.
La peine prononcée est légale et elle est appropriée à la gravité des faits, le prévenu ayant systématiquement et durant des années délibérément méconnu la loi.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;
reçoit les appels ;
déclare non fondé le moyen tiré de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
dit les appels non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne P.1.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 7,87 € ;
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Paul HEVER, président de chambre à la Cour d’appel Jacqueline ROBERT, conseiller à la Cour d’appel Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel Gisèle HUBSCH, substitut Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Paul HEVER en présence du greffier Brigitte COLLING.