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CA5-110a Généré par l'IA

Court partially allows appeal by annulling first instance judgment for missing participation mode and granting probation.

Numéro de cause CA5-110a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeals by annulling the first-instance judgment for failing to specify the mode of participation and correcting a numerical error. The defendant sought sentence reduction and probation, while the prosecution requested confirmation of convictions with probation. The court found the first instance guilty but voided the decision due to procedural defects, then re-sentenced the defendant to three years of imprisonment with probation and waived the supplementary fine.

Regeste Legislator

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Articles 211 and 215 of the Code of Criminal Instruction; The court must annul a judgment if it fails to specify the mode of participation required by law and may grant probation to a first-time offender who confesses.

Mots-clés

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mode of participation probation sentence appeal annulment numerical error supplementary fine waiver first instance judgment correctional appeal peines avec sursis

Dispositions légales citées

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Articles 211 and 215 of the Code of Criminal Instruction
Article 465 of the Penal Code
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 465 du code pénal et en y ajoutant les 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
article 465 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 465 du code pénal et en y ajoutant les 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 110/05 V. du 1er mars 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier mars deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…), demeurant à B-(…)

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 3 juillet 2003, sous le numéro 1759/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 juillet 2003 par le mandataire du prévenu et le 14 juillet 2003 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 3 décembre 2004, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 14 janvier 2005 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er mars 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations des 11 et 14 juillet 2003 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d'un jugement correctionnel du 3 juillet 2003 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

P.1.) qui ne conteste pas avoir commis les faits retenus à sa charge demande à la Cour de réduire la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre et de lui accorder le sursis à l’exécution de la partie de la peine d’emprisonnement supérieure à 6 mois.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les infractions retenues et demande à la Cour de maintenir les peines prononcées en première instance tout en déclarant ne pas s’opposer à voir assortir la peine d’emprisonnement du sursis probatoire.

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se référer.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal correctionnel a déclaré P.1.) convaincu des infractions retenues à son encontre, sauf à annuler le jugement entrepris en ce que les juges de première instance se sont contentés de déclarer P.1.) convaincu d’avoir commis les infractions retenues à son encontre comme auteur sans cependant indiquer par quel mode de participation prévu par la loi il a commis ces infractions.

Il échet partant d’annuler le jugement entrepris sur ce point et de statuer par évocation, en déclarant P.1.) sur base des éléments du dossier répressif convaincu d’avoir commis les infractions comme auteur, pour les avoir exécutées lui-même.

Il y a encore lieu de redresser une erreur matérielle concernant la numérotation des différentes infractions, les premiers juges ayant erronément fait figurer le chiffre V au lieu du chiffre IV devant la dernière infraction retenue à charge de P.1.).

Les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées, sauf à remplacer dans la motivation afférente les chiffres respectifs de IV et V par ceux de III et IV.

Les peines prononcées sont légales et appropriées à la gravité des infractions commises par P.1.).

Eu égard au fait que le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il a fait des aveux spontanés tout au long de l’instruction judiciaire, il y a lieu de lui accorder le sursis à l’exécution de trois ans de la peine d’emprisonnement.

Les confiscations et restitutions ont été ordonnées à bon droit sauf qu’il y a lieu de décharger P.1.) de la condamnation au paiement d’une amende subsidiaire de 2.500 euros, une telle condamnation n’étant pas de mise lorsque les objets confisqués sont comme en l’espèce sous main de justice.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit les appels du prévenu et du ministère partiellement fondés;

annule le jugement entrepris pour autant que le tribunal correctionnel a omis d’indiquer par quel mode de participation le prévenu a commis les infractions retenues à sa charge;

évoquant partiellement et y statuant:

dit que P.1.) a perpétré les infractions retenues à sa charge en tant qu’auteur, ayant lui-même commis lesdites infractions;

réformant:

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance;

décharge P.1.) de la condamnation au paiement d’une amende subsidiaire de deux mille cinq cents (2.500 €) euros pour le cas où la confiscation ordonnée par le tribunal correctionnel ne pourrait pas être exécutée;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 11,26 €.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant l’article 465 du code pénal et en y ajoutant les 211 et 215 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.