Court reduces driver's liability by two-thirds and orders expert assessment of child's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reduced the driver's liability by two-thirds based on the child's sudden and unobserved crossing. While the plaintiff's claim was admitted in principle, the court lacked sufficient evidence to quantify the child's specific injuries. Consequently, the court ordered an expert appraisal to determine the extent of physical and moral damages before ruling on compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384, al. 1er Code civil; The presumption of liability for the driver is reduced when the victim's conduct is found to be the primary cause of the accident, requiring expert evaluation to assess remaining damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 38/2005 (8e chambre)
Audience publique du mardi, 22 février 2005
Numéro du rôle : 79.488
Jean-Paul HOFFMANN, Vice-président, Michèle RAUS, premier juge, Danielle POLETTI, premier juge, Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
1) A) et son épouse
2) B), les deux demeurant ensemble à L-(…), les deux agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de gardiens des biens et de la personne de leur enfant mineur ENF), né le (...), demandeurs aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 2 janvier 2003,
comparant par Maître Michel KARP, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
1) C), demeurant à F-(…),
2) l'association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE, établie et ayant son siège social à L- 8081 BERTRANGE, 75, rue de Mamer, prise en sa qualité de représentant de la compagnie de droit français MACIF ASSURANCES au Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, défendeurs aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
3) l'UNION DES CAISSES DE MALADIE, avec siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL, défaillante.
______________________________________________________________________
L E T R I B U N A L
Ouï A) et B) par l'organe de Maître Stéphane SABELLA, avocat, en remplacement de Maître Michel KARP, avocat constitué.
Ouï C) et l'association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE par l'organe de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué.
Procédure
Revu le jugement du tribunal de ce siège du 6 janvier 2004, qui a reçu la demande de A) et de son épouse B) en la pure forme, qui l’a déclarée fondée en principe sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil et qui a, avant tout autre progrès en cause, admis C) à prouver par l’audition de témoins les faits suivants :
« En date du 19 octobre 2001 vers 11.55 hrs, C) avançait lentement au volant de sa voiture Peugeot 205 à (...) ;
Elle suivait une voiture qui s'était remise en marche après s'être arrêtée près du passage pour piétons qui se trouve situé à plus ou moins 6 mètres de la jonction avec la rue J.P. Bausch ;
Qu'en approchant elle-même du passage pour piétons et en l'ayant parcouru aux 2/3, elle fut surprise par l'incursion subite et intempestive de l'enfant ENF) qui s'était lancé sur le passage pour piétons sans regarder ni à droite ni à gauche, pour venir heurter la partie latérale avant droite de la voiture conduite par C) ;
Que la vue de C) se trouvait obstruée vers l'endroit d'où provenait l'enfant en raison de la présence de voitures stationnées le long de ce côté de la grand-rue à Rumelange ainsi que de deux arbres tout comme d'un panneau de signalisation ;
Que l'enfant mesurant à peine un mètre, ne pouvait être aperçu par C) ;
Que l'incursion de ce dernier sur la chaussée en donnant sur la partie avant latérale droite de la voiture conduite par C) rendit l'accident inévitable ».
Revu le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 9 novembre 2004.
Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 25 janvier 2005.
Prétentions et moyens des parties
Les époux AB) estiment que C) aurait dû régler sa vitesse, voir s’arrêter, de façon à éviter tout accident prévisible et possible avec des piétons, ce d’autant plus que sa vue aurait été obstruée par des arbres ou d’autres voitures, et qu’il y aurait eu beaucoup d’enfants sur le trottoir.
Une vitesse avouée de 50 km/h aurait été manifestement excessive et en relation causale avec l’accident.
C) ne se serait partant pas exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle et les époux AB) maintiennent leur demande telle que formulée dans l’exploit introductif d’instance.
C) estime qu’elle aurait rapporté la preuve des faits offerts en preuve.
Elle aurait partant établi que sa vue aurait été obstruée par deux arbres plantés à la hauteur du passage pour piétons, enlevés depuis lors, et par un groupe d’enfants plus grands que la victime, ainsi que par des voitures garées du côté droit.
L’enfant ENF), qui aurait mesuré à peine 1 mètre, se serait trouvé à l’arrêt ensemble avec un groupe d’amis, lorsqu’il se serait tout à coup lancé dans la rue sans regarder ni à droite, ni à gauche.
C) n’aurait pas circulé à une vitesse excessive et l’incursion sur la chaussée de l’enfant aurait été telle que peu importe la façon de conduire du conducteur l’accident n’aurait pas pu être évité, suivant les déclarations du témoin T1).
Les témoins entendus lors de la contre-enquête n’auraient pas pu énerver ces faits.
Elle estime qu’elle s’est exonérée totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle et elle conclut au débouté de la demande.
Motifs de la décision
Le gardien de la chose inanimée peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant e.a. le fait ou la faute d'un tiers ou de la victime.
Le fait de la victime, lorsqu'il n'est pas la cause unique de l'accident et ne présente pas les caractéristiques d'imprévisibilité et d'inévitabilité, ne fait pas disparaître entièrement la responsabilité, qui pèse sur le gardien, mais autorise toutefois le partage de responsabilité.
Le gardien s'exonère en partie de la responsabilité par lui encourue, s'il prouve que le fait ou la faute de la victime, eut-il pu normalement le prévoir et l'éviter, a cependant concouru à la production du dommage.
Pour attribuer une responsabilité à un enfant victime d’un accident, il n’y a pas à rechercher si, en raison de son âge, il était capable de discerner les conséquences de ses actes, mais il suffit que l’enfant ait commis un acte causant le dommage ou contribuant au dommage. L’enfant est à déclarer responsable sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, s’il a commis un acte qui est la cause directe du dommage invoqué par lui.
Il s’ensuit que l’exonération du gardien ne se limitant plus à la seule preuve de la faute de la victime, tout fait, même non fautif, peut être invoqué par le défendeur, tel le comportement d’un enfant en bas âge, quand bien même il ne disposerait pas du discernement nécessaire pour commettre une faute.
En ce qui concerne le caractère imprévisible du comportement de l’enfant, il convient de relever que l’imprévisibilité ne s’analyse pas en une vague possibilité de réalisation, sinon tous les éléments seraient prévisibles (Lux. civ. 1 mars 1989, n° 111/89). Dire qu’un événement était imprévisible signifie qu’il n’avait aucune raison particulière de penser qu’il se produirait (Le Tourneau, La responsabilité civile, 3e édition, p. 240 B, Imprévisibilité, n° 713).
L’article 142 du Code de la route dispose que « les conducteurs ne doivent s’approcher qu’à une allure modérée des passages pour piétons.
Aux passages pour piétons où la circulation n’est pas réglée par des agents ou par des signaux colorés lumineux, ils sont tenus de s’arrêter chaque fois qu’un piéton marque son intention de s’y engager ou qu’il y est engagé.
Tout conducteur est tenu de ralentir, de s’écarter ou de s’arrêter en cas de besoin à l’approche d’enfants ou de personnes âgées ou handicapées qui circulent sur la voie publique ou à proximité immédiate. »
Suivant l’article 162 du Code de la Route : « aux passages pour piétons ne comportant pas de signalisation bicolore ou tricolore et où la circulation n’est pas réglée par un agent chargé du contrôle de la circulation, ils (les piétons) doivent s’engager sur le passage qu’avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse des véhicules qui s’en approchent. »
En l’espèce, il résulte des photos du procès-verbal de la Police d’Esch-sur-Alzette n° 30645/01 que des arbres étaient plantés aux abords du passage pour piétons et que la vue des conducteurs circulant dans la direction de C) était limitée par des voitures garées du côté droit de la chaussée.
C) est en aveu pour dire qu’elle a circulé à une vitesse de 50 km/h.
S’il ne résulte pas clairement des dépositions si l’enfant ENF) et sa mère s’apprêtaient à traverser le passage pour piétons, il est cependant établi qu’ils se trouvaient sur le trottoir à proximité dudit passage ensemble avec d’autres personnes et d’autres enfants, dès lors que l’accident s’est produit à l’heure de la sortie des classes.
Les témoins T2) et T1) ont déposé que l’enfant ENF) s’est lancé de façon intempestive sur le passage sans regarder à droit ou à gauche et sans vérifier si des voitures s’en approchaient.
Il résulte des éléments qui précèdent, que l’enfant ENF) a commis une faute en relation avec l’accident en omettant de s’engager sur le passage avec prudence et en tenant compte de la distance et de la vitesse du véhicule de C).
Cette faute n’est cependant pas la seule cause de l’accident, dès lors que la vitesse de C) n’était pas adaptée aux circonstances de temps et de lieux.
En effet, elle aurait dû redoubler de vigilance et diminuer sa vitesse en raison de sa vue limitée vers la droite et de la présence d’enfants sur le trottoir à l’heure de la sortie des classes.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que C) s’est exonérée à raison de deux tiers de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
En ce qui concerne le préjudice de l’enfant ENF), il n’est pas contesté qu’il a été blessé lors de l’impact, tel qu’il résulte du rapport neurologique du docteur Hans-Jörg REIMER du 29 mai 2002.
Le tribunal ne disposant cependant pas de suffisamment d’éléments pour apprécier et évaluer le dommage subi, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de nommer un collège des experts avec la mission plus amplement détaillée dans le dispositif du présent jugement.
Dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction, il y a lieu de surseoir à statuer.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, statuant contradictoirement;
revu le jugement du tribunal de ce siège du 6 janvier 2004 ;
dit que C) et l'association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE se sont exonérées à raison de deux tiers de la présomption de responsabilité pesant sur elles ;
avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder,
1) Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) Monsieur le docteur Paul FELTEN, neurologue, demeurant à L-2310 Luxembourg 46- 50, avenue Pasteur,
« de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé ;
de déterminer, constater et évaluer les dommages corporels et moraux accrus à l’enfant ENF) à la suite de l’accident de circulation du 19 octobre 2001, compte tenu du partage de responsabilité institué et d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale ; »
dit que dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes ;
ordonne à A) et son épouse B) de consigner au plus tard le 1er mars 2005 la somme de 2 x 350.- EUR à titre de provision à faire valoir sur la rémunération des experts ;
charge Madame le premier juge Michèle RAUS du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée ;
dit qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il(s) devra/devront en avertir le tribunal et ne continuer ses/leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que les experts devront, en toute circonstance, informer le tribunal de la date de leurs opérations de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourront rencontrer ;
dit que si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront en avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire ;
dit que les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement le
15 septembre 2005 au plus tard ;
déclare le présent jugement commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE ;
réserve le surplus et les dépens ;
fixe l’affaire à la conférence de mise en état du 4 octobre 2005 à 9.00 heures, salle 25.