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TADCIV_10682 Généré par l'IA

Court partially allowed flood damage claim against architect and engineering firm but dismissed claim against contractor.

Numéro de cause TADCIV_10682
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch partially upheld the Commune of Consdorf's claim for €161,527.51 in flood damage repairs against the architect and engineering firm. While the court rejected the claim against the construction contractor due to lack of proven contractual liability and no causal link between a blocked drain and the structural failure, it confirmed the damage assessment and awarded the claim against the other defendants. The court also dismissed requests for procedural fees and provisional execution under Article 244 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 244; Code civil, art. 1382: The court distinguishes between contractual liability and tort, holding that a contractor is not liable for flood damage if the defect was latent and not caused by their work, while an architect or engineer remains liable for design or supervision errors causing the damage.

Mots-clés

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flood damage liability contractual vs tort architectural negligence engineering supervision procedural costs provisional execution causal link responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de procédure civile, art. 244
n'est pas fondée, ce en application de l'article 244 du nouveau code de
Loi du 22 février 1984 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
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Texte complet

AI0ilXD5

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT

DE ET A

DIEKIRCH

Jugement civil n°20/2005

Numéro 10682 du rôle

Audience publique du vingt- deux février deux mille cinq.

Composition:

Monsieur Paul KONSBRUCK,

Monsieur Gilbert HOFFMANN,

Madame Karine REUTER,

Madame Martine LAROSCH,

Président,

Conseiller honoraire,

Vice-Président,

Juge,

Greffier.

Entre:

ADMINISTRATION COMMUNALE DE CONSDORF, établie à L- 6212

CONSDORF, 8, route d'Echternach, représentée par son collège des

bourgmestre et échevins actuellement en fonctions;

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean- Lou

THILL de Luxembourg en date du 25 janvier 2002;

comparant par Maître Jean- Marie ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,

e t :

D.^

, architecte, demeurant à L-

(.

partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL

comparant par Maître Daniele WAGNER, avocat a la Cour, demeurant à

Diekirch;

2. la société à responsabilité limitée ^5GC'i\ établie et ayant son siège social à

L-

(,

-

, représentée par son

gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro {

partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL;

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch;

3. la société anonyme

SXlll)

S.A., établie et ayant son

siège social à L-

(. ..^

^ inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

(

, représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit THILL;

comparant par Maître Jean- Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, assisté de Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LE TRIBUNAL :

Par actes d'huissier séparés du 25 janvier 2002, la Commune de Consdorf,

exposant avoir fait construire « un complexe sportif » qui, par suite

d'inondation, a subi des dégâts, dont le coût de réparation est, selon rapport

d'expertise Judiciaire de Pierre CHRISNACH, d'un montant de 6.516.004.-

francs, soit 161.527,51.- €, a fait donner assignation à 1)

D )

, architecte dudit ouvrage, 2) v9X^.) SARL, entreprise

chargée des travaux de gros-œuvre, 3) le bureau d'ingénieurs-conseils

-SXX)

SA (ci-après

) à

comparaître devant ce tribunal siégeant en matière civile, pour se voir

condamner in solidum à lui payer le susdit montant avec les intérêts légaux

comme il est dit dans l'assignation, pour se voir condamner in solidum à lui

payer une indemnité de procédure de 1.500.- € et voir ordonner l'exécution

provisoire du Jugement à intervenir.

Les faits à la base du litige, exposés en ordre chronologique, sont les

suivants.

L'Administration Communale de Consdorf a fait construire une halle de sport à

Consdorf ; les travaux ont eu lieu de 1999 jusqu'à la réception provisoire le 31

mai 2000.

Le terrain de construction se trouvait dans une zone marécageuse. Aussi la

Commune avait-elle fait

réaliser, au printemps de 1998, par le

«

» (ci-après S3.) ), en passant par

.5CC2-^

, une étude géotechnique du terrain. En même temps, sur commande

de la Commune, le bureau

v50C2_^

dresse un plan de levé

topographique du terrain de la région ; ce travail est terminé le 10 juin 1998. Le

levé indique en amont de la place à bâtir, principalement, un marais ainsi qu'un

ensemble de points d'altitude ; un fossé, probablement, selon la partie

Commune de Consdorf, un ravin creusé par des eaux de ruissellement, est

inscrit près du terrain à bâtir.

Le rapport 53)

date du 17 juillet 1998 ; les annexes dudit rapport ne sont pas

versées en cause. Le rapport rappelle que le terrain d'implantation est un pré en

légère pente ; la terre est quasi imperméable. Aussi, le rapport prescrit-il que

«zur Vermeidung einer groBflâchigen Ûberspulung ist bereits wâhrend der

Anlage der Baugruben am FuB der Bôschung die fiir den Endzustand ohnehin

erforderliche filterstabile Drânage mit AnschluB an eine Vorflut zu verlegen ..."

(p. 9) ; cette prescription est de rigueur (p. 10). D'après 53)

, ce document a

été remis tant à la Commune qu'à

\93C'Z^

La Commune a passé en 1998 un contrat d'architecte avec

D.)

portant sur la confection de plans et surveillance des travaux ;

ce Contran'est pas versé en cause ; elle a passé un contrat d'ingénieur avec

\93CZ0

le 29 juillet 1998.

La halle comporte au sous-sol, la surface de jeu ; les tribunes de spectateurs sont

aménagées au rez-de-chaussée. Des fenêtres au sous-sol sont conçues en « cour

anglaise » ; d'après l'architecte, la halle serait équipée d'un double réseau de

drainage.

Le procès-verbal de réception provisoire est du 31 mai 2000; la Commune,

D •)

et vSlC'l^ y sont intervenus ; il ne comporte pas de réserves

en rapport avec le présent litige.

Une r® inondation se produisit le dimanche 2 juillet 2000 à la suite de fortes

pluies ; l'eau, submergeant une cour anglaise, a pénétré dans une remise au

sous-sol, mais sans causer de dommage majeur.

L'architecte demande alors à vSGC'l!) de vérifier si la cour anglaise est

correctement raccordée au système d'évacuation ; il demande à .9X1.) de

remplacer une cour anglaise fissurée (fax du 3 juillet 2000). Lors d'une réunion

du mercredi 5 Juillet 2000 entre la Commune, .5CC1) et l'architecte, ce dernier

prescrit de relever « la cour anglaise et les ventilations du mur » d'une rangée de

blocs (compte-rendu du 6

Juillet 2000).

D'après les indications données par les parties à l'audience, il s'agirait de la

cour anglaise déjà entourée d'une ceinture de pierres de parement (elles

désignent celle reproduite à la page 107 du rapport d'expertise CHRISNACH,

photo dite de la « face latérale droite.

Ensuite, lors d'un violent orage le vendredi 7 Juillet 2000, les masses d'eau

s'abattant sur les prés marécageux et non drainés en contre-haut ont dévalé en

un torrent vers la halle contre laquelle elles venaient buter; l'eau s'est

engouffrée dans des cours anglaises; d'après la partie

, il

s'agirait de la cour anglaise à droite de l'entrée principale (i.e. la cour anglaise

qui aurait dû être rehaussée), et de la « cour anglaise située à côté de l'entrée du

bar » ; les eaux ont pu s'infiltrer à travers les fenêtres au sous-sol pour pénétrer

dans la remise, et de là, submerger la surface de Jeu ; malgré l'intervention des

pompiers, l'eau a pu pénétrer dans les différentes couches du sol synthétique.

Après ces deux sinistres, la Commune a fait creuser des tranchées près de la

halle pour obvier au danger d'inondation.

Monsieur CHRISNACH a été nommé expert par ordonnance de référé du 22

mai 2001, contradictoire entre toutes les parties en cause ; le rapport, daté au 10

septembre 2001, a été déposé au greffe, le 20 septembre 2001.

Au chapitre des causes du sinistre, l'expert retient que « si la direction

responsable du projet ... et chargée de la direction générale des travaux avait

étudié de façon approfondie le rapport d'étude géotechnique dressé

préalablement, elle aurait pu prévoir les catastrophes futures et prendre les

mesures nécessaires ».

Pour éviter la reproduction du sinistre, l'expert note qu'il faut collecter les eaux

de surface pour les empêcher d'atteindre la halle; pour cela, il faut créer un

ouvrage de rétention d'eau (tranchée armée ou bassin souterrain de rétention ou

étang) dont la conception ressort à un bureau d'études techniques ; le coût à

prévoir est de l'ordre de 300.000 à 370.000.- €.

Concernant les travaux de réparation, l'expert note qu'un assainissement

complet du sol de la salle de Jeu s'impose, vu que le sol est imprégné de 80 à

100% d'humidité donnant lieu à des moisissures malsaines. Cet avis d'expert

est corroboré par deux rapports d'analyse microbiologique du bureau «

.9XM)

» de (...) , datés au 13 Juin 2002 et 1 1

février 2003, d'où il ressort que le sol est infesté d'une quantité excessive de

champignons et de bactéries causant progressivement son pourrissement et sa

dégradation ; d'ailleurs, le sol présente déjà ça et là des boursouflures ; dans

l'intérêt de la santé des élèves, il est urgent de procéder à une réfection

intégrale.

Le coût de remise en état d'un montant de 6.516.004.- francs retenu par l'expert

comprend le prix de réfection du sol synthétique (6.500.004.- francs ttc) et les

frais de nettoyage après les deux sinistres (16.000.- francs).

Les conclusions pertinentes des parties sont les suivantes.

a) La partie administration communale de Consdorf conclut comme suit.

Le rapport 53.) avait été à disposition de l'architecte, ainsi que le levé dont il

se serait d'ailleurs servi pour dresser le pian d'implantation de la halle.

La Commune aurait spécialement mis en garde l'architecte de faire attention à

la nature marécageuse et imperméable du terrain.

L'architecte serait en faute d'avoir implanté la construction trop bas ; au

surplus, les alentours immédiats de la halle seraient en pente descendante vers le

bâtiment, et spécialement vers les cours anglaises (v. rapport d'expertise WIES

du 24 novembre 2000 fait à la demande de laSOCS) , assureur de la Commune,

rapport joint en annexe au rapport CHRISNACH, p. 56 et suivantes).

Elle critique la « hauteur d'implantation » des cours anglaises. Elle note, à faute

deT architecte, qu'il n'y a pas eu de rapport de chantier de sa part enjoignant à

■) de rehausser les cours anglaises ; au cours de la réception provisoire,

l'architecte avait implicitement agréé la hauteur des cours anglaises et la

déclivité des alentours vers la halle ; elle estime que « l'événement était encore

évitable alors que la pose d'une rangée de blocs ou le rehaussement et la pose

correcte des cours anglaises, respectivement l'aménagement revu des alentours

auraient suffi pour parer au problème ».

L'eau se serait infiltrée et par les deux cours anglaises et à l'arrière du bâtiment

(cf. expertise WIES : « infiltrations par murs extérieurs, respectivement cours

anglaises du sous-sol »).

Ce n'est qu'après les inondations que l'architecte avait avisé la Commune de la

nécessité d'un plan d'assainissement.

La Commune reproche à

de ne pas avoir nettoyé les cours anglaises

« alors que, d'après la Commune, une bouteille a obstrué l'évacuation des eaux

que les cours anglaises doivent normalement évacuer » ; elle lui fait grief de ne

pas avoir critiqué le « niveau d implantation des cours anglaises, cause première

de l'inondation, ainsi que l'aménagement des alentours avec pente direction

complexe sportif » ; elle lui reproche d'être responsable de la fissuration d'une

cour anglaise, ce qui aurait contribué à la production du sinistre.

Finalement, elle invoque l'inexécution de l'obligation de résultat des

« intervenants professionnels de la construction d'un hall sportif ».

b) La partie d!)

estime avoir tenu compte des recommandations

du S3)-

Elle verse en cause un avis d'expert de J. M. RIGO, daté au 14 juin 2002 qu'elle

reprend dans ses conclusions.

A son avis, la responsabilité doit être recherchée ailleurs, à savoir :

, en violation des plans de façade, aurait placé une cour anglaise,

celle du côté de l'entrée principale, une rangée de briques trop bas, soit une

différence de niveau d'environ 20 cm ; l'architecte aurait enjoint à^SCC^.) d'y

remédier au cours de chantier ; l'architecte le lui a encore demandé lors de la

réunion du 5 Juillet 2000 ; ce travail n'a pas été fait; en cours de chantier,

l'architecte lui aurait demandé de nettoyer les cours anglaises , la partie

D.)

se réfère à des rapports de chantier d'avril et mai 2000, non

versés en cause ; dans l'intervalle entre les deux sinistres, v5CCd.) n'aurait pas

non plus vérifié le bon fonctionnement du système d'évacuation des cours

anglaises ; ainsi, après les sinistres, une bouteille aurait été trouvée dans le tuyau

de drainage de la cour anglaise près de l'entrée principale, contribuant à

provoquer l'inondation ;

l'administration communale serait en faute de ne pas avoir tout de suite

après le T" sinistre, fait creuser une tranchée reliée à la canalisation pour faire

obstacle à une nouvelle inondation ; la Commune serait convenue avec

l'architecte de faire ce travail sans tarder ;

les terres d'une surface de plusieurs hectares, non drainées, en contre-haut

de la halle, auraient généré, lors des pluies torrentielles du 7 Juillet 2000, un

vraie ruisseau d'une profondeur de 30 à 40 cm se précipitant contre la halle,

constituant un cas de force majeure ;

1 architecte a satisfait à son devoir en concevant un réseau de drainage

destiné à évacuer les eaux « sur le terrain même et ses environs immédiats » ; il

n'était intervenu que sur une surface de 2.550 m" ; il ne lui appartenait pas de

résoudre les problèmes d'assainissement des prés en contre-haut ;

le fournisseur du sol synthétique serait responsable pour la raison que

celui-ci comportait des panneaux en bois perméables à l'eau, ce qui constituerait

un vice de conception.

Elle conclut en ce sens que « le maître de l'ouvrage a choisi le terrain en

connaissance de cause », et en même temps que « l'implantation du hall sportif

à l'endroit choisi ne comportait pas en soi de risques telle qu'elle aurait dû être

déconseillée ».

Quant aux dégâts, la partie D

conteste une quelconque

dégradation du sol qui serait comme neuf ; l'humidité continuant à imprégner le

sol des années après l'inondation, pourrait être due à un lavage inapproprié.

Pour ces motifs, elle conclut au rejet de la demande.

La Commune réplique, concernant le sol synthétique, que c'est l'architecte lui-

même qui avait choisi le type de revêtement ; elle conteste les conclusions du

rapport RICO; elle conteste s'être engagée envers l'architecte à creuser une

tranchée en amont de la halle de sport.

c) La partie

conclut à voir « constater que l'expert

Judiciaire n'a pas constaté la moindre faute à charge de la partie concluante » et

à voir condamner la demanderesse à lui payer une indemnité de procédure de

1.500.- €. En termes de plaidoirie, la partie

s^CC'2-.^

affirme

que ses prestations ont consisté en tout et pour tout à effectuer le levé

topographique, que le contrat d'ingénieur du 29 Juillet 1998 aurait été d'une

nature seulement formelle pour servir à des fins administratives.

d) La partie xSOC'l) affirme avoir effectué les travaux «conformément aux

prescriptions imposées » ; elle conteste ne pas avoir rempli toutes ses

obligations contractuelles, et spécialement, d'avoir placé une cour anglaise trop

bas, d'« avoir oublié une bouteille dans une cour anglaise », qu'une bouteille

aurait été trouvée dans une cour anglaise ; elle conteste un lien causal entre les

fautes qui lui sont reprochées et la production du dommage ; elle conteste les

dégâts ; elle conclut à une indemnité de procédure de 1.000.- € ; elle a reconnu

en termes de plaidoirie ne pas avoir. Jusqu'à ce Jour, procédé à un quelconque

rehaussement d'une cour anglaise.

Discussion

Concernant la responsabilité de l'architecte D.)

Le maître de l'ouvrage avait informé l'architecte des particularités du terrain en

lui communiquant le levé et l'étude géotechnique. Le plan de levé avait

Justement pour fonction de renseigner sur la configuration naturelle du terrain

en contre-haut de la place à bâtir, et sur l'exposition de la halle aux eaux de

ruissellement. L'étude géotechnique rappelait la nécessité de prendre des

mesures spéciales pour éviter l'inondation du terrain.

L'architecte devait en tenir compte ; conséquemment, en concevant l'ouvrage,

l'architecte

D?)

devait-il avoir égard non seulement au

terrain d'implantation de la halle, mais plus largement, à la configuration du

terrain et à la nature des terres en amont, qui étaient à l'origine de l'inondation

du site.

Le terrain d'implantation était sujet à des inondations ; il n'était donc pas

constructible en l'état. D'après l'expert judiciaire, il

fallait réaliser,

préalablement, un ouvrage de rétention des eaux de ruissellement provenant des

près marécageux, imperméables et non drainés, situés en contre-haut; cet

ouvrage devait être construit dans le voisinage de la halle afin d'éviter que les

masses d'eau n'atteignent le bâtiment.

L'architecte, en vertu de son devoir de conseil, devait avertir la Commune de la

nécessité de faire entreprendre des travaux spéciaux pour éviter l'inondation du

bâtiment à construire, respectivement l'avertir du risque d'inondation résultant

de l'absence d'un drainage spécial en amont de la halle à construire.

En jurisprudence, l'architecte, laissant l'immeuble s'implanter sur un terrain

impropre à la construction, serait responsable d'un vice de conception (J. cl civ.

art. 1788 à 1794 :

fasc. 3, éd. de nov. 2000, no 71).

Il paraît résulter de ses conclusions que la partie

, pour se

décharger de la responsabilité encourue, a opposé que la Commune de Consdorf

avait « choisi le terrain en connaissance de cause ».

Le terrain était connu par la Commune, maître de l'ouvrage, pour

être «marécageux et imperméable ». Il n'avait pas été contesté que la Commune

avait spécialement mis en garde l'architecte à ce sujet. Pour faire obvier aux

inondations, il paraît que la Commune avait justement fait réaliser le levé et une

analyse géotechnique du sol. La Commune voulait se prémunir contre les

risques que présentait la zone de construction. Elle attendait donc de l'architecte

des solutions de nature à obvier aux risques d'inondation.

Cela dit, le tribunal retient que la Commune n'encourt pas de responsabilité

personnelle dans le sinistre pour avoir soi-disant accepté délibérément le risque

d'inondation.

L'architecte

a engagé sa responsabilité de droit commun pour

avoir manqué à son obligation de conseil concernant la nécessité de réaliser des

travaux spéciaux pour protéger le bâtiment des eaux de ruissellement provenant

des terres en contre-haut ; conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il est

responsable d'un vice de conception de la halle de sport.

Aux fins d'exonération, la partie

a opposé le caractère

exceptionnel de l'inondation.

Il résulte des conclusions de la partie D.^

que le drain

périphérique auquel les cours anglaises sont raccordées, est adapté aux seules

eaux générées sur le terrain d'implantation même. Il est de fait que le réseau de

drainage ne pouvait pas déjà venir à bout des « pluies fortes » du 2

juillet 2000.

L'inondation du 7 juillet 2000 à l'origine des dégâts était prévisible pour

l'architecte au vu des informations dont il disposait, d'après l'expert judiciaire.

L'ouvrage de rétention préconisé par l'expert judiciaire aurait obvié à la

catastrophe.

11 s'ensuit que le cas de force majeure naturelle n'est pas donnée. L'architecte

n'est donc pas exonéré à ce titre.

La Commune n est pas en faute de ne pas avoir tout de suite après la prétendue

recommandation de l'architecte, fait creuser des tranchées de drainage dans le

voisinage de la halle, vu 1 intervalle de seulement deux jours entre la réunion de

chantier après le l®"" sinistre et l'inondation catastrophique.

Les fautes reprochées par la partie

D.)

à la société vSOC'^)

qui est un tiers par rapport à son égard, ne sont pas de nature à constituer la

cause exclusive du dommage. Conformément aux principes de la responsabilité

civile, elles ne peuvent donc valoir, ni même partiellement, exonération de

responsabilité envers la Commune de Consdorf.

Concernant la responsabilité de

\5CC2.^

^

La partie Commune de Consdorf évoque « les carences des professionnels

chargés de la planification et de la construction de son hall sportif ... qui

n étaient pas en mesure de lui fournir les prestations contractuelles, à savoir un

hall sportif en parfait état de fonctionnement... ».

Contrairement aux assertions de la partie

à

I audience, il résulte du courrier de son conseil juridique du 8 août 2001 adressé

à

l'expert judiciaire, que le contrat d'ingénieur, loin d'être fictif a reçu

exécution.

Le contrat d'ingénieur du 29 juillet 1998 porte, généralement, sur tout élément

de construction demandant l'intervention de l'ingénieur (art. 1) ; l'article 8 al 1

dispose qu « il entre dans la mission de l'ingénieur l'engagement de

recornmander au maître de l'ouvrage une solution économiquement valable et

techniquement appropriée ».

De son côté, le maître de l'ouvrage devait fournir à l'ingénieur, en cas de

besoin, les plans d'ingénieur des autres disciplines, les données techniques de

toute nature pouvant avoir une importance pour l'établissement du projet, les

sondages et essais de sol nécessaires aux études, les plans et documents

nécessaires aux études de rétablissement des réseaux, les plans cadastraux, les

photos aériennes de l'administration du cadastre ».

L'article 9 oblige l'ingénieur à collaborer étroitement avec l'architecte pour la

réalisation de sa mission » ; il devait assister aux réunions de chantier.

Le bureau

devait donc s'occuper de toutes les

questions techniques du projet de construction.

Il résulte des pièces du dossier (v. lettre du conseil juridique du

du 29

août 2001, p. 85 du rapport d'expertise judiciaire ; intitulé du rapport du >53-^ )

et il n'a pas été contesté en cause que

n9DC2-o

a reçu

communication du rapport du ^33^ daté au 17 juillet 1998.

Antérieurement à la conclusion du contrat d'ingénieur, le bureau \93C2-^

a lui-même réalisé le levé topographique.

Le bureau

était donc pertinemment au courant des

causes à l'origine des inondations et documentées par le levé topographique et

le rapport n53.) •

Le bureau d'ingénieurs-conseils

SA est responsable

de ne pas avoir averti le maître de l'ouvrage des travaux à réaliser pour conjurer

le danger d'inondation. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, ladite

société est responsable d'un vice de conception de l'ouvrage.

Sa responsabilité contractuelle est engagée in solidum avec celle de l'architecte

d)

Concernant la responsabilité de

SARL

La partie Commune fait, d'une façon générale, grief aux « intervenants

professionnels de la construction d'un hall sportif » d'avoir failli à leur mission

« alors que le hall sportif a été inondé ».

En principe, l'entrepreneur doit se refuser à exécuter un ouvrage impropre à sa

destination. Il doit en aviser le maître de l'ouvrage.

Cette obligation de conseil a des limites dans la mesure où les défauts de

conception n'apparaissent pas comme manifestes à l'entrepreneur (J. cl civ. art.

1788 à 1794 :

fasc. 4, éd. de nov. 2001, nos 45 et s., spécialem. no 52 ; contra :

fasc. 6, no 24 citant une certaine jurispr. moderne pour qui l'entrepreneur

serait même responsable en cas de vice indécelable des plans qu'il devait

exécuter).

En l'espèce, d'après la partie D.)

, 11 n'y avait pas de problèmes

d'eaux de ruissellement en cours de construction.

n'avait donc pas lieu

de s'alarmer à ce sujet.

Le défaut de conception réside, en l'occurrence, en l'absence de construction

d'un ouvrage de rétention des eaux de surface en amont du terrain

d'implantation de la halle. L'entreprise

non spécialisée en la matière

d'étude des sols et des phénomènes d'eau de ruissellement, pouvait se fier à

l'architecte et au bureau d'étude spécialisé

pour

veiller à la construction d'un tel ouvrage; sa mission de constructeur ne

consistait pas à empêcher l'infiltration des eaux provenant de la région

marécageuse en contre-haut du site de construction.

La société

n'est donc pas responsable pour avoir contrevenu à son

devoir de conseil concernant le projet de construction en lui-même.

Sous ce rapport, elle n'est pas tenue à réparation en vertu de la garantie légale,

ce au motif qu'elle est exonérée de la responsabilité de plein droit par les fautes

de l'architecte et de l'ingénieur-conseil.

Concernant les griefs particuliers faits à \50C^ )

Face aux contestations de la partie vSCCd.), la partie

n'a pas

versé les plans d'exécution ni à l'expert judiciaire ni à ce tribunal, d'où il

résulterait que la cour anglaise devant l'entrée principale devait être placée au

niveau de celle-ci ; le rapport RICO, unilatéral, ne vaut pas preuve à ce sujet * il

n'est pas prouvé que l'architecte D.)

aurait demandé à

,

en cours de chantier, de relever le niveau de la ceinture de protection de ladite

cour anglaise.

11 n est pas prouvé que la hauteur critiquée de la ceinture de protection d'une

cour anglaise constituerait un vice de conception dont

devrait répondre

dans le contexte du présent litige.

11 n'est pas prouvé que l'aménagement des extérieurs en pente vers le bâtiment

serait contraire aux plans, ou constituerait un vice de conception dont

devrait répondre dans le contexte du présent litige.

Concernant ces deux points, l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas prescrit des

mesures de redressement pour remédier au danger d'inondation de l'immeuble.

Il n'est pas prouvé que le tuyau d'évacuation d'une cour anglaise aurait été

bouché par une bouteille et que

en serait responsable.

11 n'est pas prouvé que la fissuration d'une cour anglaise aurait contribué au

désastre.

Il n'est pas établi qu'après la réception des travaux intervenue sans réserves

quant aux points soulevés ci-dessus,

était contractuel lement

responsable, dans le contexte du présent litige, de ne pas avoir, et ce dans le

délai de deux jours seulement suivant la réunion du 5 Juillet 2000, rehaussé le

niveau d'une cour anglaise.

Au vu des conclusions des parties et des éléments de preuve produits, la

demande en responsabilité dirigée contre

SARL n'est pas fondée.

Il n'y a pas lieu de statuer sur un partage de responsabilités entre les parties

défenderesses responsables, à défaut de demandes en garantie exercées entre

elles.

Concernant les dommages-intérêts à accorder

La décomposition du sol synthétique, le lien causal entre l'inondation et les

dégâts n'ont pas été sérieusement mis en question.

Le tribunal entérine l'évaluation des dégâts au montant de 161.527,51.- € ; les

intérêts moratoires sur ce montant courent à partir de la date du dépôt du rapport

le 20 septembre 2001.

La demande visant à l'augmentation du taux de l'intérêt légal n'est pas fondée,

la loi y relative du 22 février 1984 ayant été abrogée par la loi du 18 avril 2004

relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.

Les demandes des parties litigantes quant à l'octroi d'indemnités de procédure

ne sont pas fondées en équité.

La demande de la partie Commune de Consdorf quant à l'exécution provisoire

n'est pas fondée, ce en application de l'article 244 du nouveau code de

procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort, le juge de la mise en état entendu en

son rapport,

reçoit la demande,

entérine le rapport d'expertise CHRISNACH fixant le préjudice subi au

montant de 161.527,51

€,

dit la demande fondée pour autant qu'elle est dirigée contre

D.)

et le bureau d'ingénieurs-conseils

SA,

la dit non fondée pour autant qu'elle est dirigée contre vSCC'l) SARL,

condamne in solidum

et le bureau d'ingénieurs-

conseils

\9X^2-.^

SA à payer à la Commune de Consdorf le

montant de 161.527,51.- € avec les intérêts légaux à partir du 20 septembre

2001,

dit non fondées les demandes des parties litigantes visant à l'obtention

d'indemnités de procédure,

dit non fondées les demandes de la partie Commune de Consdorf quant à

l'augmentation du taux de l'intérêt légal et quant à l'exécution provisoire du

présent Jugement,

coni^ne les parties

et le bureau d'ingénieurs-conseils

v9jC2-0

sa aux frais et dépens de l'instance, sauf ceux en

rapport avec la demande dirigée contre SX't) SARL qui sont à charge de la

partie demanderesse Commune de Consdorf, et en ordonne la distraction à Me

Jean-Marie ERPELDFNG, avocat à la Cour, qui la demande affirmant en avoir

fait l'avance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à DIEKIRCH, par nous Paul

KONSBRUCK, Président du Tribunal d'arrondissement, Conseiller Honoraire à

la Cour d'Appel, assisté du greffier Martine LAROSCH.

Le Greffier

Le Président du Tribunal

-Martine LAROSCH^

_ paul KONSBRUCK-