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CASS-2170-13a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding co-ownership assembly nullity and statute of limitations.

Numéro de cause CASS-2170-13a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by A. and B. against a lower court ruling that dismissed C.'s claim for facade repair costs. The appellants argued the co-owners' assembly was null and void, but the court found their cassation arguments insufficiently detailed and legally unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to bear the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation proceedings; Article 14 of the Law of 16 May 1975 on co-ownership; Article 34 of the Law of 16 May 1975 on co-ownership: A cassation appeal must precisely state the grounds for violation; if the arguments are vague or fail to demonstrate a legal error, the appeal is inadmissible.

Mots-clés

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co-ownership assembly nullity statute of limitations cassation appeal admissibility legal violation requirement co-ownership facade repairs absence de contestation des faits contrôle de l'appréciation des preuves absence de preuve de partialité

Dispositions légales citées

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Article 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation proceedings
« le moyen reproche au tribunal d’avoir rejeté le moyen de nullité de l’assemblée générale du 20 mai 1998 et d’avoir ainsi violé l’article 14 de la loi du 16 mai 1975 sur la copropriété et l’article 10 du règlement du 13 juillet 1975 » ;
Article 14 of the Law of 16 May 1975 on co-ownership
« le moyen reproche au tribunal d’avoir rejeté le moyen de nullité de l’assemblée générale du 20 mai 1998 et d’avoir ainsi violé l’article 14 de la loi du 16 mai 1975 sur la copropriété et l’article 10 du règlement du 13 juillet 1975 » ;
Article 34 of the Law of 16 May 1975 on co-ownership
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Texte complet

N°13/05. du 17.02.2005.

Numéro 2170 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-sept février deux mille cinq.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour, Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour d’appel, Françoise MANGEOT, conseiller à la Cour d’appel, Charles NEU, conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

E n t r e :

1) A.), agent UE, et son épouse

2) B.), employée P&T, les deux demeurant à L-(…), (…), demandeurs en cassation,

comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, en l'étude duquel domicile est élu,

e t :

C.) dite C.), employée privée, demeurant à F-(…), (…), défenderesse en cassation.

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller JENTGEN en son rapport et sur les conclusions de Monsieur le premier avocat général WIVENES ;

Vu le jugement attaqué rendu le 30 avril 2004 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 10 juin 2004 par les époux A.)- B.) et déposé le 15 juillet 2004 au greffe de la Cour ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que saisi par C.), acquéreuse d’un appartement dans un immeuble en copropriété, d’une demande dirigée contre ses vendeurs A.) et B.) en paiement des frais mis à sa charge par la copropriété du chef de travaux de réfection de la façade, le tribunal de paix de Luxembourg avait débouté celle-ci ; que sur appel, la juridiction du second degré, par réformation, fit droit à la demande ;

Sur le premier moyen de cassation :

« le moyen reproche au tribunal d’avoir rejeté le moyen de nullité de l’assemblée générale du 20 mai 1998 et d’avoir ainsi violé l’article 14 de la loi du 16 mai 1975 sur la copropriété et l’article 10 du règlement du 13 juillet 1975 » ;

Mais attendu, selon l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que pour introduire son pourvoi, la partie demanderesse devra déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire précisant les moyens de cassation ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours ; que la Cour régulatrice n’a à statuer que sur le moyen sans que la discussion qui le développe ne puisse en combler les lacunes ;

Attendu que le moyen ne précise pas en quoi les dispositions légales invoquées auraient été violées ;

D’où il suit qu’il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation :

tiré « de la violation et de la fausse application de l’article 34 alinéa 2 de la loi du 16 mai 1975 sur la copropriété ; le tribunal d’arrondissement a constaté à tort que l’action en nullité se trouvait prescrite au regard des dispositions de l’article 34 alinéa 2 pour ne pas avoir été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal par le syndic et que les époux A.)-B.) ne peuvent invoquer par voie d’exception la nullité ; les juges du tribunal d’arrondissement ont ainsi omis d’apprécier qu’il s’agit d’une nullité absolue qui peut toujours été invoquée par voie d’exception ; dans les circonstances données, le délai de deux mois n’a pas commencé à courir » ;

Mais attendu qu’en admettant que l’action en nullité ayant encouru la déchéance prévue au deuxième alinéa de l’article 34 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ne peut plus être invoquée par voie d’exception, les juges du fond ont fait une correcte application de cette disposition légale ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

P a r c e s m o t i f s :

r e j e t t e le pourvoi ;

condamne les parties demanderesses aux frais de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.