Court dismisses labor court jurisdiction claim, ruling labor dispute falls under special labor tribunal competence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the labor tribunal's jurisdiction over the employee's parasitic conduct claim. The court held that the dispute arose from the employment relationship and thus fell under the special competence of the labor tribunal under Article 25 of the New Code of Civil Procedure. Consequently, the lower court's declaration of incompetence was confirmed, and the employer was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 25 du Nouveau code de procédure civile: Disputes arising from the employment relationship fall under the special jurisdiction of the labor tribunal, excluding ordinary civil courts from hearing claims based on post-employment conduct directly linked to the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 16 février deux mille cinq
Numéro 28971 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; John PETRY, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOC.1.) et Cie, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 8 avril 2004,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A.), employé privé, demeurant à F-(…), intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 8 avril 2004, comparant par Maître Jeannot BIVER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 mars 1998, SOC.1.) & CIE S.AR.L. engage en tant que gérant technique A.), employé depuis le 2 janvier 1980 au sein de l’entreprise.
Le 26 septembre 2001, A.) fait tenir à SOC.1.) & CIE S.AR.L. la lettre recommandée suivante :
« … je résilie, par la présente, le contrat d’emploi existant entre parties avec le préavis légal de trois mois ».
« Le préavis commence à courir le 1er octobre 2001 pour se terminer le
31 décembre 2001 ».
« Je dénonce par la même occasion avec effet au 31 décembre 2001 la gérance technique au sein de votre société et par la même, la mise à disposition de mon autorisation d’établissement pour compte de la S.AR.L. SOC.1.) & Cie ».
Suivant acte notarié du 4 janvier 2002, la société SOC.2.) S.A., ainsi que la société SOC.3.) S.A., « en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg » -cette dernière étant représentée par deux de ses administrateurs, dont A.)-, déclarent constituer la société SOC.4.) S.A., dont l’objet consiste, entre autres, dans l’exploitation d’une entreprise de construction.
A.) est nommé administrateur de SOC.4.) S.A..
Par exploit d'huissier du 8 avril 2004, SOC.1.) & CIE S.AR.L. interjette appel contre le jugement rendu le 4 mars 2004 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg se déclarant incompétent pour connaître de la demande dirigée par exploit d'huissier du 3 mai 2002 sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil contre A.) aux fins de le voir condamner à lui payer le montant de 1.115.520,86.- euros en indemnisation des agissements parasitaires posés par lui, entre autres, pour avoir débauché tout son « staff technique, c'est-à-dire 3 techniciens, 2 secrétaires, 1 chef de chantier, 1 chef d’équipe, 9 maçons et quelques manœuvres » au profit de SOC.4.) S.A..
L’appelante fait grief aux premiers juges de retenir qu’au vu de la compétence spéciale attribuée aux termes de l’article 25 du Nouveau code de procédure civile au tribunal du travail, le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg n’a pas compétence, ratione materiae, pour connaître de la demande.
Elle demande que la compétence du tribunal d'arrondissement soit retenue et que l’affaire y soit renvoyée.
L’intimé conclut à la nullité de l’acte d'appel pour manque de motivation en droit et en fait.
Or, en indiquant que « le dommage que (A.)) A.) a causé à son ancien employeur est la résultante d’un parasitisme qui s’est principalement produit à un moment où il avait quitté l’entreprise », que le tribunal du travail n’est dès lors plus compétent pour connaître du litige qui doit être soumis à la juridiction de droit commun qu’est le tribunal d'arrondissement, l’acte d'appel répond aux exigences des articles 154 et 585 du Nouveau code de procédure civile.
L’appel est par conséquent recevable, répondant aux autres conditions de forme et de délai.
Aux termes de l’article 25 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal de travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail qui s’élèvent entre les employeurs d'une part, et leurs salariés d'autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
Pour ce qui concerne le parasitisme, ce sont les règles habituelles de compétence qui s’appliquent.
Ainsi, le tribunal du travail est compétent pour connaître d’une action en indemnisation de pareils agissements dès lors, notamment, qu’ils sont commis par un salarié au détriment de son employeur, ou qu’un ancien salarié commet envers son ancien employeur des actes de parasitisme ayant commencé durant la vie contractuelle (cf Juris-Classeur Concurrence- Consommation, Parasitisme, Fasc. 227, no 111, édition 1995).
Tel est le cas en l'espèce.
D'une part, en effet, les faits offerts en preuve par voie d’enquêtes par SOC.1.) & CIE S.AR.L. -dont le libellé est reproduit au jugement du 4 mars 2004 auquel la Cour renvoiese situent pendant la durée même du contrat de travail.
Ainsi, si suite à sa lettre de résiliation du 26 septembre 2001, A.) a, compte tenu de congés résiduels, immédiatement cessé ses activités de salarié et de gérant technique au sein de SOC.1.) & CIE S.AR.L., il n’en reste pas moins que son contrat de travail n’est venu à cessation que le 31 décembre 2001, date d’expiration du préavis donné le 26 septembre 2001.
Or, selon l’appelante, les faits qu’elle entend établir ont eu lieu « une fois (l)a démission donnée » par A.), soit dès le 26 septembre 2001.
De même, l’intimé aurait-il « dès son départ fait des offres et devis, participé aux soumissions, tout en appliquant des tarifs moins élevés que la société SOC.1.) ».
A.) n’aurait, en outre, « pas remis ses chantiers en facturation. De plus, il (aurait) consigné à B.) de ne pas régler les factures des sous-traitants avant son départ, de sorte que les dettes de la société SOC.1.) étaient, au moment de son départ, très importantes ».
D'autre part, la constitution par acte notarié du 4 janvier 2002 de SOC.4.) S.A., pour laquelle A.) aurait débauché du personnel de SOC.1.) & CIE S.AR.L., constitue un acte qui a nécessairement commencé durant le contrat de travail.
Finalement et de manière plus générale, l’appelante ne se prévaut d’aucun agissement dommageable qui se distingue des faits et actes sanctionnés pour violation, notamment, de l’article 47 de la loi modifiée du
24 mai 1989 sur le contrat de travail, ou de l’article 1134 alinéa 3 du code civil et de l’obligation contractuelle de loyauté y inhérente subsistant audelà de la fin du contrat de travail.
Le litige portant dès lors sur une contestation relative au contrat de travail ayant existé entre SOC.1.) & CIE S.AR.L. et A.), c’est à bon droit que les premiers juges retiennent en vertu de la compétence spéciale attribuée par l’article 25 du Nouveau code de procédure civile au tribunal du travail, l’incompétence ratione materiae du tribunal d'arrondissement pour en connaître.
L’appel de SOC.1.) & CIE S.AR.L. est par conséquent à déclarer non fondé, sauf à rejeter par voie de réformation la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance, à défaut par lui de justifier de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
L’intimé interjette régulièrement appel incident aux fins de voir accueillir sa demande reconventionnelle visant à l’allocation du montant de 300.000.- euros en réparation du préjudice moral lui accru du fait de la demande de SOC.1.) & CIE S.AR.L., « jetant le discrédit sur son sérieux et sa probité ».
La Cour fait siens les motifs afférents des premiers juges pour dire non fondée cette demande.
En effet, le seul élément actuellement prouvé, et qui est celui de l’introduction de l’action en justice litigieuse, n’emporte pas preuve de ce qu’elle soit « injuste », qu’elle ne ressorte « plus de l’ordre privé », et qu’elle soit devenue « une chose publique favorisant les rumeurs », à fortiori tout préjudice y inhérent manque-t-il d’être établi.
L’appel incident est partant non fondé.
SOC.1.) & CIE S.AR.L. étant au vu du sort de son appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, sa demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
A.) ne justifiant pas de la condition légale de l'iniquité, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d'appel est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état et le représentant du Ministère public respectivement entendus en leurs rapport oral et conclusions,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé et l’appel principal partiellement fondé, réformant,
rejette la demande de A.) en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance,
confirme le jugement du 4 mars 2004 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, condamne SOC.1.) & CIE S.AR.L. aux frais et dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître Jeannot BIVER qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.