Appeal dismissed due to nullity of appeal act; insufficient development of means prevented proper defense organization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible and nullified the appeal act dated January 24, 2003. The appellant failed to substantiate their arguments regarding the accepted invoice and contractual obligations with any developed legal means. Consequently, the court ruled that the appellant's lack of development prevented the respondent from organizing a valid defense, warranting the nullity of the procedural act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 585 et 154 du nouveau code de procédure civile; L'acte d'appel est nul lorsqu'il est excessivement sommaire et prive la partie adverse de la possibilité d'organiser convenablement sa défense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du seize février deux mille cinq.
Numéro 28632 du rôle.
Composition:
Léa MOUSEL, président de chambre;
Joseph RAUS, premier conseiller;
Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), employé, demeurant à ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre
Kremmer de Luxembourg en date du 24 janvier 2003,
comparant par Maître Antonio Raffa, avocat à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.),
entrepreneur
de
constructions,
demeurant
à
ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit Pierre Kremmer,
comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
PERSONNE2.) a donné assignation à PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
civile, pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de 414.647.-
francs du chef de fourniture de marchandises et de travaux prestés lors de
la construction d’une maison d’habitation à LIEU1.).
PERSONNE1.) a demandé reconventionnellement la condamnation
du demandeur au payement du montant de 1.110.225.- francs.
Le tribunal a, dans son jugement du 26 novembre 2002, déclaré la
demande de PERSONNE2.) fondée et justifiée pour le montant réclamé
tandis que la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) a été déclarée
non fondée.
Ce dernier a été condamné en conséquence à payer à PERSONNE2.)
le montant de 10.274,36 euros ainsi que celui de 991,57 euros à titre
d’indemnité de procédure.
PERSONNE1.) a relevé appel en date du 24 janvier 2003 de ce
jugement signifié le 7 février 2003.
L’appelant
conclut
à
l’irrecevabilité
de
la
demande
de
PERSONNE2.). Il conteste le principe de la facture acceptée et demande
à voir dire que l’intimé n’a pas rempli ses obligations contractuelles. Il
conclut encore à voir dire sa demande reconventionnelle recevable et
fondée.
PERSONNE1.) conclut en ordre subsidiaire à la nomination d’un
expert «avec la mission plus amplement détaillée dans les conclusions qui
suivront».
PERSONNE1.) a en outre formé une demande basée sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) conclut à la nullité de l’acte d’appel et demande à ce
qu’il soit statué sur cette requête dans un arrêt séparé.
L’intimé conclut à la violation des droits de la défense en application
des articles 585 et 154 du nouveau code de procédure civile étant donné
que l’appelant «reste en défaut de développer les moyens à l’appui de son
acte d’appel et met par conséquent la partie intimée dans l’impossibilité
de se défendre valablement».
PERSONNE1.) conteste le moyen de nullité pour ne pas avoir été
soulevé lors de la constitution d’avocat.
PERSONNE2.) réplique que la constitution d’avocat a été faite sous
réserve de tous moyens de nullité.
Le moyen de forclusion n’est pas fondé alors que la constitution
d’avocat n’est pas un acte de procédure dans lequel les parties font valoir
leurs moyens, son unique objet est de porter à la connaissance de
l’adversaire les qualités de l’avocat qui s’est constitué.
L’appelant soutient d’autre part que l’acte d’appel serait motivé alors
qu’il y aurait contesté la facture acceptée en précisant qu’il est employé
privé et que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise.
Il fait encore valoir que PERSONNE2.) ne pourrait invoquer aucun
grief et que cette absence de grief résulterait des actes de procédure
antérieurs notamment des conclusions de première instance et d’une
ordonnance de référé provision qui contiendrait tous les moyens qu’il
entend soulever.
PERSONNE2.) soutient qu’il aurait été, compte tenu de l’absence de
motivation de l’acte d’appel, dans l’impossibilité de préparer utilement sa
défense et que son préjudice consisterait dans le fait qu’il «ne peut deviner
pour quelles raisons le principe de la facture acceptée est contesté»,
PERSONNE1.) n’ayant fait aucun développement à ce sujet.
L’irrégularité d’un acte est dommageable lorsqu’elle désorganise la
défense de l’adversaire. Il suffit de démontrer qu’il est résulté de
l’irrégularité une entrave ou même une simple gêne, à condition qu’elle
soit réelle, à l’organisation de la défense de l’adversaire. L’appréciation
du grief se fait in concreto (JPL Proc. civ., fasc. 137, nos 70 et s.).
Le seul grief respectivement la seule atteinte aux intérêts de la partie
adverse pouvant résulter de l’absence de cette formalité consiste dans
l’impossibilité dans laquelle elle est mise de préparer utilement sa défense,
tel qu’il est allégué par PERSONNE2.).
Il échet de constater, en ce qui concerne la réalité du grief invoqué,
que l’acte d’appel est extrêmement lapidaire étant donné que
PERSONNE1.) se borne dans la motivation de cet acte à contester le fait
que les juges du premier degré ont retenu le principe de la facture acceptée,
à prétendre qu’il est employé et que les parties sont liées par un contrat
d’entreprise, tout en ajoutant dans le dispositif de l’acte que
PERSONNE2.) n’a pas rempli ses obligations contractuelles.
La Cour considère que cette juxtaposition par PERSONNE1.) de
simples mots sans autre développement ne saurait être considérée comme
valant énonciation de moyens à l’appui de son appel, de sorte qu’il a mis
PERSONNE2.) dans l’impossibilité d’organiser convenablement sa
défense. L’irrégularité de l’acte d’appel a dès lors porté atteinte aux
intérêts de l’intimé et doit être sanctionnée par la nullité de l’acte.
L’argument de l’appelant suivant lequel PERSONNE2.) aurait été au
courant de la procédure par les conclusions de première instance et par une
ordonnance de référé provision doit être écarté alors qu’il n’en est même
pas fait référence dans l’acte d’appel.
Il s’ensuit que l’appel de PERSONNE1.) doit être déclaré irrecevable.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
déclare nul l’exploit d’appel du 24 janvier 2003;
partant, déclare irrecevable l’appel de PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance et en
ordonne la distraction au profit de Maître Arsène Kronshagen sur son
affirmation de droit.