Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-88a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on fraud charges, adjusts restitution amounts, and modifies civil liability wording.

Numéro de cause CA5-88a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the defendant's appeal regarding fraud charges and civil liability. The prosecution successfully argued for specific modifications to the indictment's wording and the calculation of restitution amounts. The court agreed to adjust the restitution figure and correct the phrasing of civil liability while confirming the main conviction.

Regeste Legislator

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Articles 32, 211, 626, 627, 628, 628-1 du code pénal et du code d'instruction criminelle; The court may partially reform a judgment to correct specific wording in the indictment and adjust restitution amounts when the prosecution demonstrates a clear error in the legal characterization or calculation.

Mots-clés

Généré par l'IA
fraud charges restitution amounts civil liability indictment wording partial appeal correctional chamber criminal procedure fraude au droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Article 32 du code pénal
d’avoir contrevenu à l’article 322 du code pénal.
Article 211 du code pénal
Article 626 du code d'instruction criminelle
Article 627 du code d'instruction criminelle
Article 628 du code d'instruction criminelle
Article 628-1 du code d'instruction criminelle
Loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro
article 693 du code de procédure pénale
Confrontée à un texte rédigé en des termes identiques (l'ancien article 693 du code de procédure pénale), la jurisprudence française majoritaire a adopté la théorie dite de l'ubiquité, selon laquelle l'infraction est
article 506-1 du code pénal
Le Ministère Public reproche finalement à X.) l’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 du code pénal.
article 60 du code pénal
concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 88/05 V. du 15 février 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze février deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

1. A.), demeurant à Ch-(…), (…)

2. B.), demeurant à D-(…), (…)

3. C.), demeurant à D-(…), (…)

Défaut 4. D.), demeurant à Ch-(…), (…)

5. E.), demeurant à A-(…), (…)

6. F.), demeurant à D-(…), (…)

Défaut 7. G.), demeurant à D-(…), (…)

Défaut 8. H.), demeurant à CH-(…), (…)

9. I.), demeurant à CH-(…), (…)

Défaut 10. J.), demeurant à D-(…), (…)

Défaut 11. K.), demeurant à CH-(…), (…)

12. L.), demeurant à CH-(…), (…)

13. M.), demeurant à CH-(…), (…)

14. N.), demeurant à CH-(…), (…), comparant par Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

15. O.), demeurant à CH-(…), (…), comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

16. P.), demeurant à D-(…), (…)

Défaut 17. Q.), demeurant à CH-(…), (…)

Défaut 18. R.), demeurant à D-(…), (…)

Défaut 19. S.), demeurant à CH-(…), (…)

Défaut 20. T.), demeurant à Ch-(…), (…)

21. U.), demeurant à CH-(…), (…), comparant par Maître Carlo GOEDERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

22. V.), demeurant à Ch-(…), (…), comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

Défaut 23. W.), demeurant à CH-(…), (…)

24. Y.) et son épouse Y’.), demeurant à CH-(…), (…), comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

Défaut 25. Z.), demeurant à CH-(…), (…)

26. AA.), D-(…), demeurant (…), comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, appelant

27. BB.) et son épouse BB’.), demeurant à D-(…), (…), comparant par Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

28. CC.), demeurant à D-(…), (…), comparant par Maître Charles TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

29. DD.), demeurant à CH-(…), (…), comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

30. EE.), demeurant à CH-(…), (…), comparant par Maître Linda FUNCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

31. la société SOC1.) GmbH, ayant son siège social à CH-(…), (…), inscrite au registre des sociétés et commerces en suisse sous le numéro CH-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions Monsieur EE.), comparant par Maître Linda FUNCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

32. FF.), demeurant à CH-(…), (…), comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

33. GG.), demeurant à D-(…), (…), comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

34. HH.), demeurant à CH-(…), (…)

parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demandeurs au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 16 juin 2004, sous le numéro 1930/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance de renvoi n° 166/04 du 27 janvier 2004 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant X.), par application de circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, confirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel du 13 février 2004.

Vu la citation à prévenu du 3 mars 2004 (not. 7986/03/CD) régulièrement notifiée au prévenu X.).

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu le résultat des commissions rogatoires.

Vu le procès-verbal n° 8/463/03 du 28 avril 2003 de la Police grand-ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire et le rapport n° 8/999/03 du 12 novembre 2003.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche au prévenu X.), alias X’.) sub 1) dans son réquisitoire d’avoir falsifié et fait

usage d’un passeport falsifié en Autriche et au Luxembourg, sub2) d’avoir fait usage d’un faux nom, sub3) d’avoir commis des faux et fait usage de faux, sub4) d’avoir commis des escroqueries sub5) d’avoir fait partie d’une organisation et d’une association formée dans le but d’attenter aux propriétés et sub6) de s’être rendu coupable de l’infraction de blanchiment.

Quant à la compétence des tribunaux luxembourgeois

Avant d’analyser le fond des infractions reprochées au prévenu, le tribunal se doit d’analyser sa compétence territoriale, le prévenu étant de nationalité allemande, les victimes étant de nationalité allemande, suisse et autrichienne et les contrats en vertu desquelles des sommes d’argent ont été versées aux comptes bancaires du prévenu ayant été conclus sur les territoires allemand, suisse et autrichien.

En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce

qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et soulever même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (cf. R.T., Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°362).

L'article 7-2 du code d'instruction criminelle répute commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg "toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg".

Il suffit donc qu'un des actes caractérisant l'un des éléments des infractions ait été accompli sur le territoire

national pour rendre les juridictions luxembourgeoises territorialement compétentes.

Confrontée à un texte rédigé en des termes identiques (l'ancien article 693 du code de procédure pénale), la jurisprudence française majoritaire a adopté la théorie dite de l'ubiquité, selon laquelle l'infraction est

localisée indifféremment au lieu de la réalisation de l'acte (c'est-à-dire au lieu de l'action) que dans celui de

la survenance du résultat. La Cour de cassation française a ainsi pu retenir que le délit d'escroquerie est réputé commis en France dès que les allégations mensongères entrant dans le cadre des manœuvres frauduleuses ont été perpétrées sur le territoire français encore même qu'elles ne constitueraient pas ellesmêmes des manœuvres frauduleuses (Cass. fr. 19 avril 1983, B. 1983 n° 108).

Il convient dès lors de déterminer le lieu de commission de l'infraction, c'est-à-dire de localiser les différents éléments composant les infractions dans l'espace, tout en retenant qu'il suffira pour attribuer la compétence aux juridictions luxembourgeoises que soit l'action (c'est-à-dire des manœuvres frauduleuses

en ce qui concerne la qualification de l'escroquerie), soit le résultat (la remise des fonds) ait été réalisé sur

le territoire luxembourgeois.

Afin de pouvoir déterminer sur base de ces éléments la compétence ratione loci des juridictions luxembourgeoises, il convient de passer brièvement en revue les différentes infractions reprochées à X.), sans cependant se prononcer sur le fond de chaque prévention.

Le Ministère Public reproche tout d’abord à X.) des infractions aux articles 198 et 199bis du code pénal.

En vertu de l’article 7 du code d’instruction criminelle, le tribunal correctionnel est compétent pour connaître des infractions prévues aux articles 198, 199 et 199bis du code pénal commises par un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’il est trouvé dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Le tribunal est dès lors territorialement compétent pour connaître de ces infractions.

Le Ministère Public reproche ensuite à X.) les infractions de port public de faux nom ainsi que le faux et l’usage de faux.

En ce qui concerne les infractions de faux et usage de faux, lorsque le faussaire fait lui-même usage de faux, cet usage ne forme que le dernier acte et la consommation de l’infraction de faux, il s’en suit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction alors que l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle.

Il résulte de l’instruction menée en cause que X.) s’est présenté à divers endroits au Luxembourg sous le faux nom de X’.) et qu’il a exhibé un faux passeport sous ce couvert. Il appert encore que le prévenu a signé de nombreux documents bancaires sous le faux nom de X’.) et qu’il a remis à des institutions bancaires au Luxembourg des documents afin de justifier leur origine.

Si dès lors, l’un des actes matériels constitutifs, à savoir l’usage de faux, s’est réalisé au Luxembourg, le

tribunal luxembourgeois dans l’arrondissement duquel le faussaire a fait usage de faux est territorialement compétent pour connaître du faux, alors même que les écritures critiquées de faux ont été fabriquées à l’étranger (cf. C.A. 10 janvier 1972, 22, 167).

Des éléments constitutifs des infractions de faux, usage de faux et port public de faux nom ont donc été commis au Luxembourg.

Le Ministère Public reproche encore à X.) l'infraction d’escroquerie.

Si cette qualification devait être retenue, il suffirait que les actes préparatoires de l'escroquerie ou bien l'entrée en possession des fonds par l'escroc aient eu lieu au Grand-Duché de Luxembourg pour rendre les juridictions luxembourgeoises territorialement compétentes, indépendamment du fait que le contrat à la

base de l’escroquerie ait été signé à l'étranger et que le dessaisissement de l'argent se soit fait à l'étranger

(en ce sens: Cour d'appel du 15 mai 2001, arrêt n° 167/01 V).

L’escroquerie étant une infraction complexe, il suffit, pour rendre compétents les tribunaux répressifs

luxembourgeois, que l’un ou l’autre des éléments constitutifs du délit se soit produit au Grand-Duché, et il

est sans importance que les actes composant ces éléments aient été perpétrés par un seul agent ou par plusieurs; par conséquent, les tribunaux indigènes sont compétents pour juger un prévenu de nationalité luxembourgeoise ou étrangère qui a commis au Grand-Duché des manœuvres frauduleuses au moyen desquelles une escroquerie a été commise à l’étranger ou qui a encaissé au Luxembourg des fonds provenant d’une escroquerie commise à l’étranger.

Il est dès lors irrelevant si d'autres éléments constitutifs se sont réalisés en dehors du territoire luxembourgeois.

Le dossier renseigne que des fonds escroqués à l’étranger ont été perçus par le prévenu sur des comptes bancaires ouverts auprès des établissements bancaires au Luxembourg.

Un des éléments constitutifs de l’escroquerie a donc été réalisé sur le territoire luxembourgeois.

Le Ministère Public reproche finalement à X.) l’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 du code pénal.

La loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de l’infraction de blanchiment a réglé la question de la compétence des tribunaux luxembourgeois en matière de blanchiment par l’insertion au code pénal d’un nouvel article 506-3, prévoyant dans son paragraphe 1

que «les infractions prévues à l’article 506-1 sont également punissables lorsque l’infraction primaire a été

commise à l’étranger».

Le tribunal de ce siège est dès lors également compétent pour connaître de cette prévention.

A) Les faits constants

Le 20 mars 2003 la banque BQUE1.) informe le Parquet de Luxembourg en application de l’article 40(2) de la loi sur le secteur financier qu’une société SOC2.) Holding S.A. (ci-après SOC2.)) représentée par un dénommé X’.), également bénéficiaire économique de la société, a ouvert un compte en ses livres le 18 octobre 2002, que les multiples fonds entrés sur ce compte dépassaient à cette date déjà le montant de 700.000 euros avec la particularité qu’ils provenaient essentiellement de personnes privées alors que les déclarations initiales faisaient état d’entrées de fonds sous forme de commissions en rapport avec des sociétés allemandes dans le domaine de l’architecture et de services aux entreprises.

Il y est encore fait état de prélèvements effectués par le bénéficiaire économique de l’ordre de 122.000 euros, ainsi que d’un transfert de 117.140 euros sur un compte privé de ce dernier auprès d’une banque autrichienne.

En application de la même loi la banque BQUE2.) (Luxembourg) S.A. Private Banking informe le 23 avril 2003 la cellule de renseignement financier du Parquet de Luxembourg qu’un dénommé X’.) a ouvert un compte privé le 3 avril 2003, qui devait être alimenté d’épargnes provenant de son activité professionnelle, mais qu’entre le 14 au 22 avril 2003 plusieurs virements de sommes variant entre 4.000 et 77.0000 euros sont entrés sur ce compte avec pour mention l’indication exacte du numéro bancaire du compte du titulaire, mais toujours au nom d’une société SOC2.) Ltd de Londres.

C’est ainsi que le client, au nom d’X’.), invité à produire des justificatifs quant aux origines des sommes perçues, a fait parvenir à la banque par envoi télécopié du 22 avril 2003 des factures au nom de la prédite société, avec siège social à Londres qui toutes concernaient des paiements ou des provisions pour travaux de construction ou services d’intermédiaire.

Cette banque a également informé fin avril le Parquet de ce que le dénommé X’.) avait annoncé son déplacement à Luxembourg pour les prochains jours.

Sur base de ces informations, ensemble celle du 17 avril 2003 du «Money Laundering Reporting Office Switzerland» au sujet d’une opération suspecte dans laquelle était impliquée une société SOC2.), une

information judiciaire a été ouverte, un mandat d’amener a été délivré et X.), alias X’.) a été arrêté le 25

avril 2003 lors de sa visite à la banque BQUE2.) Luxembourg Private Banking.

Lors de son arrestation X.) détenait un faux passeport établi au nom d’X’.), qui faisait partie d’un lot de passeports vierges dérobés entre juin et juillet 2002 dans les locaux de la ville de (....) en Allemagne.

B. Les comptes bancaires

La première banque avec laquelle le prévenu est entré en relation sous la fausse identité de X’.) est la banque BQUE1.) où il a ouvert le compte numéro CPTE1.) le 18 octobre 2002.

Ce compte a été ouvert au nom de la société SOC2.) dont il était le bénéficiaire économique. Sur base des déclarations du prévenu auprès des employés de la banque, ce compte devait être crédité de commissions de sociétés allemandes pour des consultations rendues dans le domaine de l’architecture et de la construction.

Sur base des pièces saisies auprès des banques, documentant l’historique des relations entre parties, certaines portent des signatures «X’.)», qui diffèrent légèrement de la signature usuelle du dénommé prévenu en tant qu’X’.), ce qui permet de conclure que d’autres personnes que lui ont dû faire parvenir des écrits à cette banque.

L’exploitation du compte a fait apparaître des mouvements débiteurs significatifs de l’ordre de 36.000 euros le 2 décembre 2002, 34.000 euros le 20 décembre 2002, 52.000 euros le 29 décembre 2002, un ordre de transfert de 117.000 euros vers le compte privé du prévenu sous son faux nom auprès de la BQUE3.) et divers ordres de virements entre le 20 février et le 25 mars 2003, notamment en faveur d’une société anglaise au nom de SOC3.).

En mars 2003, au moment où la banque BQUE1.) a eu des soupçons quant à l’origine légale des fonds, alors que contrairement aux déclarations initiales du client, le compte était crédité exclusivement par des personnes privées, elle n’a pas procédé, tel que demandé, au transfert de la totalité des fonds vers un

compte privé d’X’.) auprès de la BQUE4.) (...) à (...), ni à l’exécution de divers ordres de virement mais a

exigé des justificatifs quant aux transactions réalisées.

Comme à partir de ce moment il voulait éviter que le compte BQUE1.) continue d’être alimenté, alors qu’il avait des difficultés pour effectuer des prélèvements, le prévenu s’est adressé au BQUE2.) pour ouvrir un autre compte indispensable pour continuer de recevoir les sommes virées par les « clients » de la société SOC2.).

Ainsi le 3 avril 2003 la banque BQUE2.) a ouvert en ses livres un compte privé au nom d’X’.) au pseudonyme SOC2.), également sur base du faux passeport prémentionné, ce compte ayant d’après le prévenu sous le faux nom de X’.), été destiné à recevoir ses épargnes personnelles, plafonnées à 100.000 euros jusqu’à la fin de l’année 2003.

Alors qu’entre le 14 et le 22 avril 2003 ce compte avait également déjà été crédité de multiples virements atteignant plus de 200.000 euros sans aucune indication quant au nom du client de la banque à savoir X’.), mais d’une société SOC2.) Ltd de Londres, le BQUE2.) a en conséquence également exigé des justificatifs quant à l’origine de ces fonds.

Suite aux demandes de justificatifs des deux banques, le prévenu X.) a fait parvenir aux deux banques des copies de factures, s’avérant toutes être des faux, de la société SOC2.) Holding S.A. à la BQUE1.) et de la société SOC2.) Ltd au BQUE2.), toutes au nom des personnes ayant procédé à des virements, ces factures faisant état de commissions du chef de services rendus dans le domaine de la construction.

Outre les deux comptes spécifiés ci-dessus, ouverts sous le faux nom de X’.), ce dernier a encore tenté le

24 mars 2003 d’ouvrir un compte bancaire auprès de la BQUE5.), qui au vu du caractère incomplet voire suspect du dossier d’ouverture de compte n’a pas donné suite à cette demande.

C. Les sociétés SOC2.) Holding S.A. et SOC2.) Ltd.

L’exploitation des pièces saisies au siège social de la société SOC2.) à LIEU2.), de même que l’audition du témoin T1.) ont permis de déceler que X.), toujours sous la fausse identité d’X’.), l’a contacté en

automne 2002 en sa qualité de gérant d’une société SOC4.) S.à r.l. et qu’il a conclu un contrat de services

de bureau avec cette société.

T1.) l’a introduit auprès des banques et s’est occupé de la constitution de la société SOC2.) Holding S.A. qui a été fondée par acte notarié du 18 octobre 2002, de même que de la constitution de la société de droit anglais SOC2.) Ltd. et d’une société offshore au Bélize au même nom.

T1.) a eu d’innombrables entretiens téléphoniques avec X’.) et n’a à aucun moment douté que son

interlocuteur au téléphone ne fût pas identique à X.) qu’il a vu et reçu par après dans son bureau. L’argent

pour la constitution de la société SOC2.) a été versé en espèces à une agence de la BQUE1.) à (...) le 18 octobre 2002.

D. Les témoins

L’enquêteur principal Daniel Reiffers a confirmé sous la foi du serment les dits éléments qui ont pu être rassemblés au cours de l’enquête et dont il a en partie été fait état ci-dessus.

Les gestionnaires des comptes de la société SOC2.) Holding S.A. à la BQUE1.) et de X’.), sous le pseudonyme SOC2.) au BQUE2.) ont confirmé sous la foi du serment ce qu’ils ont déclaré à police judiciaire, à savoir l’ouverture des comptes par X.) sous une fausse identité, un passeport allemand au nom

de X’.) leur ayant été soumis, ses déclarations mensongères quant à l’origine des fonds, l’envoi par fax de

sa part de factures pour justifier l’origine des fonds. Ils sont unanimes pour souligner le caractère particulièrement impressionnant et déterminant du prévenu quant aux opérations à effectuer.

Ainsi T2.) et T3.) ont affirmé que le prévenu savait exactement ce qu’il voulait et paraissait être parfaitement au courant des opérations réalisées et à réaliser par l’intermédiaire des comptes bancaires.

Le prévenu était la seule personne physique avec laquelle ils étaient en relation pour tout ce qui concernait

les comptes. Ils ont eu différents entretiens téléphoniques avec le dénommé X’.) et étaient persuadés qu’il

s’agissait de la même personne qu’ils ont reçu par après dans leur bureau ceci sur base de la voix qui selon eux était identique à celle de leur interlocuteur téléphonique qu’ils connaissaient en la personne de X’.).

T2.), gestionnaire du compte de la SOC2.) auprès de la banque BQUE1.) a vu X.), alias X’.), trois ou quatre fois, notamment en janvier 2003 lors du dernier prélèvement de fonds et est formelle pour dire que la voix de la personne qu’elle a eue au téléphone est identique à celle de X.) qu’elle a accueilli dans son bureau.

Ainsi X.) a été identifié comme X’.) tant au moment de l’ouverture des comptes, que lors de ses visites ultérieures aux établissements bancaires.

Tous le décrivent comme étant déterminé, dynamique, sachant exactement ce qu’il voulait.

T3.), employée auprès du BQUE2.), qui a fait les mêmes observations que le témoin T2.), a signalé

qu’après l’arrestation du prévenu, elle a encore reçu des appels téléphoniques tant d’un dénommé X’.) que

de personnes se faisant passer comme collaborateurs de celui-ci.

Il y a également lieu de relever qu’un autre sous-compte en USD CPTE2.) ouvert au nom de la SOC2.) dans les livres de la BQUE1.) a été soldé le 18 mars 2003 par transfert interne du solde de USD 167.330,59.- sur le sous compte en euros. La même remarque vaut pour un portefeuille de titres ouvert par SOC2.), le produit des parts vendues le 28 mars 2003 ayant été versé sur le sous compte en euros.

Le Ministère Public avait encore cité comme témoin Maître ME1.) qui avait été consulté par le prévenu à

un certain moment. Maître Barbara Najdi s’est opposée à son audition au motif qu’il n’aurait pas été libéré

de son mandat par le prévenu.

L’avocat cité en qualité de témoin dans une cause dans laquelle il a presté des services a le droit d’invoquer le secret professionnel; il lui appartient cependant de décider s’il entend ou non invoquer le secret professionnel. Maître ME1.) ayant pris la décision de déposer en tant que témoin a été entendu à ce titre par le tribunal sous la foi serment.

Il déclare qu’avant l’unique entrevue qu’il a eu en avril 2003 avec le prévenu, il a eu d’innombrables

entretiens téléphoniques avec un dénommé X’.) et qu’il n’a à aucun moment douté que son interlocuteur au

téléphone ne fût pas identique à celui qu’il a reçu en son étude.

X’.) a sollicité son aide pour débloquer le compte bancaire auprès de la BQUE1.), malgré l’envoi des

factures justifiant l’origine des fonds. Ayant été rendu attentif au fait qu’une société holding ne pouvait pas

faire le commerce et établir des factures, Maître ME1.) lui avait conseillé de procéder dans la mesure du possible à la modification de la nature juridique de la société SOC2.) et l’avait avant tout progrès en cause mis en contact avec une fiduciaire, tout comme il avait fait parvenir une lettre à la banque BQUE1.) sur base des explications lui fournies par le prévenu.

Il a reconnu en la personne ce dernier le dénommé X’.) qu’il a reçu une seule fois en son étude et le décrit

comme étant vif d’esprit, revendicateur, voire arrogant à un point tel, qu’il a même du le rappeler à l’ordre.

E. Modus Operandi

Les victimes entendues par la police judiciaire, de même que celles entendues en audience publique sous la foi du serment ont confirmé que le mode employé pour les persuader à investir était toujours le même. Elles étaient contactées par téléphone à leur bureau par des individus qui se présentaient comme des responsables de la société SOC2.) spécialisée dans les investissements boursiers et dont les noms étaient «COLLAB1.), COLLAB2.), COLLAB3.), COLLAB4.) et COLLAB5.)». Leur réticence initiale était vaincue par les appels téléphoniques incessants et convainquants au cours desquels des propositions de plus en plus alléchantes leur étaient proposées auxquelles elles ne pouvaient finalement pas résister, de sorte qu’elles marquaient leur accord avec un investissement initial entre 4.500 et 8.500 euros effectué dans un premier temps sur le compte de la BQUE1.), ensuite sur celui du BQUE2.) au Luxembourg.

Par la suite, les performances financières prétendument réalisées leur étaient régulièrement confirmées par voie de télefax ou de lettres de la société SOC2.) en provenance de l’adresse de la société SOC3.) à Londres leur miroitant des investissements à succès certain.

C’est à cette adresse que les victimes de la SOC2.) pouvaient se renseigner sur leurs investissements. Leurs appels étaient pris par une téléphoniste qui continuait l’appel vers un numéro de téléphone en Allemagne et le prétendu gestionnaire du compte prenait par la suite contact avec le client.

Les fausses attestations leur envoyées relatives à leur investissement initial, ensemble l’astuce d’être dirigées par la suite vers des gestionnaires prétendument encore plus avisés en matière d’investissements boursiers, amenaient les victimes à investir des sommes de plus en plus substantielles allant même jusqu’à 100.0000 euros.

Vers la mi-avril 2003, certaines victimes ont été informées que leur investissement était perdu mais qu’elles avaient la seule et unique chance de récupérer leur mise en faisant l’avance, pendant quelques jours, de sommes encore plus substantielles, ce à quoi certaines se sont laissé entraîner. C’est ainsi qu’un nombre impressionant de clients a pu être recruté, et que des sommes extrêmement élevées ont pu être escroquées.

Il est à noter que les victimes avaient à peu près le même profil, étaient financièrement à l’aise, souvent à la

tête de petites entreprises, n’ayant ni de compétences particulières en matière boursière, ni surtout de temps

à consacrer à la surveillance d’investissements à risque et étaient domiciliées dans la zone du Sud de l’Allemagne, de l’Autriche et de la Suisse germanophone.

Aucune des victimes n’a vu un de ses interlocuteurs téléphoniques, pas plus qu’aucune ne connaissait un individu au nom d’X.) ou d’X’.).

Il y a finalement lieu de relever qu’après l’arrestation du prévenu, la police chargée de l’enquête a essayé

d’avertir les victimes connues de la situation et de les exhorter de ne plus investir, étant donné que le réseau s’était apparemment déplacé vers le continent Nord américain et opérait à partir du Canada.

F. Les commissions rogatoires

Le 23 mai 2003 les autorités judiciaires anglaises ont procédé à l’audition de (…), gérant de la société SOC3.), avec laquelle la société SOC2.) Ltd. a signé le 23 octobre 2002 un contrat de services de bureau.

Ce témoin a reconnu sur un jeu de photos lui présenté X’.) en la personne du prévenu comme ayant été l’un des deux hommes qui se sont présentés chez lui pour discuter des termes du contrat.

L’objet de ce contrat était un service téléphonique aux termes duquel une opératrice prenait le message sur base d’un numéro de téléphone déterminé et le continuait sur le numéro du téléphone portable du dénommé X’.), les messages reçus sur un numéro de fax étant continués sur un numéro de fax en Allemagne.

Le 6 novembre 2002 le responsable de SOC3.) a réceptionné un fax par lequel X’.) indique les noms des principaux collaborateurs de la société SOC2.), à savoir COLLAB1.), COLLAB2.), COLLAB3.), COLLAB4.), COLLAB5.).

L’exploitation des pièces transmises par les autorités autrichiennes révèle que X.) a également mis sur pied une structure analogue en Autriche, en ouvrant divers comptes bancaires, notamment le 9 avril 2003 à la BQUE6.) AG au nom de SOC2.) Ltd. où entre la date d’ouverture et le 30 avril 2003 ce compte a été crédité de 117.628,29 euros sous forme de divers versements et duquel X.) a prélevé 50.000 euros le 24 avril 2003, ce qui est documenté par la quittance de retrait portant la signature X’.). X.) ne détenait cependant pas cette somme au moment de son arrestation le 25 avril 2003.

Un compte en nom personnel a encore été ouvert le 25 février 2003 à l’agence (…)gasse sise à (...). Le dénommé X’.) s’est encore présenté pour ouvrir à cette même agence un compte au nom de SOC2.), ce qui a cependant échoué. Il y a lieu de noter que pour le montage de la structure en Autriche, la société SOC2.) était de droit anglais.

Sur base d’une demande d’entraide judiciaire exécutée en Suisse, il résulte qu’X.), sous la fausse identité

de X’.), a de même ouvert des comptes en Suisse, notamment à la BQUE11.) Bern, BQUE8.) Suisse, BQUE2.) Lucerne, BQUE3.) sur lesquels d’importants montants ont été virés, de même qu’il y a procédé à la constitution d’au moins une société, dont la société SOC5.).

Une commission rogatoire adressée aux autorités canadiennes aux fins de saisir les fonds récoltés et d’identifier les auteurs ayant provoqué ces versements, n’a pas eu de résultat jusqu’à l’heure actuelle.

G. Les déclarations de X.)

Le prévenu déclare avoir été accosté tout à fait par hasard au printemps 2002 à Schwerin en Allemagne par un inconnu d’une trentaine d’années parlant l’allemand qui lui adressait la parole par son nom et lui

demandait s’il était intéressé de gagner de l’argent en rapatriant de l’argent «noir» de l’étranger vers

l’Allemagne.

Peu de temps par après il a été accosté dans un restaurant à Hambourg par un autre inconnu qui le connaissait également de nom qui lui a remis un téléphone mobile avec la consigne d’attendre un coup de fil tout en lui interdisant d’utiliser l’appareil personnellement.

Il a ainsi été contacté à plusieurs reprises sur ce téléphone. On lui a payé un costume et un jour on lui a dit

de se mettre en route vers le Luxembourg, ce qu’il a fait en prenant la camionette de son entreprise. En cours de route on l’a appelé sur son téléphone mobile pour lui dire de s’arrêter sur une aire de repos où encore un autre inconnu lui a remis une mallette de la marque Goldpfeil, de l’argent et des instructions pour se rendre chez un dénommé T1.) à LIEU2.) pour constituer une société et ouvrir un compte bancaire. Il a également reçu un passeport qu’il a signé sous le nom X’.) alors que ce nom figurait au passeport.

C’est sous cette fausse identité qu’il s’est présenté auprès de T1.), du notaire NOT1.), des personnes qui

l’ont reçu à la BQUE1.) et au BQUE2.) et qu’il a signé les documents lui soumis. C’est également sous cette fausse identité qu’il a prélevé des montants substantiels sur le compte de la BQUE1.) et essayé de prélever l’intégralité des fonds du compte du BQUE2.) le 25 avril 2003.

Après chaque déplacement à l’étranger, il remettait l’argent prélevé et des documents de même qu’il devait

de même rendre le téléphone mobile et la mallette. Les lieux de rencontre n’étaient jamais connus à

l’avance, de sorte qu’il s’est toujours mis en route sans savoir où il devait remettre les fonds et où il allait

recevoir les instructions.

C’est sur base du même scénario qu’il a été contacté toujours par téléphone pour ses déplacements en Autriche et en Suisse pour y fonder des sociétés, ouvrir des comptes et prélever par après d’importantes sommes d’argent qu’il remettait à encore d’autres inconnus.

L’argent qu’il devait prélever le jour de son arrestation au BQUE2.) devait cependant être remis non pas en Allemagne, mais à un individu à la gare de Luxembourg.

A part les courts instants pendant lesquels il a reçu la mallette, le téléphone mobile ou des instructions ponctuelles pour les missions à accomplir il dit n’avoir jamais vu ses interlocuteurs, ayant exclusivement été contacté par téléphone.

En dehors d’un déplacement en voiture qu’il dit avoir fait la veille de son arrestation avec un inconnu au départ de la gare de Munich, lequel l’a accompagné à (...) pour procéder à un prélèvement de 117. 000 euros du compte BQUE4.), auquel il a remis les fonds, et qui l’a accompagné à Luxembourg à bord d’une voiture, une VW Golf et qui aurait dû recevoir l’argent qu’il projetait de prélever au BQUE2.), il dit avoir toujours agi seul sur instruction ponctuelle, se déplaçant dans sa camionnette professionnelle.

En dehors de déclarations sans intérêt voire dénuées de toute précision, il dit être dans l’impossibilité absolue de donner la moindre description ou identité de ses commanditaires.

A part le costume et les frais de voyage, X.) dit n’avoir reçu aucune contrepartie, sa rémunération ayant dû se chiffrer à environ 250.000 euros à la fin de l’opération qui était prévue fin 2003.

En droit :

1) et 2) Aquisition, falsification, usage d’un faux passeport et port public de faux nom

Le Ministère Public reproche à X.) sub 1) et 2) des infractions aux articles 198, 199 et 231 du code pénal.

X.), reconnaît l’existence en fait et en droit dans son chef, des infractions aux articles 198, 199 et 231 du

code pénal libellées à sa charge sous les numéros 1 et 2 du réquisitoire du Ministère Public, à savoir le fait

d’avoir apposé et fait apposer une fausse signature sur le passeport allemand numéro (…), d’en avoir fait usage, d’avoir obtenu le passeport à Hambourg et pris le faux nom de X’.) dans les circonstances de temps

et de lieu telles que détaillées par le Ministère Publi, ces infractions étant par ailleurs établies en cause au

vu des éléments du dossier pénal et de l’instruction faite à l’audience.

X.) est partant convaincu au vu des principes de compétence territoriale ci-avant développés :

„Als Täter und Mittäter,

im Gerichtsbezirk Luxemburg, in LIEU2.), Luxemburg, Österreich und Hamburg, zwischen Oktober 2002 und dem 25. April 2003,

1.1 In Österreich und in Luxemburg, einen Reisepass gefälscht zu haben und diesen gefälschten Reisepass benutzt zu haben,

1.1.1 indem er den zwischen dem 29. Juni und dem 1. Juli 2002 in (....) (D) gestohlenen Blanko- Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, Nummer (…), selbst und mit Gehilfen auf den Namen X’.), geb. am (…), ausfüllte, unterschrieb und unterschreiben liess ,

1.1.2 indem er wie folgt den oben beschriebenen, gefälschten Reisepass benutzte:

In Österreich:

- in (...), bei der BQUE4.)-Landesbank (...) AG, Bankstelle (…)gasse: am 25. Februar 2003 bei der Eröffnung eines Kontos lautend auf X’.) sowie Anfang April 2003 bei dem Versuch einer Girokontoeröffnung lautend auf die Firma SOC2.) Ltd.,

- in (...), bei der Bank für (...) und (…), Geschäftsstelle Altstadt, am 25. Februar 2003 bei der Eröffnung eines Kontos lautend auf X’.) sowie Anfang April 2003 bei dem Versuch einer Girokontoeröffnung lautend auf die Firma SOC2.) Ltd.

- in (...), bei der BQUE6.) AG, (…)strasse: am 9. April 2003, bei der Eröffnung eines Kontos lautend auf die Firma SOC2.) Ltd. .

In Luxemburg: - am 18. Oktober 2002 in LIEU2.), anlässlich der Gründung der Gesellschaft SOC2.) Holding S.A. mit Sitz in LIEU2.) (eine Ablichtung des Reisepasses wurde angefertigt und vorgelegt), - im Dezember 2002 in LIEU2.), anlässlich der Gründung der Off-Shore Gesellschaft SOC2.) S.A. (Belize), - am 7. April 2003 in LIEU2.) und in Luxemburg, bei der Gründung der englischen Gesellschaft SOC2.) Ltd. mit Sitz in London, - am 18. Oktober 2002 bei der Bank BQUE1.) Luxemburg, route (…): bei der Eröffnung eines Kontos lautend auf SOC2.) (Holding) S.A. (der Reisepass wurde vorgelegt und eine Ablichtung wurde für die Akte gefertigt, - am 24. März 2003, bei der Bank BQUE5.) Luxemburg: bei dem Versuch ein Konto zu eröffnen (Protokoll Nr.8/592/03), - am 3. April 2003, bei der Bank BQUE2.) (Luxembourg) S.A.: bei der Eröffnung eines Kontos lautend auf X’.) unter dem Pseudonym SOC2.) (der Reisepass wurde vorgelegt und eine Ablichtung wurde für die Akte angefertigt).

1.2. In Hamburg (D) im September-Oktober 2002, einen gestohlenen Reisepass unentgeltlich erworben hat,

in spezie, den als blanko gestohlenen Reisepass der Bundesrepublik Deutschland Nummer (…) unentgeltlich erworben hat.

2. Zwischen dem 18. Oktober 2002 und dem 25. April 2003 im Gerichtsbezirk Luxemburg, sich öffentlich einen Namen der ihm nicht zusteht, zugelegt hat, in spezie, indem sich X.) öffentlich den Namen X’.) zugelegt hat, ohne dass der letztere ihm zustand, und zwar:

2.1.

a) am 18. Oktober 2002, in LIEU2.) und in Luxemburg, anlässlich der Gründung der Gesellschaft SOC2.) Holding S.A. mit Sitz in LIEU2.), im Dezember 2002 - Januar 2003, anlässlich der Gründung der Off-Shore Gesellschaft SOC2.) S.A. (Belize) und anlässlich der Gründung der englischen Gesellschaft SOC2.) Ltd. mit Sitz in London, gegenüber der Firma SOC4.) Büroservice ( Herrn T1.)), gegenüber der Firma SOC6.) (Herrn (…)) und dem Notar NOT1.) (Luxemburg, (…)) gegenüber,

b) am 18. Oktober 2002 in Luxemburg, route (…), gegenüber der Bank BQUE1.), bei der Eröffnung eines Kontos lautend auf SOC2.) Holding S.A., (u.a. Frau T2.)),

c) am 24. März 2003, bei der Bank BQUE5.) in Luxemburg bei dem Versuch ein Konto zu eröffnen,

d) am 3. April 2003, bei der Bank BQUE2.) (Luxembourg) S.A. in Luxemburg: bei der Eröffnung eines Kontos lautend auf X’.) unter dem Pseudonym SOC2.),

e) Anfang April 2003 und insbesonders am 16. April 2003 in Luxemburg, in der Rechtsanwaltskanzlei (…), bei einer Mandaterteilung an den Rechtsanwalt Maître ME1.),

2.2. bei jeder unter dem Punkt 3.2.3 angeführten Bareinzahlungen, beziehungsweise Barabhebung, idem er sich dem/den Angestellten der betroffenen Bank unter X’.) vorstellte zwecks Durchführung der in Frage kommenden Transaktion.“

Les infractions retenues ci dessus 1.1.1, 1.1.2, 1.2., 2.1.a., 2.1.b., 2.1.c., 2.1.d., 2.1.e. et 2.2. se trouvent en

concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.

3) Faux et Usage de Faux

Le Ministère Public reproche sous le numéro 3 dans son réquisitoire en application des articles 196 et 197 du code pénal à X.) de multiples faux et usages de faux par le fait d’avoir apposé ou fait apposer la signature X’.) sur des documents tels que des mandats pour fonder des sociétés, des contrats concernant des prestations de services, des documents relatifs aux entrées en relation avec les banques, des attestations relatives à l’identification du bénéficiaire économique des comptes bancaires, des ordres de transferts. Il lui est encore reproché d’avoir fait parvenir des fausses factures à la banque BQUE1.) et à la banque BQUE2.) de même qu’à ce dernier institut bancaire, un faux contrat de consultant avec une société de droit suisse au nom de SOC5.).

En ce qui concerne l’ensemble des fausses signatures, il appert du dossier répressif ensemble ses aveux partiels, qu’X.) apposait lui-même la fausse signature d’X’.) sur d’innombrables écrits, notamment le mandat à la société SOC4.) S.à r.l. pour la constitution de la société SOC2.) Holding S.A., les demandes d’entrée en relation bancaire avec la BQUE1.) et le BQUE2.), les déclarations relatives au bénéficiaire économique de ces comptes, les pièces documentant ses versements et prélèvements, faits libellés à son

encontre sub 3.1.1. à 3.1.3, 3.2.1. à 3.2.5 et 3.3.1) à 3.3.3). Il reconnaît également avoir fait l’usage de ces

faux.

X.) conteste cependant être à l’origine d’un certain nombre de signatures et des fausses factures, de même qu’il conteste avoir fait parvenir celles-ci aux banques BQUE1.) et BQUE2.).

Aux termes des articles 193 et 196 du code pénal, sera puni de réclusion de cinq à dix ans toute personne qui aura commis, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, un faux en écritures authentiques et publiques respectivement qui aura commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures

privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par

fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes soit par addition ou altération de clause, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Aux termes de l’article 197 du code pénal, celui qui aura fait usage de l’acte faux ou de la pièce fausse sera

puni comme s’il était l’auteur du faux.

Le faux peut être matériel ou intellectuel dans les actes sous seing privés (voir Cass. Lux. 10 juin 1999, no 22/99, no 1593 du registre; Cass. Lux. 6 janvier 2000, no 2/00, no 1624 du registre).

L’infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:

-une altération de la vérité dans une écriture prévue par la loi pénale, -une intention frauduleuse ou une intention de nuire, -un préjudice ou la possibilité de préjudice.

1.) une altération de vérité prévue dans un des écrits et selon un des modes prévus à l’article 196 du code

pénal.

-Tout d’abord, il y a fausse signature si le faussaire signe d’un nom imaginaire ou fantaisiste. La loi ne distingue pas à cet égard. La supposition de signature, même imaginaire peut entraîner les mêmes conséquences préjudiciables à la foi publique que la contrefaçon d’une signature véridique.

L’apposition d’une signature fausse en bas d’un texte constitue par elle-même, aux termes des articles 194 et 195 du code pénal un mode de perpétration du faux. Il n’est pas nécessaire que la pièce revêtue de la fausse signature constitue une convention une disposition, une obligation ou une décharge (Rigaux et Trousse. Les Crimes et Délits du Code pénal .T.III.no.181et 187).

Ainsi jugé que les signatures contrefaites et les signatures fausses constituent à elles seules la matérialité du

faux en écritures, abstraction faite de la nature et de la qualité de l’écrit altéré. Ainsi, l’apposition d’une

signature fausse suffit à elle seule à la perpétration du faux, sans qu’il soit nécessaire que l’écrit contienne

une convention ou une disposition (Cour 7 août 1897, P. 4,410, et Trib.Lux. 16 11.1948,P.14,464)

Il y a partant fausse signature au sens de l’article 196 du code pénal chaque fois que celui qui souscrit le texte, le signe d’un nom qui ne lui appartient pas.

En l’espèce des fausses signatures ont été apposées sur les documents tels qu’ils sont spécifiés sous sub

3.1.1 à 3.1.3, 3.2.1 à 3.2.8, et 3.3.1. à 3.3.3 du réquisitoire du Ministère Public.

Si la signature «X’.)» sur les ordres de transfert transmis à la BQUE1.), repris sous le numéro 3.2.4. du réquisitoire du Ministère Public notamment sur les ordres de transfert de fonds ou de paiement de factures ou encore d’un mémoire d’honoraires d’avocat, diffère légèrement du modèle normalement utilisé par le prévenu, il y a cependant lieu de constater que ces signatures n’ont pu se faire que sur base de celle qu’il avait apposée en premier lieu sur le passeport, son modèle, et suite à son intervention fructueuse préalable, ayant notamment consisté à constituer les sociétés litigieuses, à ouvrir des comptes bancaires sous sa fausse identité, le tout sur base de ses fausses indications et après avoir mis au courant ses comparses.

-Quant aux fausses factures envoyées aux établissements bancaires, il y a lieu de relever ce qui suit.

Dans le cas de faux matériel ou intellectuel, et contrairement aux faux par falsification de signature, l’écrit incriminé doit avoir une certaine force probante vis-à-vis des tiers des faits y énoncés et faire preuve de la

validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers. Il s’ensuit qu’une présomption de sincérité peut être

attachée à ces écrits.

Les fausses factures étaient destinées à faire croire aux banques que la société SOC2.) avait presté des

services en matière de construction et était créancière légitime des personnes figurant sur ces factures, alors

qu’il n’en était rien, celles-ci ayant eu pour seul et unique but de prouver un état contraire à la réalité, à

savoir procurer l’image d’une origine légale des fonds comptabilisés sur les comptes de SOC2.) ou de X’.) sous le pseudonyme SOC2.) et d’en provoquer la remise par les banques.

Même si la preuve de la confection matérielle des fausses factures, ni leur envoi aux banques, n’est pas

rapportée dans le chef de X.), il n’en est pas moins qu’elles n’auraient pas pu être réalisées ni envoyées en

l’absence de la structure de sociétés et de comptes bancaires élaborée par ses soins. A ce sujet il n’est pas

négligeable de souligner qu’X.) n’a pas hésité un seul instant pour provoquer de la part de Maître ME1.) sur base de ses fausses affirmations et des factures, l’intervention de ce dernier auprès de la banque BQUE1.), pas moins qu’il n’a essayé de prélever le solde du compte auprès du BQUE2.) après l’envoi des factures, ayant pertinemment sû qu’elles constituaient exclusivement des faux.

Ces factures rentrent par conséquent dans la catégorie des écrits protégés par l’article 196 du code pénal.

2) une intention frauduleuse ou une intention de nuire:

Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’il altérait la vérité, mais il faut également qu’il

ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public

ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du délit (cf.

Novelles de droit pénal, tome II, n° 1606 ).

L’intention frauduleuse résulte à suffisance de la réalité indéniable que le prévenu a, de manière délibérée

et répétée, signé sous une fausse identité des documents pour fonder des sociétés, ouvrir des comptes, de même qu’il a sciemment remis ces documents à qui de droit, et fait signer des ordres de transferts et autres et fait envoyer ces écrits entre autre à la banque BQUE1.).

Il en va de même de l’envoi des fausses factures pour justifier l’origine prétendument légale des fonds comptabilisés sur les comptes bancaires.

Il s’ensuit que le second élément constitutif de l’infraction de faux est également établi.

3) un préjudice ou la possibilité d’un préjudice

Il suffit que l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que les

tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu.

Il est établi en cause que sur base des faux et des usages de faux spécifiés ci-dessus, X.) a amené la société

SOC4.) à constituer des sociétés, les instituts bancaires à ouvrir des comptes, la BQUE1.) à lui remettre des fonds substantiels virés sur son compte, Maître ME1.) à intervenir en sa faveur auprès de la BQUE1.), de même qu’il est encore constant qu’il a essayé de se faire remettre d’autres fonds par les instituts bancaires.

Au vu de ce qui précède, il est acquis en cause que le prévenu devra être retenu dans les liens des infractions du faux et de l’usage de faux telles que réprimées par les articles 196 et 197 du code pénal.

X.) est partant convaincu:

«comme auteur et coauteur, ayant lui même exécuté les infractions, im Gerichtsbezirk Luxemburg, in Luxemburg und in LIEU2.), in betrügerischer Absicht und zu dem Zwecke, einen Nachteil hervorzubringen, Fälschungen in authentischen und öffentlichen Schriftstücken, in Handels-, Bankund Privatschriftstücken, durch falsche Unterschriften und durch fälschliche Anfertigung von Verfügungen und Verpflichtungserklärungen, gemacht zu haben,

sowie Gebrauchtmachen von diesen Fälschungen:

3.1. Gesellschaft SOC2.) Holding S.A.,

3.1.1 am 7. Oktober 2002 in LIEU2.), das schriftliche Mandat zur Gründung der Holdinggesellschaft an SOC4.) s.à.r.l. (T1.)) erteilte und unter dem Namen X’.) unterschrieben hat (Protokoll 8/463/03 vom 28. April 2003),

3.1.2 am 18. Oktober 2002 in LIEU2.), als wirtschaftlicher Eigentümer der Holdinggesellschaft SOC2.) S.A. den Büroservicevertrag mit SOC4.) s.à.r.l. unter dem Namen X’.) unterschrieb,

3.1.3 Das Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung dieser Gesellschaft vom 25. Oktober 2002 (in LIEU2.)) als Verwaltungsmitglied unter dem Namen X’.) mit unterschrieben hat.

3.2 Bankbeziehung zu der BQUE1.) in Luxemburg route (…) (Protokoll 8/466/03 vom 9.Mai 2003),

3.2.1 am 14. November 2002, einen Antrag zur Aufnahme inbetreff Kontobeziehungen samt Anlage für die Gesellschaft SOC2.) Holding S.A. unter dem Namen X’.) unterschrieben hat,

3.2.2 am 18. Oktober 2002 die Erklärung betreffend den Begünstigten des oben erwähnten Firmenkontos unter dem Namen X’.) unterschrieben hat,

3.2.3 am 18. Oktober 2002 das Schriftstück betreffend eine Bareinzahlung von 32.000 EUR auf das Konto der SOC2.) Holding S.A., unter dem Namen X’.) unterschrieben hat,

3.2.4. am 3. Dezember 2002 das Schriftstück betreffend eine Barabhebung von 36.000 EUR von dem Konto der SOC2.) Holding S.A., unter dem Namen X’.) unterschrieben hat,

3.2.5. am 20. Dezember 2002 das Schriftstück betreffend eine Barabhebung von 34.000 EUR von dem Konto der SOC2.) Holding S.A., unter dem Namen X’.) unterschrieben hat,

3.2.6. das Schriftstück betreffend eine Barabhebung von 52.000 EUR am 29. Januar 2003 von dem Konto der SOC2.) Holding S.A., unter dem Namen X’.) unterschrieben hat,

3.2.7 folgende Überweisungsanträge: - von 400 EUR vom 10.1.2003 an LL.) bei der BQUE2.) (...) (CH), - von 495,42 GBP vom 19.2.2003 an SOC3.) plc. (Service Provider) bei der BQUE7.) Bank plc. London, - von 117.000 EUR vom 19.2.2003 an X’.) bei der BQUE3.), - von 8.625,60 EUR vom 5.3.2003 an SOC7.) AG bei derBQUE8.)Bank (…) (CH), - von 147.000 EUR vom 14.3.2003 an den X’.) bei der BQUE4.) (...), - von 19.461,30 EUR vom 17.3.2003 an SOC8.) GmbH bei der BQUE9.), - von 422.881,33 EUR (-mein gesamtes Vermögen) vom 18.3.2003 an den X’.) bei der BQUE4.) (...), - von 480,69 GBP vom 24.3.2003 an SOC3.) plc. (Service Provider) bei der BQUE7.) Bank plc. London, - von 2.240 EUR vom 14.4.2003 an Maître ME1.), - von 497,10 GBP vom 16.4.2003 an SOC3.) plc. (Service Provider) bei der BQUE7.) Bank plc. London,

an die BQUE1.) in Luxemburg per Fax zugesandt hat, Überweisungsanträge die von dem Angeklagten, beziehungsweise seinen Mittätern und Gehilfen unter dem Namen X’.) unterschrieben wurden,

3.2.8 am 21. März 2003 folgende falsche Rechnungen der SOC2.) betreffend die verschiedenen Kunden/Opfern zum Beweis der legalen Herkunft der auf dem Firmenkonto eingegangenen Geldbeträge an die BQUE1.) auf Anfrage, per Fax übergab. Diese Rechnungen sind in nachfolgender Tabelle aufgezählt:

Datum Rechnungsnummer Name des Kunden Betrag

10.11.2002 01-407-002 II.) 8.500,00 € 17.11.2002 01-407-006 U.) 8.500,00 € 20.11.2002 01-407-008 JJ.) 5.000,00 € 20.11.2002 01-407-009 M.) 4.250,00 € 20.11.20002 01-407-010 FF.) 8.500,00 € 20.11.2002 01-407-011 N.) 5.000,00 € 24.11.2002 01-407-012 KK.) 4.250,00 € 04.12.2002 01-407-013 A.) 4.250,00 € 09.12.2002 01-407-014 S.) 8.500,00 € 12.12.2002 01-407-015 B.) 4.250,00 € 28.12.2002 01-407-016 LL.) 4.250,00 € 28.12.2002 01-407-017 MM.) 8.800,00 € 03.01.2003 01-407-018 NN.) 8.500,00 € 05.01.2003 01-407-019 OO.) 1.500,00 € 06.01.2003 01-407-020 PP.) 4.250,00 € 08.01.2003 01-407-021 Z.) 4.250,00 € 13.01.2003 01-407-022 E.) 8.500,00 € 15.01.2003 01-407-023 V.) 8.500,00 € 15.01.2003 01-407-024 W.) 8.500,00 € 17.01.2003 01-407-025 F.) 8.500,00 € 17.01.2003 01-407-026 QQ.) 4.250,00 € 17.01.2003 01-407-027 CC.) 8.500,00 € 19.01.2003 01-407-028 RR.) 8.500,00 € 20.01.2003 01-407-029 SS.) 8.500,00 € 20.01.2003 01-407-030 Y’.) 8.500,00 € 20.01.2003 01-407-031 TT.) 4.250,00 € 1.01.2003 01-407-032 UU.) 4.250,00 € 22.01.2003 01-407-033 VV.) 8.500,00 €

25.01.2003 01-407-034 R.) 8.500,00 € 25.01.2003 01-407-035 O’.) 14.500,00 € 25.01.2003 01-407-036 YY.) 8.500,00 € 29.01.2003 01-407-037 D.) 8.800,00 € 29.01.2003 01-407-038 EE.) 5.419,00 € 04.02.2003 01-407-039 A.) 34.000,00 € 04.02.2003 01-407-040 N.) 17.000,00 € 10.02.2003 01-407-041 B.) 11.676,00 € 14.02.2003 01-407-042 T.) 8.500,00 € 17.02.2003 01-407-043 WW.) Dr. 4.250,00 € 18.02.2003 01-407-044 MM.) 32.315,00 € 20.02.2003 01-407-045 JJ.) 6.799,50 € 20.02.2003 01-407-046 ZZ.) 4.250,00 € 20.02.2003 01-407-047 FF.) 10.000,00 € 20.02.2003 01-407-048 C.) 4.250,00 € 20.02.2003 01-407-049 Q.) 8.500,00 € 20.02.2003 01-407-050 DD.) 15.700,00 € 22.02.2003 01-407-051 U.) 21.000,00 € 22.02.2003 01-407-052 A.) 15.000,00 € 24.02.2003 01-407-053 AAA.) 4.250,00 € 26.02.2003 01-407-054 J.) 4.250,00 € 26.02.2003 01-407-055 BBB.) 4.250,00 € 01.03.2003 01-407-056 Y’.) 36.764,00 € 01.03.2003 01-407-057 BB.) 4.250,00 € 01.03.2003 01-407-058 CCC.) 4.250,00 € 01.03.2003 01-407-059 DD.) 107.000,00 € 01.03.2003 01-407-060 NN.) 42.000,00 € 01.03.2003 01-407-061 DDD.) 8.394,00 € 03.03.2003 01-407-062 SS.) 40.892,00 € 03.03.2003 01-407-063 AA.) Dr. 4.250,00 € 06.03.2003 01-407-064 N.) 21.000,00 €

3.3 Bankbeziehung zu der Bank BQUE2.) (Luxembourg) SA (PV 8/538/03 vom 19. Mai 2003)

3.3.1 am 3. April 2003, einen Vertrag betreffend die Einrichtung eines Kontos und Depots lautend auf den Namen X’.) (Privatkonto) samt Anlagen bei der BQUE2.) (Luxembourg) S.A. unter dem Namen X’.) unterschrieben hat,

3.3.2 am 22.4.2003 folgende falsche Rechnungen der SOC2.) Ltd. (mit Sitz in London) an verschiedene Kunden/Opfer zum Beweis der legalen Herkunft der auf dem Privatkonto eingegangenen oder einzugehenden Geldbeträge an die BQUE2.) (Luxembourg) S.A. auf Anfrage per Fax übergab:

Datum Rechnungsnummer

Name des Kunden Betrag

25.03.2003 01-407-015 EEE.) 4.250,00 € 24.03.2003 01-407-013 E.) 12.000,00 € 28.03.2003 01-407-016 P.) 8.500,00 € 26.03.2003 01-407-018 A.) 77.000,00 € 26.03.2003 01-407-019 FFF.) 4.250,00 € 06.04.2003 01-407-015 SS.) 59.500,00 € 03.04.2003 01-407-017 GG.) 8.500,00 € 07.04.2003 01-407-031 C.) 20.365,00 € 26.03.2003 01-407-021 O.) Dr. 35.000 €

3.3.3. am 11.3.2003 einen falschen Beratervertrag zwischen der Gesellschaft SOC5.) GmbH und X’.) an die BQUE2.) welcher die Herkunft des Geldes belegen sollte, übergab.“

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf Jean Constant, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).

Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Il se déduit des développements qui précèdent que les infractions de faux et d’usage de faux commises par le prévenu constituent des infractions continuées auxquelles il y a lieu d’appliquer le principe énoncé au code pénal.

L’ensemble des infractions retenues ci dessus 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6.,

3.2.7., 3.2.8, 3.3.1., 3.3.2., et 3.3.3 se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.

4) Escroquerie et Tentative d’escroquerie

Le Ministère Public reproche à X.) sous le numéro 4 de son réquisitoire d’avoir commis des escroqueries et des tentatives d’escroquerie réprimées par l’article 496 du code pénal.

Comme il a été sus indiqué le tribunal saisi est territorialement compétent pour connaître de cette infraction, un des éléments constitutifs ayant été perpétré au Grand-Duché de Luxembourg.

Aux termes de l'article 496 du code pénal quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou

d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout

autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

X.) reconnaît avoir ouvert les comptes bancaires et avoir effectué et tenté d’effectuer des prélèvements sur ces comptes au Luxembourg et à l’étranger, mais justifie ses agissements par sa croyance qu’il s’agissait d’évasions fiscales destinées à être rapatriées en Allemagne et non pas de fonds escroqués à de multiples victimes.

La défense estime que le fait invoqué par le prévenu ne serait pas dénué de fondement et qu’en l’absence d’en avoir rapporté la preuve de la fausseté, le Ministère Public resterait en défaut de prouver un élément essentiel constitutif du délit de l’escroquerie, à savoir le dol spécial, de sorte que le prévenu serait à acquitter de cette prévention.

L’affirmation relatée ci-dessus par X.) est peu crédible au vu du fait que pour rapatrier des évasions

fiscales, fût-ce vers l’Allemagne, il n’y a pas d’intérêt particulier à monter une toile de sociétés ou d’ouvrir

des comptes bancaires qui permettent en tout état de cause de retracer l’origine des fonds, ainsi que de faire usage d’un faux passeport, d’un faux nom ou de fausses factures pour justifier l’origine des fonds.

Il est encore farfelu de sa part de prétendre que le dernier prélèvement qu’il projetait de faire auprès du BQUE2.) aurait du être livré à un individu à la Gare Centrale de Luxembourg, si sa mission, comme il le dit, consistait précisément à rapatrier les fonds lui-même vers le territoire allemand.

Considérant que le moyen invoqué par la défense n’est pas une des causes de justification qui sont limitativement énumérées par les articles 70, 416 et 417 du code pénal et par la jurisprudence, que le Ministère Public ne doit certainement pas rapporter la preuve de l’inexistence d’une affirmation purement

gratuite, qui de surcroit est révélatrice de prétendues fraudes fiscales, il y a lieu de le rejeter, étant dénué de

fondement

L’escroquerie requiert trois éléments pour être constituée: a.) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manoeuvres frauduleuses, b.) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, c.) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rendent en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).

L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).

L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du code pénal (Cass. Belge

20 décembre 1965, Pas.b. 1966,I.542).

En l’espèce, après la mise en place de la toile de sociétés écrans et l’ouverture des comptes bancaires notamment au Luxembourg, les futures victimes toutes domiciliées dans le sud de l’Allemagne, en Autriche et en Suisse allemande étaient systématiquement contactées par téléphone et n’étaient plus lâchées par des individus qui se faisaient passer pour des conseillers financiers de la société SOC2.), affirmant être des spécialistes en matière d’investissements boursiers leur faisant miroiter des gains substantiels et qui les ont amenées à faire un premier investissement par le biais des virements non négligeables majoritairement en euros, d’abord sur le compte bancaire de la BQUE1.), ensuite sur celui ouvert auprès du BQUE2.).

Après réception de faux relevés bancaires quant à une évolution positive des opérations boursières prétendûment faites par la société SOC2.) Ltd. de Londres, d’autres «spécialistes financiers» encore plus éminents en matière d’investissement boursier ont pris la relève pour provoquer des investissements toujours plus élevés. Les victimes ayant auparavant eu la possibilité de s’assurer de l’évolution favorable de leurs investissements et du sérieux de la société SOC2.), alors qu’elles avaient eu la possibilité de contacter les responsables de la société SOC2.) sous un numéro de téléphone anglais, ont par après consenti à des investissements toujours plus importants.

Toute cette mise en scène était destinée à créer la certitude dans l’esprit des différentes victimes qu’elles

avaient découvert une rare opportunité d’un investissement très lucratif dans le secteur boursier qu’il ne fallait pas manquer.

Le but évident de ces manœuvres était d’amener des personnes non spécialistes en matière boursière à confier aux malfaiteurs au moyen de virements bancaires d’importantes sommes d’argent sous le prétexte

fallacieux d’investissements lucratifs et sans risques, alors qu’ils étaient destinés à être immédiatemment

appropriés par ces malfaiteurs, qui à aucun moment, n’ont eu la moindre intention d’investir quoique ce soit.

Il résulte de ce qui précède que par les manœuvres sus décrites, les victimes ont été amenées à remettre des

fonds qui pour partie ont été crédités sur les comptes ouverts par le prévenu au Grand-Duché de Luxembourg.

Par le fait de procéder à l’ouverture des comptes bancaires et à la création de sociétés fictives au Luxembourg, X.), le tout sous une fausse identité, a activement participé à l’élaboration des manœuvres frauduleuses essentielles à la commission et à réalisation des escroqueries éventuellement commises par d’autres individus dans d’autres pays.

Les conditions d’application de l’article 496 du code pénal étant dès lors établies en cause, les délits de

l’escroquerie et de la tentative d’escroquerie sont également à retenir à charge du prévenu.

X.) est partant convaincu :

4) « comme auteur et co-auteur pour avoir lui même exécuté les infractions, im Gerichtsbezirk Luxemburg, in LIEU2.) und in Luxemburg, zwischen Oktober 2002 und dem 25. April 2003,

im Zuwiderhandlung gegen Artikel 496 des Strafgesetzbuches, um sich eine einem Anderen gehörige Sache anzueignen, sich Gelder, aushändigen und ausliefern liess und versucht hat sich aushändigen und ausliefern zu lassen, idem er einen falschen Namen und falsche Eigenschaften angenommen hat und indem er betrügerische Kunstgriffe angewendet hat um das Bestehen nicht vorhandener Unternehmungen glaubhaft zu machen, um die Hoffnung und die Furcht eines Erfolges, eines schlimmen Zufalles und irgend eines anderen eingebildeten Ereignisses zu erwecken und in sonstiger Weise das Vertrauen und die Leichtgläubigkeit missbraucht hat.

in spezie, indem er als Täter, sich Geldbeträge von den in der Anlage I angeführten Opfern auf den von ihm selbst eröffneten Konten der SOC2.) Holding S.A. bei der BQUE1.), dies für einen Gesamtbetrag von 788.263.-EUR, und auf das geöffnete Konto des X’.) mit Pseudonym SOC2.) bei der Bank BQUE2.) (Luxembourg), dies für einen Gesamtbetrag von 257.982,78 EUR, überweisen liess.

Die betrügerischen Kunstgriffe waren folgende :

Die Opfer wurden von den sich als Finanzexperten angegebenen Tätern immer per Telefon auf ihrem Arbeitsplatz kontaktiert. Die ausgewählten Opfer hatten keine besondere Kenntnis über Börsengeschäfte oder hatten wenig Zeit um sich darum zu kümmern. Bei einem ersten Telefongespräch wurde den Opfern erklärt, dass Sie viel Geld verdienen könnten indem Sie in Finanzanlagen mit hohen Renditen (unter anderem DAX-Spekulationen) durch die SOC2.) Ltd. (SOC2.) Ltd.) investierten. Der erste Beitrag war immer relativ niedrig gehalten und glaubhaft (zwischen 4.500 und 8.500 EUR). Infolgedessen wurde den Opfern ein Antrag zur Eröffnung eines Börseneinzelkontos zugefaxt, mit der Bitte, diesen auszufüllen und zurückzufaxen und den ersten Beitrag zu überweisen.

Nach der ersten Überweisung und nach jeder Kapitalaufstockung, wurde dann ein gefälschter Kontoauszug der SOC2.) Ltd. an die Opfer zugefaxt oder per Post aus London (Sitzt der SOC2.) Ltd) zugesendet. Diese falschen Kontoauszüge bestätigten den Opfern, dass hohe Renditen erreicht wurden. Die Opfer konnten die SOC2.) Ltd. erreichen indem sie eine englische Telefonnummer wählten, sodass sie keinen Zweifel hegten inbetreff der Existenz der SOC2.) Ltd. in London. Dafür wurde von den Tätern ein Vertrag mit der Service Firma SOC3.) plc. London abgeschlossen.

Zufrieden mit dem hohen erzielten Gewinn und überzeugt, dass sie ihr Geld gut angelegt hatten, waren die Opfer bereit bei SOC2.) Ltd. mehr Geld zu investieren. Um Sie dazu zu bringen wurden die Opfer, zusätzlich zu den viele versprechenden Kontoauszügen, an angebliche, in der Hierarchie höher stehende Finanzberater der SOC2.) Ltd. weitergeleitet. Die Opfer wurden immer, in ihrer Entscheidung zu investieren, unter Zeitdruck gesetzt.

A. Das durch diesen Anlagebetrug erhaltene Geld wurde nicht investiert was übrigens nie der Absicht der Täter entsprach wurde zum Teil vor der Beschlagnahmung der Konten durch die luxemburgischen Justizbehörden, von dem X.) wie folgt bar aufgehoben oder im Antrag von X.) und der Mittäter überwiesen :

Konten der SOC2.) Holding S.A. bei der BQUE1.) (PV8/466/03 vom 9. Mai 2003) :

1) am 2. Dezember 2002 Bargeldabhebung von 36.000 EUR seitens des Angeklagten X.) unter dem Namen X’.),

2) am 20. Dezember 2002 Bargeldabhebung von 34.000 EUR seitens des Angeklagten X.) unter dem Namen X’.),

3) am 29. Januar 2003 Bargeldabhebung von 52.000 EUR seitens des Angeklagten X.) unter dem Namen X’.),

4) 19.Februar 2003 Überweisung vom von 117.000 Euros an die BQUE3.), Begünstigter X’.) seitens X.) oder eines seiner Mittäter oder Gehilfen,

5)Überweisungen: - von 400 EUR vom 10.1.2003 an LL.) bei der BQUE2.) (...) (CH), - von 495,42 GBP vom 19.2.2003 an SOC3.) plc. (Service Provider) bei der BQUE7.) Bank plc. London, - von 8.625,60 EUR vom 5.3.2003 an SOC7.) AG bei derBQUE8.)Bank (…) (CH), - von 147.000 EUR vom 14.3.2003 an den X’.) bei der BQUE4.) (...), - von 19.461,30 EUR vom 17.3.2003 an SOC8.) GmbH bei der BQUE9.),

B. X.) und seine Mittäter haben versucht folgenden Barabhebung beziehungsweise Überweisungen zu tätigen, was von den luxemburgischen Justizbehörden verhindert wurde:

Konten der SOC2.) Holding S.A. bei der BQUE1.):

Überweisungsaufträge: - von 480,69 GBP vom 24.3.2003 an SOC3.) (Service Provider) bei der BQUE7.) Bank plc. London, - von 2.240 EUR vom 14.4.2003 an Maître ME1.), - von 497,10 GBP vom 16.4.2003 an SOC3.) plc. (Service Provider) bei der BQUE7.) Bank plc. London, - von 117.140 Euros vom 14.03.2003 an die BQUE4.) (...), Begünstigter X’.) (nicht durchgeführt), - von 422.881,33 Euros (-mein gesamtes Vermögen-) vom 18.03.2003 an BQUE4.) (...), Begünstigter X’.).

Konto des X’.) (X.)) bei der Bank BQUE2.) (Luxembourg):

X.) hatte angekündigt, dass er, am 25.April 2003, 110.000 Euros in Bar aufheben wollte, was jedoch wegen des Umstands seiner Verhaftung misslang.“

Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen d’un document faux, il est possible de poursuivre en même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz, Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. 27. Somm. P. 91 n°10).

Comme il a été exposé ci-avant les infractions de faux, usage de faux et d’escroqueries retenues ont été commises dans une intention et un but délictuel unique; par extension de l’article 65 du code pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

L’ensemble des infractions retenues ci dessus 4.A et 4.B se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.

5) Organisation et association criminelle formées dans le but d’attenter aux propriétés

Le Ministère Public reproche dans sa citation à prévenu à X.) sous 5.1. d’avoir principalement enfreint les articles 324bis et 324ter (3) du code pénal sinon subsidiairement les articles 324 bis et 324 ter (1) et sous

5.2. d’avoir contrevenu à l’article 322 du code pénal.

5.1. L’article 324bis du code pénal introduit par la loi du 11 août 1998 érige en organisation criminelle l’association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux.

L’article 324ter (3) du code pénal punit toute personne qui participe à toute prise de décision dans le cadre des activités de l’organisation criminelle, alors qu’elle sait que sa participation contribue aux objectifs de celle-ci.

L’article 324 ter (1) punit toute personne qui volontairement et sciemment fait activement partie de

l’organisation criminelle même si elle n’a pas l’intention de commettre une infraction dans le cadre de cette

organisation ni de s’y associer comme auteur ou complice.

Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 11 août 1998 que dans son avis complémentaire du 30 juin 1998 le Conseil d’Etat souligne que l’élément décisif de la nouvelle incrimination semble être en tout premier lieu la structure même de l’organisation criminelle et qu’à ce titre l’incrimination de la participation criminelle revêt une importance particulière.

Il y est fait référence à l’article 450-1 du nouveau code pénal français qui édicte que chaque participant à

l’entente ne peut être déclaré coupable que s’il s’est agrégé au groupement délictueux en connaissance de

cause et avec la volonté d’apporter aux autres délinquants une aide efficace dans la poursuite du but qu’ils se sont assigné. S’il n’est pas nécessaire que chaque participant soit au courant de toutes les activités délictueuses, son adhésion doit cependant avoir lieu en connaissance de cause du caractère en général infractionnel du groupement et pour ainsi en favoriser l’action (Jurisclasseur pénal, art,450-1ä 450-3, Nr. 45).

La connaissance du caractère délictueux de l’organisation, requise en tant qu’élément moral, ne saurait

suppléer à l’absence de tout élément matériel et la justification de l’introduction de l’incrimination de

l’organisation criminelle réside essentiellement au niveau de l’incrimination de la participation à ces structures criminelles et est à ce titre de nature à permettre une lutte plus efficace contre le crime organisé.

Le Conseil d’Etat fait encore valoir qu’il n’y pas de différence de nature entre les préventions de l’association de malfaiteurs et de l’organisation criminelle et constate qu’en Belgique il semble y avoir unanimité pour dire que toute organisation criminelle constitue également une association de malfaiteurs, la différence essentielle entre les deux préventions résidant d’une part dans la gravité des crimes et des délits dont la commission constitue l’objet même de l’organisation criminelle, ce qui se traduit par l’exigence d’un seuil minimal quant à la peine maximale encourue du chef des infractions commises et

d’autre part sur le plan de la participation à l’organisation criminelle qui doit être limitée à la participation

active, qu’elle que soit par ailleurs cette activité.

A part l’élément moral consistant dans la connaissance du caractère délictueux de l’organisation, celle-ci requiert une structure bien déterminée d’une certaine permanence et une répartition des tâches entre les différents membres ayant l’intention de commettre des infractions d’une certaine gravité de façon concertée.

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors même que leur existence est certaine, pas plus qu’il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie, la distribution

préalable des rôles, la répartition du butin, existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et

de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, une association

ne peut être organisée sans qu’il y ait une hiérarchie (Marchal & Jaspar, Droit criminel, Traité théorique et

pratique, Les infractions du droit pénal, tome 3). Cependant, il y a lieu de préciser que les concepts d’association ou d’organisation n’impliquent pas en eux-mêmes une idée de hiérarchie.

L’élément moral constitutif des infractions prévues aux articles 322, 323 et 324 du code pénal consiste dans la volonté délibérée d’être membre d’une association de malfaiteurs (Traité de droit criminel I quatrième édition G.Schuind sub articles 322-326 CP page 323) et il importe peu que celui qui participe à

une telle organisation connaisse l’ensemble de l’activité délictueuse, il suffit que celui-ci a consenti à aider

volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il a ainsi favorisé

l’action (Jurisclasseur pénal, verbo «association de malfaiteurs», article 265-268).

Pour jouer un rôle dans l’association, un membre de l’association n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes en faisant partie ou des détails supplémentaires sur sa structure ou son organisation, étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Concernant les conditions d’application de l’article 324 bis du code pénal le cas échéant à la présente cause soumise à l’appréciation du tribunal, il y a lieu de constater ce qui suit:

En l’espèce, il y avait au moins une personne qui s’occupait de la constitution de sociétés sous une fausse identité dans plusieurs pays dans le but de faciliter l’ouverture de comptes bancaires destinés à recevoir des fonds de victimes domiciliées dans un espace bien délimité, le sud de l’Allemagne, la Suisse germanophone et l’Autriche, le public ciblé ayant eu un profil déterminé.

Les futures victimes, une fois contactées, n’étaient plus lâchées, ayant de manière systématique et continue

été harcelées au téléphone par plusieurs individus autres que celui qui avait constitué les sociétés et ouvert

les comptes, et qui se sont fait passer pour des conseillers financiers de la société SOC2.), et ont amené les victimes à faire un premier investissement. Après réception de faux relevés quant à une évolution positive des opérations boursières, d’autres «spécialistes» encore plus éminents en matière boursière ont pris la relève pour provoquer des investissements toujours plus élevés.

La personne qui a ouvert les comptes bancaires a également effectué des prélèvements substantiels sur ces comptes et a fait des virements sur d’autres de ses comptes.

Les activités ci-dessus mentionnées ont perduré d’octobre 2002 jusqu’en mai 2003, donc ultérieurement à l’arrestation du prévenu X.) qui a eu lieu le 25 avril 2003.

Ces éléments objectifs constituent un faisceau d’indices permettant au tribunal de retenir l’existence d’une

organisation structurée de plus de deux personnes établie dans le temps ayant eu pour seule et unique activité de commettre de façon concertée et répétée des escroqueries, le but de l’organisation ayant été

celui de bénéficier d’avantages financiers substantiels, les conditions d’application de l’article 324 bis du

code pénal étant par conséquent remplies en l’espèce.

La preuve de l’intention de l’agent est évidemment à charge de la partie poursuivante. Il faut donc prouver qu’en se joignant aux autres individus, l’affilié prétendu savait l’objet de l’association. Cette preuve résultera parfois de la revendication même de la personne en cause à un groupe qui s’est rendu coupable de plusieurs crimes. Il faut alors que les circonstances ne laissent aucun doute sur la volonté d’apporter son concours à ce groupe et que celui-ci en connaissait les buts criminels. Mais généralement la preuve se déduit d’indices postérieurs, notamment la fidélité au groupe ou la participation à l’un des crimes envisagés (cf. Répertoire Pénal Dalloz sub Association de Malfaiteurs, numéro 85)

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors même que leur existence est certaine, pas qu’il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

Le prévenu reconnaît l’existence d’une organisation criminelle, voire d’une association de malfaiteurs, mais réduit sa participation à celle d’un simple exécutant de tâches subalternes lui imposées par des supérieurs hiérarchiques dont il prétend ignorer l’identité et desquels, mis à part qu’ils parlaient un allemand parfait (Hochdeutsch) il ne sait pas donner de description plus précise. Si dès l’instant où il a reçu le passeport falsifié, il s’est rendu compte que les activités du groupe étaient illégales, tout comme celles que lui-même effectuait, il conteste avoir été au courant du fait que l’activité du groupe consistait dans la commission d’escroqueries.

Il résulte du dossier pénal, notamment des déclarations circonstanciées du témoin Claude Reiffers sous la foi du serment, qui a mené l’enquête judiciaire au Luxembourg, de même que de celles des différentes personnes qui étaient en contact avec le prévenu au Luxembourg, tels T1.), Maître ME1.), ses interlocuteurs auprès des établissements bancaires et finalement des commissions rogatoires

internationales, que les allégations du prévenu ne correspondent pas à la réalité, le contraire s’imposant de

toute évidence en la présente cause.

En effet, c’est le prévenu et lui seul qui est à l’origine et était le responsable des constitutions des sociétés

tant au Luxembourg, que dans les autres pays dans lesquels l’organisation était opérationnelle, de même que de l’ouverture des multiples comptes bancaires au nom de X’.) ou sous le pseudonyme de SOC2.), dont il était l’unique bénéficiaire économique. Loin de se cantonner dans l’une ou l’autre modeste intervention, son activité a consisté dans un engagement mûrement réfléchi et efficace, sans faille et fidèle à la cause de l’organisation.

C’est ainsi encore lui qui après le refus de la BQUE1.) d’exécuter un ordre de transfert, a sans tarder pris contact avec un avocat pour essayer de débloquer le compte et qui a simultanément contacté entre autre le BQUE2.) pour pouvoir disposer d’autres comptes afin de ne pas interrompre le flux des fonds qui entre temps fonctionnait à flot, ayant auparavant eu soin de se procurer les statuts d’une société commerciale de droit anglais, SOC2.) Ltd., la société holding ayant causé les difficultés à la banque BQUE1.).

Les décisions personnelles prises par le prévenu n’ayant de toute évidence pas été des moindres, le contraire étant manifestement le cas, le tribunal retient que du moment où X.) a rejoint le groupe formé par les autres individus, dont l’existence ne peut être niée, il était parfaitement au courant de l’objet de l’entente et qu’il a de suite participé activement à la prise de décisions fondamentales quant au fonctionnement de l’organisation.

C’est lui qui a entre-autre personnellement décidé de procéder sous la fausse identité de X’.) aux constitutions des diverses sociétés, d’ouvrir des comptes auprès des différents établissements bancaires,

d’utiliser la toile des sociétés pour créer l’impression d’une origine légale des fonds qui étaient escroqués

et qui a prélevé ou essayé de prélever des montants substantiels de ces comptes.

C’est encore lui qui a signé sous une fausse idendité une multitude de documents tels notamment le mandat à la société SOC4.) pour fonder la société SOC2.), le contrat de service avec SOC4.), tous les documents relatifs aux entrées en relation avec les banques, le contrat de service avec la société SOC3.) de Londres, des ordes de transferts. Si on peut raisonnablement admettre qu’il ne s’occupait pas du recrutement des victimes potentielles de la SOC2.) et de leur suivi (il n’en aurait d’ailleurs pas eu le temps au vu de son

activité débordante d’octobre 2002 jusqu’à son arrestation) et qu’il n’a pas non plus personnellement signé

l’intégralité des documents qui ont été saisis, il y a lieu de constater que tous ceux qui étaient indispensables à la mise en place de la structure nécessaire à la prise de contact avec les futures victimes, émanent de sa plume.

Le fidèle engagement de X.) tant au cours de la mise en place de la structure préalable indispensable à l’organisation, que pendant la durée de son fonctionnement, permet de conclure sans aucun doute possible

que d’une part il était parfaitement au courant de l’objet de l’entente criminelle et que son rôle au sein de

cette organisation était tel qu’elle n’aurait pas pu fonctionner sans sa personne et que son intervention n’aurait pas pu être aussi efficace, s’il n’en avait pas été un personnage-clé.

Il résulte de qui précède, en insistant sur l’importance et la multitude d’actes qu’il a posés, ensemble

l’assurance et l’arrogance avec laquelle il s’est mis en valeur devant ses différents interlocuteurs, que X.)

détenait un réel pouvoir décisionnel dans le cadre de cette organisation criminelle et qu’il devra être retenu

dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sous le numéro 5.1 principalement de la citation à prévenu.

Par ailleurs, tant l’enquête nationale, que les enquêtes internationales ont révélé l’existence d’une bande

internationale bien organisée au Luxembourg avec des ramifications allemandes, suisses, autrichiennes et canadiennes spécialisée dans l’escroquerie financière.

5.2. Le Ministère Public reproche encore à X.) sous le numéro 5.2 d’avoir fait partie d’une association de

malfaiteurs au sens de l’article 322 du code pénal qui définit l’association de malfaiteurs comme étant celle

formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés comme étant soit un délit ou un crime et qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande.

Le tribunal retient qu’il n’y a pas de différence de nature entre les préventions de l’association de malfaiteurs et de l’organisation criminelle de même qu’il est admis que toute organisation criminelle constitue également une association de malfaiteurs.

Au vu des développements sub 5.1, tant la preuve de l’existence d’une organisation de malfaiteurs ayant perduré un certain laps de temps et dont le but était de commettre des escroqueries, est rapportée, de même que l’implication active et délibérée du prévenu X.) au sein de celle-ci, de sorte que l’infraction de l’association de malfaiteurs se trouve être de même établie en cause à charge de X.) alias X’.).

Il est partant convaincu :

5.1. « comme auteur pour avoir lui-même exécuté les infractions, im Gerichtsbezirk Luxemburg, unter anderem in LIEU2.) und in Luxemburg, zwischen Oktober 2002 und dem 25. April 2003,

in Zuwiderhandlung entgegen Artikel 324bis und 324ter(3) des Strafgesetzbuches, an dem Entscheidungsprozess beteiligt zu sein, in dem Zusammenhang mit einer kriminellen Vereinigung, wissend dass diese Beteiligung zum Zweck der kriminellen Organisation beiträgt, die kriminelle Organisation ist eine strukturierte, über einen längeren Zeitraum bestehende Vereinigung bestehend aus mehr als zwei Personen, welche zum Ziel hat in vereinbarter Art und Weise Verbrechen oder Vergehen zu begehen, welche zumindest mit einer maximalen Freiheitsstrafe von vier Jahren oder mit einer höheren Strafe geahndet werden, und die direkte finanzielle Vorteile bezweckt, in spezie,

indem X.) Mitglied einer kriminellen Organisation, bestehend aus mehreren Personen die sich auf die oben sub. 4 beschriebene betrügerische Weise (Anlagenbetrug) die Enteignung des Geldes der Opfer zum Ziel gesetzt hatte, war.

Diese kriminelle Organisation, die aus mehr als zwei Personen besteht, ist strukturiert indem die Rolle der Mitglieder der Vereinigung gut definiert ist: Gesellschaften wurden in verschiedenen Ländern anhand falscher Identität gegründet, dies um einerseits Firmenbankkonten zu eröffnen und anderseits falsche Rechnungen, beziehungsweise falsche Anlagekontoauszüge zu erstellen um auf andere Weise die Herkunft des Geldes den Schein der Legalität zu geben (falscher Beratervertrag). Die Täter nehmen als angebliche Finanzberater der SOC2.) Ltd. telefonisch Kontakt mit den Opfern auf und erzielen dabei die ersten Geldüberweisungen, andere Täter treten als angebliche Finanzexperten in einer höheren Hierarchiestelle in der SOC2.) Ltd. auf und erzielen höhere Investitionsaufstockungen. Dann wird das Geld bar abgehoben oder auf diverse Konten weiterüberwiesen und an die Mittäter übergeben.

Diese verschiedenen Rollen werden von mehreren Täter ausgeführt und dies auf eine vereinbarte Weise.

Die kriminelle Organisation besteht über einen längeren Zeitraum hinaus (Oktober 2002 bis sogar noch nach der Verhaftung von X.) im April 2003). Das Ziel der kriminellen Organisation ist der Anlagebetrug, Straftat die laut Artikel 496 des Strafgesetzbuches mit einer Freiheitsstrafe von einem maximum von fünf Jahren geahndet wird, und die einen direkten finanziellen Vorteil bezweckt (in Luxemburg wurden 1.046.245,88 EUR auf Konten der kriminellen Vereinigung von den Anlagebetrugsopfern einbezahlt, 804.704,71 EUR davon wurden auf Anordnung der luxemburgischen Justizbehörden beschlagnahmt).

X.) beteiligte sich an folgenden Entscheidungen (Artikel 324ter(3) des Strafgesetzbuches): unter einer falschen Identität, die Gesellschaften SOC2.) Holding S.A. sowie die SOC2.) Ltd. zu gründen, Konten bei der BQUE1.) sowie bei der BQUE2.) zu eröffnen, die gegründeten Gesellschaften zu benutzen um die Opfer zu betrügen (Vortäuschung einer legalen in England bestehenden Finanzberater/Anlageberaterstruktur), das von den Opfern einbezahlte Geld abzuheben und zu überweisen, dies wohl wissend, dass seine Entscheidungen unverzichtbar sind zur Durchführung des Zwecks der kriminellen Organisation.

5.2 In Zuwiderhandlung entgegen Artikeln 322 und 324 des Strafgesetzbuches, Mitglied einer Vereinigung zu sein, die sich zum Ziel gegeben hat, Straftaten auf Personen oder auf Eigentum, die ein Verbrechen oder Vergehen darstellen, zu verüben

in spezie, indem der Angeklagte Mitglied eine Vereinigung ist, die zum Ziel Anlagebetrug d.h. Vergehen gegen das Eigentum zu verüben hat, dies indem der Täter die oben sub. 5.1 angeführten Tätigkeiten für die Vereinigung wissentlich durchführte. „

Les infractions libelleés à charge de X.) sous le numéro 5.1. et 5.2 étant en concours idéal, il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.

6) L’infraction de Blanchiment

Le Ministère Public reproche finalement à X.) d’avoir contrevenu à l’article 506-1 1.) du code pénal qui «punit d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou d’une de ces peines seulement: ceux qui ont sciemment facilité par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) formant l’objet ou le produit direct ou indirect, de crimes ou de délits dans le cadre ou en relation avec une association au sens des articles 322 à

324 ter du code pénal (en l’occurrence des crimes et délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans ou d’une peine plus grave).

L’article 32 -1 du code pénal 1.) s’applique aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit , direct ou indirect, de l’une ou de plusieurs des infractions énumérées au point 1) de l’article 506 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens.

Un des objectifs de la loi du la loi du 11 août 1998 qui a notamment introduit les articles 506-1 et 32-1 au code pénal était celui d’incriminer le blanchiment pour d’autres infractions que celles qui sont liées au trafic de stupéfiants et d’adapter la législation existante aux exigences des engagements du Luxembourg sur le plan international et de l’évolution de la criminalité en général.

Dans le langage courant «blanchir de l’argent c’est donner un aspect légal à des valeurs patrimoniales

d’origine délictueuse par une succession d’opérations financières et ce afin de les soustraire aux recherches

des organes de poursuite (cf. A.Jonckheere. M.Capus Leclerc, V.Willems et D Spielmann, Le blanchiment du produit des infractions en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg, in Les dossiers du JT n.9, 1995).

Le Conseil d’Etat souligne qu’en pratique le blanchiment concerne de par sa nature même, des infractions susceptibles d’apporter un produit financier, (trafic de voitures volées, d’armes, œuvres d’art) les

opérations proprement dites passant traditionnellement par trois étapes, l’injection, (prélavage), l’empilage

(blanchissage) et l’intégration (recyclage). De par la complexité du mécanisme, le blanchiment n’est en règle générale pas un délit de conséquence d’une infraction isolée, mais un délit de conséquence de la criminalité organisée en provenance de multiples infractions de base.

Ainsi la répression du blanchiment se caractérise d’une part en tant qu’infraction de conséquence par une large dépendance de l’infraction principale et d’autre part, surtout par une grande sévérité des sanctions.

L’infraction elle-même n’est donc pas imputée à l’auteur du crime ou du délit, mais à celui qui va faciliter

la justification mensongère de l’origine des biens de l’auteur du crime ou du délit.

C’est une forme d’aide ou d’assistance donc de complicité incriminée en tant que délit distinct. Le

législateur a fait preuve d’une grande sévérité dans la définition de l’infraction. D’abord l’opération illicite

peut porter sur une justification mensongère des biens et revenus de l’auteur du crime ou du délit. Ensuite

l’opération de justification peut concerner l’origine des biens et revenus de l’auteur d’un crime ou d’un

délit qu’elle qu’en soit la provenance et pas seulement l’origine du profit direct ou indirect procuré par ce

crime ou ce délit. Enfin le texte vise la justification facilitée par tout moyen, notamment des fausses factures, faux contrats de travail ou faux bulletin de paie, vente fictive ou donation déguisée.

Sur le plan intentionnel, l’infraction suppose seulement que le coupable sait que la personne dont il justifie mensongèrement l’origine des ressources a commis un crime ou un délit dont elle a tiré profit (cf. Droit pénal spécial, Michel Véron édition Armand Colin 8iéme édition).

Pour que l’infraction de blanchiment soit retenue, le juge du fond doit constater la pré-existence d’un crime et d’un délit, même commis à l’étranger.

Les formes matérielles du blanchiment peuvent revêtir les formes les plus diverses. L’incrimination concernera particulièrement toutes couvertures qui justifient que l’argent liquide ou en provenance de

l’étranger est d’origine légale et bien entendu l’intervention d’intermédiaires personnes physiques tels que

conseillers en matière juridique ou en investissements ou encore en celles de personnes morales servant d’écran (sociétés fictives, fiduciaires, holding). En pratique les procédés de facilitation consisteront

essentiellement en des faits d’aide et d’assistance, par exemple l’établissement de fausses factures, fausses

reconnaissances de dette etc (cf.Jurisclasseur de droit pénal sous la rubrique Infraction générale de blanchiment).

Dans le cas d’espèce il y a lieu de considérer les faits suivants:

A l’occasion de l’ouverture des comptes sous la dénomination de la société SOC2.) Holding S.A. auprès de la BQUE1.), X.) a prétendu être consultant en matière de construction et qu’il avait des participations dans plusieurs sociétés en Allemagne. Il a encore versé les statuts de la société SOC2.) Holding S.A. qu’il avait fait constituer sous une fausse identité pour étayer l’origine légale des fonds.

Lorsqu’au mois de mars 2003 la banque BQUE1.) a constaté que tant le montant des fonds, que le nombre des clients du titulaire du compte ne correspondaient pas aux déclarations initiales du prévenu et qu’elle lui a demandé des justificatifs, il lui a fait parvenir des fausses factures de la SOC2.) relatives à de prétendus services de consultant en matière de construction établies au nom des victimes.

C’est encore à cette époque, alors que la banque refusait d’exécuter des ordres de transfert en raison de ses

soupçons quant à l’origine légale des fonds, que sous sa fausse identité il a pris contact avec Maître ME1.) pour que celui-ci intervienne pour débloquer le compte, ce que ce dernier a finalement fait sur base des fausses explications lui procurées par le prévenu.

Lors de l’entrée en relation avec le BQUE2.) qui a marqué son accord pour l’ouverture d’un compte en nom personnel, il a insisté pour que ce compte fonctionne sous le pseudonyme SOC2.) dans le but évident que l’intitulé corresponde avec les mentions qui devaient figurer sur les virements des futures victimes.

En réponse à la demande du BQUE2.) de documenter l’origine des fonds substantiels ayant été crédité sur son compte, il a de nouveau fait parvenir des fausses factures, cette fois-ci au nom de la SOC2.) Ltd. du chef de prétendues commissions redues par les victimes pour services rendus en relation avec une société SOC5.) ou du chef d’autres services dans le secteur de la construction.

Sur base des développements sous les numéros 4, 5.1 et 5.2 ci-dessus, il est établi que des escroqueries ont

été perpétrées au départ de l’étranger, un élément constitutif de ladite infraction ayant pour le moins été

perpétré au Luxembourg par le prévenu, son action s’inscrivant dans le cadre d’une organisation criminelle telle que prévue aux articles 324 et 324ter du code pénal, X.) ayant pour le surplus posé sciemment les actes matériels auprès des établissements bancaires et plus amplement spécifiés ci-dessus pour justifier l’origine légale des fonds arrivés sur ses comptes.

X.), devra par conséquent être également retenu dans les liens de cette prévention et est partant convaincu

6) «Comme auteur ayant lui-même commis les infractions, in Zuwiderhandlung entgegen Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches, wissentlich, durch alle Mittel zum lügenhaften Nachweis der Herkunft von Vermögensgegenständen beigetragen hat, welche in Artikel 32-1 §1 sub 1, aufgeführt sind, welche direktes oder indirektes Objekt und Produkt von Vergehen im Rahmen einer Vereinungung im Sinne der Artikel 322 bis 324 ter des Strafgesetzbuches darstellen,

6.1 in spezie, indem er bei der BQUE1.) die Herkunft der auf den Konten der SOC2.) Holding S.A. von den Opfern des Anlagebetruges einbezahlten Gelder (siehe sub.5 und Anlage I) wie folgt lügenhaft nachgewiesen hat:

- bei der Eröffnung der Konten SOC2.) S.A. bei der BQUE1.) hat er angegeben, dass er Anteilhaber und Berater für mehrere Firmen in Deutschland sei und dass er Beratung für Architekturund Bauausführung als Tätigkeit habe. Das Geld würde seine Ersparnisse in Deutschland darstellen. Die Statuten der von ihm unter einer falschen Identität gegründeten Gesellschaft wurden bei der Kontoeröffnung der Bank ausgehändigt um den Schein der legalen Herkunft der Gelder zu bekräftigen. -als, im März 2003, die BQUE1.) feststellte, dass sowohl die Höhe der Beträge als auch die Anzahl der Kunden nicht mit seinen ursprünglichen Angaben (über die Herkunft der Gelder) übereinstimmten, und Belege verlangte, hat er der BQUE1.) am 21. März 2003 die im Punkt sub. 3.2.4 beschriebenen falschen Rechnungen der SOC2.) (aufgestellt auf den Namen der Opfer) zukommen lassen.

- In einem Schreiben vom 16 April 2003 an die BQUE1.) schildert ein luxemburgischer Rechtsanwalt von X’.), Maître ME1.), dessen Aktivitäten als Vermittler von Geschäften in der Baubranche, und gibt als Herkunft der Gelder die Kommissionen, die X’.) dabei verdienen haben sollte. Kraft dieses Briefes wollte der Angeklagte der Bank beweisen, dass doch eine legale Aktivität vorliege.

6.2 in spezie, indem er bei der Bank BQUE2.) die Herkunft der auf seinem Privatkonto (gehörend X’.) unter dem Pseudonym SOC2.)) von den Opfern des Anlagebetruges einbezahlten Gelder wie folgt lügenhaft nachgewiesen: -bei der Eröffnung des Kontos hat er das Pseudonym SOC2.) gewählt damit eine Übereinstimmung mit dem angegebenen Überweisungszweck der Gelder der Opfer bestehe, -als die BQUE2.) sich über die tatsächliche Herkunft des einbezahlten Geldes erkundigte, wurde Ihr die im Punkt sub. 3.3.2 erwähnten falschen Rechnungen der SOC2.) Ltd. mit den Angaben betreffend Vermittlung zwischen den Opfern und der SOC5.) oder anderer Dienstleistungen im Bausektorbereich übermittelt.“

Quant aux concours

Les groupes d’infractions retenues sub 1, 2, 3, 4, 5 et 6 se trouvent en concours réel entre eux de sorte qu’il

y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.

Quant à la peine

Les infractions à l’article 198 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 199bis du code pénal sont punies d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions à l’article 231 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions de faux et d’usage de faux décriminalisées sont punies d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et aux termes de l’article 214 d’une peine d’amende obligatoire de 251 euros à 125.000 euros.

Le délit d’escroquerie est puni d’une peine d’emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 à 30.000 euros.

La peine prévue par l’article 323 du code pénal est celle d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

La peine prévue à l’article 324ter (3) du code pénal qui est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 12.500 à 25.000.- euros ou d’une de ces peines seulement est à lire en application de l'article 74 du code pénal de sorte que l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois mois au moins.

L’infraction de blanchiment est punie aux termes de l’article 506-1 du code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende facultative de 1.250 à 1.250.000 euros.

Si deux délits comportent le même maximum d'emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l'amende obligatoire la plus élevée, nonobstant si la peine comminée était de nature plus grave avant sa décorrectionnalisation (Cass. Crim. lux. 29 janvier 1976, P. 23. 290).

Il convient dès lors de prononcer les peines prévues par les articles 196 et 214 du code pénal, qui comminent la peine d’amende obligatoire la plus élevée, les maxima des peines d’emprisonnement étant identiques, à titre de peine la plus forte.

En cas de concours réel de plusieurs délits, l’article 60 du code pénal prévoit que seule la peine la plus forte sera prononcée et que cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits.

Il s’ensuit que la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de X.) se situe entre 3 mois et 10 ans.

En fait, la peine à prononcer prendra en considération tant la gravité objective des faits commis par le prévenu que le critère subjectif tenant à sa personnalité.

L’enquête judiciaire a débuté par des informations transmises par deux établissements bancaires de la place à la Cellule de renseigenement financier du Parquet de Luxembourg sur base de la loi du 11 août 1998 sur le secteur financier.

L’enquête a mis à jour l’existence d’une organisation criminelle, voire d’une association formée dans le but

d’attenter aux biens sur un niveau international et ayant opéré de façon conséquente et systématique sur les territoires du Luxembourg, de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Suisse et du Canada.

Sur base des éléments receuillis en cause, il est apparu que X.) était un membre actif et de haut niveau de ces organisation et association, son rôle ayant notamment consisté à élaborer sous le couvert d’une fausse identité et par emploi d’un faux passeport une structure de sociétés destinée à procurer une apparence de légimité à des comptes qu’il a ouverts auprès des banques et qui étaient alimentés par les sommes escroquées d’un montant de plus de 1.000.000 d’euros au seul Luxembourg entre novembre 2002 et avril 2003.

C’est X.) seul qui a effectué les prélèvements non négligeables sur ces comptes et qui en a ordonné des

tranferts sur d’autres comptes. C’est encore lui qui était l’unique interlocuteur au niveau des contacts avec

les banques, les sociétés de service ou le conseiller juridique consulté à un certain moment.

Il y a lieu de souligner qu’X.) évaquait avec une rare assurance, voire arrogance ses affaires au Luxembourg.

Malgré le fait indéniable qu’il avait une position clé dans ces groupements, il essaye de réduire son rôle à

celui d’un simple exécutant de tâches subalternes et ponctuelles. Il prétend également être incapable de fournir une description, une adresse ou tout autre détail quelque peu concret permettant de dévoiler l’identité de ses comparses ou leur rôle à l’intérieur du groupement.

La gravité objective des faits, leur multiplicité, de même que l’importance des sommes escroquées qui dans une large mesure sont introuvables, ensemble le refus du prévenu de contribuer à l’identification de ses comparses doivent être sanctionnées d’une peine d’emprisonnement adéquate que le tribunal fixe à sept ans.

Au vu de l’attitude du prévenu, ci-dessus décrite tout au long de l’instruction et devant la juridiction du fond, le tribunal s’oppose à toute mesure de faveur en ce qui concerne la peine d’emprisonnement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder un sursis à l’exécution de cette peine.

Quant à l’amende à prononcer, le tribunal doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les infractions ont eu lieu, de même que des gains scandaleux que X.) a ou se procurer grace à ses activités illégales.

Au vu de ces considérations, le tribunal fixe l’amende à 25.000 euros.

Quant aux confiscations

Il y a lieu d’ordonner la confiscation du faux passeport allemand n° (…) au nom d’X’.) et des autres documents, objets et argent (100 euros) saisis suivant procès-verbal n° 460 du 25 avril 2004 et des documents saisis suivant procès-verbaux n°8/465/03 du 5 mai 2003 (BQUE2.)), n°8/538/03 du 19 mai 2003 (BQUE2.)), n°8/781/03 du 13 août 2003 (BQUE2.)), n° 462 du 28 avril 2003 (BQUE1.)), n°8/466/03 du 9 mai 2003 (BQUE1.)), n°8/592/03 du 2 juin 2003 (SGBT), n° 8/463/03 du 28 avril 2003 (SOC2.)) de la police grand-ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire en tant qu’objets ayant servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu;

Les restitutions d’office

A l’audience du 20 avril 2004, Maître Benoît Entringer, en remplacement de Maître Fernand Entringer, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte de P.), a demandé au tribunal d’ordonner la restitution de la somme de 8.500 euros.

A l’audience du 21 avril 2004, Maître Carlo Goedert, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte de U.) a demandé au tribunal d’ordonner la restitution de la part de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg des fonds saisis auprès de la BQUE1.) respectivement du BQUE2.) de la somme de 29.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs.

A l’audience du 21 avril 2004, Maître Philippe Penning, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte de V.), a demandé au tribunal d’ordonner pour autant que de besoin la restitution des sommes saisies par le parquet auprès de la BQUE1.).

A l’audience du 21 avril 2004, Maître Rosario Grasso, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte de Y.) et Y’.) a présenté une demande en restitution des sommes virées par ses mandants auprès de la BQUE1.) et du BQUE2.).

Il fonde sa demande sur base de l’article 194-1 du code d’instruction criminelle, sinon sur base de l’article 194-2 du même code et réclame la restitution de la somme totale de 70.256,78 euros.

A l’audience du 22 avril 2004, Maître Eric Müller, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte de DD.) a demandé la restitution des montants de 23.379 euros et 117.584,37 US$ virées par son mandant auprès de la BQUE1.).

A l’audience du 23 avril 2004, Maître Patrick Birden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant au nom et pour compte de FF.) a demandé la restitution de la somme de 64.500 euros.

A l’audience du 23 avril 2004, le représentant du Ministère Public a demandé au tribunal d’ordonner la restitution des sommes bloquées sur les comptes bancaires ouverts par le prévenu auprès du BQUE2.) et de la BQUE1.).

La restitution est, en droit pénal, une notion complexe. En effet, ce terme est envisagé dans deux sens différents. Dans une première conception, très extensive, on admet sous ce terme toute mesure ayant pour

objet de rétablir l’état des choses antérieur à l’infraction et de faire cesser l’état délictueux. Dans une

deuxième conception, la restitution proprement dite consiste en la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, etc … qui ont été placés sous la main de justice à l’occasion d’une infraction (Rev.Sc.Crim., 1937, 195).

Aux termes des articles 44 du code pénal et 194-1 du code d’instruction criminelle le tribunal qui aura prononcé la peine statuera en même temps sur les restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties.

La restitution a pour but d’empêcher le maintien d’un état de fait qui perpétue l’infraction et réserve au

délinquant le bénéfice de la violation de la loi. Les articles relatifs à la restitution ont pour fonction que

l’état de chose illégal créé par l’infraction disparaisse par l’organe et la puissance du juge de répression

agissant au besoin d’office (Les Novelles Pénal, n°1563, 1564 et 1568).

La restitution s’analyse comme la remise à leur détenteur légitime des objets qui ont été placés sous main de justice à l’occasion d’une infraction.

Tout légitime détenteur des objets saisis peut en principe recouvrer ces objets, dès l’instant où ils ne sont

plus utiles à la manifestation de la vérité et en l’absence de toute contestation sérieuse sur leur propriété.

Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit s'impose tant à la victime qu'au juge, à moins que la propriété n'en soit contestée (Les Novelles Pénal no 1573 et 1578).

Le bien susceptible à restitution peut être un bien corporel ou incorporel (compte bancaire bloqué), à condition que ce bien ait été préalablement mis sous main de justice.

Peut demander la restitution quiconque justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement la chose réclamée.

Le 25 avril 2003 ont été mis sous main de justice par ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction les fonds appartenant à la société SOC2.), auprès de l’établissement bancaire BQUE1.) et dont le prévenu X.) est le bénéficiaire économique ainsi que les fonds du compte privé ouvert au nom de X’.) par le prévenu auprès du BQUE2.).

Ces saisies ont permis de bloquer et de mettre sous main de la justice un montant total de 804.704,71 euros, provenant des infractions retenues à l’encontre du prévenu.

Dans l’hypothèse où la restitution vise à annihiler les effets matériels de l’infraction, elle est subordonnée à

deux conditions:

- l'objet enlevé ou détourné doit se retrouver en nature et

- l’objet doit se trouver sous main de justice (cf. Les Novelles, n°1562 et 1573).

Il y a dès lors lieu de prononcer la restitution de la somme de 804.704,71 euros représentant le solde des fonds saisis auprès du BQUE2.) et de la BQUE1.) et provenant des infractions retenues à l’encontre du prévenu.

Le tribunal retient cependant en ce qui concerne les modalités de restitution qu’il y a lieu de distinguer entre les sommes saisies auprès de la BQUE1.) qui ne représentent qu’une partie de la totalité des sommes escroquées et ceux saisis auprès du BQUE2.) qui ont été retrouvées en totalité.

A) Compte bancaire auprès du BQUE2.)

Suivant procès-verbal de saisie n° 8/538/03 du 19 mai 2003, en exécution d’une ordonnance du juge d’instruction du 25 avril 2003, ont été saisis les fonds du compte privé, ayant comme pseudonyme SOC2.), ouvert le 3 avril 2003, au nom d’X’.) par X.) auprès du BQUE2.).

Ce compte bancaire (n°(…)) présentait un solde créditeur de 257.872,31 euros. L’entièreté des fonds arrivés sur ce compte a pu être bloqué.

Ce même compte a été alimenté comme suit : - O.) virait le 10 avril 2003, 35000 euros, - GGG.) virait le 10 avril 2003, 8.500 euros, - D.) virait le 11 avril 2003, 15.500 euros,

- EEE.) virait le 11 avril 2003, 4.250 euros, - E.) virait le 14 avril 2003, 12.000 euros, - P.) virait le 14 avril 2003, 8.496,2 euros (montant net), - G.) virait le 14 avril 2003, 4.232,58 euros (montant net), - A.) virait le 15 avril 2003, 77.000 euros, - Y.) virait le 16 avril 2003, 24.992,78 euros (montant net), - GG.) virait le 17 avril 2003, 8.500 euros et - SS.) virait le 25 avril 2003, 59.410,75 euros (montant net)

Il s’ensuit que les sommes d’argent virées par ces onze victimes se retrouvent intégralement sur ce compte bancaire auprès du BQUE2.) et peuvent être identifiées et individualisées.

Ces fonds se retrouvent donc en nature et sont sous main de justice.

Il y a partant lieu d’ordonner la restitution de la somme de 257.872,31 euros correspondant à la somme de 35.000 euros à O.), demeurant à CH-(…), (…), 15.500 euros à D.), demeurant à CH-(…), (…), 8.500 euros à GGG.), demeurant à D-(…), (…), 4.250 euros à EEE.), demeurant à A-(…), (…), 12.000 euros à E.), demeurant à A-(…), (…), 8.496,2 euros à P.), demeurant à D-(…), (…), 4.232,58 euros à G.), demeurant à D-(…), (…), 77.000 euros à A.), demeurant à CH-(…), (…), 24.992,78 euros à Y.), demeurant à CH-(…), (…), 8.500 euros à GG.), demeurant à D-(…), (…) et 59.410,75 euros à SS.), demeurant à CH-(…), (…), fonds saisis suivant procès-verbal n°8/462/03 du 9 mai 2003.

B) Compte bancaire auprès de la BQUE1.)

En ce qui concerne le compte bancaire n°CPTE1.) ouvert au nom de la société SOC2.) auprès de la

BQUE1.) et dont le prévenu sous le couvert du faux nom d’X’.) était le bénéficiaire économique, il résulte

des documents bancaires saisis qu’un montant de 788.263 euros a été virée par des victimes entre novembre 2002 et mars 2003 sur ce compte.

Le compte a été alimenté comme suit : - II.) virait le 21 novembre 2002, 8.500 euros, - EE.) virait le 22 novembre 2002, 4.250 euros, - DDD’.) et DDD.) viraient le 25 novembre 2002, 3.841,50 euros et le 18 mars 2003, 8.394 euros, - DD.) virait le 28 novembre 2002, au nom de la société (…) – Online, 7.679 euros, le 27 février 2003, 15.691,33 euros et le 11 mars 2003, 117.584,37 $, - U.) virait le 29 novembre 2002, 8.500 euros, - L.) virait le 2 décembre 2002, 4.250 euros, - JJ.) virait le 2 décembre 2002, 5.000 euros et le 24 février 2002, 6.744,81 euros, - FF.) virait le 4 décembre 8.500 euros, le 25 février 2003, 10.000 euros et le 24 mars 2003, 21.000 euros, - M.) virait le 4 décembre, 4.250 euros, - N.) virait le 11 décembre 2002, 5.000 euros, le 19 février 2003, 17.000 euros et le 17 mars 2003, 21.000 euros, - KK.) virait le 13 décembre 2002, 4.250 euros, - A.) virait le 18 décembre 2002, 4.250 euros, le 14 février 2003, 34.000 euros, le 28 février 2003, 2.500 euros et le 6 mars 2003, 12.500 euros au nom de la société SOC9.)-AG, - S.) virait le 19 décembre 2002 au nom de la société SOC10.) AG, 8.500 euros, - B.) virait le 24 décembre 2002, 4.250 euros, le 18 février 2003, 8.338 euros et le 20 février 2003, 3.338 euros, - LL.) virait le 8 janvier 2003, 4.250 euros, - MM.) virait le 16 janvier 2003, 8.800,25 euros et le 21 février 2002, 32.305 euros, NN.) virait le 17 janvier 2003, 8.500 euros, - PP.) virait le 17 janvier 2003, 4.250 euros, - Z.) virait le 21 janvier 2003, 8.500 euros, - V.) virait le 23 janvier 2003, 8.500 euros, - E.) virait le 23 janvier 2003, 8.500 euros, W.) virait le 23 janvier 2003, 8.500 euros, - F.) virait le 27 janvier 2003, 8.500 euros et le 21 mars 2003, 17.000 euros, - QQ.) virait le 27 janvier 2003, 4.176,21 euros, - I.) virait le 28 janvier 2003, 8.500 euros et le 19 mars 2003, 40.932 euros,

- Y.) et Y’.) viraient le 30 janvier 2003, 8.500 euros, - TT.) virait le 31 janvier 2003, 4.250 euros, - CC.) virait le 31 janvier, 8.500 euros, - OO.) virait le 3 février 2003, 1.500 euros, - VV.) virait le 4 février 2003, 8.500 euros, - UU.) virait le 5 février 2003, 4.250 euros, - R.) virait le 10 février 2003, 8.500 euros, - O.) et O’.) viraient le 11 février 2003, au nom de la société (…) AG 14.500 euros, - D.) virait le 12 février 2003, 8.789,09 euros, - RR.) virait le 13 février 2003, au nom de la société SOC7.) AG, 8.500 euros, - HH.) virait le 13 février 2003, au nom de la société (…) AG, 8.500 euros, - la société SOC1.) GmbH virait le 14 février 2003, 5.418 euros, - T.) virait le 21 février 2003, 8.500 euros, - WW.) virait le 21 février 2003, 4.250 euros, - ZZ.) virait le 24 février 2003, 4.250 euros, - C.) virait le 25 février 2003, 4.250 euros, - Q.) virait le 26 février 2003, 8.500 euros, - U.) virait le 28 février 2003, 21.000 euros, - AAA.) virait le 3 mars 2003, 4.177,96 euros, - J.) virait le 10 mars 2003, 4.250 euros, - BBB.) virait le 12 mars 2003, 4.250 euros, - Y.) et Y’.) viraient le 14 mars 2003, 36.764 euros, - CCC.) virait le 17 mars 2003, 4.240 euros, - AA.) virait le 19 mars 2003, 4.250 euros, - HHH.) virait le 20 mars 2003, 8.500 euros, - III.) virait le 21 mars 2003, 3.900 euros, - K.) virait le 24 mars 2003, 4.250 euros, - H.) virait le 1er avril 2003, 8.500 euros, - DD.) virait le 11 mars 2003 117.584,37 $, - BB.) et BB’.) viraient le 17 mars 2003, 4.789,17 $ - NN.) virait le 17 mars 2003, 44.956,88 $ sur ce compte bancaire.

Il y a lieu de relever que la société SOC7.) AG a pu récupérer le 5 mars 2003 les fonds qu’elle a investis en date du 13 février 2003.

La saisie opérée suivant procès-verbal de saisie n° 462 du 28 avril 2003 sur base d’une ordonnance du juge d’instruction du 9 mai 2003 a permis de bloquer une somme de 546.832,40 euros.

Il s’ensuit que les sommes d’argent virées par ces victimes ne se retrouvent plus intégralement sur ce compte bancaire, de sorte qu’il est actuellement impossible de les identifier et individualiser.

Il y a cependant lieu de retenir que les fonds qui se retrouvent pour partie en nature et qui sont identiquement les mêmes que ceux escroqués par le prévenu sont pour partie sous main de justice, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la restitution.

Le tribunal correctionnel peut décider que le numéraire saisi est à restituer au marc le franc entre diverses parties lésées, victimes d’une escroquerie (à ce sujet v°Max Le Roy, Le délicat problème d’instruction criminelle: la restitution des objets placés sous main de justice, JCP, 1949, I, 808 et Crim. 16 août 1872, Rec.Sirey 73, 1, 144).

Il y a partant lieu d’ordonner la restitution au marc le franc de la somme de 546.832,40 euros entre les victimes pré-énumérées, à l’exception de la société SOC7.) AG.

Il n’y a cependant pas lieu de nommer un liquidateur aux fins de procéder à la distribution de ces sommes

entre les victimes, alors que la restitution n’est qu’une mesure d’exécution échappant à la compétence de la

juridiction de jugement.

AU CIVIL

Généralités

Les articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.

En application des articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle la victime, peut procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.

Le préjudice subi doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de

cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action

civile, et les conséquences dommageables (R. Thiry, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.)

Tandis que les restitutions sont basées sur le respect du droit de propriété et s’analysent comme étant le mode de réparation consistant en la remise au propriétaire des choses qui lui ont été escroquées et sur la

nécessité de rétablir l’ordre légal troublé par l’infraction, l’allocation de dommages et intérêts se fonde sur

le respect d’un droit naturel à la réparation du préjudice causé, soit moral, soit matériel, conformément aux

prinicpes consacrés par les articles 1382 et 1383 du code civil.

L’action en restitution et l’action en dommages et intérêts sont indépendantes l’une de l’autre. Elles peuvent être formées soit isolément, soit simultanément (cf. Pandectes belges, v°Restitution (Matières Pénales), page 1050, n°6).

Les dommages et intérêts peuvent s’ajouter aux restitutions (cf. Le Poittevin, code d’instruction criminelle, tome I, article 161, n°32).

En vertu de ces principes, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’imputer dès à présent les restitutions

ordonnées au pénal sur les parties civiles. En effet, la saisie ordonnée par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale, constitue une mesure conservatoire, sans influence sur le préjudice subi par la partie civile.

Ainsi la restitution ordonnée par la juridiction n’affecte pas le préjudice en son principe, la réparation n’intervenant que postérieurement au jugement, au moment de la restitution effective (C.A., 21 janvier 2003, n°24/03, MP c/ R.).

Il y a toutefois lieu de préciser que les montants que le tribunal sera amené à allouer le cas échéant aux parties civiles est à réduire des sommes, placées sous main de justice dont il a ordonné la restitution d’office à leurs légitimes propriétaires.

Il y a encore lieu de relever que le juge est libre d’allouer des intérêts sur les dommages et intérêts compensatoires et ce à partir de la date qui lui emble adéquate (Pas. T29, p.175)

En l’espèce, les dommages et intérêts seront alloués dans le jugement à intervenir avec les intérêts au taux

légal à partir du jour du déboursement des fonds jusqu’à solde.

1. Partie civile de A.) (en nom personnel)

A l'audience publique du 20 avril 2004, A.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 19.250 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, il résulte que A.) a viré sur le compte bancaire SOC2.) auprès de la BQUE1.) le 18 décembre 2002, 4.250 euros, le 28 février 2003, 2.500 euros et le 6 mars 2003, 12.500 euros.

La demande civile est partant fondée pour le montant réclamé de 19.250.- euros, soit 4.250 euros avec les

intérêts légaux à partir du déboursement le 18 décembre 2002 jusqu’à solde, 2.500 euros avec les intérêts

légaux à partir du déboursement le 28 février 2003 jusqu’à solde et 12.500 euros avec les intérêts légaux à

partir du déboursement le 6 mars 2003 jusqu’à solde.

2. Partie civile de A.) (SOC9.) AG)

A l'audience publique du 20 avril 2004, A.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.) en sa qualtié d’administrateur de la société SOC9.) AG.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 111.000 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, la société SOC9.) AG a viré le 14 février 2003, 34.000 euros sur le compte bancaire SOC2.) auprès de la BQUE1.) et le 15 avril 2003, 77.000 euros sur le compte bancaire d’X’.) auprès du BQUE2.).

La demande civile est partant fondée pour le montant réclamé de 111.000 euros, soit 34.000 euros avec les

intérêts légaux à partir du déboursement le 14 février 2003 jusqu’à solde et 77.000 euros avec les intérêts

légaux à partir du déboursement le 15 avril 2003 jusqu’à solde.

3. Partie civile de B.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, B.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 15.926 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, B.) a viré le 24 décembre 2002, 4.250 euros, le 18 février 2003, 8.338 euros et le 20 février 2003, 3.338 euros sur le compte bancaire auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant réclamé de 15.926.- euros soit 4.250 euros avec les

intérêts légaux à partir du déboursement le 24 décembre 2002 jusqu’à solde, 8.338 euros avec les intérêts

légaux à partir du déboursement le 18 février 2003 jusqu’à solde et 3.338 euros à partir du déboursement le 20 février 2003 jusqu’à solde.

4. Partie civile de C.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, C.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande réparation de son préjudice qu’elle fixe à 6.487,5 euros. La demande civile se détaille comme suit :

- Überweisung SOC2.) (21.12.2003) 4.281,50 €

- Verlust durch Kursumrechnung und 318,14 € Rückholung der Überweisung von 20.365 €

- Überziehungszinsen auf dem privaten Girokonto bei 97,86 € meiner Hausbank

- 1 Tag Arbeitsausfall 100,00 €

- Fahrt nach Luxemburg am 15.05.2003, 1.400 km, 0,40 € /km 560,00 €

- Telefonskostenpauschale 70,00 €

vorläufige Summe 5.427,50 €

- Fahrt nach Luxemburg am 21.04.2004, 750 km 560,00 €

- Rückfahrt am 25.04.2004, 750 km, 0,40 €/km

- 5 Tage Arbeitsausfall 500,00 € TOTAL 6.487,5 €

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

Est direct et susceptible d’être indemnisé le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de cause à

effet, le dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. crim 14 janvier 1991 B. 1991, n°22 et Cass.crim. 17 juin 1988 B. 1988, n° 253).

C.) demande à être indemnisé des pertes pour conversion des taux de change bancaires, frais de dépassement de sa ligne de crédit, indemnité pour perte de jours de travail, frais de déplacement pour venir au Luxembourg et frais téléphoniques.

Ces préjudices ne se trouvent cependant pas en relation causale avec les infractions retenues contre le prévenu.

En effet, ces dépenses entreprises ou mises sur le compte du demandeur au civil ne constituent pas des préjudices résultant directement des infractions retenues contre le défendeur au civil, de sorte que ce chef de la demande est à déclarer irrecevable.

La demande civile est cependant recevable pour le surplus pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, C.) a viré le 25 février 2003, 4.250 euros sur le compte bancaire auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 4.250 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 25 février 2003, jour du déboursement jusqu’à solde.

5. Partie civile de D.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, D.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 24.300 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, D.) a viré le 12 février 2003, 8.789,09 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.) et le 11 avril 2003, 15.500 euros sur le compte bancaire au nom d’X’.) auprès du BQUE2.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 24.289,09 euros soit 8.789,09 euros avec les

intérêts légaux à partir du déboursement le 12 février 2003 jusqu’à solde et 15.500 euros avec les intérêts

légaux à partir du déboursement le 11 avril 2003 jusqu’à solde.

La demande est à déclarer non fondée pour le surplus.

6. Partie civile de E.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, E.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 20.500 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, E.) a viré le 23 janvier 2003, 8.500 euros sur le compte bancaire auprès de la BQUE1.) et le 14 avril 2003, 12.000 euros sur le compte bancaire du prévenu auprès du BQUE2.).

La demande civile est partant fondée pour le montant réclamé de 20.500 euros soit 8.500 euros avec les

intérêts légaux à partir du déboursement le 23 janvier 2003 jusqu’à solde et 12.000 euros avec les intérêts

légaux à partir du déboursement le 14 avril 2003 jusqu’à solde.

7. Partie civile de F.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, F.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 25.500 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, F.) a viré le 27 janvier 2003, 8.500 euros et le 21 mars 2003, 17.000 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant réclamé de 25.500 euros soit 8.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 27 janvier 2003, jusqu’à solde et 17.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 21 mars 2003 jusqu’à solde.

8. Partie civile de G.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, G.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 4.250 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, G.) a viré le 14 avril 2003, 4.240 euros sur le compte bancaire auprès du BQUE2.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 4.240 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 14 avril 2003, jour du déboursement jusqu’à solde.

La demande est à déclarer non fondée pour le surplus.

9. Partie civile de H.).

A l'audience publique du 20 avril 2004, H.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il demande réparation de son préjudice matériel qu’il fixe à 103.000 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

La demande civile se détaille comme suit:

- Überweisung 06.03.2003 8.500 €

- Überweisung 09.05.2003 25.500 €

- Überweisung 27.05.2003 39.000 €

- Überweisung 06.06.2003 20.000 €

- Überweisung 06.06.2003 10.000 € TOTAL 103.000 €

Le tribunal correctionnel ne peut connaître que des faits repris dans l’ordonnance de renvoi ou dans la citation. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 27 janvier 2004, partiellement réformée par l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’Appel du 3 février 2004, renvoyant X.) devant un tribunal correctionnel, n’a pas libellé le délit d’escroquerie à l’encontre du défendeur au civil du chef des virements apparemment effectués par H.) en date des 9, 27 mai et 6 juin 2003, de sorte que le tribunal correctionnel n’est pas saisi de ces faits pour lesquels il est demandé réparation.

Il s’ensuit que le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de ces chefs de la demande.

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître, pour le surplus eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, H.) a viré 1 avril 2003, 8.500 euros sur le compte bancaire du prévenu auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 8.500 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 1 avril 2003, jour du déboursement jusqu’à solde.

10. Partie civile de I.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, I.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 108.932 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, I.) a viré le 28 janvier 2003, 8.500 euros et le 19 mars 2003, 40.932 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.) et le 25 avril 2003, 59.500 euros sur le compte bancaire du prévenu auprès du BQUE2.).

La demande civile est partant fondée pour le montant réclamé de 108.932 euros soit 8.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 28 janvier 2003 jusqu’à solde, 40.932 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 19 mars 2003 jusqu’à solde et 59.500 euros à partir du jour du déboursement le 25 avril 2003 jusqu’à solde.

11. Partie civile de J.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, J.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 4.250 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, J.) a viré le 10 mars 2003, 4.250 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 4.250 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 10 mars 2003, jour du déboursement jusqu’à solde.

12. Partie civile de K.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, K.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 4.250 euros, augmentée des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, il résulte que K.) a viré le 24 mars 2003, 4.250 euros sur le compte bancaire du prévenu auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 4.250 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 24 mars 2003, jour du déboursement jusqu’à solde.

13. Partie civile de L.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, L.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 14.350 euros, augmentée des intérêts légaux tels que de droit.

La demande civile se détaille comme suit:

- virement du 2 décembre 2002 auprès de la BQUE1.) 4.250 €

- virement en mars 2003 auprès de la BQUE6.) (...) 10.100 € TOTAL 14.350 €

Le tribunal correctionnel ne peut pas connaître de la demande concernant un virement apparemment effectué par le demandeur au civil sur le compte de la SOC2.) auprès de la BQUE6.) (...) étant donné que le tribunal correctionnel n’est pas saisi de faits en relation avec une telle prévention à l’encontre du prévenu X.).

Il s’ensuit que le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de ce chef de la demande.

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître, pour le surplus eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, L.) a viré 2 décembre 2002, 4.250 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 4.250 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 2 décembre 2002, jour du déboursement jusqu’à solde.

14. Partie civile de M.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, M.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 9.250 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

La demande civile se détaille comme suit:

- virement du 4 décembre 2002 auprès de la BQUE1.) 4.250 €

- virement en mars 2003 auprès de la BQUE10.) (Québec) 5.000 € TOTAL 9.250 €

Le tribunal correctionnel ne peut connaître de la demande concernant un virement apparemment effectué par le demandeur au civil sur le compte de la SOC2.) auprès de la BQUE10.) au Québec étant donné qu’il n’est pas saisi de faits en relation avec une telle prévention à l’encontre de X.).

Il s’ensuit que le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de ce chef de la demande.

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour le surplus eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, M.) a viré le 4 décembre 2002, 4.250 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 4.250 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 4 décembre 2002, jour du déboursement jusqu’à solde.

15. Partie civile de N.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, Maître Patrick Goergen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de N.), préqualifié, contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande la réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 113.000 euros, augmenté des

intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de la demande en justice et de son préjudice moral qu’elle

évalue à 20.000 euros.

La demande civile se détaille comme suit:

* Dommage Matériel

- 5.000 € en date du 26.11.2002 BQUE1.)

- 17.000 € en date du 11.02.2003 BQUE1.)

- 21.000 € en date du 11.03.2003 BQUE1.)

- 35.000 € en date du 02.05.2003 BQUE10.)

- 35.000 € en date du 09.05.2003 BQUE10.) * Dommage moral

- 20.000 euros

Le tribunal correctionnel ne peut connaître de la demande concernant les deux virements apparemment effectués par le demandeur au civil sur le compte de la SOC2.) auprès de la BQUE10.) à Montreal étant donné qu’il n’est pas saisi de faits en relation avec une telle prévention à l’encontre de X.).

Il s’ensuit que le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de ce chef de la demande.

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour le surplus eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, N.) a viré le 11 décembre 2002, 5.000 euros, le 19 février 2002, 17.000 euros et le 17 mars 2003, 21.000 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).

En ce qui concerne le préjudice moral, le tribunal retient que celui-ci est adéquatement réparé par l’allocation d’une somme évaluée ex æquo et bono à 500 euros.

La demande civile est dès lors fondée toutes causes confondues pour le montant de 43.500 euros soit 5.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 11 décembre 2002 jusqu’à solde, 17.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 19 février 2003 jusqu’à solde, 21.000 euros à partir du jour du déboursement le 17 mars 2003 jusqu’à solde et 500 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

16. Partie civile de O.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, Maître Jerry Mosar, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de O.), préqualifié, contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 49.500 euros, augmenté des intérêts légaux tels à partir du jugement à intervenir.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, O.) a viré le 11 février 2003, 14.500 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.) et le 10 avril 2003, 35.000 euros sur le compte bancaire au nom d’X’.) auprès du BQUE2.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 49.500 euros soit 14.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 11 février 2003 jusqu’à solde et 35.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 10 avril 2003 jusqu’à solde.

17. Partie civile de P.)

A l'audience publique du 20 avril 2004, Maître Benoît Entringer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Fernand Entringer, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de P.), préqualifié, contre le prévenu X.).

Il demande au tribunal de condamner X.) à payer à P.) la somme de 8.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, P.) a viré 14 avril 2003, 8.500 euros sur le compte bancaire du prévenu auprès du BQUE2.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 8.500 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 14 avril 2003, jour du déboursement jusqu’à solde.

18. Partie civile de Q.)

A l'audience publique du 21 avril 2004, Q.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 8.500 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, Q.) a viré le 26 février 2003, 8.500 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 8.500 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du jour du déboursement le 26 février 2003 jusqu’à solde.

19. Partie civile de R.)

A l'audience publique du 21 avril 2004, R.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 8.500 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, R.) a viré le 10 février 2003, 8.500 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 8.500 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 10 février 2003, jour du déboursement jusqu’à solde.

20. Partie civile de S.).

A l'audience publique du 21 avril 2004, S.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 11.973 euros, correspondant au montant intialement payé à la société SOC2.) augmenté des intérêts dont les co-auteurs des infractions retenues à charge de X.) lui ont fait croire qu’il avait réalisés.

La partie civile n’est recevable que pour autant que le dommage réclamé a été causé par les manœuvres frauduleuses réalisées en partie par le prévenu et ayant amené le demandeur au civil à remettre ou à virer des sommes d’argent à titre d’investissement au DAX.

En effet, est direct et susceptible d’être indemnisé, le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de

cause à effet, le dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. crim 14 janvier 1991 B. 1991, n°22 et Cass.crim. 17 juin 1988 B. 1988, n° 253).

Dans cet ordre d’idées, une victime ne peut réclamer dans la constitution de partie civile à l’encontre de l’auteur des infractions le paiement des intérêts débiteurs promis constituant en fait un élément des manœuvres frauduleuses utilisées aux fins de se faire remettre la somme escroquée.

La demande est dès lors à déclarer irrecevable pour défaut de relation causale entre les infractions retenues à l’encontre du prévenu et le dommage réclamé à titre d’indemnisation.

La demande est recevable pour le surplus.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, S.) a viré le 19 décembre 2002, 8.500 euros sur le compte bancaire du prévenu auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 8.500 euros avec les intérêts légaux tels à partir du 19 décembre 2002, jour du déboursement jusqu’à solde.

21. Partie civile de T.)

A l'audience publique du 21 avril 2004, T.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 67.640 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

La demande civile se détaille comme suit:

- Zahlung 19. Februar 2003 (BQUE1.))

8.500 €

- Zahlung 17. April 2003 (BQUE6.) (...))

24.140 €

- Zahlung 30.April 2003 (TD BQUE10.))

35.000 € TOTAL des paiements à SOC2.) S.A.

67.640 €

Le tribunal correctionnel ne peut connaître de la demande concernant les deux virements apparemment effectués par le demandeur au civil sur le compte de la SOC2.) auprès de la BQUE6.) (...) et de la

BQUE10.) à Montreal étant donné qu’il n’est pas saisi de préventions à l’encontre de X.) en relation avec

ces faits.

Il s’ensuit que le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de ce chef de la demande.

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour le surplus eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, T.) a viré 21 février 2002, 8.500 euros sur le compte bancaire ouvert par le prévenu au nom de SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 8.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 21 février 2002, jour du déboursement jusqu’à solde.

22. Partie civile de U.)

A l'audience publique du 21 avril 2004, Maître Carlo Goedert, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de U.), préqualifié, contre le prévenu X.).

Il demande au tribunal de condamner X.) à payer à U.) la somme de 29.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des décaissements respectifs.

Il demande encore au tribunal de condamner le prévenu au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour les frais d’avocat non compris dans les frais et dépens de l’instance.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est irrecevable, alors que les dispositions de l’article 240 ne sont, selon une jurisprudence dominante, pas applicables devant les juridictions répressives (C.A., 16 janvier 1995, no 21/95 VI).

La demande est recevable pour le surplus avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, U.) a viré le 29 novembre 2002, 8.500 euros et le 28 février 2003, 21.000 euros sur le compte bancaire ouvert de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 29.500 euros soit 8.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 29 novembre 2002 jusqu’à solde et 21.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 28 février 2003 jusqu’à solde.

23. Partie civile de V.)

A l'audience publique du 21 avril 2004, Maître Philippe Penning, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de V.), préqualifiée, contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Il demande la condamnation du prévenu à payer à V.) la somme de 32.483 euros correspondant à un premier versement en date du 17 janvier 2003 de 8.500 euros auprès de la BQUE1.) et à un deuxième versement effectué le 14 avril 2003 de 23.983 euros auprès de la BQUE6.) (...), avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction.

Le tribunal correctionnel ne peut connaître de la demande concernant un virement apparemment effectué par la demanderesse au civil sur le compte de la SOC2.) auprès de la BQUE6.) (...) étant donné qu’il n’est pas saisi de faits en relation avec une telle prévention à l’encontre de X.).

Il s’ensuit que le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de ce chef de la demande.

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour le surplus eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, V.) a viré le 23 janvier 2003, 8.500 euros sur le compte bancaire ouvert par le prévenu au nom de SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 8.500 euros avec les intérêts légaux tels à partir du 23 janvier 2003, jour du déboursement jusqu’à solde.

24. Partie civile de W.)

A l'audience publique du 21 avril 2004, W.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 8.500 euros, augmenté des intérêts légaux tels que de droit ainsi qu’un forfait pour frais de déplacements de 750 euros.

En ce qui concerne la demande en obtention d’un forfait pour frais de déplacements il y a lieu de la déclarer irrecevable étant donné que ce dommage n’est pas en relation causale avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

La demande civile est recevable pour le surplus pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, W.) a viré le 23 janvier 2003, 8.500 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 8.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 janvier 2003, jour du déboursement jusqu’à solde.

25. Partie civile des époux Y.) et Y’.)

A l'audience publique du 21 avril 2004, Maître Rosario Grasso, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom des époux Y.) et Y’.).

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 70.256,78 euros, augmenté des intérêts légaux à partir des dates de décaissement des sommes.

La demande civile se détaille comme suit:

- 16.04.2003 virement de 24.992,78 €

- 30.01.2003 virement de 8.500,00 €

- 14.03.2003 virement de 36.764,00 €

TOTAL 70.256,78 €

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, les époux Y.) et Y’.) ont viré le 30 janvier 2003, 8.500 euros et le 14 mars 2003, 36.664 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.) et en date du 16 avril 2003, 24.992,78 euros sur le compte bancaire du prévenu auprès du BQUE2.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 70.256,78 euros soit 8.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement le 30 janvier 2003 jusqu’à solde, 36.764 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement le 14 mars 2003 et 24.992,78 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du jour du déboursement le 16 avril 2003 jusqu’à solde.

26. Partie civile de Z.)

A l'audience publique du 22 avril 2004, Z.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande la réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 6.200 francs suisses, correspondant à la somme de 4.208,10 euros.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, Z.) a viré le 21 janvier 2003, 4.208,10 euros sur le compte bancaire ouvert par le prévenu au nom de SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 4.208,10 euros avec les intérêts légaux à partir du

21 janvier 2003 jour du déboursement, jusqu’à solde.

27. Partie civile de AA.)

A l'audience publique du 22 avril 2004, Maître Jean-Paul Noesen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de AA.), préqualifié, contre le prévenu X.).

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 4.250 euros, augmenté des

intérêts légaux à partir du jour des faits avec majoration de ce taux d’intérêt de 3% à partir du premier jour

du troisième mois qui suit la signification de la décision à intervenir.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, AA.) a viré 19 mars 2003, 4.250 euros sur le compte bancaire ouvert par le prévenu au nom de SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 4.250 euros avec les intérêts légaux à partir du 19 mars 2003, jour du déboursement, jusqu’à solde.

28. Partie civile des époux BB.) et BB’.)

A l'audience publique du 22 avril 2004, Maître Anne Lambé, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom des époux BB.) et BB’.), préqualifiés, contre le prévenu X.).

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 4.800 US$, à convertir en euros au taux de conversion applicable au jour du jugement, sinon au jour du règlement, avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement.

Elle demande encore au tribunal de donner acte que la valeur du présent litige est évaluée au montant de 5.000 euros.

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, les époux BB.) et BB’.) ont viré le 17 mars 2003, 4.789,17 US$ sur le compte bancaire ouvert par le prévenu au nom de SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 4.789,17 US$ avec les intérêts légaux à partir du jour du 17 mars 2003, jour du déboursement des fonds, cette somme étant à convertir en euros au taux de conversion applicable au jour du présent jugement.

Il n’y a pas lieu de donner acte au demandeur au civil d’une évaluation du montant d’un litige alors qu’il n’appartient pas à la juridiction répressive de se prononcer sur l’évaluation financière d’un litige.

29. Partie civile de CC.).

A l'audience publique du 22 avril 2004, Maître Charles Turk, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de CC.), préqualifié, contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 10.149 euros, correspondant au virement du 31 janvier 2003 de la somme de 8.500 euros augmentée des intérêts conventionnels de 6% l’an.

Une partie civile n’est recevable que pour autant que le dommage réclamé a été causé par les manœuvres frauduleuses réalisées par le prévenu et ayant amené le demandeur au civil à remettre ou à virer des sommes d’argent au prévenu.

En effet, est direct et susceptible d’être indemnisé, le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de

cause à effet, le dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. crim 14 janvier 1991 B. 1991, n°22 et Cass.crim. 17 juin 1988 B. 1988, n° 253).

Ainsi une victime n’est recevable à réclamer dans sa constitution de partie civile le paiement des intérêts de

6% l’an tel que stipulé dans le contrat, ce qui équivaut à réclamer l’exécution d’un contrat reconnu comme

frauduleux, mais seulement les intérêts au taux légal, à partir du déboursement des fonds.

Il s’ensuit que la demande est irrecevable pour autant qu’elle vise le recouvrement d’intérêts conventionnels à 6% l’an.

La demande civile est cependant recevable pour le surplus pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, CC.) a viré le 31 janvier 2003, 8.500 euros sur le compte bancaire ouvert par le prévenu au nom de SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 8.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 31 janvier 2003 jusqu’à solde.

30. Partie civile de DD.)

A l'audience publique du 22 avril 2004, Maître Eric Müller, avocat, en remplacement de Maître Deidre Du Bois, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de DD.), préqualifié, contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande la réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 122.774,07 euros, avec les intérêts légaux à partir des différentes échéances de paiements.

La demande civile se détaille comme suit : - un montant de 15.700 € avec les intérêts légaux à partir du 27 février 2003 - un montant de 7.679 € avec les intérêts légaux à partir du 28 novembre 2002 - un montant de 117.584,37 USD, soit 99.395,07 € avec les intérêts légaux à partir du 11 mars 2003 TOTAL: 122.774,07 €

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, DD.) a viré le 28 novembre 2002, 7.679 euros, le 27 février 2003, 15.691,33 euros (montant net) et le 11 mars 2003, 117.584,37 US$ sur le compte bancaire ouvert par le prévenu au nom de SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 23.370,33 euros, avec les intérêts légaux sur la somme de 15.691,33 euros à partir du 27 février 2003 et sur la somme de 7.679 euros à partir du 28 novembre 2002 et pour le montant de 117.584,37 US$ avec les intérêts légaux à partir du 11 mars 2003, jour du déboursement des fonds, la somme de 117.584,37 US$ étant à convertir en euros au taux de conversion applicable au jour du présent jugement.

La demande est à déclarer non fondée pour le surplus.

31. Partie civile de EE.)

A l'audience publique du 22 avril 2004, Maître Georges Reding, avocat en remplacement de Maître Linda Funck, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de EE.), préqualifié, contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La partie civile demande la réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 8.007,47 euros, correspondant à la somme de 4.250 euros augmentée des intérêts conventionnels promis par SOC2.) sur base de l’article 1134 du code civil, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Elle demande encore au tribunal de condamner le prévenu au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie civile n’est recevable que pour autant que le dommage réclamé a été causé par les manœuvres frauduleuses réalisées en partie par le prévenu et ayant amené le demandeur au civil à remettre ou à virer des sommes d’argent à titre d’investissement au DAX.

En effet, est direct et susceptible d’être indemnisé, le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de

cause à effet, le dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. crim 14 janvier 1991 B. 1991, n°22 et Cass.crim. 17 juin 1988 B. 1988, n° 253).

L’action civile ne peut avoir pour base qu’un fait constituant une infraction et étant en même temps la source du dommage. Ainsi, toute personne lésée par une infraction peut réclamer devant le juge répressif réparation du préjudice qui est une suite directe du fait mis à charge du prévenu (Cour 11 janvier 1956, P.442, 442).

Ainsi les juridictions répressives ne peuvent statuer sur les actions civiles qu’accessoirement à l’action

publique et pour autant seulement que le dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré

convaincu et du chef de laquelle il a été condamné à une peine (Cour 10 décembre 1958, P.17, 374).

Les parties civiles ne sont recevables en l’espèce que pour autant que le dommage dont il est demandé réparation a été causé en raison des manœuvres frauduleuses réalisées dans le cadre des contrats intitulés «Börseneinzelkonto» et exclusivement pour les sommes remises ou virées au prévenu en vertu de ces contrats mais non pas pour réclamer des intérêts impayés et l’exécution de promesses non tenues en vertu de ces contrats, constituant par ailleurs pour partie les manœuvres frauduleuses du défendeur au civil.

Dans le même ordre d’idées, la victime ne peut pas réclamer dans sa constitution de partie civile le paiement des intérêts conventionnels promis et stipulés dans les extraits de compte de la SOC2.), ce qui équivaudrait à réclamer l’exécution d’un contrat reconnu comme frauduleux, mais seulement les intérêts au taux légal, à partir du déboursement des fonds.

Il s’ensuit que la demande est irrecevable pour autant qu’elle vise le recouvrement d’intérêts conventionnels.

La demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est également irrecevable, alors que les dispositions de l’article 240 ne sont, selon une jurisprudence dominante, pas applicables devant les juridictions répressives (cf. C.A., 16 janvier 1995, no 21/95 VI).

La demande civile est cependant recevable pour le surplus pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, EE.) a viré le 22 novembre 2002, 4.250 euros sur le compte bancaire ouvert par le prévenu au nom de SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 4.250 euros avec les intérêts légaux à partir du 22 novembre 2002 jour du déboursement, jusqu’à solde.

32. Partie civile de la Société SOC1.) GmbH.

A l'audience publique du 22 avril 2004, Maître Georges Reding, avocat en remplacement de Maître Linda Funck, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de la société SOC1.) GmbH, contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La partie civile demande la réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 8.059,93 euros, correspondant à la somme de 5.418 euros augmentée des intérêts conventionnels promis par SOC2.) sur base de l’article 1134 du code civil sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Elle demande encore au tribunal de condamner le prévenu au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Sur base des mêmes considérations que ci-dessus sub 31, il y a lieu de déclarer la demande irrecevable pour autant qu’elle vise le recouvrement d’intérêts conventionnels de même qu’en ce qui concerne la demande en obtention d’une indemnité de procédure formulée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La demande civile est recevable pour le surplus pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, EE.) a viré le 14 février 2003, au nom de la société SOC1.) GmbH, la somme de 5.418 euros sur le compte bancaire ouvert par le prévenu au nom de SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 5.418 euros avec les intérêts légaux à partir du 14 février 2003, jusqu’à solde.

33. Partie civile de FF.)

A l'audience publique du 23 avril 2004, Maître Patrick Birden, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de FF.), préqualifié, contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande la réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 64.500 euros, avec les intérêts légaux à partir des différentes échéances de paiements.

La demande civile se détaille comme suit :

- paiement du 28 novembre 2002 BQUE1.) 8.500 €

- paiement du 20 février 2003 BQUE1.) 10.000 €

- paiement du 18 mars 2003 BQUE1.) 21.000 €

- paiement du 5 mai 2003 BQUE10.) 25.000 € TOTAL 64.500 €

Le tribunal correctionnel ne peut connaître de la demande concernant un virement apparemment effectué par le demandeur au civil sur le compte de la SOC2.) auprès de la BQUE10.) à Montreal étant donné qu’il n’est pas saisi de faits en relation avec une telle prévention à l’encontre du prévenu X.).

Il s’ensuit que le tribunal correctionnel est incompétent pour connaître de ce chef de la demande.

Le tribunal est cependant compétent pour en connaître pour le surplus eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, FF.) a viré le 4 décembre 2002, 8.500 euros, le 25 février 2003, 10.000 euros et le 24 mars 2003, 21.000 euros sur le compte bancaire de la société SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 39.500 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 4 décembre 2002 sur la somme de 8.500 euros, du 25 février 2003 sur la somme de 10.000 euros et du 24 mars 2003 sur la somme de 21.000 euros jusqu’à solde.

34. Partie civile de GG.)

A l'audience publique du 23 avril 2004, Maître Sandra Mathes, en remplacement de Maître Arsène Kronshagen, les deux avocats à la Cour demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile pour compte et au nom de GG.), préqualifié, contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La partie civile demande la réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 8.732 euros, correspondant à la somme de 8.500 euros augmentée des intérêts conventionnels promis par la société SOC2.).

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La partie civile n’est recevable que pour autant que le dommage réclamé a été causé par les manœuvres frauduleuses réalisées en partie par le prévenu et ayant amené le demandeur au civil à remettre ou à virer des sommes d’argent à titre d’investissement au DAX.

En effet, est direct et susceptible d’être indemnisé, le préjudice qui est rattaché à l’infraction par un lien de

cause à effet, le dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi ou qui est la conséquence directe de l’infraction poursuivie (Cass. crim 14 janvier 1991 B. 1991, n°22 et Cass.crim. 17 juin 1988 B. 1988, n° 253).

Une victime ne peut réclamer dans la constitution de partie civile à l’encontre de l’auteur des infractions le

paiement des intérêts débiteurs promis constituant en fait un élément des manœuvres frauduleuses utilisées aux fins de se faire remettre la somme escroquée.

La demande est dès lors à déclarer irrecevable de ce chef pour défaut de relation causale entre les infractions retenues à l’encontre du défendeur au civil et le dommage réclamé à titre d’indemnisation.

La demande civile est cependant recevable pour le surplus pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, GG.) a viré le 17 avril 2003, la somme de 8.500 euros sur le compte bancaire du prévenu auprès du BQUE2.).

La demande civile est partant fondée pour le montant de 8.500 avec les intérêts légaux à partir du 17 avril 2003, jour du déboursement, jusqu’à solde.

35. Partie civile de HH.)

A l'audience publique du 23 avril 2004, HH.) s'est constitué oralement partie civile contre le prévenu X.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande la réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 8.500 euros.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, HH.) a viré le 13 février 2003, 8.500 euros sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).

La demande civile est partant fondée pour le montant réclamé de 8.500 euros avec les intérêts légaux tels que de droit à partir du 13 février 2003, jour du déboursement, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu, assisté d’un interprète, et ses mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil et leurs mandataires entendus en leurs conclusions, le représentant du Minsitère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, respectivement réel, à une peine d’emprisonnement de 7 (SEPT) ans et à une amende de 25.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.551,06 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 500 (CINQ CENTS) jours;

d i t qu’il n’y a pas lieu à nomination d’un liquidateur aux fins de procéder à la distribution de la somme

saisie auprès de la banque BQUE1.) Luxembourg S.A. et de la banque BQUE2.) Luxembourg S.A.;

o r d o n n e d’office la restitution à leur légitime propriétaire de la somme de 257.872,31 euros placée sous main de justice suivant procès-verbaux n°8/457/03 du 28 avril 2003, n°8/538/03 du 19 mai 2003 et n°8/719/03 du 15 juillet 2003 auprès de la banque BQUE2.) et correspondant aux sommes de: - 35.000 euros à O.), demeurant à CH-(…), (…), - 15.500 euros à D.), demeurant à CH-(…), (…), - 8.500 euros à GGG.), demeurant à D-(…), (…), - 4.250 euros à EEE.), demeurant à A-(…), (…), - 12.000 euros à E.), demeurant à A-(…), (…), - 8.496,2 euros à P.), demeurant à D-(…), (…), - 4.232,58 euros à G.), demeurant à D-(…), (…), - 77.000 euros à A.), demeurant à CH-(…), (…), - 24.992,78 euros à Y.), demeurant à CH-(…), (…), - 8.500 euros à GG.), demeurant à D-(…), (…), - 59.410,75 euros à SS.), demeurant à CH-(…), (…);

o r d o n n e d’office la restitution au marc le franc à leur légitime propriétaire de la somme de 546.832,40 euros placée sous main de justice suivant procès-verbal de saisie n°462 du 28 avril 2003 de la police grand-ducale auprès de la banque BQUE1.), constituant le solde de la somme de 788.263,10 euros;

d i t qu’il n’y a pas lieu à restitution de la somme de 8.500 euros à la société SOC7.) AG;

o r d o n n e la confiscation du faux passeport allemand n° (…) au nom de X’.) et autres documents, objets et argent (100 euros et 5 x 50 euros) saisis suivant procès-verbal n° 460 du 25 avril 2004 ;

o r d o n n e la confiscation des fausses factures, documents et objets saisis suivant procès-verbaux n°8/465/03 du 5 mai 2003 (BQUE2.)), n°8/538/03 du 19 mai 2003 (BQUE2.)), n°8/781/03 du 13 août 2003 (BQUE2.)), n° 719 du 15 juillet 2003 (BQUE2.)), n° 462 du 28 avril 2003 (BQUE1.)), n°8/466/03 du 9 mai 2003 (BQUE1.)), n°8/592/03 du 2 juin 2003 (SGBT), n° 8/463/03 du 28 avril 2003 (SOC2.)) de la police grand-ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire et du passeport au nom d’X’.),

AU CIVIL

1. Partie civile de A.) (en nom personnel)

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d i t fondée en principe;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de dix-neuf mille et deux cent cinquante (19.250) euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de dix-neuf mille et deux cent cinquante (19.250) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 décembre 2002 sur le montant de 4.250, à partir du 28 février 2003 sur le montant de 2.500 euros et à partir du 6 mars 2003 sur le montant de 12.500 euros, le tout jusqu’à solde,

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

2. Partie civile de A.) (SOC9.) AG)

d o n n e a c t e à A.) pour la société SOC9.) AG de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d i t fondée en principe;

d i t la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de cent et onze mille (111.000) euros, c o n d a m n e X.) à payer à A.) en sa qualité de gérant de la société SOC9.) AG la somme de cent et onze mille (111.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 14 février 2003 sur le montant de 34.000 euros et à partir du 15 avril 2003 sur le montant de 77.000 euros, le tout jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

3. Partie civile de B.)

d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quinze mille neuf cent vingt-six (15.926) euros, c o n d a m n e X.) à payer à B.) le montant de quinze mille neuf cent vingt-six (15.926) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 décembre 2002 sur le montant de 4.250 euros, à partir du 18 février 2003 sur le montant de 8.338 euros et à partir du 20 février 2003 sur le montant de 3.338 euros jusqu’à solde,

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

4. Partie civile de C.)

d o n n e a c t e à C.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande partiellement recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros, c o n d a m n e X.) à payer à C.) le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 25 février 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

5. Partie civile de D.)

d o n n e a c t e à D.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt neuf virgule neuf (24.289,09) euros,

c o n d a m n e X.) à payer à D.) le montant de vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt neuf virgule neuf (24.289,09) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 février 2003 sur le montant de 8.789,09 euros et à partir du 11 avril 2003 sur le montant de 15.500 euros jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

6. Partie civile de E.)

d o n n e a c t e à E.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de vingt mille cinq cents (20.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à E.) le montant de vingt mille cinq cents (20.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 janvier 2003 sur le montant de 8.500 euros et à partir du 14 avril 2003 sur le montant de 12.000 euros jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

7. Partie civile de F.)

d o n n e a c t e à F.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de vingt cinq mille cinq cents (25.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à F.) le montant de vingt cinq mille cinq cents (25.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 janvier 2003 sur le montant de 8.500 euros et à partir du 21 mars 2003 sur le montant 17.000 euros jusqu’à solde,

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

8. Partie civile de G.)

d o n n e a c t e à G.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille deux cent quarante (4.240) euros, c o n d a m n e X.) à payer à G.) le montant de quatre mille deux cent quarante (4.240) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 avril 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

d i t la demande non fondée pour le surplus ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

9. Partie civile de H.)

d o n n e a c t e à H.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en ce qui concerne les virements des 9 mai, 27 mai et 16 juin 2003 ;

s e d é c l a r e compétent pour le surplus;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à H.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 1er avril 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

10. Partie civile de I.)

d o n n e a c t e à I.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cent huit mille neuf cent trente-deux (108.932) euros, c o n d a m n e X.) à payer à I.) le montant de cent huit mille neuf cent trente-deux (108.932) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 janvier 2003 sur le montant de 8.500 euros, à partir du 19 mars 2003 sur la montant de 40.932 euros et à partir du 25 avril 2003 sur le montant de 59.500 euros jusqu’à solde,

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

11. Partie civile de J.)

d o n n e a c t e à J.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros, c o n d a m n e X.) à payer à J.) le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 mars 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

12. Partie civile de K.)

d o n n e a c t e à K.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros, c o n d a m n e X.) à payer à K.) le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 24 mars 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

13. Partie civile de L.)

d o n n e a c t e à L.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en ce qui concerne un virement effectué en mars 2003 auprès de la BQUE6.) (...);

s e d é c l a r e compétent pour le surplus;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros, c o n d a m n e X.) à payer à L.) le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 2 décembre 2002 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

14. Partie civile de M.)

d o n n e a c t e à M.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en ce qui concerne un virement effecté en mars 2003 auprès de la BQUE10.);

s e d é c l a r e compétent pour le surplus;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros, c o n d a m n e X.) à payer à M.) le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 décembre 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

15. Partie civile de N.)

d o n n e a c t e au mandataire de N.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en ce qui concerne les virements effectués en mai 2003 auprès de la BQUE10.);

s e d é c l a r e compétent pour le surplus;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quarante trois mille cinq cents (43.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à N.) le montant de quarante trois mille cinq cents (43.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 11 décembre 2002 sur le montant de 5.000 euros, à partir du 19 février 2003 sur le montant de 17.000 euros, à partir du 17 mars 2003 sur le montant de 21.000 euros et à partir du

20 avril 2004, date de la demande en justice, pour le montant de 500 euros jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

16. Partie civile de O.)

d o n n e a c t e au mandataire de O.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quarante neuf mille cinq cents (49.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à O.) le montant de quarante neuf mille cinq cents (49.500) euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 11 février 2003 sur le montant de 14.500 euros et à partir du 10 avril 2003

sur le montant de 35.000 euros jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

17. Partie civile de P.)

d o n n e a c t e au mandataire de P.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à P.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 avril 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

18. Partie civile de Q.)

d o n n e a c t e à Q.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à Q.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 26 février 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation,

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile;

19. Partie civile de R.)

d o n n e a c t e à R.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à R.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 février 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

20. Partie civile de S.)

d o n n e a c t e à S.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande partiellement recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à S.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 décembre 2002 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

21. Partie civile de T.)

d o n n e a c t e à T.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en ce qui concerne les virements effectués en avril 2003 auprès de la BQUE6.) (...) et BQUE10.);

s e d é c l a r e compétent pour le surplus;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à T.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 février 2002 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

22. Partie civile de U.)

d o n n e a c t e au mandataire de U.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile irrecevable ;

d é c l a r e la demande recevable pour le surplus;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de vingt neuf mille cinq cents (29.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à U.) le montant de vingt neuf mille cinq cents (29.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 29 novembre 2002 pour le montant de 8.500 euros et à partir du 28 février 2003 pour le montant de 21.000 euros jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

23. Partie civile de V.)

d o n n e a c t e au mandataire de V.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en ce qui concerne le virement effectué en avril 2003 auprés de la BQUE6.) (...);

s e d é c l a r e compétent pour le surplus;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à V.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 janvier 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

24. Partie civile de W.)

d o n n e a c t e à W.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande partiellement recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à W.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 23 janvier 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

25. Partie civile des époux Y.) et Y’.)

d o n n e a c t e au mandataire des époux Y.) et Y’.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant réclamé de soixante dix mille deux cent cinquante six virgule soixante dix-huit (70.256,78) euros ;

c o n d a m n e X.) à payer aux époux Y.) et Y’.) le montant de soixante dix mille deux cent cinquante six virgule soixante dix-huit (70.256,78) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 30 janvier 2003 sur le montant de 8.500 euros, à partir du 14 mars 2003 sur le montant de 36.764 euros et à partir du 16 avril 2003 sur le montant de 24.992,78 euros jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

26. Partie civile de Z.)

d o n n e a c t e à Z.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant réclamé de quatre mille deux cent huit virgule dix (4.208,10) euros,

c o n d a m n e X.) à payer à Z.) le montant de quatre mille deux cent huit virgule dix (4.208,10) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 janvier 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

27. Partie civile de AA.)

d o n n e a c t e au mandataire de AA.) sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros, c o n d a m n e X.) à payer à AA.) le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 mars 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

28. Partie civile des époux BB.) et BB’.)

d o n n e a c t e au mandataire des époux BB.) et BB’.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille sept cent quatre-vingt neuf virgule dix-sept (4.789,17) US$,

c o n d a m n e X.) à payer aux époux BB.) et BB’.) le montant de quatre mille sept cent quatre-vingt

neuf virgule dix-sept (4.789,17) US$, avec les intérêts au taux légal à partir du 17 mars 2003 jusqu’à solde,

ce montant étant à convertir en euros au taux de conversion applicable au jour du présent jugement, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

29. Partie civile de CC.)

d o n n e a c t e au mandataire de CC.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r la demande partiellement recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à CC.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 31 janvier 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

30. Partie civile de DD.)

d o n n e a c t e au mandataire de DD.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e partiellement fondée;

la d i t fondée et justifiée pour les montants de vingt trois mille trois cent soixante dix-neuf (23.379) euros et de cent dix-sept mille cinq cent quatre-vingt quatre virgule trente-sept (117.584,37) US$ , c o n d a m n e X.) à payer à DD.) le montant de vingt trois mille trois cent soixante dix-neuf (23.379) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 28 novembre 2002 sur le montant de 7.679 euros, à partir du 27 février 2003 sur le montant de 15.691,33 euros et à partir du 11 mars 2003 sur le montant de 117.584,37 US$ jusqu’à solde, ce montant étant à convertir en euros au taux de conversion applicable au jour du présent jugement,

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

31. Partie civile de EE.)

d o n n e a c t e au mandataire de EE.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande partiellement recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros, c o n d a m n e X.) à payer à EE.) le montant de quatre mille deux cent cinquante (4.250) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 22 novembre 2002 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

32. Partie civile de la Société SOC1.) GmbH d o n n e a c t e au mandataire de la société SOC1.) GmbH de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande partiellement recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de cinq mille quatre cent dix-huit (5.418) euros, c o n d a m n e X.) à payer à la société SOC1.) GmbH le montant de cinq mille quatre cent dix-huit (5.418) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 14 février 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

33. Partie civile de FF.)

d o n n e a c t e au mandataire de FF.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en ce qui concerne le virement effectué le 5 mai 2003 auprès de la BQUE10.) ;

s e d é c l a r e compétent pour le surplus;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de trente neuf mille cinq cents (39.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à FF.) le montant de trente neuf mille cinq cents (39.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 décembre 2002 sur le montant de 8.500 euros, à partir du 25 février 2003 sur le montant de 10.000 euros et à partir du 24 mars 2003 sur le montant de 21.000 euros jusqu’à solde,

d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

34. Partie civile de GG.)

d o n n e a c t e au mandataire de GG.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande partiellement recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à GG.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 17 avril 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile ;

35. Partie civile de HH.)

d o n n e a c t e à HH.) de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

l a d é c l a r e fondée en principe;

la d i t fondée et justifiée pour le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros, c o n d a m n e X.) à payer à HH.) le montant de huit mille cinq cents (8.500) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 février 2003 jusqu’à solde, d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 44, 51, 53, 60, 65, 66, 193, 196, 197, 198, 199, 199bis, 214, 231, 322, 323, 324bis, 324ter (3), 496, 506-1 et 506-3 du Code pénal, articles 1, 3, 5-1, 7, 130-1, 131 (1), 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par Madame la Vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-présidente, Eric SCHAMMO et Georges EVERLING, juges, et prononcé, en présence de Albert MANGEN, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée du greffier Natascha SCHUMMER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 juillet 2004 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.), le 15 juillet 2004 par le représentant du ministère public et le 19 juillet 2004 au civil par le mandataire du demandeur au civil AA.).

En vertu de ces appels et par citation du 6 octobre 2004, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 7 décembre 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’interprète assermenté BAHBOUT Bat-El fut présent.

Les demandeurs au civil D.), G.), H.), J.), K.), Q.), R.), S.), T.), W.) et Z.) bien que régulièrement convoqués ne comparurent pas.

Les demandeurs au civil A.), B.), C.), E.), F.), I.), L.), M.) et HH.) comparurent en personne et furent entendus en leurs déclarations.

Maître TRISCHTLER Céline, avocat, en remplacement de Maître Patrick GOERGEN, avocat à la Cour, comparant pour le demandeur au civil N.), Maître Carlo GOEDERT, avocat à la Cour, comparant pour le demandeur au civil U.), Maître Thomas WALSTER, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, comparant pour la demanderesse au civil V.), Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, comparant pour les demandeurs au civil BB.) et BB’.), Maître WAISSE Luc, avocat, en remplacement de Maître Charles TURK, avocat à la Cour, comparant pour le demandeur au civil CC.), Maître Tom KRIEPS, en remplacement de Maître Deidre DU BOIS, avocats à la Cour, comparant pour le demandeur au civil DD.), Maître PINTO ESTEVES Maryline, avocat, en remplacement de Maître Linda FUNCK, avocat à la Cour, comparant pour les demandeurs au civil EE.) et la société SOC1.) Gmbh et Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, assisté de Maître Bénédicte DAOUT-FEUERBACH, avocat, comparant pour le demandeur au civil FF.), furent entendus en leurs déclarations.

Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Barbara NAJDI, avocat à la Cour, et Maître Ulrich KNYE, avocat au barreau de Schwerin, développèrent plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.).

Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur au civil AA.).

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil Y.) et Y’.).

Maître Sandra MATHES, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à la Cour, comparant pour le demandeur au civil GG.), et Maître Jerry MOSAR, en remplacement de Maître Laurent MOSAR, avocats à la Cour, comparant pour le demandeur au civil O.), se rallièrent aux conclusions de Maître Rosario GRASSO.

Maître Benoît ENTRINGER, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER, avocats à la Cour, comparant pour le demandeur au civil P.), se rallia aux conclusions de Maître Jean-Paul NOESEN.

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Ulrich KNYE, avocat au barreau de Schwerin, répliqua aux conclusions du Ministère Public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 février 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 juillet 2004 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil X.) a régulièrement fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement correctionnel du 16 juin 2004 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 15 juillet 2004 le procureur d’Etat a fait à son tour interjeter appel dudit jugement.

Par déclaration du 19 juillet 2004 le demandeur au civil AA.) a fait relever appel au civil du jugement rendu le 16 juin 2004 par le tribunal correctionnel.

Les demandeurs au civil D.), G.), J.), K.), Q.), R.), S.), T.), W.) et Z.), dûment cités, n’ont pas comparu de sorte qu’il échet de statuer par défaut à leur encontre.

Le prévenu déclare ne plus contester avoir commis les infractions retenues à son encontre. Il demande à la Cour de réduire les peines prononcées en première instance et de le condamner à une peine d’emprisonnement ne dépassant pas trois ans tout en le faisant bénéficier d’un sursis partiel quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris quant aux infractions retenues. Il demande à la Cour de maintenir les peines prononcées en première instance et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la restitution intégrale des montants virés sur le compte ouvert auprès du BQUE2.) aux 11 demandeurs au civil ayant alimenté ce compte et en ce qu’il a ordonné la restitution des fonds récupérés sur le compte ouvert auprès de la BQUE1.) au marc le franc entre les parties lésées tout en déclarant ne pas s’opposer à la nomination d’un liquidateur.

Le demandeur au civil AA.) qui a entrepris le jugement de première instance au civil soutient que les juges de première instance auraient à tort dit qu’il n’y a pas lieu à nomination d’un liquidateur aux fins de procéder à la distribution des sommes saisies auprès de la banque BQUE1.) Luxembourg et de la banque BQUE2.) Luxembourg S.A.. Il estime qu’en raison du caractère fongible de l’argent aucun de ces montants ne se retrouverait en nature de sorte qu’il faudrait additionner les montants figurant sur les deux comptes et procéder à une répartition au marc le franc du montant total ainsi obtenu entre les différentes parties lésées.

Les demandeurs au civil Y.) et Y’.) s’opposent à la nomination d’un liquidateur. Il estiment que les juges de première instance ont à bon droit ordonné la restitution intégrale des montants saisis sur le compte ouvert auprès du BQUE2.) à leurs propriétaires respectifs dès lors que les sommes d’argent virées par les différentes victimes sur ce compte ont pu être identifiées.

Le mandataire du demandeur au civil P.) déclare se rallier aux conclusions de Maître NOESEN tandis que ceux de GG.) et de O.) déclarent se rallier aux conclusions de Maître GRASSO.

Les juges de première instance ont fourni sur base des éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins, une relation correcte des faits à laquelle la Cour peut se référer.

C’est à bon droit que le tribunal correctionnel s’est, par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne, déclaré compétent pour connaître des infractions reprochées au prévenu.

C’est encore à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal correctionnel a déclaré X.) convaincu des infractions d’acquisition et de falsification d’un passeport, d’usage d’un faux passeport et de port public de faux nom, sauf à annuler le jugement entrepris en ce que les premiers juges se sont contentés de déclarer X.) convaincu d’avoir commis les infractions retenues à son encontre comme auteur et coauteur sans cependant indiquer par quel mode de participation prévu par la loi il a commis ces infractions.

Il échet partant d’annuler le jugement entrepris sur ce point et de statuer par évocation.

Il résulte des éléments du dossier répressif que X.) a commis les infractions retenues à sa charge ensemble avec d’autres personnes restées inconnues de sorte qu’il y a lieu de le déclarer convaincu, par évocation, d’avoir commis ces infractions comme auteur pour les avoir commises lui-même avec d’autres personnes, sauf à retenir en ce qui concerne la falsification du passeport que X.) a uniquement signé ledit passeport qui avait été rempli par ses comparses de sorte qu’il y a lieu de remplacer dans le libellé de l’infraction les termes « selbst und mit Gehilfen auf den Namen X’.), geb. am (…), ausfüllte, unterschrieb und unterschreiben liess « par ceux de » der durch Mittäter ausgefüllt wurde und auf den Namen X’.) lautete, unterschrieb sowie unterschreiben ließ ».

C’est encore à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que les premiers juges ont déclaré X.) convaincu des infractions retenues sub 3 ) sauf à ajouter dans le libellé de ces infractions sous le point

3.2.8 derrière le terme « übergab » ceux de « beziehungsweise übergeben liess », dès lors qu’il n’a pas envoyé lui-même toutes ces factures mais les a fait envoyer en partie.

Il y a en outre lieu d’enlever dudit libellé les termes « et coauteur » qui font double emploi avec celui d’auteur et d’ajouter les termes « ensemble avec d’autres personnes ».

En ce qui concerne les infractions d’escroquerie et de tentative d’escroquerie retenues sub 4 ), il échet de relever que le délit d’escroquerie était réalisé dès l’instant où les montants que les victimes avaient entendu confier à X.) étaient parvenus sur les comptes ouverts par le prévenu auprès de la BQUE1.) et du BQUE2.). L’escroquerie commise par X.) n’avait partant pas seulement porté sur les montants qu’il s’était fait remettre en liquide ou sous forme d’inscription, mais sur l’ensemble des montants virés sur les comptes ouverts auprès de la BQUE1.) et du BQUE2.). On ne saurait dans les conditions données parler d’une simple tentative d’escroquerie en ce qui concerne les montants qu’X.) n’avait pas réussi à prélever des comptes ouverts auprès de la BQUE1.) et du BQUE2.), la circonstance que le prévenu n’avait pas réussi à prélever ces montants n’étant pas de nature à faire dégénérer l’infraction d’escroquerie réalisée au moment de l’inscription des montants escroqués sur les comptes ouverts auprès de la BQUE1.) et du BQUE2.) en simple tentative d’escroquerie.

Il échet partant par réformation du jugement entrepris de déclarer X.) convaincu d’avoir escroqué la totalité des montants virés sur les comptes ouverts auprès de la BQUE1.) et du BQUE2.), soit les montants de 788.263.- EUR et 257.982,78.- EUR.

Il y a par conséquent lieu d’enlever du libellé de l’infraction retenue sub 4 ) les termes « und versucht hat sich aushändigen und ausliefern zu lassen » ainsi que les passages figurant sous les point A et B.

Il y a encore lieu d’enlever du libellé de l’infraction le terme de coauteur qui fait double emploi avec celui d’auteur et de remplacer les termes « les infractions» par celui de « l’infraction ».

C’est à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont déclaré X.) convaincu des infractions aux articles 324bis et 324 ter ( 3 ) du code pénal ainsi qu’aux articles 322 et 324 du code pénal et à l’article 506-1 du code pénal, sauf à remplacer dans le libellé de l’infraction retenue sub 6 ) les termes « les infractions » par celui de « l’infraction ».

Contrairement à ce qui a été retenu par les juges de première instance, l’infraction retenue sub 1.1.1 ne se trouve pas en concours réel avec celle retenue sub 1.1.2, tous les faits retenus sub 1.1 constituant une seule et même infraction.

Les règles sur le concours d’infractions ont été pour le surplus correctement appliquées.

La Cour estime tout comme les juges de première instance qu’en raison de la gravité objective des faits, de leur multiplicité, de l’importance des sommes escroquées et du refus du prévenu de contribuer à l’identification de ses comparses, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 7 ans, tout comme il y a lieu, en raison des gains scandaleux réalisés par X.), de prononcer une amende de 25.000 euros.

Les peines prononcées en première instance sont partant à maintenir comme étant adéquates.

En raison des bons antécédents judiciaires du prévenu, il y a lieu de lui accorder le sursis simple quant à l’exécution de trois ans de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance.

C’est à bon droit et par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont ordonné la restitution des fonds saisis en distinguant en ce qui concerne les modalités de restitution, entre les sommes saisies auprès de la BQUE1.) et du BQUE2.), sauf à redresser une erreur matérielle à la page 84 du jugement de première instance où il faut lire «4.240 euros» au lieu de «4.250 euros».

C’est encore à bon droit qu’ils n’ont pas fait droit à la nomination d’un liquidateur dès lors qu’il n’y a pas lieu de procéder à la réalisation et à la répartition de l’actif d’une société, mais uniquement à la restitution à leurs propriétaires légitimes des sommes d’argent saisies suivant les modalités arrêtées par le tribunal correctionnel, mesure qui ne requiert pas l’intervention d’un liquidateur.

AU CIVIL

Le demandeur au civil H.) n’a pas été régulièrement convoqué de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la disjonction des débats quant à la demande civile de ce dernier.

Les demandeurs au civil X.), Y.) A.), B.), C.), E.), F.), I.), L.), M.), N.), O.), P.), U.), V.), Y.) et son épouse Y’.), AA.), BB.) et son épouse BB’.), CC.), DD.), EE.), la société SOC1.) Gmbh, FF.), GG.) et HH.) ont réitéré leurs demandes civiles respectives.

La demande civile de AA.) a été à bon droit déclarée fondée pour le montant alloué.

Dans la mesure où AA.) critique les modalités de restitution opérées par le tribunal correctionnel et le refus des premiers juges de nommer un liquidateur, la Cour renvoie aux développements faits ci-avant.

L’appel de AA.) est partant à déclarer non fondé.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont déclaré la demande de A.) agissant pour compte de la société SOC9.) AG fondée pour le montant alloué, sauf à dire que le montant alloué est à payer à la société SOC9.) AG et non pas à A.).

La demande civile de A.) agissant en son nom personnel de même que les demandes civiles de B.), C.), D.), E.), F.), G.), I.), J.), K.), L.), M.), N.), O.), P.), Q.), R.), S.), T.), U.), V.), W.), Y.) et son épouse Y’.), Z.), BB.) et son épouse BB’.), CC.), DD.), EE.), la société SOC1.) Gmbh, FF.), GG.) et HH.) ont été à bon droit et par des motifs que la Cour adopte déclarées fondées pour les montants alloués.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard des demandeurs au civil D.), G.), J.), K.), Q.), R.), S.), T.), W.) et Z.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les autres demandeurs au civil et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit les appels partiellement fondés;

annule le jugement pour autant que le tribunal correctionnel a en ce qui concerne les infractions retenues sub 1) et 2) omis d’indiquer par quel mode de participation le prévenu a commis ces infractions;

évoquant partiellement et y statuant:

dit que X.) a perpétré les infractions retenues sub 1 ) et 2 ) en tant que auteur, ayant lui-même commis lesdites infractions, ensemble avec d’autres personnes;

réformant:

remplace dans le libellé de l’infraction retenue sub 1.1.1 les termes « selbst und mit Gehilfen auf den Namen X’.), geboren am (…), ausfüllte, unterschrieb und unterschreiben ließ » par ceux de « der durch Mittäter ausgefüllt wurde und auf den Namen X’.) lautete, unterschrieb sowie unterschreiben ließ »;

ajoute dans le libellé des infractions retenues sub 3 ) sous le point 3.2.8 derrière le terme « übergab » ceux de « beziehungsweise übergeben liess» ;

enlève dudit libellé les termes « et coauteur » et ajoute les termes « ensemble avec d’autres personnes »;

déclare X.) convaincu d’avoir commis l’infraction d’escroquerie retenue sub 4) pour la totalité des montants virés sur les comptes ouverts auprès de la BQUE1.) et du BQUE2.), soit les montants de sept cent quatre-vingt-huit mille deux cent soixante-trois euros (788.263 €) et deux cent cinquante-sept mille neuf cent quatre-vingt-deux euros et soixante-dix-huit cents (257.982,78 €);

partant enlève du libellé de l’infraction retenue sub 4) les termes « und versucht hat sich aushändigen und ausliefern zu lassen » ainsi que les passages figurant sous les point A et B;

enlève encore du libellé de l’infraction retenue sub 4) les termes « et coauteur « et remplace les termes » les infractions « par celui de «l’infraction »;

remplace dans le libellé de l’infraction retenue sub 6) les termes « les infractions » par celui de « l’infraction »;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance;

dit que le montant à restituer à EEE.) s’élève à quatre mille deux cent quarante euros (4.240 €) et non à quatre mille deux cent cinquante euros (4.250 €);

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 233,71 €;

au civil:

ordonne la disjonction des débats quant à la demande civile de H.);

dit l’appel au civil d’X.) partiellement fondé;

dit l’appel au civil de AA.) non fondé;

réformant:

remplace dans la disposition du jugement de première instance concernant la demande civile de A.), agissant pour compte de la société SOC9.) AG, et portant condamnation d’X.) au paiement du montant de 111.000 euros les termes « à payer à A.) en sa qualité de gérant de la société SOC9.) AG » par ceux de « à payer à la société SOC9.) AG »;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;

condamne X.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en retranchant les articles 51 et 53 du code pénal et en ajoutant l’article 32 du même code pénal ainsi que les articles 211, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle et les articles 1, 6 et de la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.