Court dismisses invalid appeal and orders confiscation of animals for violating animal protection law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal inadmissible due to improper filing via registered mail instead of oral declaration at the clerk's office. While the appeal was rejected, the court accepted the prosecutor's limited appeal and found the defendant guilty of keeping animals despite a three-year judicial ban and failing to provide proper care. Consequently, the court reformed the first-instance judgment to order the confiscation of the seized animals and awarded the prosecutor's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; An appeal must be formally and orally declared at the clerk's office, and failure to comply renders it inadmissible, whereas a limited appeal by the prosecutor filed within statutory limits is recevable and may lead to confiscation of property if the defendant is incapable of proper animal care.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 80/05 V. du 15 février 2005
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze février deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), fonctionnaire, né le (...) à (…), demeurant à L-(...)
prévenu, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 21 octobre 2004, sous le numéro 523/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu les procès-verbaux n° 34/04 du 11 mai 2004 et 2004/58 du 20 juillet 2004 du commissariat de proximité de la police grand-ducale de Vianden, circonscription régionale de Diekirch.
Vu la citation à prévenu du 15 juillet 2004 (Not. 3173/2004 XD) régulièrement notifiée.
Vu la citation à prévenu du 4 août 2004 (Not. 3839/2004 XD) régulièrement notifiée.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires inscrites sous les
numéros Not. 3173/2004 XD et Not. 3839/2004 XD pour y statuer par un seul et même jugement.
Le Parquet reproche à P.1.) d’avoir, entre le 3 novembre 2003 et le 11 mai 2004 à (...), en infraction à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, tenu des animaux malgré interdiction judiciaire de tenir des animaux pour une durée de 3 ans, et de ne pas avoir, en infraction à l’article 2 de la même loi, donné aux animaux la nourriture et les soins appropriés à leur espèce.
Le Parquet reproche encore à P.1.) d’avoir, entre le 11 mai 2004 et 20 juillet 2004 à (...), en infraction à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, tenu des animaux malgré interdiction judiciaire de tenir des animaux pour une durée de 3 ans, et de ne pas avoir, en infraction à l’article 2 de la même loi, donné aux animaux la nourriture et les soins appropriés à leur espèce.
Le prévenu conteste sa qualité de propriétaire des animaux en question.
I. Quant à l’affaire Not. 3173/2004 XD (3 novembre 2003 au 11 mai 2004) :
Il résulte du dossier soumis au tribunal qu’P.1.) fut condamné contradictoirement par arrêt du 3 novembre 2003 de la Cour d’appel à une interdiction de tenir des animaux pour une durée de 3 ans.
En ce qui concerne l’ensemble des animaux concernés, il y a lieu de constater que ceux-ci se promenaient sur la propriété du prévenu. Les allégations de ce dernier quant au propriétaire de ce cheptel, dont la preuve pourrait être facilement rapportée, ne sont nullement crédibles et il n’existe d’ailleurs le moindre indice permettant d’étayer cette thèse. Bien au contraire, il découle des dépositions du témoin T.1.) que notamment les 47 chèvres ont été vendues par lui à P.1.) en personne.
Pour le surplus, les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des constatations faites par les agents verbalisants ainsi que des déclarations du témoin T.1.) qui a constaté les conditions de nourriture et d’entretien déplorables dans lesquelles vivaient les 47 chèvres.
P.1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
1) depuis un temps non prescrit et en tout cas entre le 3 novembre 2003 et le 11 mai 2004 (date du procès-verbal n° 34/04 du commissariat de proximité de Vianden) à (...), (...), et sur un terrain à (...) sis sur la route menant à (...) et appartenant à T.1.), en infraction à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, avoir tenu des animaux, malgré une interdiction judiciaire de tenir des animaux,
en l’espèce, avoir, malgré interdiction judiciaire de tenir des animaux pour une durée de trois ans, prononcée par arrêt n° 313/03 du 3 novembre 2003 de la Cour d’appel de Luxembourg, tenu les animaux suivants : 1 bouc, 4 pintades, 8 poules, 3 dindons, 6 lapins, 3 oies, 2 chiens bergers belges, 1 chat et 47 chèvres,
2) entre le 30 avril 2004 et le 13 mai 2004 sur un terrain à (...) sis sur la route menant à (...) et appartenant à T.1.),
en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux,
ne pas avoir donné aux animaux la nourriture et les soins appropriés à leur espèce, en l’espèce, ne pas avoir donné à 47 chèvres la nourriture et les soins appropriés à leur espèce, en ne leur fournissant ni eau, ni nourriture et en ne trayant pas les chèvres donnant du lait. »
II. Quant à l’affaire Not. 3839/2004 XD (11 mai 2004 au 20 juillet 2004) :
Un autre procès-verbal a été dressé en date du 20 juillet 2004 par le commissariat de proximité de Vianden. Il résulte des constatations effectuées par les agents que les infractions libellées par le Parquet sont rapportées à suffisance de droit, les mêmes remarques que celle faites à propos de l’affaire Not. 3173/2004 XD s’imposant également en l’espèce.
P.1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions, depuis un temps non prescrit et en tout cas entre le 11 mai 2004 (date du procès-verbal n° 34/04 du commissariat de proximité de Vianden) et le 20 juillet 2004 (date du procès-verbal n° 2004/58 du commissariat de proximité de Vianden) à (...), (...),
1) en infraction à l’article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, avoir tenu des animaux, malgré une interdiction judiciaire de tenir des animaux,
en l’espèce, avoir, malgré interdiction judiciaire de tenir des animaux pour une durée de trois ans, prononcée par arrêt n° 313/03 du 3 novembre 2003 de la Cour d’appel de Luxembourg, tenu les animaux suivants : 28 poules, 3 oies, 11 perdrix, 1 lapin et 2 dindes,
2) en infraction à l’article 2 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux,
ne pas avoir donné aux animaux la nourriture et les soins appropriés à leur espèce, en l’espèce, ne pas avoir donné aux 28 poules, 3 oies, 11 perdrix, 1 lapin et 2 dindes la nourriture et les soins appropriés à leur espèce, en les tenant sur un terrain rempli de déchets (déblai, pneus, matelas, seaux, plastique, etc.). »
Les infractions retenues à charge d’P.1.) se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
Le tribunal constate qu’en vertu des règles du concours d’infractions, c’est partant l’infraction prévue par l’article 21 alinéa 4 qui est sanctionnée le plus sévèrement.
Aux termes de ce texte, toute personne qui tient des animaux malgré l’interdiction judiciaire est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu de la gravité des infractions commises et de la mauvaise volonté flagrante et persistante du prévenu, le tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnement de 8 mois qui est néanmoins à assortir du sursis à exécution ainsi qu’à une amende de 3.000.- euros.
En prenant en considération le comportement irresponsable du prévenu à l’égard des animaux pendant la période précitée, le tribunal en vient à la conclusion qu’il est indispensable de prononcer contre celui-ci une nouvelle interdiction de tenir des animaux pendant une durée de trois ans.
Dans les deux affaires précitées, les animaux du prévenus ont été saisis par la police.
Dans son article 24, la prédite loi dispose qu’en cas de condamnation du propriétaire de l’animal, le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et ordonner sa remise à une œuvre de protection animale qui peut en disposer librement.
Il ressort des deux procès-verbaux que l’attitude du prévenu est incompatible avec détention appropriée d’animaux de tout genre, que la situation auprès de son immeuble à (...) est désastreuse et qu’P.1.) est en fait inapte à la gestion et à la fourniture des soins appropriés pour ses bêtes.
Dans ces circonstances, la confiscation s’impose.
Le tribunal estimant que la remise des animaux à une œuvre de protection animale n'étant que facultative, décide de ne pas ordonner cette remise.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, o r d o n n e la jonction des affaires inscrites sous les numéros Not. 3173/2004 XD et Not. 3839/2004 XD,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de HUIT (8) MOIS et à une amende de TROIS MILLE (3.000.-) euros, d i t qu’il sera S U R S I S à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à son égard, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à SOIXANTE (60) jours, p r o n o n c e contre le prévenu P.1.) une interdiction de tenir des animaux pour une durée de TROIS
(3) ANS,
o r d o n n e la C O N F I S C A T I O N de tous les animaux saisis par procès-verbaux n° 35 du 14 mai 2004 et 2004/57 du 20 juillet 2004 du commissariat de proximité de la police grand-ducale de Vianden, circonscription régionale de Diekirch, c o n d a m n e P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 276,82 euros.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, 2, 21 et 24 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, 179, 182, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 626 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Michèle KRIER, juge des tutelles, et Lex EIPPERS, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 21 octobre 2004, au Palais de Justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Maryse WELTER, en présence de Martine LEYTEM, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 26 novembre 2004 par le représentant du ministère public, appel limité quant au fait que le tribunal correctionnel de Diekirch dans son jugement du 21 octobre 2004, no. 523/04, n’a pas ordonné la confiscation des animaux repris au procès-verbal No. 2004/36 du commissariat de proximinté de la police grand-ducale de Vianden du 14 mai 2004 et par lettre recommandée déposée au Parquet Général le 1er décembre 2004 par le prévenu.
En vertu de ces appels et par citation du 8 décembre 2004, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 21 décembre 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu comparut en personne et fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Madame l’avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 février 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu contradictoirement le 21 octobre 2004 par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du 26 novembre 2004, le procureur d’Etat a fait relever appel de ce jugement, recours limité en ce que le tribunal « n’a pas ordonné la confiscation des animaux repris au procès-verbal no 2004/36 du commissariat de proximité de la police grand-ducale de Vianden du 14 mai 2004».
Par lettre recommandée entrée au Parquet Général le 1er décembre 2004 P.1.) a également relevé appel contre ce jugement (« La présente pour vous informer que je fais appel contre le jugement du 21 octobre 2004 … »).
Aux termes de l’article 203 du code d’instruction criminelle, l’appel est formé par déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. La déclaration doit être faite formellement et oralement au greffe par l’appelant luimême ou par un mandataire muni d’un pouvoir spécial. Lorsque le mandataire a la qualité d’avocat à la Cour, il n’a pas besoin de procuration. Seul un cas de force majeure peut empêcher la déchéance de l’appel lorsque la déclaration n’est pas faite dans les forme et délai énoncés à l’article 203 du code d’instruction criminelle.
L’appel de P.1.) par lettre recommandée adressée au Parquet Général le 1er décembre 2004 est par conséquent irrecevable.
L’appel limité du procureur d’Etat, relevé dans les forme et délai de la loi, est par contre recevable.
Les juges de première instance ont déclaré le prévenu P.1.) convaincu d’avoir entre le 3 novembre 2003 et le 11 mai 2004 tenu, malgré une interdiction judiciaire prononcée le 3 novembre 2003, toute une ménagerie d’animaux domestiques parmi laquelle se trouvaient 47 chèvres et de ne pas avoir nourri et soigné celles-ci de façon appropriée.
Les animaux ont fait l’objet de deux procès-verbaux de saisie, le procès-verbal portant sur la saisie des chèvres portant le numéro 2004/36 et la date du 14 mai 2004.
Force est de constater que les juges de première instance n’ont pas prononcé la confiscation des animaux relevés sur ce dernier procès-verbal. Compte tenu de ce que, ainsi que l’ont à juste titre relevé les juges de première instance, P.1.) n’est manifestement pas capable de tenir des animaux de façon appropriée, il convient, par réformation, de réserver aux 47 chèvres le même sort qu’aux autres animaux tenus par P.1.).
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en en son réquisitoire;
dit l’appel de P.1.) irrecevable;
reçoit l’appel limité du ministère public;
le dit fondé;
réformant:
ordonne la confiscation des animaux saisis suivant procès-verbal numéro 2004/36 du 14 mai 2004 du commissariat de proximité de la police grandducale de Vianden;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 7,37 €.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.