Tribunal d'arrondissement declares itself incompetent for eviction damages and seizure validation, ordering seizure lift.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to hear the claim for eviction damages and the validation of the seizure-arrêt. The court found that under the new Civil Procedure Code, the Judge of Peace has exclusive jurisdiction over such eviction claims and related seizures. Consequently, the seizure-arrêt was ordered lifted, and the plaintiff was condemned to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 n. 3° n. 1er al. 3 n. 1er al. 3 du nouveau code de procédure civile: The Judge of Peace has exclusive jurisdiction over claims for eviction damages and related seizures-arrêt, rendering the Tribunal d'Arrondissement incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil no. 25 / 2005 ( XVIIe chambre )
Audience publique du mercredi, 9 février deux mille cinq.
Numéro 91196 du rôle.
Composition:
Marianne HARLES, vice-présidente,
Albert MANGEN, premier juge,
Charles KIMMEL, juge,
Annette CLASEN, greffier.
E n t r e
la société SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître René DIEDERICH, avocat, demeurant à L-1734
Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer, qui est constitué et qui occupera, ainsi qu’au secrétariat
communal du lieu où demeure le tiers-saisi,
demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg
du 6 août 2004,
comparant par Maître René DIEDERICH, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
la société SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement à
L-ADRESSE3.),
défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
L e T r i b u n a l
Entendu la société anonyme par l’organe de Maître René DIEDERICH, avocat constitué.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) par l’organe de Maître François PRUM, avocat
constitué.
En vertu d’une ordonnance présidentielle du 29 juillet 2004 et par exploit d’huissier de justice du
2 août 2004, la société SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de 1) la
SOCIETE3.), 2) la SOCIETE4.) SA, 3) la SOCIETE5.), 4) la SOCIETE6.) SA, 5) la Banque
SOCIETE7.) SA et 6) la SOCIETE8.) SA sur les sommes que celles-ci pourront redevoir à la
société SOCIETE2.) SA pour sûreté et avoir paiement de la somme de 190.671,17 euros que
lui devrait celle-ci.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la défenderesse SOCIETE2.) SA par exploit
d’huissier de justice du 6 août 2004, ce même exploit contenant également assignation en
validation de la saisie-arrêt. La contre-dénonciation fut faite aux tierces-saisies par exploits
d’huissier de justice du 10 août 2004.
Il résulte de l’exploit d’huissier de justice du 6 août 2004 signifiée à la partie SOCIETE2.) SA que
la demanderesse y a réclamé outre la validation de la saisie-arrêt pratiquée, la demande en
condamnation de la somme de 190.671,17 euros.
Il résulte des pièces versées au dossier et de la motivation de la requête en autorisation de
pratiquer saisie-arrêt que la créance dont se prévaut la demanderesse est relative à une
indemnité pour l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à la demanderesse
par la défenderesse SOCIETE2.) SA. La validation de la saisie-arrêt est demandée sur base de
cette créance.
L’article 3 du nouveau code de procédure civile prévoit en son point 3° que le juge de paix connaît
de toutes les demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés
sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.
Il faut déduire de cette disposition claire et précise que le tribunal d’arrondissement est
incompétent ratione materiae à connaître de la demande en paiement formulée par la
demanderesse.
Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt, l’article 1er alinéa 3 du nouveau code de
procédure civile prévoit que lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa
compétence, le juge de paix connaît de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents, dès
lors que ceux-ci rentrent également dans les limites de sa juridiction. Il faut déduire de ce texte
que le juge de paix étant compétent sans limite à connaître des demandes en octroi d’indemnités
d’occupation sans droit ni titre, il a également compétence à connaître des saisies-arrêts
pratiquées en vue du recouvrement de ces créances.
La jurisprudence invoquée par la partie demanderesse ( Cour d’appel 27 février 1996, P. 30, p.
44) pour conclure à la compétence du tribunal d’arrondissement à connaître de la demande en
validation de la saisie-arrêt est intervenue dans un contexte différent de celui de l’affaire dont
est saisi le tribunal. Cette décision a en effet été rendue dans une hypothèse où il n’y avait pas
compétence du juge de paix à connaître du fond du droit. L’article 1er alinéa 3 du nouveau code
de procédure n’avait partant pas vocation à s’appliquer. Or en vertu de cet article, compétence
est clairement atribuée au juge de paix de connaître des saisies dont la cause rentre dans la
compétence du même juge de paix. Il faut en conclure que le tribunal d’arrondissement est
incompétent à connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt et que c’est à tort
qu’autorisation de saisir-arrêter a été accordée à la demanderesse par l’ordonnance
présidentielle du 29 juillet 2004. Il y a partant lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt
pratiquée en date du 2 août 2004.
Au vu du résultat de la présente instance, la partie demanderesse SOCIETE1.) SA est à
débouter de sa demande d’une indemnité de procédure.
Au vu de ce que la partie défenderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens afin
de se défendre contre une demande introduite devant un tribunal incompétent, il y a lieu de lui
accorder une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à
300 euros.
Au vu de la nature des intérêts respectifs en cause, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire
du présent jugement.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement,
se déclare incompétent à connaître de la demande en condamnation et de la demande en
validation de la saisie-arrêt,
dit que c’est à tort qu’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée suivant ordonnance
présidentielle du 29 juillet 2004,
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 2 août
2004,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de l’instance,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) SA une indemnité
de procédure de 300 euros,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande d’une indemnité de procédure,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans
caution.