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TAL17_91196 Généré par l'IA

Tribunal d'arrondissement declares itself incompetent for eviction damages and seizure validation, ordering seizure lift.

Numéro de cause TAL17_91196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared itself incompetent to hear the claim for eviction damages and the validation of the seizure-arrêt. The court found that under the new Civil Procedure Code, the Judge of Peace has exclusive jurisdiction over such eviction claims and related seizures. Consequently, the seizure-arrêt was ordered lifted, and the plaintiff was condemned to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 3 n. 3° n. 1er al. 3 n. 1er al. 3 du nouveau code de procédure civile: The Judge of Peace has exclusive jurisdiction over claims for eviction damages and related seizures-arrêt, rendering the Tribunal d'Arrondissement incompetent.

Mots-clés

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jurisdiction ratione materiae eviction damages claim seizure-arrêt validation Judge of Peace competence Tribunal d'Arrondissement incompetence incompétence ratione loci conflit de compétence civile catégories de compétences

Dispositions légales citées

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Art. 3 n. 3° du nouveau code de procédure civile
L’article 3 du nouveau code de procédure civile prévoit en son point 3° que le juge de paix connaît
Art. 1er alinéa 3 du nouveau code de procédure civile
Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt, l’article 1er alinéa 3 du nouveau code de

Jurisprudence citée

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Cour d'appel 27 février 1996, P. 30, p. 44
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Texte complet

_________________________________

Jugement civil no. 25 / 2005 ( XVIIe chambre )

Audience publique du mercredi, 9 février deux mille cinq.

Numéro 91196 du rôle.

Composition:

Marianne HARLES, vice-présidente,

Albert MANGEN, premier juge,

Charles KIMMEL, juge,

Annette CLASEN, greffier.

E n t r e

la société SOCIETE1.) S.A., ayant son siège social à L-ADRESSE1.), immatriculée au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître René DIEDERICH, avocat, demeurant à L-1734

Luxembourg, 4, rue Carlo Hemmer, qui est constitué et qui occupera, ainsi qu’au secrétariat

communal du lieu où demeure le tiers-saisi,

demanderesse aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg

du 6 août 2004,

comparant par Maître René DIEDERICH, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t

la société SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), actuellement à

L-ADRESSE3.),

défenderesse aux fins du prédit exploit KREMMER,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

L e T r i b u n a l

Entendu la société anonyme par l’organe de Maître René DIEDERICH, avocat constitué.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) par l’organe de Maître François PRUM, avocat

constitué.

En vertu d’une ordonnance présidentielle du 29 juillet 2004 et par exploit d’huissier de justice du

2 août 2004, la société SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de 1) la

SOCIETE3.), 2) la SOCIETE4.) SA, 3) la SOCIETE5.), 4) la SOCIETE6.) SA, 5) la Banque

SOCIETE7.) SA et 6) la SOCIETE8.) SA sur les sommes que celles-ci pourront redevoir à la

société SOCIETE2.) SA pour sûreté et avoir paiement de la somme de 190.671,17 euros que

lui devrait celle-ci.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée à la défenderesse SOCIETE2.) SA par exploit

d’huissier de justice du 6 août 2004, ce même exploit contenant également assignation en

validation de la saisie-arrêt. La contre-dénonciation fut faite aux tierces-saisies par exploits

d’huissier de justice du 10 août 2004.

Il résulte de l’exploit d’huissier de justice du 6 août 2004 signifiée à la partie SOCIETE2.) SA que

la demanderesse y a réclamé outre la validation de la saisie-arrêt pratiquée, la demande en

condamnation de la somme de 190.671,17 euros.

Il résulte des pièces versées au dossier et de la motivation de la requête en autorisation de

pratiquer saisie-arrêt que la créance dont se prévaut la demanderesse est relative à une

indemnité pour l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à la demanderesse

par la défenderesse SOCIETE2.) SA. La validation de la saisie-arrêt est demandée sur base de

cette créance.

L’article 3 du nouveau code de procédure civile prévoit en son point 3° que le juge de paix connaît

de toutes les demandes en paiement d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés

sans droit, qu’elles soient ou non la suite d’une convention.

Il faut déduire de cette disposition claire et précise que le tribunal d’arrondissement est

incompétent ratione materiae à connaître de la demande en paiement formulée par la

demanderesse.

Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt, l’article 1er alinéa 3 du nouveau code de

procédure civile prévoit que lorsque les causes de la saisie sont dans les limites de sa

compétence, le juge de paix connaît de toutes les saisies mobilières et de leurs incidents, dès

lors que ceux-ci rentrent également dans les limites de sa juridiction. Il faut déduire de ce texte

que le juge de paix étant compétent sans limite à connaître des demandes en octroi d’indemnités

d’occupation sans droit ni titre, il a également compétence à connaître des saisies-arrêts

pratiquées en vue du recouvrement de ces créances.

La jurisprudence invoquée par la partie demanderesse ( Cour d’appel 27 février 1996, P. 30, p.

44) pour conclure à la compétence du tribunal d’arrondissement à connaître de la demande en

validation de la saisie-arrêt est intervenue dans un contexte différent de celui de l’affaire dont

est saisi le tribunal. Cette décision a en effet été rendue dans une hypothèse où il n’y avait pas

compétence du juge de paix à connaître du fond du droit. L’article 1er alinéa 3 du nouveau code

de procédure n’avait partant pas vocation à s’appliquer. Or en vertu de cet article, compétence

est clairement atribuée au juge de paix de connaître des saisies dont la cause rentre dans la

compétence du même juge de paix. Il faut en conclure que le tribunal d’arrondissement est

incompétent à connaître de la demande en validation de la saisie-arrêt et que c’est à tort

qu’autorisation de saisir-arrêter a été accordée à la demanderesse par l’ordonnance

présidentielle du 29 juillet 2004. Il y a partant lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt

pratiquée en date du 2 août 2004.

Au vu du résultat de la présente instance, la partie demanderesse SOCIETE1.) SA est à

débouter de sa demande d’une indemnité de procédure.

Au vu de ce que la partie défenderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens afin

de se défendre contre une demande introduite devant un tribunal incompétent, il y a lieu de lui

accorder une indemnité de procédure que le tribunal évalue au vu des éléments de la cause à

300 euros.

Au vu de la nature des intérêts respectifs en cause, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire

du présent jugement.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième section, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement,

se déclare incompétent à connaître de la demande en condamnation et de la demande en

validation de la saisie-arrêt,

dit que c’est à tort qu’autorisation de pratiquer saisie-arrêt a été accordée suivant ordonnance

présidentielle du 29 juillet 2004,

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant exploit d’huissier de justice du 2 août

2004,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais de l’instance,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE2.) SA une indemnité

de procédure de 300 euros,

déboute la société anonyme SOCIETE1.) de sa demande d’une indemnité de procédure,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de recours et sans

caution.