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CA9-27042a Généré par l'IA

Appeal dismissed; procedural interruption by death notification invalid; substantive claim of malicious filing not proven.

Numéro de cause CA9-27042a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that rejected the claim for damages. Although the appellant argued that the defendant filed malicious lawsuits, the court found insufficient evidence to prove abuse or bad faith. Consequently, the procedural interruption caused by the notification of the appellant's death was deemed valid, halting the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 488 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The notification of a party's death interrupts proceedings under Art. 488 n.c.p.c., and an appeal fails if the plaintiff cannot substantiate claims of malicious litigation under Art. 240 n.c.p.c.

Mots-clés

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procedural interruption notification of death malicious litigation bad faith filing appeal dismissal civil procedure damages claim droit à l'indemnisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 488 n.c.p.c.
D'après l'article 488 du nouveau code de procédure civile, dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties sont nulles.
Art. 240 n.c.p.c.
déboute la société à responsabilité limitée Promarkt de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du trois février deux mille cinq.

Numéro 27042 du rôle.

Composition:

Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller; Joëlle GRETHEN, greffier assumé.

Entre:

A.), sans état connu, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 26 juillet 2002, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

la société à responsabilité limitée PROMARKT s.à.r.l., dont le siège social est situé au 14, avenue de la Gare, à L-1610 LUXEMBOURG,

intimée aux fins du prédit exploit ENGEL en date 26 juillet 2002, comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d'huissier du 21 janvier 2000 A.) a fait comparaître la société à responsabilité limitée Promarkt devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s'entendre condamner à lui payer la somme de 10.000.000.- francs à titre de réparation du préjudice matériel et moral lui causé par l'assignée.

A l'appui de cette demande A.) a exposé que la société Promarkt a déposé à son encontre deux plaintes qui ont toutes les deux fait l'objet d'un non-lieu devant la chambre du conseil; qu'en déposant ces plaintes appuyées sur des

faits qui ne correspondent pas à la réalité et qui pour le surplus ne sont susceptibles d'aucun reproche, la société assignée a commis une faute, sinon a agi de façon négligente et blâmable.

Par jugement rendu le 28 juin 2002, le tribunal a dit la demande non fondée.

Par exploit d'huissier du 26 juillet 2002 A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement, lui signifié le 3 juillet 2002.

Par courrier du 11 mars 2003, dont copie a été adressée au mandataire de la société Promarkt, le mandataire de l'appelant a informé le magistrat de la mise en état que A.) est décédé en septembre 2002.

D'après l'article 488 du nouveau code de procédure civile, dans les affaires qui ne sont pas en état, toutes procédures faites postérieurement à la notification de la mort de l'une des parties sont nulles.

Ce n'est pas le décès, mais la notification du décès qui provoque l'interruption de l'instance et cette notification doit être faite à partie (Dalloz, Codes annotées, C.pr.c. art. 344, n° 38, 39).

L'information dont question ci-dessus ne constitue pas une notification au sens de l'article 488 du nouveau code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas eu interruption de l'instance empêchant la continuation de la procédure.

L'appelant reproche au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande, soutenant que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est établi par les éléments du dossier qu'il y a eu dans le chef de la société Promarkt un acte de malice, mauvaise foi, sinon légèreté blâmable au moment du dépôt des plaintes, devant nécessairement conduire à une indemnisation de A.).

C'est cependant pour des motifs que la Cour fait siens et qui répondent aux arguments développés dans l'acte d'appel, que les premiers juges ont retenu qu'il n'est pas établi à suffisance de droit qu'en déposant les plaintes la société intimée ait agi de façon abusive ou avec légèreté.

Il s'en suit que l'appel est à dire non fondé.

La société Promarkt est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure, n'étant pas inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en instance d'appel.

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel en la forme;

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris;

déboute la société à responsabilité limitée Promarkt de sa demande basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Maître Alex Schmitt, sur ses affirmations de droit.