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CA5-57a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows criminal appeal on fraud charges while confirming civil damages award.

Numéro de cause CA5-57a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Appeal partially allowed the criminal appeal against a first-instance judgment convicting the defendant of fraud and grivèlerie. While the court annulled the original verdict regarding the specific charge of grivèlerie due to a procedural omission, it confirmed the conviction for fraud and upheld the civil damages awarded to the hotel. The defendant was sentenced to fifteen months in prison and ordered to pay the hotel's civil claim for the unpaid bill.

Regeste Legislator

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Articles 491, 2. Absatz, 496 of the Penal Code; Articles 202, 203, 211, 215, 408 of the Code of Criminal Instruction: The court may reform a first-instance judgment to correct a procedural omission regarding a specific charge while maintaining the conviction on other established facts and the civil liability for damages.

Mots-clés

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fraudulent intent grivèlerie omission civil damages award criminal appeal reform procedural defect licenciement immédiat pour escroquerie délit économique faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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Article 491, 2. Absatz, of the Penal Code
Le représentant du ministère public a relevé à juste titre que le tribunal n’a pas vidé la prévention libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi et reprochant au prévenu la filouterie d’aliments, de boissons et de logement, infraction sanctionnée par l’article 491, alinéa 2, du code pénal.
Article 496 of the Penal Code
Il convient de noter que c’est la remise de la propriété d’une des choses mobilières et non leur usage qu’ envisage l’article 496 du Code pénal.
Articles 202, 203, 211, 215, 408 of the Code of Criminal Instruction
article 496 du Code pénal
Il convient de noter que c’est la remise de la propriété d’une des choses mobilières et non leur usage qu’ envisage l’article 496 du Code pénal.
article 491 du Code pénal
Le représentant du ministère public a relevé à juste titre que le tribunal n’a pas vidé la prévention libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi et reprochant au prévenu la filouterie d’aliments, de boissons et de logement, infraction sanctionnée par l’article 491, alinéa 2, du code pénal.
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à l’encontre de P.1.) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il convient de ne prononcer en application de l’article 65 du Code pénal que la peine la plus forte.
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Texte complet

Arrêt N° 57/05 V. du 1er février 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier février deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (Suisse), demeurant à CH-(…), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

Défaut La société anonyme HOTEL.) SA, établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demanderesse au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 30 septembre 2004, sous le numéro 2643/04, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du 11 août 2004 renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du chef d’escroquerie, grivèlerie, port public de faux nom, faux et usage de faux.

Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le procès-verbal nr 40817 du 12 juin 2004 du commissariat d’intervention de Luxembourg et l’instruction menée par le juge d’instruction.

Les faits

Le 12 juin 2004 la gérante de l’hôtel HOTEL.), A.), contacta le centre d’intervention de la police grand-ducale de Luxembourg en raison de ses doutes quant à l’identité véritable du client qui s’était présenté à l’hôtel sous le nom de « B.) » et s’était fait remettre à deux reprises mille euros en espèces par la caisse de l’hôtel en indiquant le numéro de sa carte de crédit SOC.1.), facilité offerte aux clients de l’hôtel. Elle précisa encore que cette personne était venue la veille et avait loué une suite et une chambre simple pour son chauffeur pour deux nuitées. Il avait ensuite profité de toutes les facilités et commodités qu’offrait l’hôtel HOTEL.) de sorte que la solde de la facture venait d’atteindre 5.663,24 euros.

Or selon les informations qu’elle avait pues obtenir auprès des responsables de la firme SOC.1.) – Service des Fraudes, la carte de crédit dont le numéro fut indiqué par le client à la réceptionniste lors des retraits, n’était pas établie au nom de B.). Le compte du titulaire en nom présentant un solde zéro, ne permettrait par ailleurs pas de procéder au paiements sollicités.

Les policiers interpellèrent le soir même le dénommé « B.) » dans sa suite. La personne avoua immédiatement avoir indiqué un faux nom et affirma s’appeler en réalité P.1.) né le (...) à (...) en Suisse et demeurant à CH-(...). Le résultat des vérifications policières confirma cette identité.

P.1.) avoue avoir indiqué lors de son enregistrement à l’hôtel et lors des deux retraits en espèces, le numéro de la carte de crédit SOC.1.) établie au nom de son ancien supérieur C.). Ledit numéro lui aurait été communiqué par téléphone après qu’il s’était identifié sous le nom de C.) au gestionnaire de la carte SOC.1.), en prétextant avoir perdu la carte pour s’entendre rappeler le numéro par son interlocuteur.

Il a pu procéder de cette manière à l’hôtel alors que la réceptionniste n’exigeait lors de son enregistrement aucune pièce d’identité, ni la carte de crédit elle-même.

Le prévenu invoque à titre d’excuse une réaction de panique et la volonté de fuir ses responsabilités après avoir été licencié par son employeur SOC.2.). Il entretenait de la rancune à l’encontre de son ancien supérieur C.) qu’il jugeait responsable de son licenciement. Il aurait utilisé le numéro de sa carte de crédit dans le but de lui causer des ennuis et tracas.

Le volet pénal

Le Ministère Public reproche en premier lieu à P.1.) d’avoir commis l’infraction d’escroquerie en faisant usage du faux nom B.) et en fournissant le numéro de compte d’une carte de crédit qui ne lui était pas attribuée.

En se présentant accompagné d’un chauffeur, en louant une suite pour soi-même et une chambre pour son chauffeur, en fournissant un faux nom, en indiquant ensuite le numéro d’une carte de crédit SOC.1.) en vue de persuader l’existence d’une ligne de crédit auprès de SOC.1.) et en signant d’une signature fantaisiste, le prévenu P.1.) a commis des manœuvres frauduleuses qui ont déterminé les employés de l’hôtel à lui remettre à deux reprises 1000 euros à titre d’avance ainsi que les boissons et la nourriture.

Il convient de noter que c’est la remise de la propriété d’une des choses mobilières et non leur usage qu’ envisage l’article 496 du Code pénal.

La fourniture d’un logement constitue une prestation de service et non une remise de valeurs, telle qu’elle est exigée pour l’application de l’article 496 du Code pénal, l’appropriation de choses mobilières appartenant à autrui étant un des éléments constitutifs du délit d’escroquerie, se rend coupable de la filouterie de logement celui qui se fait héberger dans une intention frauduleuse (Cour 27 mai 1957, P.17.22).

En vertu de ce qui précède il convient dès lors de ne pas retenir parmi les choses escroquées et énumérées par le Ministère Public, les nuitées dans la suite de l’hôtel et dans la chambre alors qu’il n’y a pas eu remise des logements à titre de propriété mais mise à disposition.

L’escroquerie est un délit intentionnel qui implique que l’auteur doit avoir conscience d’employer l’un des moyens frauduleux incriminés par l’article 496 du code pénal et la volonté de provoquer par l’emploi d’un de ces moyens frauduleux une remise.

Cette intention frauduleuse ressort suffisamment des éléments de fait acquis en cause.

La partie poursuivante reproche en deuxième lieu à P.1.) d’avoir commis le délit de grivèlerie.

La plainte ayant été déposée par la partie lésée et la facture de l’hôtel n’étant pas réglée au moment du jugement, l’action publique, régulièrement mise en mouvement, n’est pas éteinte.

Aux termes de l’article 491 al.2 du Code pénal, le délit de grivèlerie est commis par toute personne qui dans une intention frauduleuse, s’est fait servir des boissons ou des aliments consommés sur place en tout ou partie ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destiné, sans avoir payé le prix.

A la différence des législations belge et française, l’article 491 du Code pénal luxembourgeois rend la filouterie d’aliments, de logement, de transport ou de carburant punissable à la condition que le débiteur qui n’a pas réglé sa dette, ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire il suffit que le Ministère Public établisse que l’auteur a voulu se procurer un avantage illicite, que son intention a été de s’enrichir aux dépens d’autrui. (Doc. parl. 2338, Avis du Conseil d’Etat, p. 3)

En l’espèce P.1.) s’est fait donner à l’hôtel HOTEL.) deux logements et s’est fait servir des boissons et aliments tout en sachant qu’il ne disposerait pas des moyens pour payer le prix à la fin de son séjour, mais a agi avec l’intention de s’enrichir aux dépens d’autrui, de sorte que l’infraction est caractérisée.

La partie poursuivante lui reproche en troisième lieu d’avoir commis l’infraction de faux et d’usage de faux par le fait d’avoir apposé sur les deux quittances de retrait de mille euros, une signature qui n’est pas la sienne.

Il y a fausse signature si le faussaire signe d'un nom imaginaire ou fantaisiste, la loi ne distinguant pas à cet égard. La fausse signature par contrefaçon d’une signature vraie ou par supposition de nom ne peut comprendre qu’un prénom ou simplement des initiales. Il importe même peu que le tracé de l’écriture consistât dans une succession de lignes et d’arabesques permettant de croire à une signature, réelle, mais indéchiffrable ou illisible (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délit du Code pénal, T III, n° 180 et suiv).

Les signatures contrefaites et les signatures fausses constituent à elles seules la matérialité du faux en écritures, abstraction faite de la nature et de la qualité de l’écrit altéré. Ainsi l’apposition d’une signature fausse suffit à elle seule à la perpétration du faux, sans qu’il soit nécessaire que l’écrit contienne une convention ou une disposition (Cour lux. 7 août 1897, P. 4, 410 et Trib. Lux. 16 novembre 1948, P. 14, 464, Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code Pénal, T III, n° 181 et 187).

En apposant en bas des quittances de retrait une signature qui n’est pas la sienne, P.1.) a commis l’infraction de faux et en les remettant à la réceptionniste, l’infraction d’usage de faux.

Le Ministère Public reproche en dernier lieu au prévenu d’avoir fait publiquement usage d’un faux nom.

Le délit de port public de faux nom requiert que l’auteur prend publiquement (1) un nom (2) qui ne lui appartient pas (3) et agit avec intention frauduleuse (4).

En ce qui concerne le caractère public, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les Crimes et Délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées).

En indiquant au moment de l’inscription dans les fichiers de l’hôtel et lors des deux retraits en espèces le nom de « B.) », P.1.) a pris un nom qui ne lui appartenait pas.

L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147).

Cette infraction est pareillement caractérisée.

P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif d’avoir:

« als Täter, welcher die Tat selber ausführte, am 11. und am 12. Juni 2004 in (…), im Hotel HOTEL.),

1) entgegen den Bestimmungen des Artikels 496 des Strafgesetzbuches, um sich einem Anderen gehörige Sache anzueignen, sich Gelder und Mobilien einhändigen gelassen zu haben, indem er einen falschen Namen annahm, sowie indem er betrügerische Kunstgriffe anwandte, um das Bestehen eines vorgeblichen Kredit glaubhaft zu machen, um das Vertrauen und die Leichtgläubigkeit zu missbrauchen, in spezie, um sich die Summe von 2.000 Euro, sowie Getränke und Nahrungsmittel anzueignen, sich genannte Gelder und Mobilien zum Nachteil vom Hotel HOTEL.) einhändigen und ausliefern gelassen zu haben, indem er die unter 3) und 4) angegebenen betrügerischen Kunstgriffe anwandte um sich Getränke und Nahrungsmittel welche er gänzlich an Ort und Stelle verzehrte, verabreichen ließ und den Preis hierfür nicht gezahlt hat,

in spezie, sich mit dem Herrn D.) im Hotel HOTEL.) niedergelassen zu haben und eine Rechnung nicht gezahlt zu haben wovon 1.161,06 Euro mit den verabreichten Getränken und Nahrungsmitteln in Verbindung stehen;

3) entgegen den Bestimmungen der Artikel 193, 196 und 197 des Strafgesetzbuches, in betrügerischer Absicht eine Fälschung in Privatstücken begangen zu haben, durch falsche Unterschriften, sowie von den oben aufgeführten Fälschungen Gebrauch gemacht zu haben, in spezie, in dem er die als Anlage Nummer 9 zu Protokoll Nummer 40817 vom 12. Juni 2004 der Polizei Luxemburgbeigefügten Auszahlungsbelege Nummer 33822 und 32010 für einen Gesamtbetrag von 2.000 Euro, mit einer falschen Unterschrift versehen hat, und in dem er von diesen Fälschungen Gebrauch gemacht hat, indem er sie der Rezeption abgab;

4) entgegen den Bestimmungen des Artikels 231 des Strafgesetzbuches, sich öffentlich einen Namen beigelegt zu haben, der ihm nicht zusteht, in spezie in dem er sich öffentlich den Namen B.) im Hotel HOTEL.) beigelegt hat. »

Les infractions retenues à l’encontre de P.1.) se trouvent en concours idéal de sorte qu’il convient de ne prononcer en application de l’article 65 du Code pénal que la peine la plus forte.

Selon les éléments du dossier répressif et des précisions fournies à l’audience par P.1.), le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation en Allemagne à une peine d’emprisonnement de onze mois.

En tenant compte de la gravité des faits et des antécédents du prévenu P.1.), le tribunal décide de prononcer une peine d’emprisonnement à son encontre et une peine d’amende appropriée.

Il convient encore d’ordonner la restitution des sacoches de voyage, des vêtements, chaussures et effets personnels saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr 40818 du 12 juin 2004 ainsi que le téléphone portable de la marque SIEMENS Modèle C60 avec carte SIM, saisi suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr 40820 du 12 juin 2004.

Quant au volet civil

A l'audience du 22 septembre 2004 Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, représenté par Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, s’est constitué par écrit partie civile au nom et pour compte de la société anonyme HOTEL.) SA, contre le prévenu P.1.).

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La partie civile demande réparation de son préjudice matériel dont elle fixe le solde à 3.574 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2004 sinon à partir du 24 août 2004, sinon à partir de la date du jugement à intervenir.

Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier il résulte que la demande qui se rattache au délit de grivèlerie retenu sub 2) à l’encontre du prévenu est fondée pour la somme de 3.574 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2004, jour des faits, jusqu'à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires du demandeur et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Quant au pénal

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT (20) mois et à peine d’amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1,17 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 jours;

o r d o n n e la restitution des sacoches de voyage, des vêtements, chaussures et effets personnels saisis suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr 40818 du 12 juin 2004 ainsi que le téléphone portable de la marque SIEMENS Modèle C60 avec carte SIM, saisi suivant procès-verbal de perquisition et de saisie nr 40820 du 12 juin 2004.

Quant au civil

Partie civile de la société anonyme HOTEL.) SA contre P.1.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable;

la d i t fondée pour le montant de 3.574 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2004, jour des faits, jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) à payer à la société anonyme HOTEL.) SA la somme de 3.574 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 juin 2004 jusqu'à solde;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 193, 196, 197, 214, 231 et 491 du Code pénal 3, 179, 182, 189, 190, 190-1, 194, 195, et 196 du Code d'Instruction Criminelle; articles 3, 7 et 35 de la loi du 17.06.1994 ; 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et

7 de la loi du 01.08.2001 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Jean ENGELS, premier juge, et Caroline ROLLER, juge, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Marc HARPES, substitut du Procureur d’Etat, et de Thierry THILL, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 octobre 2004 par le prévenu, appel au pénal limité à la peine d’emprisonnement, à l’amende et à la contrainte par corps, le 29 octobre 2004 par le représentant du ministère public et au greffe du Centre Pénitentiaire de Schrassig le 8 novembre 2004 au pénal et au civil par le prévenu et défendeur au civil.

En vertu de ces appels et par citation du 2 décembre 2004, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 17 décembre 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La demanderesse au civil bien que régulièrement convoquée ne comparut pas.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Monsieur le premier avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er février 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 octobre 2004 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le prévenu P.1.) a déclaré interjeter appel au pénal quant à la peine d’emprisonnement, à l’amende et à la contrainte par corps, contre un jugement correctionnel rendu le 30 septembre 2004 et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 29 octobre 2004 au même greffe le procureur d’Etat a déclaré interjeter appel contre ce jugement.

Par déclaration du 8 novembre 2004 au greffe de l’établissement pénitentiaire de Schrassig le prévenu P.1.) a relevé appel au pénal et au civil dudit jugement.

L’appel au pénal relevé le 8 novembre 2004 par le prévenu est irrecevable pour être superflu en ce qu’il concerne la peine d’emprisonnement, l’amende et la contrainte par corps, dispositions déjà visées par l’appel au pénal relevé le 28 octobre 2004 par P.1.).

Les autres appels du prévenu et du ministère public sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.

Le prévenu P.1.) ne conteste pas le bien-fondé des infractions mises à sa charge et se borne à solliciter une réduction des peines prononcées à son égard.

Le représentant du ministère public estime que la juridiction de première instance a omis de statuer sur le délit de grivèlerie mis à charge du prévenu sub 2) dans l’ordonnance de renvoi et conclut à voir annuler le jugement à cet égard, à redresser cette erreur par évocation et à confirmer la décision quant aux autres infractions retenues.

L’avocat général requiert une peine d’emprisonnement de douze mois et le maintien de la peine d’amende.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

C’est à bon droit qu’il a retenu sub 3) que P.1.) a commis l’infraction de faux et d’usage de faux par le fait d’avoir apposé sur les deux quittances de retrait de mille euros chacune, une signature qui n’est pas la sienne et sub 4) que le prévenu a fait publiquement usage d’un faux nom, à savoir celui de B.).

C’est à juste titre que le tribunal a retenu sub 1) le délit d’escroquerie portant sur la somme de 2.000 euros.

Il convient de faire abstraction des boissons et aliments dans le libellé de l’infraction d’escroquerie sub 1) dès lors que ces choses constituent l’objet du délit de grivèlerie reproché au prévenu sub 2) dans l’ordonnance de renvoi.

Le libellé de l’infraction d’escroquerie à retenir à charge du prévenu sera donc de la teneur suivante:

„als Täter, welcher die Straftat selbst ausführte, am 11. und am 12. Juni 2004 in (…), im Hotel HOTEL.),

1) entgegen den Bestimmungen des Artikels 496 des Strafgesetzbuches, um sich eine einem Anderen gehörige Sache anzueignen, sich Gelder aushändigen gelassen zu haben, indem er einen falschen Namen annahm, sowie indem er betrügerische Kunstgriffe anwandte, um das Bestehen eines vorgeblichen Kredit glaubhaft zu machen, um das Vertrauen und die Leichtgläubigkeit zu missbrauchen,

in spezie, um sich die Summe von 2.000 Euro anzueignen, sich genannte Gelder zum Nachteil vom Hotel HOTEL.) aushändigen und ausliefern gelassen zu haben, indem er die unter 3) und 4) angegebenen betrügerischen Kunstgriffe anwandte und einen falschen Namen angab“.

Le représentant du ministère public a relevé à juste titre que le tribunal n’a pas vidé la prévention libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi et reprochant au prévenu la filouterie d’aliments, de boissons et de logement, infraction sanctionnée par l’article 491, alinéa 2, du code pénal.

L’oubli par les premiers juges de statuer sur ce chef de la prévention qui leur est déféré, constitue l’omission des formes prévue à peine de nullité à l’article

408 du code d’instruction criminelle visant le cas où un jugement omet de statuer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Il y a dès lors lieu à annulation du jugement mais seulement en ce qu’il a été omis par le tribunal de statuer sur le délit de grivèlerie sanctionné par l’article

491 du code pénal.

Selon l’article 215 du code d’instruction criminelle, le juge d’appel a l’obligation d’évoquer et de statuer au fond, lorsqu’il annule un jugement correctionnel pour omission ou violation des formalités prescrites par la loi à peine de nullité.

Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment de l’aveu du prévenu que ce dernier s’est fait donner deux chambres à l’Hôtel HOTEL.) et s’y est fait servir des boissons et aliments tout en sachant qu’il ne disposerait pas des fonds nécessaires pour payer la note à la fin de son séjour et qu’il a agi avec l’intention de s’enrichir aux dépens d’autrui.

Dans ces conditions il y a lieu de déclarer P.1.) convaincu des faits de grivèlerie plus amplement spécifiés au dispositif du présent arrêt.

Tous les faits retenus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.

La peine d’amende prononcée est légale et adéquate, partant à maintenir.

La Cour estime par contre qu’une peine d’emprisonnement de 15 mois est appropriée pour sanctionner les agissements de l’appelant.

AU CIVIL

La demanderesse société anonyme HOTEL.) S.A., bien que régulièrement citée à l’audience, n’a pas comparu, de sorte qu’il convient de procéder par défaut à son égard.

Le défendeur au civil P.1.) ne conteste pas le montant de 3.574 euros retenu par la juridiction de première instance en réparation du préjudice matériel accru à la demanderesse à la suite des infractions retenues.

Le simple fait par la partie civile de ne pas comparaître à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement citée, ne doit pas être considéré comme emportant désistement, qui ne peut être que formel, ou du moins exprès, et qui ne doit pas se présumer; il en résulte, en principe, que la juridiction répressive, saisie de l’action civile, doit statuer par défaut au fond, appréciant la régularité et le bien-fondé de la demande à l’égard de la partie défenderesse au civil pour qui la décision sera rendue contradictoirement (voir Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Volume II, N° 498).

La Cour estime que le montant de 3.574 euros constitue une réparation juste et équitable du dommage causé par P.1.) à la demanderesse HOTEL.) S.A.

Partant le jugement est à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil HOTEL.) S.A., le prévenu et défendeur au civil P.1.) entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare irrecevable l’appel au pénal relevé le 8 novembre 2004 par le prévenu quant à la peine d’emprisonnement, l’amende et la contrainte par corps;

reçoit les autres appels en la forme;

au pénal:

déclare les appels partiellement fondés;

annule le jugement du 30 septembre 2004 mais seulement pour autant que le tribunal a omis de statuer quant au délit de grivèlerie mis à charge de P.1.);

évoquant et y statuant:

déclare P.1.) convaincu:

« als Täter, welcher die Straftat selbst ausführte, am 11. und am 12. Juni 2004 in (…), im Hotel HOTEL.),

2) entgegen den Bestimmungen des Artikels 491, 2. Absatz, des Strafgesetzbuches, in betrügerischer Absicht, sich Getränke und Nahrungsmittel welche er gänzlich an Ort und Stelle verzehrte, verabreichen liess, sowie sich in einer hierzu bestimmten Anstalt ein Unterkommen anweisen liess, und den Preis hierfür nicht zahlte, in spezie, sich mit dem D.) im Hotel HOTEL.) niedergelassen zu haben und eine Rechnung von 5.560,06 Euro nicht bezahlt zu haben, wovon 2.285 Euro mit der Übernachtung im Hotel vom 11. auf den 12. Juni 2004 in Verbindung stehen, und 1.161,06 Euro mit den dort verabreichten Getränken und Nahrungsmitteln“;

réformant:

modifie le libellé de l’infraction d’escroquerie retenue sub 1) de la manière plus amplement précisée dans la motivation du présent arrêt;

condamne le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois;

maintient la peine d’amende prononcée en première instance;

confirme pour le surplus la décision entreprise au pénal;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, frais liquidés à 9,73 €;

au civil:

déclare non fondé l’appel au civil de P.1.);

partant confirme le jugement entrepris au civil;

condamne P.1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et en ajoutant l’article 496 du code pénal et les articles 202, 203, 211, 215 et 408 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, en présence de Nico EDON, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.