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CA5-54a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison term for one defendant and confirming the other.

Numéro de cause CA5-54a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the public prosecution's appeal against the first-instance judgment. While the court confirmed the conviction and sentence for defendant X., it reduced the prison term for defendant Y. from nine to three months and granted a full suspension of execution. The court also upheld the driving ban for Y. and ordered both defendants to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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Articles 211 et 212 du Code d'instruction criminelle; The Court of Appeal may partially reform a first-instance judgment by reducing the severity of the penalty for one accused while confirming the conviction and sentence for another, provided the new penalty is justified by the specific circumstances.

Mots-clés

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partial appeal reform prison term reduction suspension of execution driving ban appeal costs allocation causalité de l'accident obligation de l'assureur-accidents collision mortelle

Dispositions légales citées

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Article 211 du Code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Article 212 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 54/05 V. du 1er février 2005

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du premier février deux mille cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)

2. Y.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…), appelant prévenus et défendeurs au civil

e n p r é s e n c e d e :

1. A.), agissant en son nom personnel ainsi qu’en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure J.), demeurant à L-(…), (…)

2. B.), demeurant à L-(…), (…)

3. C.), demeurant à L-(…), (…)

4. D.), demeurant à L-(…), (…)

5. E.), demeurant à L-(…), (…)

6. F.), demeurant à L-(…), (…)

7. G.), demeurant à L-(…), (…)

8. G.), demeurant à L-(…), (…) et H.), demeurant à L-(…), (…), les deux pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fille mineure Jil SCHAUS

9. I.), demeurant à L-(…), (…)

parties civiles constituées contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés demandeurs au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e chambre correctionnelle, le 30 octobre 2003, sous le numéro 2486/03, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 8 décembre 2003 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil Y.) et le 9 décembre 2003 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 7 septembre 2004, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2004 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 11 novembre 2004 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 3 décembre 2004, lors de laquelle les prévenus et défendeurs au civil furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil Y.).

Maître Jean DOERNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil X.).

Maître François REINARD, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 1er février 2005, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 8 décembre 2003 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil Y.) a fait interjeter appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 30 octobre 2003, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le 9 décembre 2003, le procureur d’Etat a fait relever « appel incident » de ce jugement.

Les recours, interjetés dans les formes et délai légaux, sont recevables.

Y.) demande son acquittement. Tout en ne contestant pas qu’en sa qualité de gérant unique et associé à 80% de la s.à.r.l. Y.) et FILS sa responsabilité pénale en tant que chef d’entreprise se trouve engagée en principe en cas de défaut de surveillance dûment établi, il décline cependant toute responsabilité dans la genèse de l’accident du 29 juin

2001. Il critique à ce sujet les conclusions de l’expert judiciaire qui a relevé un certain nombre de défauts mécaniques sur la remorque du train routier qui avait provoqué la collision fatale. Il relève plus particulièrement que l’expertise avait été effectuée 14 mois après l’accident, que la semiremorque, sérieusement endommagée après sa sortie de route, avait dû être déplacée de sorte qu’on ne saurait plus établir avec certitude que les constatations de l’expert avaient vraiment préexisté à l’accident.

Le représentant du ministère public impute l’accident aux fautes conjuguées du chauffeur de la semi-remorque X.) qui avait réagi de façon inappropriée au moment où son véhicule avait commencé à donner les premiers signes d’instabilité dans la descente et du propriétaire de celui-ci qui avait toléré la mise en circulation d’un véhicule en état défectueux. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise.

X.) qui n’a pas relevé appel, déclare que compte tenu de l’appel du ministère public et des conclusions d’appel de Y.) qui demande son acquittement, il estime ne pas avoir commis de faute non plus car il avait été complètement pris au dépourvu par l’instabilité subite du train routier qu’il avait conduit depuis le début de la journée et qui, jusqu’à l’accident, n’avait pas donné de signes d’instabilité. Il affirme encore n’avoir eu aucune influence, ni sur l’état mécanique du véhicule qui lui avait été assigné le matin, ni sur la répartition de la charge qu’il avait transportée, de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre.

Le représentant des demandeurs au civil qui n’ont pas relevé appel, signale que les parties civiles numérotées au jugement de 3 à 9 ont été intégralement indemnisées en cours d’instance et que le demandeur I.) est décédé. Il demande encore à ce que l’expert Maître Tonia SCHEIFFER soit remplacé par Maître François PRUM qui avait déjà été en charge du dossier d’un commun accord des parties. Pour le surplus il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Etant donné que le procureur d’Etat a fait relever appel le 40e jour qui a suivi le prononcé du jugement, son appel est à considérer comme appel principal et non comme appel incident au sens de l’article 203, avantdernier alinéa, du code d’instruction criminelle. Le volet pénal dans son intégralité se trouve donc soumis à l’examen de la juridiction d’appel.

La Cour se réfère en ce qui concerne le déroulement de l’accident, les constatations et conclusions de l’expert, les considérations en droit sur la responsabilité pénale du chef des entreprises constituées en sociétés commerciales et les conclusions qu’ils en ont tirées quant à Y.), aux développements des premiers juges.

L’accident dont il s’agit, s’était produit au lieu-dit « aale Rouscht » par temps sec et clair sur la route N7, à cet endroit en bon état et rectiligne, mais en déclivité assez prononcée. A remarquer que la bosse signalée par X.) et qui aurait été, selon lui, concomitante avec les premiers signes d’instabilité de la semi-remorque, s’avérait à l’examen n’être qu’une petite plage de réfection de la route n’ayant, selon l’expert, pas pu avoir une influence sur la stabilité du véhicule. Toutefois, au moment d’entamer la descente, la remorque se met subitement à zigzaguer pour devenir après de vaines tentatives de contre-braquage de X.) pour la stabiliser, finalement incontrôlable et, suite à un violent freinage de détresse, s’était mise brusquement à dévier vers la gauche pour heurter de plein fouet une voiture venant en sens inverse circulant normalement sur son côté réglementaire et dans laquelle la conductrice V.) avait été mortellement blessée. La semi-remorque s’était finalement immobilisée, partiellement disloquée, sur le bas-côté de la route.

Y.) qui ne prouve pas avoir délégué la responsabilité des travaux d’entretien de ses véhicules à un salarié et qui insiste même sur sa propre qualité de mécanicien et sur la présence dans son entreprise de deux mécaniciens s’occupant de l’entretien de son parc automobile, réaffirme que ses véhicules se trouvaient dans un état de marche impeccable.

L’expert, mandaté par le juge d’instruction, après avoir signalé que le tracteur de la semi-remorque pratiquement neuf ne donnait pas lieu à critique, explique le comportement anormal de la remorque, mise en circulation pour la première fois en 1988 et dont l’état général est qualifié de « médiocre », par plusieurs défectuosités constatées sur celle-ci. Si une partie de celles-ci n’avaient eu aucune influence sur la tenue de route, il en est cependant autrement de la cassure de la tige de suspension de l’essieu no3, du réglage trop élevé de la suspension et d’un défaut au système de freinage. Ces défauts expliquent l’instabilité soudaine du train routier.

Y.) estime qu’il ne saurait être tenu responsable de ces défectuosités. Ainsi, à supposer qu’elles aient été préexistantes à l’accident, fait qu’il continue à mettre en doute, il affirme que la cassure de la tige de suspension avait été pratiquement invisible à l’œil nu, que le réglage inadéquat, compte tenu de la charge du véhicule, n’était pas dû à son fait et que les freins avaient été en ordre.

Cependant, Y.), n’ayant pas délégué sa responsabilité, était tenu de la sécurité de ses véhicules, et, pour le cas où il entendrait se prévaloir expressément de ce moyen, les défectuosités, inhérentes au véhicule, ne sauraient être considérées comme imprévues ou imprévisibles, revêtant le caractère d’un cas de force majeure. Ainsi force est de constater que lors d’un contrôle obligatoire par la Société nationale de contrôle technique (SNCT) à Sandweiler le 22 février 2001, celle-ci avait relevé un « déséquilibrage » des freins sur l’essieu 2. Si le défaut dûment signalé rentrait uniquement dans la catégorie « à surveiller » et n’obligeait donc pas le propriétaire à représenter le véhicule à un second contrôle auprès de la SNCT, toujours est-il que 4 mois après le contrôle la remorque présentait toujours le même défaut ! Si Y.) affirme bien, mais sans le prouver, que la réparation avait été faite dans son atelier, il n’en reste pas moins que le déséquilibre des freins, l’une des causes de l’accident, était constaté après l’accident. Y.), bien qu’il n’y fût pas obligé légalement, n’avait pas, ne serait-ce que par mesure de précaution, songé à soumettre la remorque au même test auquel a fait procéder l’expert.

A cet égard il convient encore de renvoyer aux déclarations du chauffeur X.) sur le déroulement de l’accident, déclarations corroborées d’ailleurs par le résultat de la reconstitution par examen analytique de l’expert sur base des traces matérielles. (voir notamment photo no 19 du rapport). Avant la perte de contrôle finale et fatale ayant fait dévier le tracteur brusquement à gauche, X.) n’avait effectué aucun freinage (léger ou même moyen), mais avait essayé, à partir du moment où la remorque avait donné les premiers signes d’instabilité et s’était mise à zigzaguer, à la contrôler et la tenir en ligne droite en contre-braquant et en décélérant légèrement avec le frein moteur. Ce n’est qu’arrivé pratiquement à la hauteur de la voiture V.) que X.) avait freiné à bloc (« ich bremste das Aggregat abrupt ab »), manœuvre qui malheureusement avait pour suite que le tracteur, également poussé par la remorque maintenant complètement déstabilisée, avait dévié vers la gauche pour heurter de plein fouet la voiture venant en sens inverse. A remarquer encore et pour répondre aux critiques de Y.), que la cassure de la tige de suspension, favorisant la tendance à l’instabilité de la remorque, avait été, selon les traces relevées par l’expert, antérieure à l’accident.

La Cour estime donc que c’est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que Y.) était pénalement responsable de l’accident dès lors qu’il avait toléré la mise en circulation d’un véhicule dangereux et dont une partie au moins des défectuosités lui avaient été dûment signalées. Le tribunal a également retenu à juste titre en se basant sur les conclusions de l’expert que les fautes commises par le chauffeur ont également contribué à la genèse de l’accident. X.) avait en effet toléré un chargement néfaste pour la stabilité du train routier et avait réagi de façon inappropriée dès les premiers signes d’instabilité : il aurait dû de suite essayer d’immobiliser le véhicule au lieu de tenter de le ramener en ligne droite, dans une descente, par des manœuvres de contre-braquage qui en fin de compte avaient fait glisser le chargement et ainsi augmenter encore l’instabilité de la remorque. Les deux prévenus sont par conséquent à maintenir dans les liens des préventions retenues à leur encontre par les premiers juges. Ceux-ci ont correctement appliqué à ces infractions les règles du concours idéal.

En ce qui concerne les peines à prononcer la Cour tient compte de la gravité des fautes commises par les deux prévenus et leurs responsabilités respectives dans la genèse de l’accident. A cet égard il convient de constater que la déviation fatale vers la voiture de la victime s’était produite au moment du freinage brusque final qui avait avorté à cause de la défectuosité, en l’occurrence du déséquilibre, du système de freinage imputable à Y.). Cette imprudence et ce défaut de prévoyance sont à sanctionner par une peine d’emprisonnement de 12 mois. Une peine d’emprisonnement de 3 mois est appropriée pour sanctionner les fautes commises par X.). Le bénéfice du sursis à l’exécution des peines d’emprisonnement est à maintenir aux deux prévenus sur base des considérations des juges de première instance.

Une peine d’interdiction de conduire de 12 mois est à prononcer contre Y.) sur base des considérations qui précèdent. Seule l’absence d’antécédents spécifiques excluant le bénéfice du sursis à l’exécution de cette peine amènent la Cour de lui accorder cette faveur. L’interdiction de conduire ainsi que les modalités à son exécution prononcées en première instance à l’encontre de X.) sont à confirmer.

Au civil, la Cour donne acte aux parties de leurs déclarations, à savoir, que les demandes portant les numéros 3 à 9 au jugement ont été indemnisées en cours d’instance, que le demandeur I.) est décédé en cours d’instance et que les parties se sont accordées pour remplacer Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER par Maître François PRUM.

L’affaire est à renvoyer pour le surplus au tribunal.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et conclusions, les demandeurs et défendeurs au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

au pénal:

dit l’appel du ministère public partiellement justifié;

réformant:

condamne Y.) du chef des infractions retenues à sa charge par le tribunal à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois;

dit qu’il sera sursis intégralement à l’exécution de cette peine d’emprisonnement;

prononce à l’encontre de Y.) du chef de ces mêmes infractions une interdiction de conduire de douze (12) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des cotégories de permis de conduire A,B,C,D,E et F sur le voie publique;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine d’interdiction de conduire;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de X.) de neuf

(9) mois à trois (3) mois;

confirme pour le surplus au pénal le jugement déféré;

condamne les deux prévenus solidairement aux frais de leur poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 17,17 € pour chacun;

au civil:

donne acte aux parties que les demandes numérotées de 3 à 9 au jugement ont été indemnisées en cours d’instance;

leur donne acte qu’ils se sont accordées pour remplacer l’expert nommé Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER par Maître François PRUM.

renvoie pour le surplus l’affaire en prosécution de cause devant les juges de première instance;

réserve les frais.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, et Monsieur Marc KERSCHEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, en présence de Nico EDON, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.